Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 15/00641
TGI Bobigny 5 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 19 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir du Comité Central d'Entreprise

    La cour a estimé que le Comité Central d'Entreprise ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir, car il ne défend pas ses propres intérêts.

  • Accepté
    Intérêt à agir des CHSCT

    La cour a jugé que les CHSCT justifient d'un intérêt personnel et direct à agir en matière de protection de la santé des travailleurs.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L.1224-1

    La cour a confirmé que le transfert a été effectué dans le respect des dispositions légales, et a donc rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration suite à la nullité des transferts

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légalité des transferts.

  • Rejeté
    Suspension en attente d'informations sur les risques psychosociaux

    La cour a jugé que cette demande était devenue sans objet, le transfert ayant déjà eu lieu.

  • Rejeté
    Droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 dans cette affaire.

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1Intérêt à agir des représentants et externalisationAccès limité
Dorothée Gaire Simonneau · Les Cahiers Sociaux · 1 septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/00641
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00641
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 novembre 2015, N° 15/07600

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 15/00641