Infirmation partielle 29 mars 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 mars 2013, n° 12/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 30 mars 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 29 MARS 2013
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 08 février 2013
N° de rôle : 12/00835
S/appel d’une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL
en date du 30 mars 2012
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A. de FRANCHE-COMTE
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de FRANCHE-COMTE, ayant son siège social, XXX à XXX
APPELANTE
REPRESENTEE par Monsieur Z Y, rédacteur juridique au service recouvrement, contentieux et contrôle selon pouvoir spécial daté et signé le 08 février 2013 par Madame Véronique SOHIER, directrice adjointe
ET :
XXX, dont le siège social est sis à XXX à XXX
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 08 février 2013:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 08 mars 2013 et prorogé au 29 mars 2013 par mise à disposition au greffe.
**************
La caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a régulièrement interjeté appel le 10 avril 2012 du jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône qui a déclaré régulier, recevable et bien-fondé le recours de la société scierie Mougenot contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de ladite caisse, a annulé les mises en demeure du 11 avril 2011 pour 38'180,50 € et du 19 avril 2011 pour 12'296,39 € et a condamné la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté à rembourser à la société scierie Mougenot ces sommes majorées des intérêts légaux à compter du présent jugement.
La société scierie Mougenot, affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté en qualité d’employeur de main-d’oeuvre depuis le 1er janvier 1985, s’est vu notifier les deux mises en demeure précitées correspondant à des cotisations de retraite complémentaire d’un cadre, M. B X.
La responsable du service cotisations de la caisse avait adressé auparavant, le 9 mars 2011, une lettre aux deux cogérants de la société en précisant que leur dossier employeur avait fait l’objet d’une étude au regard de l’affiliation de la société à une caisse de retraite complémentaire, qu’il apparaissait que les cotisations de retraite complémentaire précomptées sur les salaires de M. B X étaient reversées au titre de la tranche A auprès de l’Agrr, qu’aucune caisse de retraite complémentaire ne semblait identifiée pour le versement de la tranche B, que le statut cadre de M. X imposait une affiliation auprès du groupe Agrica en matière de retraite complémentaire (tranches A et B) , ces cotisations étant recouvrées par la MSA depuis le 1er janvier 2003, qu’elle avait donc procédé à l’affiliation de M. X auprès de la caisse de retraite complémentaire Agrica, qu’ils trouveraient ci-jointes les factures de régularisation de la situation de leur salarié, que les régularisations portant sur la tranche A et B, il convenait aux gérants de se rapprocher de la caisse Agrr pour obtenir le remboursement de la tranche A versée indûment auprès de leur caisse pour la période 2003- 2010, la date limite de paiement étant portée au 15 avril 2011.
L’un des cogérants de la société scierie Mougenot a saisi le 22 avril 2011 la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité sociale agricole de Franche-Comté aux fins de solliciter l’annulation des deux mises en demeure précitées en soutenant que la société n’avait jamais manqué à ses obligations en matière sociale et avait toujours réglé en temps et en heure les cotisations dont elle était redevable, que les services de la caisse avaient manifestement diligenté un contrôle qui conduisait à la notification des mises en demeure sans respecter les règles de procédure et de respect du contradictoire qui s’imposaient en cas de contrôle des organismes de sécurité sociale, qu’elle n’avait pas été avisée du contrôle et n’avait reçu aucune lettre d’observations aux termes de laquelle elle aurait pu faire valoir ses observations, qu’en lieu et place la MSA lui avait adressé des bordereaux de cotisations sociales à compter de l’année 2003 et cela suite à « rectification de notre compte », que force était d’admettre que faute d’un contrôle réalisé dans les règles, les mises en demeure subséquente étaient nulles, l’intégralité du redressement devant être prononcée, qu’en tout état de cause, les mises en demeure notifiées étaient entachées d’irrégularité faute de pouvoir connaître avec précision les causes et les modalités de détermination du redressement puisque les mises en demeure ne comprenaient pas l’assiette de calcul des cotisations sociales en cours, que d’autre part la mise en demeure qui arrête le cours de la prescription (trois ans en matière de cotisations de sécurité sociale) ne pouvait concerner que les cotisations de l’année 2008 au plus tard, qu’en outre, elle était étonnée de ce revirement de position de la caisse alors même que la société avait déjà fait l’objet de différents contrôles qui n’avaient jamais donné lieu à redressement et en tout cas à aucune observation quant à une mauvaise application de la législation en matière de cotisations sociales.
