Confirmation 3 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2014, n° 12/11967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 27 avril 2012, N° 11-521 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2014
N°2014/
Rôle N° 12/11967
H Y
C/
SAS SOLAMAT-MEREX
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Roland LESCUDIER de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 27 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11-521.
APPELANT
Monsieur H Y, XXX – 13130 BERRE-L’ETANG
comparant en personne assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS SOLAMAT-MEREX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant Montée des Pins – XXX
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Deborah ROZE-DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. H Y a été embauché par la SAS SOLAMAT MEREX, spécialisée dans le traitement des déchets industriels, en qualité 'd’opérateur fûts', dans un premier temps sous contrat à durée déterminée puis, à compter du 12 février 1986, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté au 30 novembre 1984.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait l’emploi 'd’agent d’exploitation-opérateur au service réception et préparation en vrac’ et percevait un salaire mensuel de base brut de 1.860,63 € hors primes.
Après convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 mai 2010, l’employeur a licencié le salarié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2010.
Contestant la légitimité de son licenciement, le 17 mai 2011, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, section Industrie, lequel a, par jugement en date du 27 avril 2012, :
— dit et jugé M. Y mal fondé en son action ;
— dit et jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté en conséquence M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS SOLAMAT MEREX de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Le 27 juin 2012, le salarié a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Vu les écritures de M. H Y, déposées le 28 août 2014, par lesquelles il demande à la cour de :
— dire M. Y bien fondé en son appel ;
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autrement statué ;
— condamner en conséquence la SAS SOLAMAT MEREX au paiement des sommes suivantes :
*45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
*1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Vu les écritures de la SAS SOLAMAT MEREX, déposées le 3 septembre 2014, tendant au débouté de M. Y, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures visées ci-dessus et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur le licenciement
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement que l’employeur a notifiée au salarié, le 27 mai 2010, est rédigée en ces termes :
«[…] nous vous avons reçu en entretien préalable le lundi 17 mai dernier, entretien pour lequel vous étiez assisté de M. B X, membre de la délégation unique du personnel au comité d’entreprise et délégué syndicale.
À maintes reprises, il a été nécessaire de vous rappeler à l’ordre pour le respect des obligations de tous salariés sur notre site et pour le respect de votre hiérarchie.
En sus des innombrables remarques verbales, et pour s’en tenir aux événements les plus récents nous vous avions adressé des courriers recommandés vous notifiant en mars 2008 une mise à pied de 5 jours pour le non-respect des règles de sécurité, en décembre 2009, au retour d’un très long arrêt de travail pour maladie, un avertissement pour une absence injustifiée, et encore en mars 2010, un nouvel avertissement pour refus d’exécuter une tâche et pour un manque de respect envers votre supérieur hiérarchique.
Nous attendions de votre part un comportement permettant votre maintien dans nos équipes de travail et vous avons plusieurs fois averti en ce sens.
Un nouvel incident est venu de nouveau nous interpeller sur votre incapacité à respecter les règles de conduite simples et connues de tous au sein de nos services. En effet, le 29 avril dernier, vous vous êtes absenté sans autorisation alors que votre responsable hiérarchique avait refusé votre demande de congé présentée la veille et que les effectifs du service étaient déjà réduits par le fait d’absences déjà acceptées.
Vous vous êtes contenté de poser sur le bureau du responsable d’exploitation le 28 avril au soir votre demande de congés. Vous avez donc été absent ce 29 avril en sachant pertinemment que c’était sans autorisation et que le service s’en trouverait affecté.
Encore le 7 mai un collègue de travail de votre service a dû retarder son heure de départ d’une demi-heure à la fin de sa journée parce qu’il n’y avait personne d’autre au poste de travail : pendant ce temps vous étiez en pause et il a fallu que le responsable d’exploitation vous en fasse la remarque pour que vous vous rendiez à votre travail, non sans avoir discuté la directive encore une fois.
Au cours de l’entretien préalable vous nous avez expliqué que votre comportement était et avait toujours été irréprochable. Les faits vous contredisent.
M. X lui-même au cours de l’entretien nous a demandé une dernière chance pour vous et d’envisager autre chose qu’un licenciement au cas où il y aurait une véritable prise de conscience de votre part.
Au lieu de cette prise de conscience, vous nous avez expliqué qu’il était normal pour vous de contester les tâches données par le supérieur hiérarchique même au besoin en utilisant un langage grossier, que vous aviez eu une bonne raison de vous absenter et que l’avertissement qui vous a été notifié le 31 mars 2010 n’était pas 'légal’ car vous n’aviez pas été assisté au préalable.
