Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 janv. 2015, n° 12/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/02313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 23 janvier 2012, N° 09/00634 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02313
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/00634
APPELANT :
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me AJ Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assisté de Me Aude TASTAVY, avocat plaidant au barreau de BEZIERS,
INTIMES :
Monsieur R X K
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me François FERRARI, avocat plaidant substitué par Me Aline ARLES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame B X K
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me François FERRARI, avocat plaidant substitué par Me Aline ARLES, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE de CLOTURE du 17 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 8 DECEMBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame CARRACHA Françoise, Conseiller,
Greffier, lors des débats : AJ-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Colette ROBIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. R X K et son épouse B ont signé le 2 juin 2008 un devis de travaux pour la construction de leur maison individuelle à Agde (34300), avec M. C D, entrepreneur de maçonnerie établi dans cette ville pour un prix convenu de 47.871,09 €, correspondant à l’achèvement d’un chantier commencé par un autre maçon et non terminé.
Se plaignant de malfaçons dans les travaux réalisés, ils ont arrêté les paiements et M. C D les a assignés en paiement d’un solde du prix de 15.083,09 € par acte d’huissier délivré le 11 février 2009, devant le tribunal de grande instance de Béziers ;
Par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal en date du 15 octobre 2009, M. Y a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 22 avril 2010.
Vu la décision contradictoire en date du 23 janvier 2012, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l’article 1134 du code civil :
— visé le rapport d’expertise de M. Y,
— déclaré M. C D responsable contractuellement des malfaçons affectant l’immeuble des époux X K,
— dit et jugé que le solde restant dû sur les travaux par les époux X K s’élevait à la somme de 7.871,00 €,
— dit et jugé que le coût des travaux de reprise à la charge de M. D s’élevait à la somme de 9.016,85 €,
— condamné en conséquence M. D à payer aux époux X K la somme de 1.145,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date des premières conclusions,
— débouté M. D de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. D à payer aux époux X K la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 mars 2012 par M C D ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 juillet 2014, dans lesquelles C D sollicite notamment :
— l’infirmation du jugement déféré,
— la fixation à la somme de 15.083,09 € du solde des travaux restant dû,
— la fixation du coût des travaux de reprise à la somme de 8.199,85 €,
— le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— la condamnation solidaire de M. R X K et de son épouse Z à lui payer la somme de 6.883,95 €;
— la condamnation solidaire de M R X K et de Mme B X K au paiement de la somme de 2.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 24 septembre 2012, dans lesquelles M R X K et Mme B X K demandent notamment la confirmation de la décision entreprise, forment appel incident pour obtenir sa condamnation à leur payer en outre la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le saccage de leur Mobile Home, celle de 3.000,00 € à titre de réparation de leur préjudice de jouissance du fait du retard de prise de possession des lieux, et la condamnation de M C D à leur payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2014 ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
sur le solde du prix des travaux :
Attendu que l’expert Y, dans son rapport, a établi le compte des travaux réalisés par M. C D comme suit :
— montant total du devis : 41.871,09 € dont le paiement était convenu en 5 échéances, en fonction de l’avancement des travaux,
— 5.000,00 € facturés pour 4.787,10 € le 15 juin 2008 et payés par un chèque de 5.000,00 € en date du 11 juin 2008,