Le cogérant de la société, malgré sa contestation, a néanmoins, à titre conservatoire, adressé à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté le 21 avril 2011 un chèque de 12'296,39 € correspondant à la mise en demeure part ouvrière, et le 28 avril 2011 un chèque de 25'883,41 € au reçu d’une information relative à une inscription garantie privilège auprès du tribunal de commerce de Vesoul, le cogérant précisant bien que ces paiements ne sauraient valoir acceptation du redressement et étaient faits pour démontrer la bonne foi de la société.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté dans le délai imparti, la société scierie Mougenot a saisi par lettre recommandée remise à la poste le 5 juillet 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône aux fins de voir annuler les mises en demeure et d’obtenir le remboursement de la somme de 50'476 89 € avec intérêts au taux légal à compter de la requête ;
Le tribunal a fait droit à cette requête en retenant que la caisse n’avait pas respecté, même a minima, le principe du contradictoire qui est un principe général du droit, dans un simple problème résultant d’une affiliation erronée d’un salarié à la caisse Agrr au lieu de la caisse Agrica et n’avait pas laissé à la société scierie Mougenot la possibilité de contester un point qui lui faisait grief, comme l’exigeait à l’article D.724-7 du code rural.
La caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, par conclusions récapitulatives reçues le 8 février 2013 et reprises oralement à l’audience par Mr Y, demande à la cour de réformer la décision entreprise, de déclarer bien-fondées les mises en demeure des 11 et 19 avril 2011, de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable, de rejeter l’ensemble des demandes de la société scierie Mougenot, de la condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 €au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en vertu de la convention qui la lie à Agrica, organisme de retraite complémentaire, elle a pour mission d’assurer le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des cadres salariés mais aucune obligation de contrôle, qu’il appartient à l’employeur d’affilier conformément à la loi ses salariés cadres au régime complémentaire adopté et obligatoire sans attendre l’intervention de l’organisme recouvreur, que la régularisation technique des cotisations en cause a été réalisée suite à la constatation de données techniques incohérentes dans le compte employeur de la société et non suite à un contrôle, que le principe du contradictoire tel qu’il est conditionné aux termes des articles « contrôle du code rural » ne s’applique pas à l’espèce et qu’au surplus la notification de redressement en date du 9 mars 2011 était particulièrement claire et précise et indiquait à la société scierie Mougenot la démarche à suivre en cas de difficultés de paiement, ladite société ayant été informée de la possibilité qu’elle avait de présenter toutes ses observations en saisissant la commission de recours amiable, ce qu’elle a fait.
Elle soutient, d’autre part, qu’aucun accord tacite n’a pu être donné lors des précédents contrôles, puisque le contrôle ne portait pas sur les cotisations Agrica, que les mises en demeure sont valides, que ni l’action ni le droit de la caisse ne sont prescrits, et que la société scierie Mougenot ne peut exiger le remboursement de sommes qu’elle n’a jamais versées, seule la somme de 38'180,50 € ayant en effet été réglée et correspond à la dette aujourd’hui soldée, et non la somme de 50'476,89 € dont le remboursement est sollicité par la société scierie Mougenot et auquel la concluante a été condamnée par le tribunal, étant précisé que la seconde mise en demeure ne visait qu’à rappeler les sanctions pénales prévues en cas de rétention de précompte salarial.
