Confirmation 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 mars 2014, n° 14/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 15 novembre 2012, N° 10/0745 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CK INDUSTRIE c/ SAS AGRI SERVICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 14/00769 DU 25 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00540
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 22 Février 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 10/0745, en date du 15 novembre 2012,
APPELANTE :
XXX
dont le siége est La Tuilerie – XXX, représentée par son représentant légal pour ce y domicilié,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE,
dont le siége est XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce y domicilié,
Représentée par la SELARL GEGOUT GUTTON CHOQUET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy HITTINGER, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année 2003, M. Z A, agriculteur, a commandé à la société Agri services un racleur hydraulique destiné à évacuer le fumier afin de rendre son exploitation conforme aux normes. Ce racleur, fabriqué par la société CK Industries, a été posé en mars 2004 et a coûté 9.568 € TTC.
Les dysfonctionnements affectant le racleur ont conduit M. Z A à faire réaliser une expertise amiable qui a révélé des défaillances au niveau du rail et de la raclette, puis à solliciter et obtenir la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport au mois de mai 2007. Les travaux préconisés ont été réalisés, mais devant la survenance de nouveaux désordres au mois de mars 2009, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée et l’expert a déposé son rapport le 1er juin 2010.
Selon exploit d’huissier en date du 22 octobre 2010, M. Z A a assigné la société Agri services en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et il a sollicité la restitution du prix de vente outre le coût des réparations et des travaux de maçonnerie engagés pour la pose du rail ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le trouble de jouissance subi.
Selon exploit d’huissier en date du 9 mars 2011, la société Agri services a assigné la société CK Industries afin d’obtenir la garantie de cette dernière et s’en est rapportée à prudence de justice.
La société CK Industries s’est opposée aux prétentions de la société Agri services au motif que les dysfonctionnements étaient la conséquence des modifications réalisées par cette dernière et a fait valoir, à titre subsidiaire, que sa condamnation ne pouvait excéder la somme de 2.583,36 €.
Par jugement rendu le 15 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Verdun a :
— prononcé la résolution de la vente d’un racleur à fumier conclue à la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004 entre la société Agri services et M. Z A,
— condamné la société Agri services à payer à M. Z A la somme de 13.496,52 € outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— prononcé la résolution de la vente de ce même racleur entre la société Agri services et la société CK Industries,
— condamné la société CK Industries à payer à la société Agri services la somme de 4.454,80 € et à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 1.496,52 €, 4.000 € et 2.000 €;
— condamné la société CK Industries à payer la société Agri services la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal, après avoir analysée les avis de trois experts, a retenu que le racleur avait été utilisé normalement par M. Z A et que sa conception était à l’origine des désordres constatés malgré les modifications apportées, que le racleur n’était pas adapté à l’usage attendu et qu’il était affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination. La résolution de la vente a donc été prononcée et outre la somme réglée par M. Z A au titre de l’acquisition, ce dernier s’est vu octroyé des dommages et intérêts au titre des travaux réalisés et du trouble de jouissance résultant de la perte de temps engendrée par les dysfonctionnements du matériel.
Pour prononcer la résolution de la vente conclue entre la société CK Industries et la société Agri services, le tribunal a jugé que la vente avait porté sur le racleur et que les travaux modificatifs avaient été validés et il a donc condamné la société CK Industries à garantir la société Agri services des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par M. Z A.
Le 22 février 2013, la société CK Industries a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2013, la société CK Industries conclut à l’infirmation de la décision, au rejet des prétentions de la société Agri services et de M. Z A, subsidiairement à la limitation de sa garantie à la somme de 2.583,36 € ainsi qu’à la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que si la société Agri services a été chargée de réaliser la mise aux normes de l’installation de M. Z A pour le traitement du fumier, sa prestation s’est limitée à la vente du matériel nécessaire. Elle note que le matériel a fonctionné durant plusieurs années, de 2004 à 2006, puis de 2007 à 2009, et que le dysfonctionnement lié à l’accumulation du fumier et provoquant le soulèvement du rail d’entraînement a donné lieu, dans le cadre de l’expertise amiable, à la prescription de modifications qui ont donné satisfaction.