— 12.000,00 € payés en espèces le 7 juillet 2008,
— 8.000,00 € payés en espèces le 5 août 2008,
— 8.000,00 € payés en espèces le 3 septembre 2008,
— 7.000,00 € payés en espèces le 3 novembre 2008,
soit un solde restant dû de 7.871,68 € ;
Que l’expert judiciaire précise que ce décompte présentés aux parties à l’expertise, dont M. C D, n’a pas été contesté par elles lors de la réunion contradictoire qu’il a tenue ;
Que cependant M. C D conteste l’authenticité du reçu de la somme de 7.000,00 € établi à son nom le 3 novembre 2008, dont il conteste l’avoir écrit et signé ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 1341 du code civil il soutient que le seul fait relevé par le tribunal de grande instance de Béziers, de n’avoir pas contesté ce versement devant l’expert judiciaire ne constitue pas une preuve écrite de ce paiement, exigée en matière civile, ni un aveu de sa part ;
Qu’il se prétend aussi créancier de la somme de 15.083,99 €, arguant d’un premier règlement par chèque de M. X K le 15 juin 2008 d’un montant de 4.787,10 € et non de 5.000,00 € ;
Mais attendu que dernière cette assertion, figurant dans l’assignation introductive d’instance de M. C D et maintenue devant la cour d’appel, s’avère inexacte, M. X K ayant produit la photocopie de son chèque n°9534687 tiré sur le Crédit Agricole Ile de France, daté du 11 juin 2008, établi à l’ordre de D C, pour la somme de 5.000,00 € (pièce n°2) ;
Que M. C D argue de sa pièce n°2, laquelle est en fait une copie de sa facture du 15 juin 2008, pour un montant de 4.787,10 €, qui ne comporte aucune signature de personne et ne prouve donc nullement le montant réellement encaissé par M. D ;
Que la mauvaise foi de M. C D apparaît constituée à cet égard, en outre, par l’absence de production de son relevé d’opérations bancaires du mois de juin 2008, ou de sa comptabilité d’artisan maçon, permettant de constater le montant exact du chèque des époux X K qu’il a encaissé ;
Que le montant total des travaux restant dus, sous réserve du paiement en espèces contesté de 7.000,00 €, s’élève donc bien, comme retenu par l’expert Y, à la somme de 14.871,68 € ;
Qu’il apparaît ensuite que les parties ont eu recours ensemble à un mode de paiement illicite, par le versement de sommes importantes en espèces excédant le maximum légal de 1.500,00 € fixé par l’article L.112-6 du code monétaire et financier, les époux X K ayant remis à M. C D les sommes de 12.000,00 €, 8.000,00 €, 8.000,00 €, puis celle contestée par lui de 7.000,00 €, infractions passibles d’une amende prévue à l’article L.112-7 du code monétaire et financier ;
Que dans ce contexte, il est allégué par les époux X K un versement de 7.000,00 € le 3 novembre 2008, ayant fait l’objet d’un reçu manuscrit signé par M. C D, dont ce dernier conteste l’authenticité ;
Que comme exposé ci-dessus, précédemment, les parties avaient déjà procédé ainsi et M. C D avait délivré trois reçus de paiements en espèces :
— un reçu dactylographié, établi pour la somme de 12.000,00 €, daté du 7 juillet 2008 et signé des deux parties, (pièce n°3)
— un reçu dactylographié, établi pour la somme de 8.000,00 €, daté du 5 août 2008 et signé des deux parties,
— un reçu manuscrit, établi pour la somme de 8.000,00 €, daté du 3 septembre 2008 et signé des deux parties ;
Que chacune des parties dispose d’un original de ces reçus, qui ont donc été rédigés en deux exemplaires ;
Que les époux X K produisent un quatrième reçu en original, manuscrit, daté du 3 novembre 2008, portant sur la somme de 7.000,00 € et signé des deux parties ; que le texte manuscrit est exactement identique à celui figurant dans le reçu du 3 septembre 2008, sauf qu’il est indiqué (avec la même faute d’orthographe) : 'cinquième versements’ au lieu de 'quatrième versements’ et le montant de la somme qui est différent ;
Que M. C D a fait rédiger une étude recueillant l’avis d’expert d’une graphologue, Mme AJ-AK A, pour dénier être l’auteur de la signature ce reçu manuscrit, le 18 septembre 2010 ;
Que cette graphologue a conclu que M. C D n’était pas l’auteur de la signature de ce reçu, considérée par elle comme différente de celle utilisée en termes de comparaison, soit celle figurant sur le reçu du 7 juillet 2008, qu’elle désigne comme C6 (pages 6 et 22 de son avis) ;
