Confirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 févr. 2015, n° 14/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 14/01573
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Mars 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Jerôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me B BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Janvier 2015 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Février 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 13 mars 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant en départage dans le litige opposant M. Z X à son ancien employeur, la société Vert Marine, a dit le licenciement du salarié injustifié et condamné la société à lui verser la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
Vu l’appel interjeté le 31 mars 2014 par la société Vert Marine à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 19 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 7 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, soutenant notamment que les griefs reprochés ont consisté pour le salarié à ne pas respecter les consignes données pour faire bénéficier des personnes de sa connaissance de la gratuité de l’accès à la piscine avec pour conséquence son abandon de son poste de surveillance et doivent être considérés comme fautifs et enfin qu’il a été sanctionné antérieurement pour abandons de ce poste, demande que M. X soit débouté de ses demandes ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2015 , reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, invoquant l’existence d’une tolérance de l’employeur consistant à permettre aux salariés de faire bénéficier à des proches de la gratuité de l’accès à l’établissement en utilisant sa carte personnelle ou en les laissant pointer et dépointer avec leur propre carte d’abonnement pour que leurs temps de présence ne soient pas totalement comptabilisés, que les deux pratiques nécessitent qu’il s’absente de son poste de travail, qu’il n’avait plus à sa disposition depuis plusieurs mois de carte personnelle, qu’il doit à certaines occasions quitter son poste de surveillance notamment pour s’assurer de la mise en route et du réglage de la musique qui ne pouvaient s’effectuer qu’à partir du local de caisse et non du local des maîtres nageurs situé près du bassin qui contient uniquement un instrument de réglage des lumières mais aussi pour renseigner la clientèle à la demande de l’hôtesse d’accueil, soutenant que son licenciement peut trouver une explication dans la maladie liée à son exposition au chlore dont il est atteint et qui lui a valu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé (5 %), sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, sauf à élever à la somme de 24.667,20 € les dommages et intérêts pour licenciement illégitime et à lui allouer une indemnité de 2.000,00 € pour l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. Z X, engagé du 1er juin 2001 au 30 mai 2002 suivant contrat de qualification en qualité de maître nageur par la société Vert Marine, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (31 heures par semaine), a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2012 par lettre du 18 mai précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2012, motivée comme suit :
'Suite à l’entretien préalable du 30 mai 2012, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison des faits suivants :
En qualité d’éducateur sportif, vous avez pour missions principales d’assurer l’accueil, l’animation et l’encadrement des différents publics, et d’assurer la surveillance et garantir la sécurité de la clientèle en application de la réglementation en vigueur et des procédures de l’établissement.
Au cours des dernières semaines, nous avons eu le regret de constater que vous ne respectiez pas les procédures internes mais qu’au contraire vous les contourniez de manière frauduleuse en n’appliquant pas les tarifs applicables à la clientèle. En effet, Monsieur F G, D du site, a lui-même constaté le mardi 15 mai 2012 que vous avez quitté votre poste de travail afin de récupérer la carte horaire de l’un de vos amis et la pointer en sortie alors qu’elle venait juste de casser en entrée.
Cela a eu comme conséquence de ne déduire que quelques minutes de présence sur cette carte, alors que votre ami s’apprêtait bien évidemment à rester plus longtemps dans les lieux et a ainsi causé un préjudice à notre société puisque cela permettait à votre connaissance de profiter gratuitement des installations.
Vous avez reconnu ce fait lors de votre entretien préalable tentant de minimiser votre faute en évoquant un fait isolé.
Nous vous avons d’ailleurs demandé si vous aviez déjà fait profiter d’autres personnes de cet avantage puisque le contrôle d’accès informatique montre par le suivi des cartes nominatives que certaines de vos connaissances ont déjà bénéficié, sur votre temps de travail, de ce type de manoeuvres permettant de ne pas comptabiliser le temps réel passé dans notre établissement.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer de telles pratiques. Outre les pertes financières que cela engendre, nous ne pouvons accepter que vous contourniez les procédures à votre avantage et au détriment de l’entreprise.
Ceci d’autant que de telles man’uvres supposent que vous quittiez votre poste de surveillance durant plusieurs minutes pour effectuer cette manipulation, soit en violation flagrante de l’obligation de surveillance constante des bassins qui s’impose dans vos fonctions.
Ces défauts de surveillance perturbent fortement le bon fonctionnement du service vis-à-vis de vos collègues et pourraient avoir de lourdes conséquences quant à la sécurité des utilisateurs présents sur le site.
Ces faits traduisent un manque d’investissement général et d’implications personnel dans votre travail, que nous vous avons rappelé oralement et par courrier à différentes reprises.
Par un courrier en date du 18 mai 2012, vous avez été convoqué à un entretien préalable au licenciement planifié le 30 mai 2012 avec Monsieur B C, D E, et Monsieur F G, au sein de la piscine Transat et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Celles que vous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation, ce qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise. Pour toutes les raisons évoquées nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel.
Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant la durée de votre préavis de deux mois, pendant lequel votre rémunération vous sera versée chaque mois comme habituellement. Vous cesserez de faire partie des effectifs le 17 août 2012.
Il vous reste par ailleurs 126 heures non encore utilisées au titre du droit individuel à la formation (DiF). Nous vous rappelons dès lors qu’il vous est possible de demander, avant le 17 août 2012, à bénéficier d’une action de formation, pour le montant correspondant à ces heures, qui vous permettra d’effectuer un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience ou toute autre formation dans le cadre du DIF.'
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, statuant par jugement de départage du 13 mars 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, après avoir rappelé que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, que le doute doit bénéficier au salarié et que la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l’appui de sa décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture, ont à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, et en application des principes susvisés exactement considéré que le grief, tel qu’exprimé dans cette lettre et consistant tout d’abord dans le fait pour M. X d’avoir permis à la clientèle et plus précisément un de ses amis le mardi 15 mai 2012 d’avoir bénéficié gratuitement des installations en pointant en sortie la carte de celui-ci alors qu’il venait de la pointer en entrée, ne peut être tenu pour fautif en raison de la tolérance de l’employeur qui a été établie et que ce dernier ne conteste au demeurant plus et concernant le second grief tenant au fait de s’absenter de son poste de surveillance, jugé qu’il ressortait des pièces versées aux débats, notamment des attestations de salariés anciens et actuels (MM. Berset,Duval, Lefebvre, Bance et Y) que M. X, comme d’autres collègues maîtres nageurs, était amené à s’absenter de son poste de surveillance du bassin pour se rendre à l’accueil pour procéder à la mise en route et/ou au réglage du système de sonorisation, ce que l’employeur n’ignorait pas et en ont justement déduit que le licenciement constituait notamment en considération de l’ancienneté du salarié et de l’existence d’une seule sanction disciplinaire en 2007 pour une absence momentanée une sanction disproportionnée ; qu’il est enfin produit aux débats par M. X une pétition signée par de nombreuses personnes fréquentant l’établissement et ayant côtoyé l’intéressé mais également une lettre co-signée par trois enseignants de l’école Bernanos de Bois-Guillaume, témoignant de leur satisfaction de l’accomplissement par celui-ci de ses fonctions ; que les premiers juges ont ainsi à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur l’indemnisation allouée au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération de sa situation personnelle, de son ancienneté, de l’effectif de la société employeur et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi ;
Attendu qu’il sera alloué à M. X une indemnité procédurale complémentaire en cause d’appel comme indiqué au dispositif ci-après à la charge de la société appelante qui devra en outre supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2014 par le conseil de prud’hommes de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Vert Marine à verser à M Z X la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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