Infirmation partielle 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2014, n° 11/17671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 27 mars 2008, N° 06/262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2014
N° 2014/483
Rôle N° 11/17671
B E Y
C/
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Me Dominique CHABAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section C – en date du 27 Mars 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/262.
APPELANT
Monsieur B H Y,
XXX
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL EUROMAC 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Carreau de la Mine – XXX
représentée par Me Dominique CHABAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur J-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2014.
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur B H Y a été engagé selon contrat à durée indéterminée en qualité de 'technico-commercial’ à compter du 1er octobre 2003 par la société A, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de murs, dalles, toitures et kits de piscine auprès de particuliers, architectes, bureaux d’études , entreprises de construction et promoteurs immobiliers, la relation contractuelle étant régie par la convention collective nationale du négoce de matériau de construction.
M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 mai 2006.
Saisi par le salarié le 2 juin 2006 d’une contestation de son licenciement, d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande de paiement de primes et commissions, le conseil de prud’hommes de Fréjus a par jugement du 27 mars 2008, dit que le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu’aucune prime sur objectifs ne lui était due, qu’il n’y avait pas lieu à désignation d’un expert pour examiner les factures 2005 et 2006 de la société A, qu’aucune somme n’était due à M. Y à titre de congés payés et que la demande reconventionnelle de la société A était recevable dans son intégralité hormis sur le montant de l’astreinte et, en conséquence a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à restituer à la société A le matériel informatique lui appartenant : ordinateur portable, imprimante laser, classeur complet de vendeur, en présence d’un huissier de justice dans les quinze jours de la notification du jugement sous astreinte de 25€ par jour de retard, le conseil s’étant réservé le droit de liquider cette astreinte, et a condamné M. Y à payer à la société A une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2011.
' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l’appelant demande à la cour de:
'REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société EUROMAC 2 à verser à Monsieur B Y à titre provisionnel la somme de 20.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme à parfaire lorsque le salarié sera en mesure d’affiner le montant exact de sa rémunération eu égard à l’absence de tous éléments comptables pour déterminer le montant des primes et commissions à percevoir.
CONDAMNER la société EUROMAC 2 à verser à Monsieur B Y la somme de 9144euros au titre de la « prime de meilleur vendeur ».
Avant dire droit,
DESIGNER, en vue de la détermination des primes et commissions à percevoir, un Conseiller rapporteur avec mission de faire procéder à l’expertise comptable du chiffre d’affaires de la société EUROMAC 2 et plus précisément:
— de lister l’intégralité des factures émises par la société EUROMAC 2 du 1er janvier 2005 au 9 mai 2006;
— de déterminer celles rattachées à l’activité du concluant;
— de déterminer l’état de leur encaissement;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société EUROMAC 2 de sa demande de restitution sous astreinte de l’ordinateur, du classeur-vendeur et de l’imprimante laser.
DONNER ACTE à Monsieur Y de ce qu’il s’engage à restituer ledit matériel dans un délai de 48 heures à compter duquel l’arrêt à intervenir sera devenu définitif.
CONDAMNER la société EUROMAC 2 à verser à Monsieur B Y la somme de 2000euros par application de l’article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens'.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimée demande à la cour de: 'CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur B H Y fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit n’y avoir pas lieu à désignation d’un expert, débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
LE CONFIRMER en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à la société A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 et en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société A et ordonné à Monsieur B H Y de restituer en présence d’un huissier de Justice l’ordinateur portable, l’imprimante laser et le classeur vendeur
LE REFORMER et STATUANT à nouveau pour assurer l’effectivité de la décision
ORDONNER cette restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la notification de l’arrêt
DIRE que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER Monsieur B H Y à payer à la société A la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée:
'Vous faites partie de la force de vente de notre société et devez, à ce titre, respecter scrupuleusement les instructions qui vous sont données par votre hiérarchie, mais aussi les obligations essentielles tirées de votre contrat de travail et, entre autres, celle de loyauté.
Ainsi, et dans un premier temps, nous vous avons adressé, en date du 28 février 2006, un rappel circonstancié sur les obligations qui étaient les vôtres en ce qui concerne les prospections qui sont de mise pour notre compte, ainsi que la gestion de notre fichier et des données commerciales de la société EUROMAC 2.
Nous vous avions notamment fait part d’une interdiction absolue de communiquer sur le plan professionnel avec votre frère jumeau, Monsieur J-K Y, passé à la concurrence il y a quelques mois.
Pour éviter toute ambiguïté, nous vous avons solennellement rappelé l’interdiction absolue qui était la vôtre de communiquer, sous une forme ou une autre, à titre professionnel avec Monsieur J-K Y et, entre autres, lorsqu’il s’agit de gérer de manière absolument confidentielle, les prospects qui vous ont contacté pour les chantiers futurs.
