Désistement 4 novembre 2014
Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 16 déc. 2014, n° 14/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00664 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 28 février 2014, N° 2014/000084 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATEMAX, SAS SOLEVAL FRANCE c/ SNC PRODIA, SNC MONNARD JURA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 14/00664
Jugement du 28 Février 2014
Président du TC du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 2014/000084
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Benoît JOUSSE de la SCP LACROIX – JOUSSE, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2148610 et Me ESKIMAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SNC PRODIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
SNC C D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140096 et Me BORNENS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Novembre 2014 à 14 H 00, Madame PORTMANN, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Akiolis Group est spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des produits et résidus organiques d’origine animale et végétale issus des filières alimentaires. Dans le cadre de son activité, elle procède à la collecte des résidus, soit qu’elle les achète ou qu’elle les enlève à titre onéreux, avant de les vendre une fois valorisés.
Elle est organisée autour d’un pôle développement, d’un pôle ingrédients et d’un pôle environnement.
Ce dernier est dirigé par la société Atemax France, dont l’activité est centrée :
— d’une part sur la collecte et le traitement des produits d’origine animale de catégories 1 et 2, répertoriés par le règlement européen 1069/2009 comme pouvant présenter un risque sanitaire potentiel (par exemple les cadavres d’animaux morts en exploitations agricoles et les colonnes vertébrales des ruminants),
— d’autre part, la vente des produits destinés aux farines animales et biodiesel après transformation.
Le pôle ingrédients est dirigé par la société Soleval France, dont l’activité est centrée :
— d’une part sur la collecte et le traitement des produits d’origine animale de catégorie 3, c’est à dire ne présentant pas de risque sanitaire potentiel (par ex les sous produits d’abattoir issus d’animaux sains aptes à la consommation humaine, comme le sang, le suif, les plumes, les viscères),
— d’autre part, la vente des produits destinés à la nutrition animale, aux filières de la lipochimie, de l’énergie et de la fertilisation, après transformation.
Le groupe Verdannet est un groupe concurrent. Il comprend notamment la société C D, qui exerce son actvité sur les marchés de catégories 1 et 2, et la société Prodia, dont l’acitivité est centrée sur les produits de catégorie 3.
Invoquant de possibles actes de concurrence déloyale, les sociétés Atemax France et Soleval France ont diligenté diverses procédures :
— une procédure sur requête aux fins de désignation d’un huissier, à laquelle le président du tribunal de commerce du Mans a fait droit le 9 décembre 2013, avant de la rétracter et de se déclarer territorialement incompétent, suite à la requête présentée par les sociétés Prodia et C D,
— une requête aux fins de constat non contradictoire présentée devant le président du tribunal de commerce de Villefranche Tarare, à laquelle ce dernier a fait droit le 7 mars 2014 ; le juge des référés a rejeté la demande en rétractation présentée par les sociétés Prodia et C D par ordonnance du 24 avril 2014, décision qui a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 octobre 2014, laquelle a :
— ordonné la restitution sans délai aux sociétés Prodia et C D de l’ensemble des pièces et documents copiés par Me Vormus, Huissier de justice, en exécution de l’ordonnance du 7 mars 2014, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt,
— fait défense aux sociétés Atemax France et Soleval France et à la société Akiolis Group de produire ou utiliser dans toute éventuelle instance, le procès verbal dressé le 17 mars 2014 par Me Plaucheur, huissier de justice, sous astreinte de 2 500,00 euros par infraction constatée,
— une instance en référé engagée par assignation du 19 décembre 2013 devant le président du tribunal de commerce du Mans, tendant à ce que soit ordonnée une expertise comptable permettant de déterminer si les prix de revient des produits traités par les sociétés Prodia et C D, sont supérieurs au prix d’achat de ceux-ci, et à leur prix de revente après valorisation.