Attendu cependant qu’il apparaît que M. C D, sur le devis et les trois reçus dont il ne conteste pas les avoir signés, utilise des signatures totalement différentes et qui ne reproduisent pas les lettres de son nom, les caractères de son patronyme étant illisibles ;
Que s’il est exact que la signature du reçu du 3 novembre 2008 n’est pas exactement identique, à des nuances toutefois très subtiles, avec celle du 7 juillet 2008, cette dernière, dont l’authenticité n’est pas discutée par M. C D, s’avère complètement différente de celle du 5 août 2008, non contestée, et ces deux signatures sont également totalement différentes de celle du 3 septembre 2008, non contestée également ;
Que la signature par M. C D du devis du 2 juin 2008, apparaît proche, mais pas pour autant exactement identique à celle du reçu du 5 août 2008, avec des variantes que la graphologue n’a pas étudiées pour ces deux signatures incontestées bien que différentes entre elles ;
Que par contre elle s’avère totalement différente de la signature du reçu du 3 septembre 2008 et de celle du reçu du 7 juillet 2008, également différentes entre elles ;
Que la graphologue dont l’avis a été sollicité par M. C D, n’explique pas l’origine de ces différences manifestes ni comment, en l’état de ces variations, elle peut se prononcer avec une certitude suffisante sur l’authenticité ou non de la signature contestée, comparée à une seule des signatures disponibles, choisie par elle et en quoi les autres signatures porteraient un caractère graphique commun permettant de les rattacher à M. C D, au-delà de leurs différences évidentes ;
Qu’il apparaît en outre que la signature étudiée en comparaison (C6) est celle figurant sur le reçu original du 7 juillet 2008 détenu par M. X K (pièce n°3 de son bordereau) et non celle figurant sur le reçu original détenu par M. C D (pièce n°3 de son bordereau), lesquelles sont légèrement différentes entre elles : la signature du reçu donné à M. X K se terminant par un trait horizontal, alors que celle figurant sur l’original de M. D se terminant par un point et la boucle commençant la signature étant plus déliée dans le dernier cas que dans la signature étudiée par Mme A ;
Qu’il en est de même encore, curieusement, pour la signature, incontestée, du reçu du 5 août 2008 (C7 selon la graphologue) qui est reproduite à partir du reçu détenu par les époux X K mais non de celui détenu par M. D, alors que la signature s’avère ici aussi manifestement différente entre ces deux documents (boucle horizontale écrasée dans ce dernier cas et large dans le premier avec un trait s’achevant vers la droite dans le reçu D et vers le bas à gauche dans le reçu X K (pièces n°4 respectives des deux bordereaux) ;
Qu’il s’ensuit que cet avis d’expert n’est nullement probant puisqu’il fonde sa comparaison sur des différences minimes entre deux signatures choisies par l’expert, sans s’expliquer sur les différences importantes des autres exemplaires des signatures utilisées par son client, lequel manifestement signe de façon illisible et très variable selon les circonstances ;
Que toutefois, compte-tenu du caractère aléatoire de la signature utilisée par M. D, celle du reçu du 3 novembre 2008 ne peut lui être attribuée avec une certitude suffisante et ce document doit donc être écarté ; que les époux X K déclarent à cet égard que le reçu a pu avoir été signé par un des employés de M. D, dont l’identité n’est pas connue ni le témoignage recueilli ; Que ceci est de nature à expliquer les variations importantes des signatures produites ; qu’en cet état ce document ne peut être retenu comme prouvant le paiement allégué par les époux X K ;
Mais attendu que la cour peut statuer sur la question de la preuve de ce versement indépendamment de la question de l’authenticité du reçu du 3 novembre 2008;
Qu’il est en effet de principe en application de l’article 1347 du code civil, que des déclarations verbales d’une partie lors d’une procédure judiciaire, relatées dans un écrit, peuvent valoir commencement de preuve par écrit ; que tel est le cas en l’espèce du fait de la participation personnelle de M. C D à une réunion contradictoire tenue le 15 mars 2010 par l’expert judiciaire Y, où était notamment évoqué le paiement litigieux en espèces de 7.000,00 € intervenu le 3 novembre 2008 selon les époux X K, et de son absence de toute contestation de l’encaissement allégué de cette somme, relevée par l’expert judiciaire dans son rapport (page 25) ;