Sur ce dernier point, votre méconnaissance du code du travail est compréhensible ; ce qui ne l’est pas en revanche, c’est votre refus systématique de changer votre comportement. L’entretien préalable ne nous a laissé aucun espoir en ce sens.
Dans ces conditions et malgré le délai de réflexion que nous avons mis à profit pour étudier toute autre solution, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Le délai de préavis de deux mois prévu par la loi débutera le jour de la première présentation de la présente lettre recommandée par les services de la Poste.
Nous vous dispensons d’effectuer ce temps de préavis qui vous sera réglé aux échéances normales ».
Il convient d’examiner les griefs successivement reprochés au salarié afin de rechercher s’ils sont de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— L’absence du 29 avril 2010 : le salarié ne conteste pas avoir été absent de l’entreprise le 29 avril 2010, mais il soutient avoir obtenu une autorisation verbale.
Or, il ressort des éléments du dossier que les autorisations d’absence sont accordées par écrit. C’est ainsi que le salarié a sollicité par écrit l’autorisation de prendre un jour de congé le 28 avril 2010 et que cette autorisation lui a été accordée par écrit le 23 avril 2010.
La demande d’autorisation d’absence que l’appelant produit pour le 29 avril 2010 a été établie par le salarié le 28 avril et ne porte pas la signature du chef de service, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’une autorisation écrite. Or, aucune élément n’est produit établissant que le salarié a obtenu une autorisation orale d’absence pour le 29 avril 2010.
Il est ainsi établi que le salarié a été absent de l’entreprise le 29 avril 2010, sans autorisation de son employeur, de sorte que ce grief apparaît fondé.
— La pause prolongée du 7 mai 2010 : l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir été à son poste de travail à 13 heures, ce qui a retardé le départ de son collègue de travail d’une demi-heure, d’une part et d’avoir discuté la directive du responsable d’exploitation, lorsque celui-ci est allé le chercher, d’autre part.
Le salarié ne conteste pas que ce jour là, il devait prendre son service à 13 heures ; qu’à ce moment-là, il faisait une pause ; que le responsable d’exploitation a dû venir le chercher pour qu’il reprenne son travail et qu’il a discuté la directive qui lui a été donnée, dans la mesure où elle lui apparaissait injustifiée. Il considère que ce comportement n’est pas fautif, en faisant valoir que son poste ne nécessite pas de relève avec passation de consignes.
Cependant, il ressort de l’attestation de M. F G, chef de service réception et préparation vrac à la SAS SOLAMAT MEREX que dans le cadre de l’organisation du service, l’agent d’exploitation sortant en fin de matinée s’assure de la présence au poste de l’agent d’exploitation qui assure la continuité des dépotages et des transferts en cours de l’après-midi ; que l’agent du poste de matinée transmet systématiquement et ce, oralement, les consignes liées aux dépotages et transferts en cours ; que ce passage de consignes s’effectue tous les jours ouvrables à 13 heures et que cette organisation est en place depuis qu’il est chef de service.
Il est constant que le salarié occupait l’emploi 'd’agent d’exploitation-opérateur au service réception et préparation en vrac'.
Or, il ressort de la fiche de postes 'réception/préparation’ visée par le salarié le 10 novembre 1998 que l’agent d’exploitation assure la réception, la préparation et le transferts des déchets pour l’incinération, conformément aux procédures et consignes.
En cette qualité, le salarié aurait dû être à son poste de travail à 13 heures, le 7 mai 2010, afin de recueillir les consignes de son collègue de travail qui quittait son service, sur les transferts de déchets en cours. Ce deuxième grief est donc manifestement fondé.
— Les sanctions précédentes :
Conformément à l’article L. 1332-5 du code du travail, lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, à condition que les sanctions invoquées ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites.
Dans la lettre de licenciement notifiée le 27 mai 2010, l’employeur fait état de trois précédents ayant fait l’objet de sanction disciplinaire présentant des similitudes avec les faits reprochés au salarié, à l’origine du licenciement :
*le 5 mars 2008 : mise à pied de cinq jours pour non-respect des consignes de sécurité et mise en danger d’autrui ;
*le 16 décembre 1009 avertissement pour absence injustifiée l’après-midi du 4 décembre 2009;
*le 31 mars 2010 avertissement pour refus d’exécuter une tâche et manque de respect à l’égard de sa hiérarchie.
Ces agissements ayant été sanctionnés au cours des trois années ayant précédé la procédure de licenciement, l’employeur peut en faire état pour justifier une sanction aggravée et notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
Il apparaît ainsi que les comportements que le salarié a adoptés à l’égard de son employeur les 29 avril et 7 mai 2010 ne sont pas isolés et qu’il a déjà été sanctionné pour des faits similaires.
Ces manquements aux obligations contractuelles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 27 avril 2012 doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. Y qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. H Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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