Dans le même temps, et à la suite de cette première correspondance, nous vous avons fait part, par courrier fax du 16 mars 2006, que les chiffrages de vos plans devaient être réalisés à l’usine par nos soins, et que vous deviez faire parvenir, dans les meilleurs délais, et au plus tard le lendemain de leur réception, les plans que les clients vous transmettraient.
Nous déplorons aujourd’hui que les règles qui ont été clairement énoncées ci-dessus n’aient pas été respectées, sciemment, par vos soins.
Tout d’abord, nous constatons un laisser-aller certain dans la gestion de vos dossiers puisque, après avoir géré un certain nombre de prospects, vous avez laissé en plan bon nombre de dossiers, entraînant un mécontentement grandissant de la clientèle, puisque cette dernière nous a fait part, tant téléphoniquement que par écrit, de votre manque absolu de professionnalisme (volontaire') .
Ainsi, et après avoir assuré la Foire de Nice, vous n’avez pratiqué aucun suivi des dossiers prospects que vous aviez enregistrés à ce titre, ni transmis à l’entreprise quelques instructions que ce soient ou documents, alors que vous en aviez pourtant l’obligation.
Vous avez ainsi laissé plusieurs semaines durant bon nombre de clients dans l’incertitude, ne répondant pas à leurs demandes ou, faisant en sorte que, par une non information de l’entreprise, leurs dossiers ne pouvaient suivre leur cours normal en ce qui concerne le chiffrage et donc l’éventuelle conclusion d’affaires nouvelles.
Cette manière de faire caractérise, à elle seule, une situation visant à nuire à l’entreprise.
La liste des clients mécontents apparaît ainsi fort longue.
Pire encore, alors qu’il vous était fait interdiction de chiffrer par vous-même les demandes présentées et que ledit chiffrage devait être. effectué à l’usine, vous nous faites savoir que vous avez, malgré tout, pratiqué divers chiffrages, allant là encore à l’encontre de nos instructions formelles.
Enfin, et nous gardons le meilleur pour la fin, nous relevons que vous avez sciemment agi à l’ encontre des intérêts de notre société, en maintenant un contact professionnel avec Monsieur J-K Y, aujourd’hui passé à la concurrence et en favorisant les intérêts de ladite concurrence, entre autres et alors que vous étiez consulté par le client Z, vous avez purement et simplement fait en sorte que votre frère bénéficie des coordonnées de ce nouveau prospect, auquel il n’a pas manqué de transmettre une documentation, avec la présentation de produits concurrentiels et similaires aux nôtres.
En l’ état, votre entreprise déloyale a été clairement démasquée, puisque Monsieur Z avait récemment changé d’adresse, que vous étiez le seul à connaître, de même que ses projets !
Par là même, vous avez gravement enfreint les obligations liées à votre contrat de travail, n’hésitant pas à mettre en péril la société auprès des prospects et clients qui sont normalement les nôtres et ce, en favorisant une entreprise concurrente.
De par les éléments qui précèdent, nous sommes amenés à prononcer la présente mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse et à vous porter sorti de nos effectifs au terme d’un préavis de deux mois débutant à la date de première présentation de ce courrier, dont nous vous dispensons de l’exécution'.
Selon l’ancien article L.122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, devenu L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Trois griefs sont faits à M. Y:
— un acte déloyal envers la société en maintenant une communication professionnelle avec son frère travaillant pour une entreprise concurrente ( cas Z)
— le chiffrage des demandes,
— le laisser aller dans le suivi des clients.
M. Y conteste tous ces griefs expliquant que la société A veut lui faire payer le départ de son frère, meilleur commercial de l’entreprise, en soulignant que l’employeur n’établit pas le fait de prétendue concurrence déloyale concernant le client Z ( dont les attestations sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile) et il rappelle que son frère, M. J-K Y était son supérieur hiérarchique, qu’il avait accès à toutes les informations commerciales, qu’il n’était pas tenu par une clause de non concurrence et qu’il n’a quitté la société ( le 1er mars 2006) que quelques semaines avant qu’intervienne son propre licenciement et ce, en tenant compte du fait, également passé sous silence par l’intimée, que, quinze jours après la foire de Nice, il a été en congés payés durant un mois. M. Y se sert également de ce dernier argument pour démontrer à son sens l’inanité de l’accusation concernant son laisser-aller, sa négligence envers les clients prospectés à la foire de Nice et pour indiquer ainsi qu’il n’avait matériellement pas eu le temps de faire plus que ce qu’il avait fait.
