Infirmation partielle 2 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/04042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 janvier 2014, N° 12/03769 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2015
DT
N° 2015/196
Rôle N° 14/04042
G Y
C/
SA SUD PLAISANCE
SA E F IN FRANCE
XXX
SAS SERVAUX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Marina LAURE
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Me Jean-marie JAUFFRES
Me Marielle PLANTAVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03769.
APPELANT
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté et assisté par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS SERVAUX
dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice y
domicilié
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE.
SA SUD PLAISANCE,
dont le siège social est sis XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .
Intimée sur appel provoqué
représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA E F IN FRANCE,
XXX – XXX
Intimée sur appel provoqué
représentée par Me Marielle PLANTAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS.
XXX-,
dont le siège social est sis XXX
Intimée sur appel provoqué
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur C TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur G GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur C TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,
Signé par Monsieur G GROSJEAN, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 11 août 2006, la Sas Servaux a acquis de la Sarl Mas F un bateau de marque Boston Whaler équipé de deux moteurs Mercury. Le bateau a été francisé pour la premiére fois le 10 mai 2007. La mise en service des moteurs n=a pas été déclarée à la Sa Brunsvvick F In France chargée de l’après vente.
Le 11 juin 2007, la Sas Servaux a vendu ce bateau à M. G Y pour un prix de 185.000 i.
Les moteurs du bateau ont subi différentes pannes au cours des étés 2008, 2009 et 2010.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2009, M. K L a été désigné en qualité d’expert. M. K L a été remplacé par M. I X par ordonnance en date du 4 février 2010. Par ordonnances en date des 23 avril et 5 juillet 2010, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la Sa E F In France, à la Sas Espace Power et à la Sarl Mas F.
L’expert X a déposé son rapport le 16 mai 2011.
Par ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011, une provision de 12.000 i a été allouée à G Y en compensation de la perte de valeur du navire.
Le 14 février 2012, M. G Y a fait assigner la Sas Servaux devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de l=article 1147 du code civil.
Les 31 août et 4 septembre 2012, la Sas Servaux a fait assigner la Sa Sud Plaisance, la Sa E F In France et la Sas Espace Power afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté M. G Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— mis la Sa Brunsvvick F In France, la Sa Sud Plaisance et la Sas Espace Power hors de cause,
— condamné M. G Y à verser à la Sas Servaux la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G Y à verser à la Sas Espace Power la somme de 2.500 i sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— condamné M. G Y à verser à la Sa Sud Plaisance la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par la Sa E F In France sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Par déclaration de Me Bernard LAURE, avocat, en date du 27 février 2014, M. G Y a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2014, M. G Y demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
— recevoir M. G Y en son appel du jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Marseille,
— réformer cette décision en toutes ses dispositions,
— condamner la Sas Servaux à payer à M. Y la somme de 52.000 i, outre celle de
8.191,14 i, au titre des frais d’expertise judiciaire exposés, soit la somme totale de 60.191,14i, dont à déduire la provision allouée de B, soit la somme de 48.191 ,14i, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner la Sas Servaux à verser à M. Y la somme de 3.000 i sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Servaux aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des précédentes ordonnances de référé dont distraction au profit de Me LAURE, avocat.
M. Y invoque un préjudice lié à l’utilisation aléatoire du navire qu’il évalue à 20 000 €, un préjudice ressortant de la perte de location du navire qu’il évalue à 20 000 € qui, ajouté à celui résultant de la perte de valeur liée à l’âge du navire au moment de sa vente, représente un total de 52 000 € auxquels il convient d’ajouter les frais d’expertise judiciaire dont il a fait l’avance.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 octobre 2014, la Sas Servaux demande à la cour de :
— vu l’article 331 du CPC
A titre principal,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, le condamner à rembourser la somme provisionnelle de 12 000 € mis à la charge de la société SERVAUX au titre de la décote du bateau,
— à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la Sa Sud Plaisance, la Sa E F In France et la Sas Espace Power à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de la Scp ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD, avocats.
La société SERVAUX soutient tout d’abord que ce dernier devra rembourser la somme de 12 000 € dans la mesure où il a bénéficié d’un tarif préférentiel lors de la vente du bateau en juin 2007 puisque de 12 % de moins que le tarif public en 2006.