La société scierie Mougenot, par conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2013 et reprises oralement à l’audience par son avocat, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône et de condamner en outre la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend ses moyens et arguments développés en première instance et déjà contenus dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 22 avril 2011 et rappelle notamment que les règlements opérés l’étaient à titre conservatoire.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’avant d’examiner les demandes des parties, il sera rappelé , d’une part, qu’il est exact que les sommes versées par la société scierie Mougenot ensuite des mises en demeure objet du litige, ne l’ont été qu’à titre conservatoire, ainsi que rappelé ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ne pouvant dès lors soutenir comme elle le fait que la société a reconnu sa dette et a renoncé à la prescription en application de l’article 2240 du Code civil, d’autre part, que la société scierie Mougenot ne saurait réclamer une somme qu’elle n’a pas versée, seule la somme de 38'180,50 € ayant en effet été effectivement réglée à titre conservatoire par ladite société, et non la somme de 50'476,89 €, contrairement à la demande de la société en première instance et reprise dans ses conclusions d’appel, demande à laquelle le tribunal a cependant fait droit ;
Attendu que le litige porte sur le paiement par la société scierie Mougenot des cotisations de retraite complémentaire concernant l’un de ses salariés ayant le statut de cadre, M. B X, étant précisé que le statut cadre de M. X impose une affiliation auprès du groupe Agrica en matière de retraite complémentaire (tranches A et B), que la société scierie Mougenot , en qualité d’employeur de main-d’oeuvre, était tenue d’adhérer à ce régime de retraite complémentaire Agrica ce qu’elle n’a pas fait, que cette affiliation a été effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté en mars 2011, ainsi que le précise la responsable du service cotisations de la caisse dans sa lettre datée du 9 mars 2011 adressée aux deux cogérants de la société scierie Mougenot en mentionnant que la MSA était chargée du recouvrement des cotisations pour le compte de la caisse de retraite complémentaire Agrica depuis le 1er janvier 2003 ;
Que si, dans sa requête adressée le 6 juillet 2011 au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône, le conseil de la société scierie Mougenot conteste cette affiliation, ce que ne faisait pas le cogérant dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, seules les mises en demeure étant contestées pour les motifs rappelés ci-dessus, et si cette contestation de principe est reprise dans les conclusions d’appel dans les conclusions d’appel, elle n’est cependant pas développée dans lesdites conclusions , aucun fondement n’étant invoqué à l’appui de cette contestation, alors que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a clairement rappelé les principes en la matière qui s’imposent à l’employeur, lequel était donc tenu d’affilier son salarié M. B X, qui a le statut cadre, au régime de retraite complémentaire Agrica obligatoire et devait s’acquitter des cotisations tant patronales que salariales en assurant le précompte des cotisations salariales , et ce dans l’intérêt exclusif de M. X qui ne pouvait sur ce point que s’en remettre au respect par son employeur des règles en la matière ;
Qu’il est désormais acquis que la société scierie Mougenot s’est acquittée des cotisations de la tranche A non pas auprès de la caisse de retraite complémentaire Agrica mais auprès de l’Agrr, cette dernière n’ayant au demeurant jamais attiré l’attention de l’employeur sur son obligation de régler les cotisations auprès de la caisse Agrica, mais qu’elle ne s’est pas acquittée des cotisations de la tranche B, vraisemblablement par méconnaissance des textes en vigueur, le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté à l’audience de la chambre sociale ayant en effet confirmé que la société scierie Mougenot avait la réputation de respecter les règles sociales ;
Que les seules questions qui sont posées à la chambre sociale ne sont donc pas relatives à l’affiliation de M. B X au régime de retraite complémentaire obligatoire Agrica, ni même au montant des cotisations dues depuis le quatrième trimestre 2003 aux fins de permettre à l’assuré de bénéficier de sa retraite complémentaire, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les cotisations ont été appelées, tant en ce qui concerne le contrôle que les mises en demeure, ainsi qu’à la prescription, étant rappelé que les cotisations pour la période litigieuse ont effectivement été réglées à titre conservatoire, ce qui démontre la bonne foi de la société qui reproche en fait à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté de ne pas l’avoir avisée plus tôt des règles à respecter en la matière, notamment lors des contrôles ;
