Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 novembre 2015, N° 15/07600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA SAS XEROX FRANCE, SYNDICAT NATIONAL DE L' ENCADREMENT DU COMMERCE CFE, SYNDICAT CFTC - COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE c/ CHSCT DE L' ETABLISSEMENT DE VILLEPINTE DE LA SAS XEROX, SYNDICAT FO-FORCE OUVRIERE XEROX DE LA SEINE SAINT DENIS, CHSCT DE L' ETABLISSEMENT DE VILLENEUVE D' ASCQ DE LA SAS XEROX |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 MAI 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00641 (jonction avec 15/22877)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/07600
APPELANTS
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SAS XEROX FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE CFE -CGC (SNEC CFE-CGC) pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT CFTC- COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE VILLEPINTE DE LA SAS XEROX
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE VILLENEUVE D’ASCQ DE LA SAS XEROX pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
FEDERATION DES SERVICES CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SYNDICAT FO-FORCE OUVRIERE XEROX DE LA SEINE SAINT DENIS
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
représenté par Me Roland ZEARH, avocat au Barreau de Paris, toque D.0164, avocat plaidant
INTIMEE
SAS XEROX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Elisa BARDAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SYNDICAT CGT
XXX
XXX
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
représenté par Me Roland ZEARH, avocat au Barreau de Paris, toque D.0164, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel formé par le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC, le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, le CHSCT de l’établissement de Villepinte de la SAS XEROX et le CHSCT de l’établissement de Villeneuve d’Ascq de la SAS XEROX, d’un jugement rendu, le 5 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— déclaré le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE et le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC, demandeurs, ainsi que le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, intervenant volontaire, recevables en leurs prétentions,
— déclaré la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, le CHSCT de l’établissement de Villeneuve d’Ascq de la SAS XEROX et le CHSCT de l’établissement de Villepinte de la SAS XEROX, irrecevables en leurs demandes,
— déclaré le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC et le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente mal fondés en leurs prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum, le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE et le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC aux dépens';
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe accordée par le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour par ordonnance rendue le 18 décembre 2015 ;
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2016 par les appelants et le Syndicat CGT, intervenant volontaire, en suite de cette autorisation en vue de l’audience du 3 mars 2016, assignation dont une copie a été remise au greffe de la Cour avant la date fixée pour l’audience, qui demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC et le Syndicat CFTC recevables en leur action et l’infirmer pour le surplus,
— déclarer recevable l’action du Syndicat CGT devant la cour d’appel,
— déclarer recevable l’intervention volontaire des deux CHSCT,
— dire que l’activité CSO (l’activité «'Services Clients'») ne constitue pas une entité économique autonome au sens de l’article L.1224-1 du code du travail et interdire tout transfert des contrats à ce titre,
— prononcer la nullité des transferts qui ont pu intervenir et ordonner la réintégration des salariés au sein de l’entité XEROX,
— à titre subsidiaire, ordonner la suspension de la procédure dans l’attente de la communication aux deux CHSCT des informations nécessaires et notamment d’une étude permettant d’évaluer poste par poste les risques psychosociaux susceptibles d’être induits par la réorganisation,
— condamner la SAS XEROX FRANCE à verser à chaque appelant, ainsi qu’au syndicat CGT intervenant volontaire, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions reçues le 17 février 2016, de la SAS XEROX FRANCE qui demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables en leurs prétentions le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC et le Syndicat CFTC, et le confirmer pour le surplus,
— déclarer irrecevables les demandes du Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, des syndicats et des CHSCT,
— à titre subsidiaire, débouter le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, les syndicats et les CHSCT, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner’le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC et le Syndicat CFTC à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’inscription au répertoire général de l’appel sous le numéro RG 15/22877 et de la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe sous le numéro RG 15/00641';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SAS XEROX FRANCE, une filiale du groupe XEROX qui a pour activité principale la commercialisation d’équipements bureautiques, a projeté de transférer à la société XEROX GENERAL SERVICES, une autre filiale de ce groupe implantée en France, ses activités du «'Services Clients'» (activités CSO), au moyen':
— d’un apport partiel d’actifs portant sur le transfert de l’ensemble des actifs et des passifs afférents à la branche CSO nécessaires à l’exécution des prestations pour les clients,
— de la conclusion d’un contrat de sous-traitance, en vue de confier à la société XEROX GENERAL SERVICES la réalisation et la gestion des services d’installation, formation, maintenance et livraison des consommables afférents au parc XEROX installé chez les clients';
La SAS XEROX FRANCE, qui considérait que la branche CSO constituait une unité économique autonome et entendait faire application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, a initié une procédure d’information/consultation du comité central d’entreprise à propos de ce projet.
