Infirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 avr. 2016, n° 14/05661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05661 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 222
R.G : 14/05661
M. Z X
C/
SA SOCIETE D’EDITIONS DE CANAL +
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Janvier 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogations du délibéré initialement prévu le 24 Février 2016.
****
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI, de la SCP GPR Avocats Conseils au barreau de DOUAI;
INTIMEE :
SA SOCIETE D’EDITIONS DE CANAL +
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mr Y, responsables des contentieux prud’homaux, assisté de Me Eric MANCA, Avocat, de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’Edition de Canal + ( ci-après «'la société'»), anciennement dénommée Canal +, est une société relevant du domaine de l’audiovisuel ( sport, cinéma, production audiovisuelle) et a pour activité la constitution, réalisation,production et exploitation des programmes de télévision.
M. X , ancien joueur professionnel de football, une fois sa carrière terminée, a collaboré avec Canal + à compter de septembre 1996 en qualité de «'consultant'» aux termes de conventions intitulées dans un premier temps «'lettres d’engagement'» puis «'contrats de pige'» à compter de 2012. La dernière lettre d’engagement prévoyait une prestation pour le 20 juillet 2013 pour un match se déroulant à Lyon. M. X était rémunéré «'au forfait'», la valeur jour de la pige passant de 2 000 frs à 3 000 frs (457,35 €) puis à 610 € en juin 2006 sans changement depuis lors, pour une durée de huit heures. M. X n’a plus été sollicité par Canal + après le 20 juillet 2013.
Le 24 octobre 2013 , il a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient pour obtenir’la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société':
— à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de requalification, de préavis, d’ancienneté, de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect des règles en matière de visite médicale , d’épargne salariale et de rappel de salaires,
— à lui remettre les documents sociaux sous astreinte,
— à reconstituer sa carrière de novembre 1996 à juillet 2013,
— à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 €.
Par jugement en date du 26 juin 2014,le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes.
Celui-ci a régulièrement interjeté appel de cette décision par lettre postée le 8 juillet 2014,reçue le 10 juillet, et conclu en dernier lieu le 4 janvier 2016 en demandant à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— requalifier les contrats à durée déterminée conclus du 1er novembre 1996 au 23 (sic) juillet 2013 en contrat à durée indéterminée, '
— lui reconnaître le statut de journaliste et de cadre,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes':
-11 564,84 € à titre d’indemnité de requalification
-23 129,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 312,96 € de congés payés afférents,
-416 316,96 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-303 048,08 € à titre de rappels de salaire,
-62 449,92 € au titre de la prime d’ancienneté,
-34 694,52 € au titre du 13e mois,
-11 175 € au titre de l’épargne salariale,
-69 389,04 € au titre de l’indemnité de l’article L 8223-1 du code du travail,
-11 564,84 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles en matière de visites médicales d’embauche et périodiques,
-173 472,60 € à titre de provision sur l’indemnité de licenciement,
-10 000 € pour non respect de la procédure de licenciement,
— 5 000 euros pour absence de mention du DIF,
M. X demande également à la cour de condamner la société à':
— lui remettre les documents sociaux sous astreinte,
— reconstituer sa carrière de novembre 1996 à juillet 2013 auprès de la Caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels et de Pôle Emploi,
— lui régler une indemnité de procédure de 15 000 €.
La société a conclu en dernier lieu le 4 janvier 2015 en demandant à la cour de':
constater que les droits de M. X ne peuvent être pris en compte que pour la période postérieure au 30 octobre 2010 par l’effet de la prescription résultant de la loi du 14 juin 2013,
confirmer le jugement entrepris et débouter M. X de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande en fixation d’un salaire de référence à temps plein et en paiement d’un salaire à temps plein et sur temps non prescrit,
— fixer à 3 626,60 € le salaire de référence,
— fixer à 21 760 € le montant de l’indemnité de l’article L 1235-3 du code du travail ,
— fixer à 610 € le montant de l’indemnité de requalification,
— fixer à 7 253',20 € le montant de l’indemnité de préavis, outre 725,32 € pour les congés payés afférents,
— débouter M. X de sa demande de prime d’ancienneté, ou à défaut, la fixer à 19 583,64 €,
en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes':
— en fixation d’un salaire de référence à temps plein et en paiement d’un salaire à temps plein et sur temps non prescrit,
— visant à se voir attribuer le statut de cadre,
— pour travail dissimulé,
— au titre du 13e mois,
— en paiement d’un rappel sur intéressement et participation,
— au titre de la prime d’ancienneté,
— au titre des visites médicales,
— pour non respect de la procédure de licenciement,
au titre du DIF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription extinctive
La société soutient que les droits éventuels de M. X ne peuvent être pris en compte que pour la période postérieure au 30 octobre 2010 en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette loi, entrée en vigueur le 16 juin 2013, a réduit un certain nombre de délais de prescription pour les actions en justice'; c’est ainsi que l’article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, dispose que toute action en justice portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit contre cinq ans selon la loi du 17 juin 2008'; de même, l’article L 3245-1, dans sa rédaction également issue de cette loi, prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, contre cinq ans antérieurement.