Attendu que la société scierie Mougenot reproche à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 724-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime ce que conteste ladite caisse, en soutenant que la régularisation des cotisations en cause a été réalisée suite à la constatation de données techniques incohérentes dans le compte employeur de la société et non suite à un contrôle, aucun agent de contrôle n’ayant été mobilisé suite à la détection de cette anomalie qui a été traitée par le service chargé du calcul des cotisations ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société scierie Mougenot, la régularisation des cotisations n’est pas intervenue dans le cadre d’un contrôle au sens des articles L. 724-7 et L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime effectué par des agents des caisses de mutualité sociale agricole et des autres agents habilités lesquels ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, un tel contrôle étant en effet soumis aux règles définies notamment à l’article D 724-7, mais que la régularisation est intervenue en application de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime disposant que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elle assure l’application, les caisses pouvant, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs de procédure prévues dans ce texte ;
Qu’en effet, il résulte des documents produits aux débats que le service cotisations de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté a relevé, au cours d’un examen du compte employeur de la société que celle-ci n’avait pas réglé les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire Agrica pour M. B X, ayant le statut cadre, et que cette opération purement technique devait nécessairement entraîner une régularisation, étant rappelé , d’une part, qu’il appartenait à l’employeur, sous sa responsabilité, d’affilier M. X au régime complémentaire obligatoire Agrica et de régler les cotisations, d’autre part, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté n’avait, comme mission, que d’assurer le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire des cadres salariés en application de la convention la liant à l’organisme de retraite complémentaire Agrica, et ce depuis le 1er janvier 2003 ;
Que ce premier moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu que la société scierie Mougenot reproche, d’autre part, de n’avoir formulé aucune observation lors de ses précédents contrôles, notamment celui en date du 12 avril 2007, quant à la question de l’affiliation de M. B X à une caisse de retraite complémentaire des cadres, ce qui constitue une décision implicite d’accord ;
Que cependant, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté rappelle à bon droit que l’accord tacite se définit comme l’impossibilité de redresser un dossier de manière rétroactive sur la base d’éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle, n’ont, en toute connaissance de cause, donné lieu à observation de la part de la caisse et que la simple référence à une possibilité de connaître la pratique de l’employeur et au silence gardé par l’organisme lors du règlement des cotisations ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ;
Que la société scierie Mougenot ne démontre pas que les cotisations de retraite complémentaire de ce cadre avaient été visées par un précédent contrôle étant relevé qu’en tout état de cause, la caisse ne pouvait en aucun cas donné un accord tacite sur une situation irrégulière et qu’elle était dans l’obligation de régulariser la situation dans l’intérêt du salarié, comme au demeurant de l’employeur sur lequel pesait une obligation d’affiliation et de paiement des cotisations ;
Attendu que la société scierie Mougenot conteste également la validité des mises en demeure pour vice de forme en invoquant les dispositions de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, ladite société soutenant qu’il ne lui était pas possible de connaître avec précision l’étendue des demandes qui lui étaient faites ;
Que l’article précité stipule que :
'La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R142 -1 et R142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées';
Attendu que contrairement à ce que soutient la société scierie Mougenot, les indications exigées par l’article susvisé à peine de nullité sont bien portées sur les mises en demeure, même s’il est vrai que les mises en demeure ne reprennent pas l’assiette de calcul, ce qui est sans conséquence sur la validité des mises en demeure, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté rappelant à bon droit que la mention exigée par la réglementation concernant le montant et le mode de calcul ne concerne que les majorations de retard et pénalités et qu’il suffit de voir le montant des cotisations afin d’appliquer le taux de majoration, le mode de calcul des pénalités et majorations étant bien précisé dans la mise en demeure ;
Qu’il sera rappelé en outre que la société scierie Mougenot avait été préalablement informée par lettre en date du 9 mars 2011 du responsable du service cotisations de la caisse de l’erreur commise par la société scierie Mougenot et de la régularisation opérée, les factures de régularisation de la situation du salarié étant jointes à cette lettre ;
Attendu enfin que la société scierie Mougenot invoque la prescription de trois ans applicable en matière de cotisations de sécurité sociale concernant les cotisations antérieures à l’année 2008, ce que conteste la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté par un premier moyen inopérant concernant la reconnaissance de la dette, mais également en invoquant les dispositions combinées des articles 2224 et 2232 du Code civil desquels il résulte, d’une part, que le délai de prescription de cinq ans doit être appliqué pour les actions de recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, d’autre part, que si le point de départ de l’action en recouvrement peut être glissant, le droit s’éteint à l’issue d’un délai de vingt ans ;