Que dans ses conclusions d’appel M. C D déclare qu’étant turc et parlant mal le français, il n’a pas compris ce que disait l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise établissant les comptes entre les parties ; que ce moyen ne peut cependant être retenu, la cour relevant que M. D était accompagné de son fils à la réunion du 15 mars 2010 et assisté de son avocat français Me Raynaud-Bardon (page 5 du rapport) ;
Qu’à la suite de cette réunion l’expert judiciaire a rédigé un compte-rendu n°1 le 19 mars 2010, adressé aux parties qui pouvaient adresser leurs dires et observations avant le 15 avril 2010 ; que Me Gafner, avocat de la SCP Gafner, Raynaud-Bardon, avocat de M. C D, a adressé des dires à l’expert judiciaire, auxquels M. Y a répondu, mais sans pourtant contester le montant du solde des travaux restant dû, qui tenait compte du versement de 7.000,00 € et s’élevait donc à 7.871,68 €, au lieu de sa facture initialement réclamée de 15.083,09 € ;
Que cette reconnaissance devant l’expert judiciaire rend vraisemblable le fait allégué de la remise d’une somme de 7.000,00 € en espèces à M. C D ou à l’un de ses préposés qui aurait signé le reçu, par les époux E K le 3 novembre 2008 ;
Que les époux X K produisent comme preuve complémentaire à ce commencement de preuve par écrit, une attestation régulière en la forme et non arguée procéduralement de faux, de M. F G, agent SNCF, en date du 17 février 2009, (pièce n°13), dans laquelle celui-ci déclare notamment :
'avoir prêté à deux reprises des sommes d’argent en espèces à M. et Mme X K.
La première somme d’argent en espèces le 1er août 2008 pour un montant de 8.000 ,00 €.
La deuxième somme d’argent en espèces le 2 novembre 2008 pour un montant de sept mille euros (7.000,00 €)…' ; que cette dernière date correspond exactement avec le paiement allégué, le 3 novembre 2008 ;
Qu’il déclare ensuite avoir été ultérieurement remboursé de ces prêts par les époux E K ;
Que l’absence par ailleurs de présentation volontaire par M. C D de sa comptabilité professionnelle et des relevés de son ou ses compte(s) bancaire(s) pour le mois de novembre 2008, qui aurait permis de vérifier si un versement de 7.000,00 € en espèces y avait été enregistré, corroborent aussi sa reconnaissance du paiement litigieux devant l’expert ;
Que sa mauvaise foi persistante relevée à propos du paiement de 5.000,00 € susvisé, confirme, au surplus, le peu de fiabilité à accorder à ses affirmations en ce domaine ;
Que c’est également de façon erronée que M. C D, dans ses dernières conclusions (page 3) prétend qu’à la suite de la mise en demeure de payer la somme de 15.083,09 € adressée par son avocat le 19 décembre 2008, les époux X K, dans leur réponse détaillée envoyée le 27 décembre 2008 à cet avocat (pièce n°7) 'n’ont pas contesté en son principe la somme demandée, mais invoquaient des malfaçons qui devaient compenser la créance.' ;
Qu’au contraire, la simple lecture de cette lettre manuscrite, produite en original par M D, permet de constater que les époux X K y déclaraient (page 1) : 'Le dernier paiement réclamé par Mr D était de 8 005,19 € (toujours en espèce).' que cette somme correspond, sauf à rectifier l’erreur du premier paiement (5.000,00 € au lieu de 4.787,10 €) à peu de choses près à la somme retenue par l’expert Y de 7.871,68 € (7.792,29 € selon le compte de M. D, après rectification) ;
Qu’ainsi et contrairement encore à ce que conclut M. D, prétendant qu’ils ne font pas état de ce versement de 7.000,00 € dans leur lettre, selon le calcul des époux X K le 27 décembre 2008, le paiement de 7.000,00 € le 3 novembre 2008, avait bien été déduit par M. D de sa facture de 15.083,09 €, ainsi ramenée à 8.005,19 € (8.083,09 € exactement) ; qu’ils en ont donc bien fait ainsi, implicitement mais nécessairement, état dans cette correspondance ;
Que ce calcul est confirmé par la lecture de la suite de la lettre, les époux X K évoquant une discussion contradictoire sur le chantier avec M. D et ses ouvriers, dont il ressortait qu’il y avait 3.500,00 € de malfaçons et qu’ils ne lui devaient donc que 4.500,00 € sur les 8.000,00 € (arrondis) qui étaient alors réclamés ;