Par une ordonnance en date du 28 février 2014, le président du tribunal de commerce a débouté les sociétés Atemax France et Soleval France de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées solidairement à payer à leurs adversaires la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens, en retenant ;
— que les tableaux produits par les demanderesses n’apportent pas la preuve que la perte de volume soit due à une concurrence déloyale de la part des sociétés Prodia et C D,
— que la perte des clients ou fournisseurs est une chose commune dans un secteur concurrentiel,
— que les sociétés Atemax France et Soleval France n’apportent pas la preuve que des marchés ont été traités à perte, ni le moindre indice les concernant,
— que M. B n’a jamais été employé par les sociétés Atemax France et Soleval France, qu’il n’était pas tenu par un contrat de non-concurrence avec elles et qu’il n’a pas été embauché par les sociétés Prodia et C D.
Par déclaration reçue le 10 mars 2014, les sociétés Atemax France et Soleval France ont relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014. Les parties en demandent d’un commun accord la révocation.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— numéro 6 du 28 octobre 2014 pour les sociétés Atemax France et Soleval France,
— numéro 5 du 30 octobre 2014 pour les sociétés Prodia et C D,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les appelantes demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 28 février 2014 en toutes ses dispositions,
— de désigner tel expert qui lui plaira, lequel aura pour mission :
* de se faire communiquer l’ensemble des documents et pièces comptables des sociétés Prodia et C D, qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de dire si les prix proposés par les sociétés Prodia et C D sont systématiquement supérieurs aux prix qu’elles-mêmes proposent à leurs ex-fournisseurs de matière première, et systématiquement inférieurs à ceux proposés par elles à leur ex-clients pour la prestation de collecte,
* dans l’affirmative de dire dans quelle proportion,
* d’analyser, depuis le 1er janvier 2013, les prix de revient des produits vendus par les sociétés Prodia et C D, notamment par rapport au prix de prestation et d’achat des collectes pratiquées auprès des clients situés sur le territoire national et en particulier sur les zones géographiques couvertes par la clause de non-concurrence contractée par M. B, et préciser si les produits concernés sont prestés ou achetés à un prix supérieur à leur prix de revalorisation,
* d’analyser également l’évolution de ces prix de revient depuis le 1er janvier 2012,
* plus généralement, de fournir à la juridiction qui sera éventuellement ultérieurement saisie, tous éléments supplémentaires lui permettant d’apprécier le préjudice subi par les sociétés Atemax France et Soleval France, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues.
S’agissant de la demande de leurs adversaires tendant à ce que le procès verbal dressé le 14 mars 2014 par Me Vormus, huissier de justice à Lons-Le-Saulnier, soit écarté, elles s’y opposent en faisant valoir que sa production n’est pas contraire à l’arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d’appel de Lyon, qu’elles soutiennent avoir exécuté.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’elles démontrent bien l’existence d’un motif légitime, au sens de l’artiche 145 du code de procédure civile, justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction.
Elles prétendent que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, qui a commis une erreur manifeste d’appréciation, l’existence d’un motif légitime n’impose pas de démontrer la réalité des faits dont elles recherchent la preuve, puisque c’est précisément l’objet de la mesure sollicitée que d’établir la concurrence déloyale dont elles présument l’existence. Selon elles, la jurisprudence assimile purement et simplement l’intérêt légitime à l’intérêt que le demandeur peut avoir à établir les faits nécessaires à la solution d’un litige dont l’existence est avérée. La mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne dépend donc que de la démonstration de l’existence d’une situation litigieuse et de l’utilité de la preuve de certains faits pour la solution du litige.