Que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté soutient que l’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’il concerne des cotisations obligatoires et non des cotisations conventionnelles, ne s’applique pas en l’espèce et rappelle qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la jurisprudence avait décidé que la prescription des cotisations dues au titre d’un régime de retraite complémentaire était trentenaire lorsque la créance, même périodique, dépendait d’éléments qui n’étaient pas connus du créancier, et qui, en particulier, devait résulter de déclaration que le débiteur était tenu de faire, ce qui est le cas concernant M. X, l’employeur n’ayant pas effectué la déclaration ;
Attendu que la caisse soutient à bon droit que la prescription de trois ans ne s’applique pas dès lors que la créance porte sur des cotisations relatives à un régime de retraite complémentaire et que cette créance, même périodique ,dépend d’éléments qui n’étaient pas connus d’elle, en l’absence de déclaration que la société scierie Mougenot était tenue de faire, et qu’en application des articles 2224 et 2232 du Code civil, elle disposait d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a détecté l’anomalie, à savoir le 16 juin 2010 selon un document produit aux débats (annexe 5), pour engager son action laquelle pouvait porter sur les cotisations dues depuis le mois de janvier 2003, date à laquelle la gestion de l’activité retraite des cadres lui a été confiée par la caisse Agrica, l’article 2232 disposant en effet que le report du point de départ de la prescription ne pouvait avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé et qu’il sera fait droit à la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté de confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, les deux mises en demeure devant être validées, étant rappelé que la somme totale due était visée dans la première mise en demeure du 11 avril 2011 pour un montant total de 38'180,50 € au titre des cotisations sur salaires, la seconde mise en demeure du 19 avril 2011 portant sur la somme de 12'296,39 € correspondant uniquement à la part ouvrière et étant comprise dans la première mise en demeure, ainsi que précisé expressément dans la seconde mise en demeure, la caisse rappelant en effet à la société scierie Mougenot qu’elle restait redevable de la somme de 38'180,50 € au titre des cotisations sur salaires dont 12'296,39 € correspondant à la part ouvrière retenue par ses soins sur les salaires du personnel, l’objet de cette seconde mise en demeure étant de rappeler les poursuites pénales encourues par l’employeur en cas de rétention de la contribution ouvrière ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté fondées sur les articles 700 et 32-1 du code de procédure civile, la caisse ne justifiant pas du caractère dilatoire ou abusif de la procédure engagée par la société scierie Mougenot, étant relevé qu’une telle procédure aurait certainement pu être évitée si des renseignements plus précis sur son erreur et ses responsabilités à l’égard de son salarié, M. X, lui avait été exposés, étant confirmé à l’audience qu’habituellement, la société est respectueuse des lois sociales ;
Que la société scierie Mougenot sera également déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saône entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté rejetant le recours de la société scierie Mougenot contre les mises en demeure à elle notifiées le 11 avril 2011 pour un montant de 38'180,50 € et le 19 avril 2011 pour un montant compris dans la première mise en demeure mais visant uniquement la part ouvrière des cotisations à hauteur de 12'296,39 € ;
Valide en conséquence les mises en demeure susvisées ;
Constate que la société scierie Mougenot a déjà réglé à titre conservatoire la somme de 38'180,50 € par chèques des 21 et 28 avril 2011 ;
Déboute la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté de ses autres demandes ;
Déboute la société scierie Mougenot de ses demandes.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille treize et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Bien immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Banque ·
- Bien propre ·
- Saisie immobilière ·
- Pavillon d'habitation ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Fraudes ·
- Prêt
- Image ·
- Associations ·
- Public ·
- Vie privée ·
- Video ·
- Télévision ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Anonymat
- Vente ·
- Enchère ·
- Opérateur ·
- Meubles ·
- Code de commerce ·
- Sanction disciplinaire ·
- Mandat ·
- Bronze ·
- Activité ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Offre ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Exigibilité ·
- Avenant ·
- Clause
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Port ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Euro ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Facture ·
- Client ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Argile ·
- Béton ·
- Oeuvre ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Marché à forfait ·
- Architecte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription ·
- Copropriété ·
- Partie
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Professeur ·
- Provision ·
- Reconnaissance ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Ags ·
- Acte de vente ·
- Évaluation économique ·
- Option ·
- Devoir de conseil ·
- Valeur ·
- Vendeur ·
- Faute
- Propos ·
- Poitou-charentes ·
- Injure ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Marketing ·
- Escroquerie ·
- Site internet ·
- Ligne ·
- Délit
- Période d'essai ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Russie ·
- Ordinateur portable ·
- Recrutement ·
- Embauche ·
- Chine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.