La société SERVAUX fait ensuite valoir que :
— s’agissant du préjudice de jouissance allégué, les pannes dont fait état M. Y ont été ponctuelles et de très courte durée,
— M. Y soutient tout et son contraire en invoquant d’un côté un préjudice de jouissance et de l’autre une perte de location,
— le navire ayant parfaitement fonctionné durant toute la saison 2007, elle ne saurait être recherchée au titre des frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 5 septembre 2014, la Sa E F In France demande à la cour de :
— à titre principal,
— dire que la Sa E F In France n’a commis aucune faute, faisant tout au contraire preuve de diligence,
— confirmer la décision de première instance,
— mettre hors de cause la Sa E F In France,
— condamner la Sas Servaux au paiement de la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— dire que M. Y ne justifie pas du moindre préjudice de jouissance ni même de sa disponibilité financière et physique pour utiliser personnellement son bateau en 2008, 2009 et 2010,
— dire que M. Y ne justifie pas de l=impassibilité dans laquelle il aurait été de louer son bateau en 2009 et 2010 du fait des moteurs,
— dire que la Sa E F In France est étrangère au débat sur la perte de valeur liée à l=âge du navire, seule la Sas Servaux pouvant être concernée par cette demande,
— mettre hors de cause la Sa E F In France,
— condamner la Sas Servaux au paiement de la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
La société E F IN France, qui précise qu’elle est simplement en charge de l’après vente sur le territoire français sur sollicitation des professionnels en charge même de l’entretien du navire, fait valoir que :
— elle a apporté son assistance dès le mois d’août 2008 alors que la garantie constructeur était expiré et c’est un bateau qui fonctionnait qui a été restitué,
— M. Y, qui ne peut cumuler sur la même période un préjudice de jouissance et un préjudice au titre de la perte de location, ne démontre pas en tout état de cause qu’il était en situation d’utiliser son navire pendant ses périodes d’immobilisation, l’attestation de Bleue Calanque confirmant en outre qu’il n’a pas loué son bateau du fait de problèmes ayant affecté les moteurs mais tout simplement faute de clientèle pour ce type d’unité.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 septembre 2014, la Sa Sud Plaisance demande à la cour de :
— à titre liminaire préliminaire et avant toute défense au fond, entendre déclarer nulle et de nul effet l’assignation aux fins d’appel provoqué en date du 17 juillet 2014 délivré par la Sas Servaux à la Sa Sud Plaisance pour défaut d’exposé de moyen en fait et en droit,
— subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 janvier 2014, notamment en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes fins et conclusions, mis hors de cause la Sa Sud Plaisance et a condamné M. Y à payer à la Sa Sud Plaisance la somme de 2.500 i sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— encore plus subsidiairement, sur les demandes en garantie formulées à fifre subsidiaire par la Sas Servaux à l=encontre de la Sa Sud Plaisance,
— constater qu’aucun fondement juridique pouvant justifier ces demandes n’est invoqué dans les écritures de la Sas Servaux à l’encontre de la Sa Sud Plaisance,
— dire que la Sa Sud Plaisance ne peut être déclarée responsable pour quelque raison que ce soit, aucune négligence ou faute quelconque ne pouvant être retenue à son encontre,
— débouter en conséquence la Sas Servaux de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la Sas Servaux ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 i sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Servaux ou tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Jean-Marie JAUFFRÈS, avocat.
La société Sud Plaisance fait valoir que :
— aucun fondement juridique n’est visé par SERVAUX,
— n’étant ni le constructeur, ni l’importateur, ni le vendeur du bateau, mais simplement un agent agréé de la marque Mercury, membre du réseau d’agents agréés animé par le concessionnaire de la marque la société E, elle ne peut encourir aucune responsabilité quelconque,
— elle n’est intervenue que ponctuellement, en fin de saison 2007 pour l’hivernage des moteurs et la remise à l’eau du navire en mai 2008,
— dès que son mécanicien a constaté plus tard une coupure intempestive du moteur, la société l’a signalé au technicien de la société E qui a alors préconisé à la société Sud Plaisance le changement d’un potentiomètre.