Qu’ils déclarent ensuite avoir refusé de payer cette somme le 19 novembre 2008 car entretemps, ils ont reçu un devis de reprise des malfaçons affectant l’escalier construit par M. D pour la somme de 8.193,80 € et ont donc considéré ne plus rien avoir à lui payer ; qu’ils affirment n’avoir rien payé, ce qui aurait provoqué selon eux une réaction violente de M. C D, qu’ils accusent d’avoir saccagé leur Mobile Home voisin, en représailles ;
Que la constance des déclarations des époux X K quant au montant du solde qu’ils considéraient alors comme restant dû, se trouve confirmé par la production en original du dépôt de plainte par M. R X K le XXX, au commissariat de police d’Agde, pour la dégradation de son Mobile Home survenu la veille ; que dans cette déclaration aux services de police, M. E K relatait la discussion survenue avec M. C D son fils et deux employés le 19 novembre 2008, comme suit :
'Ils voulaient uniquement que je leur règle leur solde, soit 4500 Euros en espèces …' ;
Qu’ainsi, à cette date bien antérieure à la procédure judiciaire civile comme à l’expertise menée par M. Y, M. R X K affirmait déjà n’être plus redevable, une fois déduites les premières malfaçons chiffrées à 3.500,00 €, que de la somme de 4.500,00 €, soit un solde de facture de 8.000,00 € arrondi et non de 15.193,80 € ; qu’ainsi il invoquait déjà, implicitement mais nécessairement, le paiement en espèces de la somme de 7.000,00 € le 3 novembre 2008 ;
Que contrairement à ce qu’affirme également de façon inexacte M. D dans ses conclusions d’appel, la somme de 8.000,00 € qu’il réclamait alors aux époux X K, selon les déclarations de ces derniers, en novembre 2008, n’était nullement celle qui avait fait l’objet du paiement incontesté du 3 septembre 2008, soit deux mois auparavant ; que les époux X K sont toujours restés cohérents et exacts dans leur décompte, contrairement à M. C D ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de ce paiement en espèces de 7.000,00 € pouvait être tirée de l’absence de contestation de ce paiement allégué par M. X K, retenu par l’expert judiciaire lors de sa présentation contradictoire à M. C D par M. AG-AH Y, avant le dépôt de son rapport d’expertise judiciaire, complété par l’attestation délivrée par M. F G et confirmé par les indices tirés des pièces produites par les parties telles que détaillées ci-dessus ;
Qu’il convient donc de confirmer, par ces motifs ajoutés, le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux X K à payer à M. C D la somme de 7.871,00 € au titre du solde restant dû sur le prix des travaux, sauf toutefois à le rectifier matériellement en ce que le montant exact déterminé par l’expert Y était de 7.871,68 € ;
sur les malfaçons :
Attendu que dans son rapport d’expertise M. AG-AH Y retient comme pertinentes et imputables à la mauvaise qualité du travail accompli par M. C D huit des onze malfaçons invoquées par les époux X K et chiffre le coût de leur reprise à la somme totale de 9.016,85 € TTC, dont le détail figure en page 26 de son rapport, dans un tableau récapitulatif ;
Que M. D ne conteste pas l’existence des huit malfaçons ni en être responsable mais sollicite la réduction du coût de reprise de l’escalier, évalué par l’expert judiciaire à la somme de 2.100,00 € (exactement 2.076,85 €) au motif qu’il avait convenu de construire cet escalier pour une somme de 1.500,00 € et entend limiter sa responsabilité à ce montant ;
Que ce moyen doit être écarté ; qu’il est en effet de principe que l’entrepreneur ayant commis une faute contractuelle causant un préjudice au maître de l’ouvrage, par ses travaux défectueux, est tenu de réparer l’intégralité du préjudice et de replacer le maître de l’ouvrage dans la situation où il se serait trouvé si l’immeuble avait été livré sans vices (Cassation, Civile 3e, 27 mars 2012), quel que soit le coût initialement convenu entre les parties pour les travaux litigieux ;
Attendu qu’ensuite M. D soutient que le taux de TVA applicable au coût de la main d’oeuvre pour les travaux de reprise de ses malfaçons serait de 5,5 % et non de 19,6 %, s’agissant d’une résidence principale à construire, sans autres références de textes fiscaux applicables ; qu’il sollicite donc la déduction d’une somme de 216,00 € sur le montant retenu par l’expert judiciaire ;