Le comité central d’entreprise a diligenté une procédure d’alerte et a désigné le Cabinet X pour l’assister dans cette procédure. Ce cabinet a déposé son rapport au mois de janvier 2015, puis l’a complété au mois de mai 2015, à la suite de la communication de nouvelles pièces par la SAS XEROX.
Dans ce contexte, le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE et le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC ont été autorisés à faire assigner la SAS XEROX FRANCE à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Lors de l’audience du 3 septembre 2015, le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, le CHSCT de l’établissement de Villepinte et le CHSCT de l’établissement de Villeneuve d’Ascq, ont déclaré intervenir volontairement à l’instance. La SAS XEROX FRANCE ayant soulevé l’irrecevabilité de leurs demandes, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2015, afin que les intervenants volontaires puissent répondre aux conclusions d’irrecevabilité de la société.
Par jugement, en date du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré, d’une part, que le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC et le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente étaient recevables en leurs demandes, mais que leurs prétentions étaient mal fondées, et, d’autre part, que la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis et les deux CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq étaient irrecevables en leurs demandes.
Le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, l’ensemble des syndicats et les deux CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq, ont interjeté appel de ce jugement et le Syndicat CGT intervient volontairement à l’instance dans le cadre de la procédure d’appel.
L’opération de transfert des contrats de travail des salariés concernés a été réalisée le 1er janvier 2016 dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
MOTIVATION
Sur la jonction
Considérant que l’appel et la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe relatifs à la même affaire ont été respectivement inscrits au répertoire général sous les numéros RG 15/22877 et 15/00641'; qu’il a lieu, dès lors, de prononcer la jonction de ces deux dossiers;
Sur la recevabilité': le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX
Considérant que la SAS XEROX FRANCE soutient que le Comité Central d’Entreprise est irrecevable en ses demandes, faute pour lui de justifier qu’il défend ses intérêts propres, conformément à l’article 31 du code de procédure civile ;
Considérant que l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé';
Qu’un comité d’entreprise, ou un comité central d’entreprise, a qualité à agir en justice dans la limite de ses attributions, si les faits dénoncés lui causent un préjudice direct, c’est-à-dire s’ils portent atteinte à son fonctionnement régulier ou à ses attributions légales';
Que, dans le cadre spécifique d’une opération de transfert de contrats de travail dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, les incidences de celle-ci sur leurs modalités futures de fonctionnement, ou sur leur existence même, ne procèdent pas directement du comportement des parties à cette opération, mais de la loi ou de la convention';
Considérant, en l’espèce, que l’action du Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE tend à contester l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à voir prononcer la nullité des transferts des contrats de travail qui sont intervenus le 1er janvier 2016 et à voir ordonner la réintégration des salariés concernés au sein de l’entité XEROX, alors qu’il ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir de défendre les intérêts collectifs d’une profession et qu’il ne peut, contrairement aux syndicats professionnels, ni exercer une action en justice au nom des salariés contre l’employeur, ni se joindre à l’action des syndicats professionnels lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause';
Qu’il ne sollicite pas réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait d’une atteinte à ses prérogatives propres au titre d’une éventuelle irrégularité de la procédure d’information/consultation des représentants du personnel';
Qu’en conséquence, il ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à agir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de dire que l’action du Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE est irrecevable et d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la recevabilité': les CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq
Considérant que la SAS XEROX FRANCE soutient que les deux CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq sont irrecevables en leurs demandes, faute pour eux de justifier qu’ils défendent leurs intérêts propres, conformément à l’article 31 du code de procédure civile ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'», mesures qui comprennent':
«'1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° Des actions d’information et de formation';
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'»';
Que ce même texte impose encore à l’employeur de veiller «'à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'»';
Que l’article L.4121-2 énumère les «'principes généraux de prévention'» sur le fondement desquels l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1';
Que ces textes doivent être interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dont le préambule précise notamment que «'l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique'»';
Qu’il en résulte que l’employeur est tenu, à l’égard de son personnel, d’une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre leur santé ;
Que, par ailleurs, l’article L.4612-1 du code du travail dispose que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
«'1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières'»';
Qu’en application de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L.4612-2 et suivants, les deux CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq sont compétents pour veiller à l’application par l’employeur de ses obligations légales, rappelées ci-dessus, en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés dans le cadre de la réorganisation litigieuse, pour évaluer les risques psychosociaux susceptibles d’être induits par le transfert de l’activité CSO et pour donner leur avis sur la réalité des difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en 'uvre du projet litigieux';