Les sociétés Atemax France et Soleval France soutiennent que des 'indices’ de ce que les intimées se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale, sont établis :
— le départ de trois salariés, qui avaient accès à l’ensemble des fichiers clients des sociétés appelantes, mais aussi aux offres tarifaires d’achat et de collectes qu’elles proposaient : M. B, responsable approvisionnement, salarié de la société Akiolis Group pendant 14 ans, qui a créé une société écran DC2MT, afin de ne pas violer l’obligation de non concurrence stipulée dans le protocole transactionnel signé avec son employeur, son assistante, Mme A, et M. Z, responsable collecte chez Atemax, lesquels ont rejoint les sociétés Prodia et C D; elles précisent que le fait que celles-ci produisent la requête déposée par Akiolis devant le Conseil de Prud’hommes à l’encontre de M. B démontre leur connivence avec ce dernier,
— l’envoi d’un courriel, par l’intermédiaire de l’adresse de messagerie de la société DC2MT, dont l’activité n’est à priori pas en relation avec son objet social, puisque cette société semble être en mission de développement pour le compte de la société Prodia, à l’un des clients des appelantes, transmettant une proposition tarifaire sous l’enseigne Prodia,
— la rupture des relations commerciales par un nombre massif de clients et fournisseurs des sociétés appelantes, lesquelles ont constaté non seulement une baisse significative de leur activité de collecte, mais également une perte substantielle de leurs clients au profit de leurs concurrents directs, les sociétés Prodia et Verdannet,
— une dégradation considérable des marges réalisées sur la vente des produits,
— une augmentation des chiffres d’affaires des sociétés intimées, mais une baisse importante de leur bénéfice.
Elles soutiennent que les sociétés Prodia et C D pratiquent des prix incohérents et déconnectés de toute réalité, ce qui a conduit à la perte de nombreux clients et fournisseurs (une centaine en 2013), dont elles donnent une liste non exhaustive, alors pourtant que le marché est pérenne.
Ces pratiques consistant en des démarchages et détournements massifs de partenaires commerciaux, ainsi qu’en la pratique de prix déloyaux (prix de vente
inférieur au prix de revient ou prix d’achat supérieur au coût de la revalorisation) tant en amont qu’en aval de la chaîne commerciale et sur les seules zones géographiques où Akiolis Group est représenté, sont, selon elles, de nature à constituer des faits de concurrence déloyale.
Elles considèrent qu’en raison de cette situation, elles ont, depuis le 1er janvier 2013, perdu la moitié de leurs clients dans la région sud-est (48% au 1er août 2014,), zone d’intervention des intimées et soutiennent que pour conserver l’autre moitié, elles ont dû concéder d’importantes remises tarifaires, ce qui les a conduites à fermer l’atelier suif de Corbas (69). Elles ajoutent que la société Soleval accuse une perte de 8 545 545,00 euros sur les six premiers mois de l’année 2014.
En revanche, dans les autres régions, les prix sont restés stables, tout comme leurs parts de marché.
Elles prétendent que l’augmentation du chiffre d’affaires des sociétés Prodia et C D, conjuguée à une baisse importante du résultat, constitue un indice sérieux de la pratique de prix déloyaux, une expertise de la comptabilité analytique étant néanmoins nécessaire pour le confirmer.
Enfin, les sociétés Atemax France et Soleval France indiquent que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les sociétés Prodia et C D sollicitent :
— que la cour dise que les sociétés Atemax et Soleval ne peuvent se prévaloir du procès verbal de constat dressé par Me Vormus le 14 mars 2014, et que ladite pièce, numérotée neuf, soit écartée des débats,
— que les appelantes soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— que l’ordonnance entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, que les sociétés Atemax France et Soleval France soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de leur avocat postulant.
A titre préliminaire, elles soutiennent que leurs adversaires ne peuvent, sans violer l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 octobre 2014, communiquer le procès-verbal dressé par Me Vormus sur la base d’une ordonnance sur requête qui n’existe plus, puisque rétractée.
Elles invoquent la différence d’importance entre le groupe Akiolis (plus de 1 200 collaborateurs, un million de tonnes de produits collectés pour 224 000 000,00 euros de chiffres d’affaires), et même les sociétés Atemax et Soleval, qui traitent par an 860 000 tonnes de produits alors qu’elles n’en traitent que 375 000, sur un total d’environ 1 800 000 tonnes de catégories trois et 590 000 tonnes de catégories un et deux.
Elles précisent que la société Prodia dispose d’une usine récente, construite en 2003, avec une ligne de cuisson de matières premières très performante, ce qui a conduit à son référencement dans les groupes Mars et Nestlé.
Vendant mieux, elle peut acheter plus cher, ce qui ne saurait être qualifié de déloyal.