Il résulte des pièces versées au dossiers :
— sur le grief de laisser-aller dans la gestion des dossiers, la lettre de licenciement ne fait pas référence qu’au suivi des prospects obtenus à la foire de Nice, le reproche est plus général et les clients de la foire de Nice apparaissent seulement comme un exemple: c’est pourquoi les nombreuses lettres ou mails de clients adressés au responsable de la société EUROMAC entre le début de l’année 2006 et l’engagement de la procédure de licenciement, sont à prendre en considération. Sur ces plaintes, le salarié ne donne aucune explication précise se contentant de s’expliquer uniquement sur les prospects dela foire de Nice. Sur ceux-ci il est relevé que la foire commerciale s’est tenue du 4 au 13 mars 2006 et que les congés payés de M. Y n’ont débuté que le 3 avril 2006 pour se terminer trois semaines plus tard soit le 20 avril 2006, cela relativisant grandement son explication.
Sur le chiffrage aucun élément suffisamment probant n’est versé aux débats pour démontrer que postérieurement au rappel à l’ordre adressé à M. Y le 6 janvier 2006, il a continué à le faire ( la seule mention sur son agenda '9h30 chiffrage’ est insuffisante à établir qu’il a persisté dans cette conduite dont il est, en revanche, bien démontré que par le passé elle était à l’origine d’erreurs importantes au détriment de la société) .
Sur le fait d’avoir favorisé l’entreprise pour laquelle travaille son frère ( société EUROFAB)et dont il n’est pas querellé qu’elle est concurrente de la société A, sont versés les deux courriers du client M. X.
Le premier, du 21 avril 2006 signale le problème à savoir, carence de M. Y à qui il a fait parvenir un plan de sa maison trois mois auparavant, réception directe d’une documentation de la société concurrente EUROFAB sans qu’il n’ait rien sollicité de cette entreprise, explication de M. Y à ce sujet :'il m’explique que EUROFAB est une société appartenant à son frère avec des produits de qualité supérieure à ceux d’A et des prix 40% inférieurs'.
Le second courrier du 18 octobre 2006, donc postérieur au licenciement mais venant au soutien de l’explication de l’employeur selon lequel c’est M. Y qui a communiqué la nouvelle adresse de ce client à son frère, explique que M. Z a communiqué sa nouvelle adresse à M. Y au début du mois de mars 2006. Cela vient effectivement contrer l’explication de M. Y selon laquelle son frère, lorsqu’il était encore en activité avait eu la nouvelle adresse de M. Z.
Ces deux documents, s’ils ne répondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en matière d’attestation, n’en demeurent pas moins des éléments sérieux à prendre en considération à défaut d’établir qu’il s’agit d’un faux témoignage ou à tout le moins qu’ils ont été contestés par exemple par une plainte.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le licenciement pour cause réelle et sérieuse ( hormis le problème du chiffrage) est suffisamment fondé. Le jugement en ce qu’il a débouté M. Y ,tant de sa demande de contestation du licenciement que de ses demandes pécuniaires subséquentes, sera donc confirmé.
Sur la prime 'meilleur vendeur’ pour laquelle M. Y réclame la somme de 9.144€, en fonction des dispositions contractuelles ( cette prime fait partie des primes sur objectifs) et des modifications subséquentes, puisque le contrat de travail prévoyait au paragraphe intitulé 'primes sur objectifs’ :
'Ces primes sont toutefois attribuées libéralement en fonction des critères fixés libéralement par la société et en fonction des possibilités économiques et des résultats de l’entreprise.
Par conséquent ces primes ne constituent ni un usage, ni un élément de salaire contractuel. En outre ces primes ne sont octroyées qu’aux salariés présents à l’effectif lors de chaque versement .
En conséquence, aucun prorata ne sera versé en cas de départ en cours d’année pour quelque motif que ce soit',
— d’une part, la société A démontre que M. Y a bénéficié à plusieurs reprises de telles primes ( bulletins de salaire ,tableau des ventes, statitiques des ventes 2005 2006)
— d’autre part, M. Y n’apporte aucun élément de nature à laisser présumer qu’il est en droit de réclamer le versement d’une telle prime. C’est par conséquent à bon droit qu’il a été débouté de sa demande à ce titre.
Sur les commissions, il est de même constaté que M. Y ne verse aucun élément( aucun nom, aucun chiffre, aucune date ) bien qu’ayant gardé par devers lui le matériel informatique qui contiendrait des informations à ce sujet, alors que l’employeur établit le paiement de telles commissions sur les années 2005 et 2006 ( bulletins de salaire, tableaux de commande 2005 2006, statistiques des ventes). Il en sera tiré la même conséquence. M. Y ne peut qu’être débouté de sa demande d’expertise en vue de déterminer son droit à commissions.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles concernant la restitution du matériel professionnel indûment conservé avec l’astreinte assortissant cette condamnation au montant initialement fixé, sauf à la faire démarrer passé un délai de 15 jours suivants la signification du présent arrêt .
Les dépens d’appel seront supportés par M. Y et par application de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier sera condamné à verser à la société A la somme de1000 € sur ce fondement en cause d’appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que l’astreinte courre passé un délai de 15 jours suivants la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur B-H Y à payer à la société A la somme de 1.000€ sur le fondement en appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B-H Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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