Qu’en conséquence les deux CHSCT justifient d’un intérêt personnel et direct à agir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de dire recevable l’action des deux CHSCT des établissements de Villepinte et de Villeneuve d’Ascq’et d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur la recevabilité': les syndicats
Considérant que la SAS XEROX FRANCE soutient que tous les syndicats sont irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir, en application de l’article L.2132-3 du code du travail, pour contester le transfert des contrats de travail';
Considérant que l’article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'; que, sur le fondement de ces dispositions, ils peuvent notamment agir devant le tribunal de grande instance en vue de faire appliquer une disposition légale non-respectée, dès lors que l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent est en cause';
Qu’en l’espèce, la violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, qui ont pour objet le maintien des droits des salariés en cas de transfert de leur contrat de travail, si elle s’avérait caractérisée, porterait atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par les syndicats';
Que, dès lors, tous les syndicats, y compris le Syndicat CGT intervenant volontaire dans le cadre de la procédure d’appel, ont bien qualité et intérêt à agir';
Qu’il y a lieu de déclarer recevables l’action de la Fédération des Services CFDT, du Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis et du Syndicat CGT ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables en leurs demandes le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC qui a fait assigner la SAS XEROX FRANCE devant le tribunal de grande instance et le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, intervenant volontaire, et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes la Fédération des Services CFDT et du Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, intervenants volontaires';
Sur le transfert des contrats de travail
Considérant que l’article L 1224-1 dispose :
«'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'»';
Qu’ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l’employeur pour l’application de ce texte, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «'un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'», le transfert d’une telle entité supposant, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, qui permettent la poursuite de l’activité transférée';
Que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre';
Considérant que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 5 novembre 2015, en se référant aux pièces produites et aux explications données par les parties lors des débats, après avoir analysé avec précision les différents éléments susceptibles de constituer une entité économique autonome, a, par des motifs pertinents, considéré que l’activité de la branche CSO, qui constituait une entité économique autonome, était poursuivie dans le respect de son identité au sens de l’article L.1224-1 précité';
Que, depuis le transfert effectif des contrats de travail, à compter du 1er janvier 2016, aucun nouvel élément ne vient contredire les constatations du juge de première instance';
Que, notamment, l’inspection du travail, constatant également que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient remplies, a autorisé, le 14 janvier 2016, le transfert des contrats de travail de 48 salariés titulaires de mandats représentatifs qui occupaient un poste au sein du service CSO';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter les appelants et le Syndicat CGT et de confirmer purement et simplement le jugement déféré sur ce point, par motifs adoptés et ajoutés';
Sur la suspension de l’opération de transfert
Considérant que les appelants et le Syndicat CGT demandent à la Cour, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la procédure dans l’attente de la communication aux deux CHSCT des informations nécessaires et notamment d’une étude permettant d’évaluer poste par poste les risques psychosociaux susceptibles d’être induits par la réorganisation';
Que le transfert des contrats de travail étant intervenu le 1er janvier 2016 pour les salariés non protégés, et le 14 janvier 2016, pour les salariés titulaires de mandats représentatifs, cette demande de suspension de la procédure est devenue sans objet';
Qu’il y a lieu de débouter les appelants et le Syndicat CGT de cette demande';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu’il y a lieu de condamner, in solidum, le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC, le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis et le Syndicat CGT aux dépens d’appel';
Que les CHSCT n’ayant pas de ressources propres et leurs actions ne présentant aucun caractère abusif, ils ne peuvent être condamnés aux dépens';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la jonction des deux dossiers inscrits au répertoire général sous les numéros RG 15/22877 et 15/00641,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré':
— le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE recevable en ses demandes,
— la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, le CHSCT de l’établissement de Villeneuve d’Ascq de la SAS XEROX et le CHSCT de l’établissement de Villepinte de la SAS XEROX FRANCE irrecevables en leurs demandes,
Le réformant de ces chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action du Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE,
Déclare recevables les actions de la Fédération des Services CFDT, du Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis, du CHSCT de l’établissement de Villepinte de la SAS XEROX FRANCE et du CHSCT de l’établissement de Villeneuve d’Ascq de la SAS XEROX FRANCE,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Syndicat CGT dans le cadre de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les appelants et le Syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne, in solidum, le Comité Central d’Entreprise de la SAS XEROX FRANCE, le Syndicat National de l’Encadrement du Commerce CFE-CGC, le Syndicat CFTC Commerce Services et Force de Vente, la Fédération des Services CFDT, le Syndicat FO-Force Ouvrière XEROX de la Seine Saint Denis et le Syndicat CGT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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