Si la loi nouvelle réduit le délai de prescription, ce nouveau délai s’applique en étant décompté à partir du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ de la prescription de l’action en requalification est le terme du dernier contrat à durée déterminée irrégulier , soit, en l’espèce, le 20 juillet 2013.
L’action en requalification et en paiement de l’indemnité de requalification ayant en l’espèce été introduite par M. X le 24 octobre 2013, soit dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi précitée, la prescription extinctive n’était pas acquise lors de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’action en paiement des créances salariales est quant à elle prescrite pour la période antérieure au 1er octobre 2008.
Sur le statut de journaliste de M. X
Il résulte de l’article L 7111-3 alinéa 1er du code du travail qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l’article L 7112-1 du même code, «'toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure , moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties'».
La société ne conteste pas la qualité de journaliste de M. X, laquelle, du reste, apparaît sur les fiches de paie de l’intéressé depuis les premières lettres d’engagement, ainsi que la référence à la convention collective nationale des journalistes.
La circonstance que M. X était rémunéré à la pige ne fait pas obstacle à ce qu’il revendique le statut de journaliste professionnel bénéficiant comme tel de la présomption de salariat.
M. X, qui commentait, le plus souvent les samedis et dimanches, des matchs de football sur la chaîne de télévision Canal + pour le compte de la société portant le même nom, a bien travaillé comme journaliste au sein d’une entreprise de presse, en l’occurrence audiovisuelle.
Grâce à son expertise en la matière , issue de sa qualité d’ancien joueur professionnel de football, il fournissait au téléspectateur son analyse des événements sportifs et pouvait en tant que de besoin avoir un accès privilégié auprès des joueurs ou des entraîneurs'; cette activité, qui s’est prolongée de 1996 à 2013 , avec une interruption de 2000 à 2005, à raison d’interventions variant d’une à dix par mois, la quasi totalité des mois ( une saison de football ne s’étend pas sur les douze mois de l’année), était donc régulière comme le laissent apparaître , là encore , les lettres d’engagement et les fiches de paie versées aux débats.
M. X établit par ailleurs, notamment par ses avis d’imposition, qu’il tirait l’essentiel de ses ressources de cette activité, rémunérée forfaitairement , comme indiqué en préambule, à hauteur, en dernier lieu, de 610 € pour huit heures de travail (ses interventions au cours des dernières années s’établissaient en moyenne à six par mois, rémunérées par conséquent à hauteur de la somme totale d’environ 3 600 €). S’il est co-gérant de deux SCI ( SCI X de la Tour et SCI Port Maria), il ressort de l’attestation du cabinet d’expertise comptable produite aux débats que la première ne procure aucun revenu (M. X indique qu’il s’agit d’une coquille vide constituée dans le but d’acquérir un immeuble dont le projet n’a pas abouti) et que la seconde génère des déficits (selon M. X, la SCI possède un appartement donné en location). Son activité d’auto entrepreneur n’a , quant à elle , débuté qu’après la rupture des relations avec la société Canal +, fin juillet 2013, ainsi que cela ressort du certificat d’inscription établi par l’INSEE le 31 juillet 2013.
En tout état de cause, la succession régulière de «'piges'» pendant une longue période,a fait de M. X un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.