Les sociétés Prodia et C D soutiennent qu’afin d’éviter que le référé probatoire ne devienne un moyen de pression et une faculté d’immixtion dans le secret des affaires de l’autre partie, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile doivent être strictement entendues.
Or, elles prétendent que la demande d’expertise présentée par les sociétés Atemax France et Soleval France repose sur des pièces non probantes, ne permettant pas de justifier l’existence d’un motif légitime.
En effet, et premier lieu, elles soutiennent que l’achat des produits se fait auprès de fournisseurs (boucheries et abattoirs), qui restent libres de les vendre au plus offrant.
En deuxième lieu, elles contestent la valeur probante des tableaux produits par les sociétés Atemax France et Soleval France, établis par ces dernières elles-mêmes et qui, au surplus, ne révèlent pas de perte significative de fournisseurs, si l’on exclut les volumes traités avant le départ de M. B et ceux qui concernent des départements non visés par la clause de non concurrence engageant ce dernier.
Elles ajoutent que leurs sites étant situés dans le D, il est 'logique’ qu’elles privilégient leurs achats de matière première non loin de leurs unités de production, soit dans la région sud-est.
Elles contestent en troisième lieu avoir détourné des clients du ressort de la clause de non concurrence de M. B et avoir participé à la violation dudit engagement, violation dont la réalité n’est pas démontrée, un procès étant toujours en cours. Elles précisent que M. B n’est pas signataire du mail transmettant une proposition tarifaire sous l’enseigne Prodia.
Elles ajoutent qu’il est démontré que les relations commerciales avec les sociétés Cibevial et Tradivel se sont nouées sans l’intervention de M. B.
En outre, elles contestent avoir commis des actes de concurrence déloyale par l’intermédiaire de Mme A et de M. Z, soulignant que ceux-ci n’étaient pas tenus d’une obligation de non concurrence à l’égard de leur ancien employeur.
Les sociétés Prodia et C D prétendent en quatrième lieu que les comptes d’exploitation des années 2011 à 2013 et les extraits du bilan 2013 produits, démontrent qu’elles ont toujours gagné de l’argent et qu’elles ne vendent pas à perte. Elles ajoutent que le groupe dont elles dépendent possède deux unités de production situées en Vendée et dans le Loiret, ce qui lui permet d’intervenir en dehors de la zone Sud-Est sans avoir à faire face à des coûts de transport trop importants.
Enfin, les intimées prétendent que les sociétés Atemax France et Soleval France ne justifient pas qu’elles ont subi un préjudice économique et financier, aucune pièce comptable n’étant produite, soulignant au surplus qu’elles ont également gagné du volume à leur détriment.
Elles s’opposent donc à la demande d’expertise présentée par les sociétés Atemax France et Soleval France, qui ne chercheraient qu’à violer le secret des affaires.
MOTIFS :
Attendu que les parties en étant d’accord, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2014 et de prononcer une nouvelle clôture au 4 novembre 2014 ;
I-Sur la demande tendant à voir écarter le procès-verbal dressé le 14 mars 2014 :
Attendu que le procès-verbal (pièce n°9 des appelantes) établi le 14 mars 2014 par Me Vormus, huissier de justice à Lons-Le-Saulnier, a été dressé en exécution de l’ordonnance sur requête rendue le 7 mars 2014 par le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
Que cette ordonnance ayant été rétractée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 2 octobre 2014, lequel a d’ailleurs ordonné la restitution aux sociétés Prodia et C D de l’ensemble des documents copiés par Me Vormus, le procès-verbal dressé par ce dernier n’a plus de support et est, par suite, dépourvu d’existence légale ;
Attendu qu’il ne peut, en conséquence, être versé aux débats par les sociétés Atemax France et Soleval France ; Que cette pièce sera donc écartée ;
II-Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Attendu qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il rapporte la preuve des faits, dont il entend précisément établir la réalité grâce à la mesure d’instruction sollicitée ; Que néanmoins, il doit fournir au juge des éléments démontrant que la demande présentée a un intérêt pour la résolution d’un litige ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec ; Que l’existence de cet intérêt ne peut être retenue en l’absence de commencements de preuve avérés ;
