Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2203082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 octobre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Ponseele, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Goviller a décidé de vendre la parcelle 124 dans le prolongement des parcelles 122, 114, 109 et 100, au lieu-dit « Le Pâtis » au prix de 15 euros le mètre carré ou à défaut, de les louer annuellement à 1 euro le mètre carré par une convention précaire et révocable, a dit que pour les pâtis situés derrière le terrain de foot, le cimetière et les pâtis à usage de potager, un bail précaire et révocable sera conclu avec les preneurs intéressés à compter de 2023 et a fixé le prix à 0,10 euro le mètre carré, et a décidé de réattribuer les pâtis aux agriculteurs de la commune au prix de 117,37 euros l’hectare, et d’intégrer ces terres sur le régime des terrains communaux à savoir un bail rural de 9 ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goviller la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir pour contester l’ensemble de la délibération ;
— les tarifs fixés par la délibération sont incohérents et disproportionnés ;
— la délibération contestée crée une rupture d’égalité entre les administrés dès lors qu’elle fixe des tarifs différents selon les différents pâtis de la commune et ne propose pas une vente pour l’ensemble des pâtis ;
— elle est dépourvue de motivation et n’a fait l’objet d’aucun avis préalable du service des Domaines.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Goviller, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Ponseele, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Conti, représentant la commune de Goviller.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A louent un pâtis communal situé au nord de leur propriété, sur une partie de la parcelle cadastrée S n°124, à Goviller (Meurthe-et-Moselle), pour une somme annuelle de 5,50 euros. Par une délibération du 21 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Goviller a décidé de vendre la parcelle 124 dans le prolongement des parcelles 122, 114, 109 et 100, au lieu-dit « Le Pâtis » au prix de 15 euros le mètre carré ou à défaut, de les louer annuellement à 1 euro le mètre carré par une convention précaire et révocable ; a dit que pour les pâtis situés derrière le terrain de foot, le cimetière et les pâtis à usage de potager, un bail précaire et révocable sera conclu avec les preneurs intéressés à compter de 2023 et a fixé le prix à 0,10 euro le mètre carré ; et a décidé de réattribuer les pâtis aux agriculteurs de la commune au prix de 117,37 euros l’hectare, et d’intégrer ces terres sur le régime des terrains communaux à savoir un bail rural de 9 ans. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme A demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goviller :
2. Les dispositions de la délibération du 21 septembre 2022, dont M et Mme A demandent l’annulation, ont pour objet, premièrement, de vendre la parcelle 124 dans le prolongement des parcelles 122, 114, 109 et 100, au lieu-dit « Le Pâtis » au prix de 15 euros le mètre carré ou à défaut, de les louer annuellement à 1 euro le mètre carré par une convention précaire et révocable ; deuxièmement, de dire que pour les pâtis situés derrière le terrain de foot, le cimetière et les pâtis à usage de potager, un bail précaire et révocable sera conclu avec les preneurs intéressés à compter de 2023 et de fixer le prix à 0,10 euro le mètre carré ; et troisièmement, de réattribuer les pâtis aux agriculteurs de la commune au prix de 117,37 euros l’hectare, et d’intégrer ces terres sur le régime des terrains communaux à savoir un bail rural de 9 ans. La commune de Goviller soutient que les requérants n’ont un intérêt à agir qu’à l’encontre de la première disposition de cette délibération, en ce qu’elle concerne le pâtis communal situé à l’arrière de leur propriété, situé sur la parcelle n°124, et qu’ils louent actuellement. Si M. et Mme A se prévalent de leur qualité de contribuable communal pour justifier de leur intérêt à agir contre l’ensemble des dispositions de la délibération contestée, il est cependant constant que les deuxième et troisième dispositions de cette délibération ne leur font pas grief, et qu’elles n’auront aucune répercussion négative sur la situation des finances locales dès lors qu’il s’agit pour la commune de Goviller de revaloriser les tarifs de location des pâtis communaux et ainsi d’augmenter les recettes communales. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Goviller tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants à l’encontre des deuxième et troisième dispositions de la délibération du 21 septembre 2022.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / () Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
4. La délibération attaquée du 21 septembre 2022, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’avait pas à être motivée au sens de ces dispositions. Il est par ailleurs constant que la commune de Goviller compte moins de 2 000 habitants. Par suite, la délibération litigieuse n’avait pas non plus à être motivée au titre des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette délibération doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour le même motif que celui évoqué au point 4 et tenant au nombre d’habitants de la commune de Goviller, inférieur à 2 000, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l’avis du service des domaines de l’Etat sur le prix de vente de la parcelle n°124 devait être sollicité préalablement au vote de la délibération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 précité en raison du défaut de l’avis du service du domaine de l’Etat doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. et Mme A soutiennent que les tarifs de vente et de location fixés par la délibération contestée pour le pâtis communal qu’ils louent, sont disproportionnés et abusifs au regard du prix du marché. S’ils produisent un avis de valeur de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour la commune de Goviller pour 2021, celui-ci n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour remettre en question la tarification décidée par la commune de Goviller. En outre, si M. et Mme A se prévalent d’une vente conclue au bénéfice d’un élu municipal, au prix de 5 euros le mètre carré, pour un terrain constructible, ils ne l’établissent pas. De surcroit, le conseil municipal est libre de fixer le prix des biens communaux qu’il propose à la vente à une personne privée, dès lors que ce prix n’est pas inférieur à celui du marché, ce qui n’est, en l’espèce, pas soutenu par les requérants. Enfin, en se bornant à contester les écarts entre les tarifs de location fixés pour les pâtis communaux situés derrière le terrain de foot, le cimetière et les pâtis à usage de potager et ceux fixés pour le pâtis communal qu’ils louent en parcelle n°124, sans apporter aucun élément de nature à permettre une juste évaluation du tarif de location, M. et Mme A n’établissent pas en quoi le montant annuel nouvellement fixé serait abusif. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les tarifs fixés par la délibération contestée seraient abusifs et disproportionnés.
7. En dernier lieu, M. et Mme A soutiennent qu’ils souffrent d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors que la délibération contestée fixe des tarifs différents selon les différents pâtis communaux et que seule la parcelle n°124 peut faire l’objet d’une cession. Toutefois, la seule existence d’un écart de tarification de location des différents pâtis ou la circonstance que seuls certains pâtis sont proposés à la vente, ne sont pas à elles seules de nature à caractériser une rupture d’égalité, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. et Mme A auraient été placés dans une situation identique aux locataires des autres pâtis communaux, et alors que la commune fait valoir que tel n’était pas le cas, les différents pâtis présentant des localisations et des caractéristiques différentes. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l’annulation de la délibération du 21 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Goviller doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goviller, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Goviller et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Goviller une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Goviller présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et à la commune de Goviller.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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