Infirmation 28 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 janv. 2013, n° 11/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/06103 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 17 novembre 2011, N° 2011J00468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL INGENIERIE DES STRUCTURES c/ SARL 2 M CONSTRUCTION, SNC LES JARDINS DE CELIEN |
Texte intégral
.
28/01/2013
ARRÊT N°64
N° RG: 11/06103
PC/JBD
Décision déférée du 17 Novembre 2011 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2011J00468
M. Y
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
(Me de LAMY)
C/
SARL 2 M X
(Me LASPALLES)
SNC LES JARDINS DE CELIEN
sans avocat constitué
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE :
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES, représentée par son gérant ès qualités domicilié audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me L. DEPUY avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
SARL 2 M X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvain LASPALLES avocat au barreau de TOULOUSE
SNC LES JARDINS DE CELIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
assignée le 31.01.2012
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, et P. CRABOL, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MILHET, président
P. CRABOL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
Par ordre de service en date du 3 mars 2010, visant un devis du 1er mars 2010, la société civile de X-vente 'LES JARDINS DE CELIEN', ayant pour gérant la SARL LAS PALMERAS a chargé la SARL 2M X du lot de gros oeuvre de la résidence 'LES JARDINS DE CELIEN', à Seysses (Haute-Garonne) ;
Selon les énonciations du jugement déféré, il est constant que la SCCV 'LES JARDINS DE CELIEN’ a demandé oralement à la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS), bureau d’études, de réaliser les plans d’exécution de l’ensemble immobilier pour un montant de 5 500 € HT et de se rapprocher de la SARL 2 M X, entreprise de gros-oeuvre, pour la prise en charge des honoraires ;
Après avoir adressé infructueusement à la SARL 2M X sa facture d’honoraires en date du 22 juin 2010, c’est par courrier recommandé en date du 24 janvier 2011 que la société IDS a mis en demeure la gérance de la SCCV LES JARDINS DE CELIEN’ de lui régler la somme de 6 578 euros, toutes taxes comprises;
Saisi, suivant assignation enrôlée le 7 avril 2011, par la SARL IDS contre la SARL 2M X et la SCVV LES JARDINS DE CELIEN d’une action principale en condamnation au paiement de ses honoraires par la SARL 2M X et subsidiairement en condamnation solidaire des deux défenderesses, avec dommages-intérêts (700 €) et indemnité de procédure (2 000 €), le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement en date du 17 novembre 2011, a débouté la demanderesse au motif qu’en l’absence d’un quelconque engagement signé, elle n’a pas de relation avec l’entreprise de gros-oeuvre et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve de la prise en charge de sa prestation par le maître d’ouvrage ;
Dans ses dernières écritures déposées le 3 mai 2012 au soutien de son appel, la SARL IDS expose qu’elle est sous-traitante de la SARL 2M X à la charge de laquelle sont mis les plans d’exécution pour conclure principalement à sa condamnation, avec dommages-intérêts (700 €) et indemnité de procédure (3 000 €) ; subsidiairement elle forme une demande de condamnation solidaire du maître d’ouvrage et de l’entreprise de gros-oeuvre ; très subsidiairement, elle conclut à la condamnation du seul maître d’ouvrage ;
La société 2M X, intimée, a conclu le 23 mars 2012 en rappelant qu’elle n’a pas donné suite à la réception d’une convention de sous-traitance et d’une délégation de paiement qu’elle n’a jamais eu l’intention d’accepter, la mission de la SARL IDS ayant été donnée directement à celle-ci par le maître d’ouvrage ; elle développe l’absence de relation avec la SARL IDS et la définition de 'l’étude béton’ qui reste à la charge du maître d’ouvrage suivant le devis, et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à sous-traiter ; elle conteste le principe d’une condamnation solidaire avec le maître d’ouvrage qui doit seul prendre en charge cette prestation ; enfin elle forme appel incident pour obtenir une indemnité de procédure de 5 000 € devant le tribunal et demande une indemnité du même montant devant la cour;
Malgré assignation délivrée à personne habilitée le 31 janvier 2012, la société LES JARDINS DE CELIEN n’a pas comparu ;
SUR CE :
ATTENDU que suivant les dispositions de l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver;
Qu’en l’espèce, l’aveu même de la SARL IDS contenu dans ses conclusions devant le tribunal qui énoncent que 'la SCCV LES JARDINS DE CELIEN a confié oralement à la SARL IDS … la réalisation des plans d’exécution’ exclut, en application de l’effet relatif des contrats défini à l’article 1165 du Code civil, que puisse être demandée à la SARL 2M X l’exécution d’une obligation que cette dernière n’a pas contractée;
Qu’en revanche la réalisation incontestée de sa prestation par la SARL IDS dont l’intention libérale n’est pas prouvée par le maître d’ouvrage, entraîne à la charge de ce dernier l’obligation d’en régler le coût nonobstant l’absence d’un acte écrit ad probationem qui n’est pas nécessaire dans les relations commerciales soumises au régime de la liberté de la preuve ;
ATTENDU que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
ATTENDU que le bien fondé de la résistance de la SARL 2M X exclut tout caractère abusif à son refus de payer, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts de ce chef ;
ATTENDU que les procédures d’instance et d’appel ont entraîné pour la SARL IDS d’irrépétibles frais appréciés à la somme globale de 3 000 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
ATTENDU que les procédure d’instance et d’appel dirigées à tort par la SARL IDS contre la société 2M X ont entraîné pour celle-ci d’irrépétibles frais appréciés à la somme globale de 3 000 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
ATTENDU que la SCCV LES JARDINS DE CELIEN, partie succombante à l’égard de la SARL IDS, supportera tous dépens d’appel d’instance et d’appel exposés par la SARL IDS mais que la SARL IDS, succombante dans son action contre la société 2M X, supportera les dépens exposés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réformant partiellement,
Dit que la responsabilité contractuelle de la SCVV LES JARDINS DE CELIEN est engagée à l’égard de la SARL IDS ;
En conséquence, condamne la SCVV LES JARDINS DE CELIEN à payer à la SARL IDS la somme de 6 578 € toutes taxes comprises, montant de sa prestation, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011, date de délivrance de l’assignation ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL IDS en sa demande en dommages-intérêts contre la SARL 2M X .
Condamne la SCCV LES JARDINS DE CELIEN à verser à la SARL IDS une indemnité globale de procédure d’instance et d’appel d’un montant de 3 000 € ;
Condamne la SARL IDS à verser à la SARL 2M X une indemnité globale de procédure d’instance et d’appel d’un montant de 3 000 € ;
Condamne la SCCV LES JARDINS DE CELIEN aux dépens d’instance et d’appel exposés par la SARL IDS ;
Condamne la SARL IDS aux dépens d’instance et d’appel exposés par la société 2M X ;
Accorde à Maître de LAMY, avocat postulant devant la Cour, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile pour les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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