Il résulte de ce qui précède que M. X, par ailleurs titulaire d’une carte de presse «'journaliste professionnel'» depuis janvier 2003 (depuis 2001 comme stagiaire), est bien fondé à revendiquer la qualité de journaliste professionnel, de sorte que les conventions par lesquelles la société s’est assuré son concours, moyennant rémunération,sont présumées être des contrats de travail'; cette présomption n’est pas renversée par la société qui, au contraire, dans une attestation du 29 août 2013, certifie avoir employé M. X en qualité de consultant dans le cadre de contrats à durée déterminée, qu’elle qualifiait elle-même, alors, «'d’usage'», qualification du reste reprise dans les conditions générales figurant au verso des lettres d’engagement (en tout cas dans un premier temps).
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Il est constant que M. X a été employé par la société par le biais de lettres d’engagement ou de contrats de «'pige'» pour commenter plusieurs fois par mois, parfois chaque semaine, durant la saison de football un ou plusieurs matchs en qualité de consultant'; les lettres d’engagement ou les contrats de’ «'pige'» produits aux débats couvrent la période entre septembre 1996 et mai 2000 puis entre septembre 2005 et juillet 2013.
Selon l’article L 1242-1 du code du travail , «'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'».
L’article L 1242-2 du même code précise': «'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois'».
L’article D 1242-1, pris pour l’application du 3° de l’article précité pour fixer la liste des emplois concernés, y inclut, en son 6° «'Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique'» .
Si le recours aux contrats de travail à durée déterminée est ainsi d’usage dans l’activité de la société appelante, pour autant , il demeure dans l’office du juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Or, force est de constater que la société, qui oppose inutilement le principe de l’estoppel,non seulement n’établit pas l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour les journalistes ( la convention collective des journalistes ne vise pas le contrat à durée déterminée d’usage et l’accord collectif national de la branche télédiffusion-salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage du 22 décembre 2006 ,destiné à rappeler les principes et à prévenir les abus en ce domaine , exclut de son champ d’application les journalistes), mais , surtout, ne démontre pas le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par M. X depuis 1996 et , partant, l’existence de raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs; cette activité, exercée de manière régulière au profit d’une chaîne de télévision qui tirait en partie sa notoriété de la diffusion de matchs de football et en faisait un argument publicitaire important de sa stratégie de communication en valorisant notamment l’intervention de spécialistes pour décrypter les matchs , comme le souligne M. X, conduit à considérer que celui-ci occupait non un emploi temporaire , mais un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur.
La requalification des contrats en cause s’impose d’autant plus que ceux-ci ne mentionnaient pas le motif précis du recours à de tels contrats de travail à durée déterminée contrairement aux prescriptions de l’article L 1242-12 du code du travail.
La succession de contrats à durée déterminée irréguliers conclus avec le même salarié, même interrompue pendant plusieurs années, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de requalifier les contrats à durée déterminée conclus par la société avec M. X en contrat à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996,que le salarié indique comme étant le mois de novembre, jusqu’au dernier contrat en juillet 2013.
Les contrats conclus par M. X depuis 1996 visaient des jours définis, en général les samedis et/ou les dimanches, une durée quotidienne de 8 heures et une rémunération calculée à partir d’un forfait par jour travaillé';prévenu plusieurs jours à l’avance et connaissant la programmation des matchs, le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement. Dans ces conditions, M. X, qui, sous couvert d’une requalification en temps complet, sollicite en réalité le paiement de salaires pendant les périodes interstitielles,sera débouté de ses demandes de requalification en temps plein et de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées. S’agissant des périodes travaillées, le salarié, rémunéré sur la base de 8 heures par jour et qui ne soutient pas avoir été privé de majorations indiciaires sur la période revendiquée, a été rempli de ses droits.
M. X est en revanche en droit de prétendre à une indemnité de requalification en fonction du préjudice subi,ne pouvant être inférieure à un mois de salaire conformément à l’article L 1245-2 du code du travail'; en l’état des éléments de la cause et de la situation de précarité imposée au salarié, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 5 000 €; la société sera en conséquence condamnée à payer ladite somme à M. X.
Sur la prime d’ancienneté
En application de la convention collective des journalistes professionnels, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d’ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions d’ancienneté prévues'; son montant s’ajoute au salaire de base, quelque soit son montant.
Le taux de cette prime, qui varie en fonction de l’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise avec un plancher de cinq ans, est de 6% pour 15 ans de présence dans l’entreprise et de 9% pour 15 ans d’ancienneté en qualité de journaliste.Ces taux ne sont pas remis en cause par la société qui les retient dans ses calculs présentés à titre subsidiaire.
