Infirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 4 avr. 2014, n° 12/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 12/00637 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fort-de-France, 14 mai 2012, N° 11/00965 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/00637
SCOP CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
C/
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 AVRIL 2014
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d’Instance de Fort de France, en date du 14 Mai 2012, enregistré sous le n° 11/00965.
APPELANTE :
SCOP CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
Représentée par Me Romain PREVOT de la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Marie Céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000733 du 12/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2014, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Alain LALLEMENT, Président de chambre
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Mme Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 Avril 2014
ARRET :Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 14 mai 2012, le tribunal d’instance de Fort de France a donné acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE de son désistement quant à sa demande en paiement du solde débiteur du compte et débouté la CAISSE du surplus de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2012 et notifiée le 19 décembre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE a relevé appel du jugement.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE a fait signifier ses conclusions et pièces à Mme Y X.
Par de dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2013, l’appelante a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, condamner Mme X à lui verser la somme de 12 384,05 euros, outre les intérêts au taux de 4,90 %, frais et accessoires à compter du 21 mars 2011 au titre du prêt resté impayé, débouter Mme X de ses prétentions et condamner la même au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par de dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2013, Mme X a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, subsidiairement, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2013.
MOTIFS DE L’ARRET :
1- Sur la forclusion :
Vu les dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation,
Il est justifié par l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance du mois d’août 2009, les deux échéances précédentes étant régularisées par des versements postérieurs. Dès lors, l’action de la société de crédit n’est pas forclose.
2- Sur les sommes dues :
La banque justifie sa créance par la production aux débats du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, de la lettre recommandée de mise en demeure reçue par Mme X le 4 décembre 2010 et du décompte des sommes dues au 21 mars 2011.
Elle s’est donc à bon droit prévalue de la déchéance du terme et Mme X doit être condamnée à lui verser la somme de 12 384,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an à compter du 21 mars 2011, conformément à la demande.
3- Sur la demande en délais de paiement :
Vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
Mme X ne propose aucun plan de remboursement de sa dette et a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Sa demande doit être rejetée.
4- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’équité justifie la condamnation de Mme X à verser à l’appelante la somme de 1 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
L’intimée est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau ;
Dit l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE non forclose ;
Condamne Mme Y X à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE la somme de 12 384,05 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l’an à compter du 21 mars 2011 ;
Déboute Mme Y X de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Mme Y X à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la MARTINIQUE et de la GUYANE la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens.
Signé par M. Alain LALLEMENT, Président de chambre et Mme Marie-Claude MAUNICHY, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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