La Sarl Espace Power, assignée par la Sas Servaux aux fins d’appel provoqué et à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit du 21 juillet 2014 délivré à personne ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 5 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. Y, qui a fait l’acquisition d’un bateau d’occasion auprès de la société SERVAUX, agit à l’encontre de celle-ci sur un fondement contractuel en arguant de ce que le bateau, vendu comme un modèle de 2007, a en réalité été construit en 2006, ce dont il résulte qu’il aurait une valeur moindre ;
Que s’agissant de la perte de valeur alléguée, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
Qu’il est relevé sur ce point que l’expert X a notamment constaté que le nombre d’heures de marche des moteurs ne figure pas sur la facturation ; que la société SERVAUX a vendu ce bateau à M. Y en juin 2007 comme construit la même année, en précisant que celui-ci avait été utilisé « environ 25 heures » comme modèle de démonstration alors que la société SERVAUX en a eu en fait la disposition pendant 10 mois, ce qui crée une incertitude sur la durée d’utilisation alléguée ; que l’expert a d’ailleurs considéré que d’une certaine manière, par son silence, la société a pu induire en erreur son client ;
Que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice résultant de cette perte de valeur ;
Que c’est toutefois à tort que les premiers juges ont débouté M. A de la demande formée à ce titre en constatant simplement que celui-ci avait été rempli de ces droits par le paiement provisionnel alors qu’il leur appartenait de dire et juger que M. A a subi un préjudice correspondant à une perte de valeur évaluée à 12 000 € et de constater ensuite que celui-ci avait été rempli de ses droits ;
Attendu que M. Y, qui précise par ailleurs que les moteurs de ce bateau ont été l’objet de nombreuses pannes, ne formule plus de demandes indemnitaires liées à la remise en état qui a en effet été assurée par la société SUD PLAISANCE ou la société E F vers lesquelles M. Y a été dirigé par la société SERVIAUX, ce que les premiers juges ont justement qualifié de réponse adaptée à la réclamation de M. Y puisque toutes les pannes ont été prises en charge par ces sociétés ;
Que M. Y soutient toutefois qu’il en est résulté un préjudice de jouissance et un préjudice de perte de location ;
Mais attendu qu’il résulte de l’historique précis et détaillé des pannes et des conditions de prise en charge décrits par l’expert Z et des écritures de M. Y lui-même, que celui ci a pu se servir de son bateau sur la période considérée ;
Et attendu qu’outre le fait qu’il ne pourrait se prévaloir à la fois d’un préjudice résultant de ce qu’il n’aurait pas pu se servir de son bateau et d’un préjudice résultant de ce qu’il n’aurait pas pu le louer sur la même période, M. Y ne démontre même pas qu’il aurait été en mesure effectivement de le louer et à ce prix-là ;
Attendu que M. Y, victime de problèmes dès la saison 2007 avec une perte de puissance puis en fin de saison des coupures brutales du moteur bâbord alors qu’il avait fait réaliser un carénage destiné à remédier à cette perte de puissance, est fondé à solliciter condamnation de la société SERVIAUX au paiement d’une somme de 8.191,14 € correspondant aux frais d’expertise ;
Attendu sur les appels en garantie de la société SERVIAUX à l’encontre des sociétés SUD PLAISANCE et E F, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt répté contradictoire en considération des conditions d’assignation de la Société ESPACE POWER, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes relatives à un préjudice de jouissance et un préjudice de perte de location et en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés SUD PLAISANCE et E F ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. G Y a subi un préjudice correspondant à une perte de valeur évaluée à douze mille euros (12 000 €) ;
Constate que M. G Y a été rempli de ses droits en l’état du paiement provisionnel de même montant effectué par la société SERVIAUX en exécution de l’ordonnance de référé en date du 28 octobre 2011 ;
Condamne la société SERVIAUX à payer à M. G Y une somme de huit mille cent quatre vingt onze euros et quatorze centimes (8.191,14 €) correspondant aux frais d’expertise ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SERVIAUX à payer à la société E F IN France une somme dedeux mille euros ( 2.000 €) ;
Condamne la société SERVIAUX à payer à la la société SUD PLAISANCE une somme de deux mille euros (2.000 €) ;
Rejette la demande de M. G Y ;
Condamne la société SERVIAUX aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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