A supposer que la pige versée à M. X dépassait largement les minima applicables, la société n’établit pas, comme elle le soutient, que ce montant englobait nécessairement la prime d’ancienneté, étant par ailleurs rappelé que ladite prime doit, s’agissant de paiement à la pige, apparaître distinctement sur les fiches de paie et que tel n’est pas le cas en l’espèce'. C’est également en vain qu’elle soutient que M. X ne peut prétendre à cette prime du fait qu’il ne totaliserait pas le minimum requis de cinq années d’ancienneté en raison de la prescription s’attachant aux périodes antérieures à octobre 2010 puisque, comme indiqué ci-dessus, l’action en requalification n’est pas prescrite.
Totalisant plus de 15 ans d’ancienneté dans la profession et dans l’entreprise du fait, notamment, de la requalification des relations en contrat à durée indéterminée depuis 1996, M. X, qui limite sa demande aux trois années précédant la rupture, est bien fondé à réclamer les sommes dues à ce titre.En prenant en compte comme référence son salaire mensuel tel que proposé à titre subsidiaire par la société (3 626,60 € auquel doit toutefois être ajouté 1/12e du 13e mois prévu par la convention collective),puisque plus favorable que le SMIC, il sera alloué à M. X la somme de 21 215,63 € ( 15% de [3 928,82 € x 12 mois] x 3 ans).
Sur la rupture
En l’absence de lettre de lettre de rupture motivée, le terme de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
M. X sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l’ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés'; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement. Compte tenu de son ancienneté (presque 17 ans), de son âge (54 ans), de sa situation après la rupture (auto-entrepreneur depuis fin juillet 2013' 1909 € déclarés en 2013 pour cinq mois d’activité), il convient de lui allouer la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de procédure.
— l’indemnité de licenciement
L’article L 7112-4 du code du travail prévoit que cette indemnité est fixée par une commission arbitrale lorsque, comme en l’espèce, le salarié a plus de quinze ans d’ancienneté'; il convient en conséquence de renvoyer M. X à saisir cette commission , si ce n’est déjà fait,et de rejeter la demande de provision à ce titre, aucune disposition ne prévoyant la faculté pour la juridiction prud’homale d’ordonner une telle mesure.
— l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de la convention collective applicable que la durée de préavis est de deux mois si la résiliation est le fait de l’employeur et si le contrat a reçu exécution pendant au moins deux ans'; il y a lieu en conséquence, en intégrant la prime d’ancienneté et le 13e mois à caractère constant, d’allouer à M. X à ce titre la somme de 9 036,29 €, outre celle de 903,63 € pour les congés payés afférents.
— le DIF (demande nouvelle)
L’employeur doit informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
M. X, qui s’est en l’espèce vu privé de cette possibilité, est en droit de prétendre à la réparation de son préjudice, que la cour évalue à 500 €.
Sur les autres demandes
— le 13e mois
L’article 25 de la convention collective applicable prévoit que tout journaliste professionnel ou assimilé bénéficie d’un 13e mois';étant en droit de prétendre sur les trois dernières années à un 13e mois calculé sur la base de son salaire mensuel moyen de 3 626,60 €, force est de constater que la somme de 10 879,80 € susceptible d’être réclamée à ce titre a déjà été versée par la société sur la période concernée ainsi que cela apparaît à la lecture de bulletins de paie mentionnant un 13e mois.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
— l’épargne salariale
Il ressort également des bulletins de paie produits aux débats, dont il n’est pas contesté qu’ils ont donné lieu à paiement des sommes qu’ils mentionnent, que M. X a été rempli de ses droits au titre de la participation et de l’intéressement. Sa demande sera en conséquence , là encore , rejetée.
— l’indemnité pour travail dissimulé
M X fait valoir en substance que la société lui a imposé des forfaits jours alors qu’il n’existait aucun accord collectif et qu’il n’avait signé aucune convention individuelle manifestant son accord sur ce dispositif, et qu’il n’a pas été payé de ses heures supplémentaires.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de paie les heures réellement effectuées par le salarié.