Mais attendu qu’en l’absence d’invocation d’une disposition fiscale particulière en ce sens, par M. D, et alors que l’expert judiciaire, ingénieur en bâtiment, professionnel de la construction, a considéré que le taux de TVA applicable était de 19,6 %, il convient de rejeter ce moyen infondé et injustifié ;
Que la cour relève en outre que le devis des travaux de M. D en date du 2 juin 2008 appliquait un taux uniforme de TVA de 19,6 % sur la totalité des sommes devant être facturées aux époux X K ;
Qu’il convient donc de confirmer également le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. C D à payer aux époux X K, au titre des travaux de reprise des malfaçons, la somme de 9.016,85 € ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties, dont il résulte une créance des époux X K sur M. C D s’élevant à la somme de (9.016,85 € – 7.871,68 €) = 1.145,17 € ; que M. D doit donc être condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal depuis la première sommation de la payer, en l’espèce les conclusions au fond des époux X K déposées le 18 juin 2009 devant le tribunal de grande instance de Béziers ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que les époux X K sollicitent la condamnation de M. C D à leur payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice de jouissance causé par le retard de prise de possession de leur maison, du fait des malfaçons commises par l’entrepreneur ;
Que ce préjudice a été correctement apprécié par le premier juge en retenant la somme de 1.500,00 € et en considérant exactement que le fait qu’il n’avait pas été convenu avec l’entrepreneur de date de prise de possession de la maison n’entraînait pas l’absence de préjudice pour les époux X K ;qu’en effet, à l’issue des travaux convenus, la réception avec réserves ayant été fixée au 19 décembre 2008 par l’expert judiciaire, ceux-ci n’ont pu prendre possession complètement de la maison et ont dû attendre que l’expert judiciaire intervienne et que des entreprises tierces réalisent les travaux de reprise des malfaçons (réfection de l’escalier intérieur, travaux de préparation des façades, reprise du solin en toiture, réalisation des appuis de baies) avant de pouvoir jouir complètement de leur résidence principale ;
Qu’il convient donc de confirmer de ce chef également le jugement déféré ;
Attendu ensuite que les époux X K sollicitent la condamnation de M. C D à indemniser leur dommage causé par le saccage de leur Mobile home, où ils logeaient pendant les travaux, survenu le 19 novembre 2008, une heure après une violente altercation les ayant opposés, du fait de leur refus de payer le solde de la facture des travaux qui leur était présentée ;
Que cependant, en l’absence de preuve matérielle ou de témoignage impliquant M. C D dans ces faits, alors qu’il nie en être l’auteur, il ne peut être fait droit à leur demande, comme l’a justement retenu le premier juge, dont la décision doit être confirmée de ce chef aussi ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M R X K et Mme B X K la somme supplémentaire de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer M C D, condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en sus de la somme de 1.500,00 € au paiement de laquelle il a déjà été condamné pour les frais irrépétibles exposés en première instance dans le jugement déféré, confirmé également de ce chef ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de M C D les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9 et 287 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1341 et 1347 du code civil,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers prononcé le 23 janvier 2012, sauf à rectifier une erreur matérielle, la somme dues par les époux X K étant de 7.871,68 € et la somme due après compensation par M. C D s’élevant à 1.145,17 €, avec intérêts au taux légal depuis le 18 juin 2009 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne M C D aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. R X K et Mme Z X K la somme supplémentaire de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. Argellies et Watremet, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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