Confirmation 12 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 déc. 2014, n° 14/19467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19467 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2014, N° 14/11537 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRET DU 12 DECEMBRE 2014
(n° 2014- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19467
Sur requête en déféré de l’ordonnance du 18 Septembre 2014 rendue par le conseiller de la mise en état de Cour d’Appel de Paris, Pôle 2 Chambre 2 – RG n° 14/11537
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
XXX
Monsieur C X
XXX
Suite #1
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, chargée du rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R312-3 du code de l’organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement rendu le 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. A Z à payer à M. C X la somme principale de 400 000€ avec intérêts au taux conventionnel de 8% l’an à compter du 29 décembre 2009 et de 12% l’an à compter du 16 février 2013 jusqu’à complet paiement de la dette, ces sommes devant tenir compte de celle de 144 913,36€ déjà versée au titre des intérêts ;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal ;
— condamné M. A Z aux dépens et à payer à M. C X la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à M. A Z selon exploit délivré le 2 avril 2014 par la SCP Y, huissier de justice.
M. A Z a interjeté appel du jugement par déclaration du 28 mai 2014.
Saisi d’un incident par M. C X, le conseiller de la mise en état a rendu, le 18 septembre 2014, une ordonnance déclarant l’appel interjeté par M. A Z irrecevable, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et condamnant M. A Z aux dépens de l’incident.
M. A Z a déposé une requête en déféré le 25 septembre 2014, laquelle a été signifiée à l’autre partie le 2 octobre 2014.
Aux termes de cette requête, M. Z sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et statuant à nouveau, qu’elle le dise recevable en son appel, déboute M. C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, renvoie la cause et les parties afin que M. X conclue sur le fond, et condamne ce dernier aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z soutient que la signification du jugement est irrégulière et que le délai pour faire appel continue de courir.
Il affirme que l’acte de signification ne comportait pas les pages 2, 4, 6 et 7 du jugement alors que ce dernier contient sept pages outre la page de garde, soit huit pages et qu’en conséquence, l’acte d’huissier aurait dû contenir 10 feuilles puisque le jugement de 7 pages a été signifié avec la page de garde et dans la mesure où il n’était pas reproduit en recto-verso. Il fait valoir que si l’acte de signification n’avait été composé que de feuilles recto-verso, il aurait dû comporter 5 feuilles et non pas 6 comme indiqué à l’acte et que si le jugement avait été signifié en sa totalité -page 7 inclus- par une reproduction recto-verso à l’exception de la page de garde du jugement qui est toujours imprimée seulement au recto, l’exploit aurait dû comporter 7 feuilles.
Il précise que la copie de l’exploit produite aux débats par M. X et qui en aucun cas n’est un 'premier original’ ne revêt aucun caractère probant, étant observé que cette copie comporte un tampon de Maître Y situé en bas à gauche de la page de garde du jugement, alors que sur l’acte qui lui a été remis, ce même tampon est situé en bas à droite de cette même page de garde.
M. Z plaide qu’il a exercé son droit d’appel sans abus, faisant part à la cour de sa situation financière difficile, un dossier de surendettement étant en cours.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2014, M. C X sollicite la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, et la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi que la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident dont distraction.
Il expose que la signification du jugement a été exécutée en application des articles 656 et suivants du code de procédure civile, l’acte daté du 2 avril 2014 ayant été déposé à l’étude de l’huissier où M. Z est venu le retirer.
Il affirme que le jugement a bien été signifié en sa totalité par des feuilles comportant des recto-verso, ainsi que l’atteste l’huissier ayant procédé à la signification, qu’au demeurant, si le jugement signifié avait été incomplet, cela n’aurait causé aucun grief à M. A Z qui connaissait parfaitement le contenu de cette décision de justice, que M. A Z, qui a toujours reconnu sa dette, est un débiteur de mauvaise foi et que l’appel interjeté constitue un abus manifeste de procédure qui lui cause un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel, sous peine d’irrecevabilité, ne peut être interjeté en matière contentieuse que, le destinataire étant domicilié en France métropolitaine, dans le délai d’un mois qui commence à courir du jour de la notification de la décision.
Il est acquis aux débats que le jugement rendu le 18 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris a été signifié selon acte délivré le 2 avril suivant par la SCP Y, huissier de justice et que la notification du jugement à personne s’avérant impossible, elle
a été effectuée en application des dispositions des articles 655, 657 et 658 du code de procédure civile, M. Z étant venu ultérieurement retirer l’acte à l’étude.
Cet acte de signification comporte bien 6 feuilles, ainsi que mentionné aux modalités de signification ce qui n’est ni discuté par les parties ni contestable dès lors que les mentions de l’huissier valent jusqu’à inscription de faux.
Le jugement du 18 mars 2014 est composé d’une page de garde (recto uniquement), de 6 pages imprimées en recto verso (3 feuilles) et d’une 7e page ne comportant en haut à gauche que les références du jugement sans paraphes, les signatures des magistrat et greffier de la composition ayant rendu la décision étant apposées à la fin du dispositif en page 6.
M. A Z qui a la charge de la preuve de l’irrégularité qu’il allègue au soutien de sa demande, produit l’exploit qui lui aurait été remis, composé de 6 feuilles recto, les pages 2, 4 et 6 du jugement étant manquantes.
Cette production ne peut valoir preuve à elle seule et n’est corroborée par aucun autre élément matériel.
Le raisonnement purement intellectuel tenu par M. A Z, lequel affirme que si le jugement avait été notifié dans son intégralité (6 ou 7 pages) avec la page de garde, l’exploit d’huissier n’aurait en aucun cas pu être composé de 6 feuilles, n’est pas convaincant. En effet, en supposant que la page 7 du jugement n’ait pas été signifiée, ce dont il ne peut être fait grief à l’huissier compte-tenu du contenu de cette page, l’acte pouvait parfaitement comporter 6 feuilles ainsi agencées :
— feuille 1 : première page de signification
— feuille 2 : page de garde du jugement (recto)
— feuille 3 : pages 1 et 2 du jugement
— feuille 4 : pages 3 et 4 du jugement
— feuille 5 : pages 5 et 6 du jugement
— feuille 6 : modalités de remise de l’acte.
Dans ces conditions, M. A Z est défaillant à établir l’irrégularité de la signification du 2 avril 2014 de sorte que cet acte a fait courir le délai d’appel qui expirait le 2 mai suivant.
L’appel interjeté par déclaration du 28 mai 2014 est tardif et par suite irrecevable en application des dispositions des articles 538 et 914 du code de procédure civile.
Le caractère abusif de l’appel interjeté par M. A Z n’est pas démontré, quand bien même ce dernier n’a jamais contesté la dette, objet de la condamnation en paiement prononcé par le jugement du 18 mars 2014. La demande de dommages et intérêts formée par M. C X pour procédure abusive sera rejetée.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne M. A Z à verser à M. C X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux entiers dépens du déféré avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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