En l’espèce , la société n’a pas appliqué un forfait jour au sens des articles L3131-43 et suivants du code du travail mais a rémunéré le salarié à la pige au moyen d’une somme fixée forfaitairement sur une base de huit heures par jour'; par ailleurs, M. X, qui soutient avoir accompli des heures supplémentaires, ne produit aux débats aucun élément, relevé ou autre, de nature à étayer cette prétention.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
— les visites médicales
La société avait l’obligation, en vertu des articles R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail, de soumettre M. X à une visite médicale d’embauche et à des visites médicales périodiques.La société, qui n’établit pas avoir fait procéder à ces visites, ne peut se retrancher derrière une copie d’écran «' aperçu suivi des échéances'» mentionnant le 1er décembre 2013 comme date d’échéance pour la visite médicale concernant M. X.
Le manquement de l’employeur à cette obligation a causé nécessairement un préjudice à M. X, lequel sera estimé à 500 €.
— les intérêts
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— la reconstitution de carrière
M. X demande à la cour de lui reconnaître le statut de cadre afin d’obliger l’employeur à cotiser auprès de la caisse des cadres des journalistes. Si aucun texte ne prévoit expressément que le journaliste professionnel bénéficie du statut «'cadre'», la convention collective des journalistes dispose néanmoins, dans son article 37, que «'si l’employeur n’a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres en cas de décès ou d’incapacité permanente totale résultant d’un accident du travail ('), l’employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ('), la garantie donnée par le régime des retraites des cadres (…)'»'. Par ailleurs,l’attestation Assedic remplie en l’espèce par la société en février 2009 mentionne que M. X a le statut de cadre ou assimilé'. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X.
Le droit de M. X au paiement des salaires dus pour cette période antérieure au 1er octobre 2008 étant éteint du fait de la prescription extinctive prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, son action en paiement des cotisations de retraite assises sur ces salaires est nécessairement prescrite pour la même période. Pour la période postérieure, le salarié réclamant le paiement de rappels de salaires pour la période de juillet 2010 à juillet 2013, il sera fait droit à sa demande de reconstitution/régularisation auprès de la caisse de retraite des cadres dans les mêmes limites.
La demande de reconstitution de carrière auprès de Pôle Emploi , qui n’est pas l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, est inopérante.
— la remise des documents sociaux
La période antérieure au 1er octobre 2008 étant éteinte du fait de la prescription extinctive et le salarié ne réclamant pas de rappel de salaires pour la période antérieure à juillet 2010 , la rectification des fiches de paie ne portera que sur la période à compter du mois de juillet 2010.
La société devra également remettre à M. X un certificat de travail conforme au présent arrêt retenant l’existence d’une embauche en contrat à durée indéterminée depuis novembre 1996 comme demandé.
La société devra enfin remettre une attestation Pôle Emploi, conforme au présent arrêt.
Il n’est pas nécessaire d’assortir ces remises d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de la rupture des relations contractuelles, et ce à concurrence de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société supportera la charge des dépens de première instance et d’appel; elle devra en outre payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500€.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt mis à disposition au secrétariat- greffe, contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 26 juin 2014,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification de M. X;
Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre la société d’Edition de Canal + et M. X du 1er novembre 1996 au 20 juillet 2013 en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1996;
Dit que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société d’Edition de Canal + à payer à M. X les sommes suivantes':
— 21 215,63 € au titre de la prime d’ancienneté,
— 5 000 € à titre d’indemnité de requalification,
— 9 036,29 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 903,63€ pour les congés payés afférents,
-35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la réglementation sur les visites médicales.
Renvoie M. X à saisir la commission arbitrale prévue par l’article L 7112-4 du code du travail pour la fixation de l’indemnité de licenciement';
Dit que la société d’Edition de Canal + devra remettre à M. X':
— les fiches de paie rectifiées à compter du mois de juillet 2010 ,
— un certificat de travail pour la période du 1er novembre 1996 au 20 juillet 2013,
— une attestation destinée à Pôle Emploi’conforme au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à astreinte';
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne le remboursement par la société d’Edition de Canal + aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de la rupture du contrat, et ce à concurrence de six mois ;
Dit que la société d’Edition de Canal + devra régulariser la situation de M. X auprès de la caisse de retraite des cadres des journalistes professionnels 'pour la période de juillet 2010 à juillet 2013;
Confirme pour le surplus, les dispositions non contraires du jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne la société d’Edition de Canal + à payer à M. X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le DIF;
Condamne la société d’Edition de Canal + à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’Edition de Canal + aux dépens de première instance et d’appel.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
G. C R. CAPRA
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