Attendu que les sociétés Atemax France et Soleval France invoquent une perte importante de leur clientèle sur la région Sud Est, où sont particulièrement implantées les sociétés intimées ; Que cependant, la liberté du commerce et de l’industrie interdit d’incriminer le seul fait de prendre de la clientèle à ses concurrents, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’actes déloyaux ;
Attendu que les sociétés Atemax France et Soleval France font état de faits de concurrence déloyale qui résulteraient du recours par les sociétés Prodia et C D à trois catégories de procédés :
— l’utilisation d’informations sur leurs clients et fournisseurs ainsi que sur leurs prix, obtenues grâce à deux anciens salariés des appelantes, recrutés par les sociétés Prodia et C D, et grâce à M. B, ancien salarié d’Akiolis Group, qui a créé la société DC2MT,
— le démarchage systématique de leurs clients,
— la pratique de prix d’achat et/ou de vente incohérents, et conduisant à des ventes à perte ;
Attendu que pour les deux premiers griefs, la désignation d’un expert comptable n’apporterait aucun élément ; Que pour en établir la réalité, les sociétés Atemax France et Soleval France avaient d’ailleurs eu recours à d’autres mesures, et plus précisément à des saisies et constatations sur les systèmes informatiques des intimées, objet de l’ordonnance du 7 mars 2014 qui a été rétractée ;
Attendu s’agissant des prix pratiqués par leurs concurrentes, que les sociétés Atemax France et Soleval France produisent un tableau qu’elles ont établi à partir d’une offre de prix adressée le 1er décembre 2013 par la société Prodia à l’un de leur client, la société Socavol, qui n’a d’ailleurs pas donné suite à cette proposition ; Qu’en faisant application de leurs coûts de production, de leurs coûts fixes et de leur coût logistique, elles en déduisent que les prix pratiqués par les sociétés Prodia et C D ne permettent pas de couvrir les charges ; Que cependant, elles ne justifient pas des coûts dont elles font état, ni de leur caractère irréductible, ni même des conditions précises des tarifs proposés par leurs adversaires qui font état d’un prix 'rendu usine’ en produisant sur ce point l’attestation de leur courtier, M. Y ;
Attendu que les sociétés Atemax France et Soleval France font en outre observer que le bilan de leurs adversaires révèle une augmentation du chiffre d’affaires entre les exercices 2012 et 2013 alors que parallèlement, le bénéfice diminue ; Que pour la société Prodia, il convient de relever que le montant des reprises d’amortissements et des dotations aux provisions ont considérablement augmenté entre ces deux exercices ; Que pour la société C, il y a eu une hausse importante des achats et charges externes ;
Attendu qu’au total, les appelantes ne produisent pas d’indices ou de présomptions de recours par leurs concurrentes, à des prix d’achat ou de vente incohérents par rapport à leurs prix de revient ;
Attendu que dans ces conditions, la demande d’expertise in futurum visant à déterminer les prix de vente et d’achat de les sociétés Prodia et C D, ainsi que leurs coûts de production, ne saurait être ordonnée en ce qu’elle est susceptible de comporter un risque certain d’atteinte au secret des affaires en l’absence de présomptions suffisantes d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il convient par suite, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Atemax France et Soleval France de leur demande d’expertise ;
III-Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de mettre à la charge des sociétés Atemax France et Soleval France la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que parties succombantes, elles supporteront les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2014 et PRONONCE la clôture de l’affaire au 4 novembre 2014,
— ECARTE des débats la pièce n°9 produite par les sociétés Atemax France et Soleval France, à savoir le procès verbal dressé le 14 mars 2014 par Me Vormus, huissier de justice à Lons-Le-Saulnier,
— CONFIRME l’ordonnance du 28 février 2014,
Y AJOUTANT,
— CONDAMNE les sociétés Atemax France et Soleval France in solidum à payer aux sociétés Prodia et C D la somme globale de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— CONDAMNE les sociétés Atemax France et Soleval France in solidum aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis X Véronique VAN GAMPELAERE
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