Elle fait valoir que M. Z A n’a pas agi dans le bref délai imposé par l’article 1648 du code civil et qu’elle n’a pas conçu le système, ni conseillé ce type de raclage dans la mesure où elle ne connaissait pas les caractéristiques de l’installation. Elle précise qu’en 2004, elle a constaté que le racleur avait été monté à l’envers ainsi que l’absence de murette côté gauche figurant pourtant sur la notice de maçonnerie.
Elle soutient que le dysfonctionnement trouve sa cause dans la modification réalisée et conçue par la société Agri services sans tenir compte de sa proposition. Elle conteste avoir validé les travaux réalisés par l’intimée et en déduit que sa responsabilité ne peut être retenue. Elle invoque un courrier datant de 2004 dans lequel la société Agri services reconnaît sa responsabilité en raison du défaut de montage de la pièce centrale. Au surplus, elle oppose les conditions générales d’exclusion de sa garantie en cas d’installation incomplète du matériel.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’action en garantie doit être limitée au coût des travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2013, la société Agri services conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CK Industries à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rétorque à la société CK Industries qu’elle a bien acquis un racleur dont cette dernière est le concepteur et le fabriquant et elle précise n’avoir fourni que trois éléments accessoires, notamment des tuyaux flexibles raccordant différentes pièces et un boîtier de commande, qui n’ont jamais été mis en cause par l’expert.
Elle précise également que le choix du racleur n’a pas été remis en cause par l’expert qui a dénoncé un défaut de conception et elle conteste le montage à l’envers dénoncé par l’appelante, précisant que cela est contraire aux conclusions d’expertise. Elle souligne également l’accord donné par l’appelante pour la réalisation des travaux ainsi que l’a rappelé l’expert dans son rapport;
Elle conteste également avoir reconnu sa responsabilité dans le courrier cité par l’appelante, précisant que les propos retenus s’inscrivaient dans un contexte de relations difficiles et étaient ironiques.
Elle conclut donc à la responsabilité de l’appelante tant en sa qualité de concepteur qu’au titre des travaux modificatifs réalisés en 2007.
Sur l’absence de garantie, elle précise que l’exclusion ne concerne que la garantie contractuelle d’un an accordée aux clients et non celle fondée sur la responsabilité légale de l’appelante au titre des défauts de conception et des vices cachés.
Elle conteste enfin la limitation invoquée par l’appelante en raison de l’acquisition d’un racleur complet et non de quelques pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2013, M. Z A conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CK Industries à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la prescription soulevée par la société CK Industries, il précise que de nouveaux désordres sont apparus en 2007, que le racleur s’est brisé en mars 2009, qu’une tentative de règlement amiable a été engagée et que le vice a finalement été révélé par le rapport d’expertise en date du 1er juin 2010. Il estime que le bref délai a été respecté dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 22 octobre 2010.
Il soutient que le matériel livré est affecté d’un vice caché même s’il a pu fonctionner quelques temps et il rappelle que les matières s’accumulent dans le groupe encastré où est placé le boîtier de commande animant le rail d’entraînement, ce qui entraîne alors un soulèvement du rail. Il précise qu’il est obligé d’être présent pendant l’action de raclage, de l’arrêter et de le commander manuellement. Il précise que la solution préconisée par l’expert n’a pas permis de régler les dysfonctionnements puisque les vibrations récurrentes sur l’ensemble du tirage ont entraîné la rupture du dispositif d’attelage du vérin. Il précise que ce vice, qu’il ne pouvait pas le déceler lors de la vente, rend le racleur impropre à son usage et justifie la résolution de la vente.
Sur les dommages et intérêts, il sollicite le remboursement du coût de certains travaux et estime avoir subi une perte de 20 heures de travail par mois, raison pour laquelle il sollicite une somme de 4.000 €.
L’instruction a été déclarée close le 28 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1641 du code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 de ce même code ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il existe à l’égard du vendeur professionnel une présomption selon laquelle il ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel. Il s’en déduit qu’il ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est en outre tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, seule la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente sont supportés par le vendeur.
Sur la résolution de la vente entre M. Z A et la société Agri Service
Préalablement à l’examen du bien-fondé de la demande de résolution de cette vente, il y a lieu de déterminer si l’action a été engagée dans le bref délai imposé par l’article 1648 du code civil.
L’article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 17 février 2009, applicable au litige en raison de la date d’acquisition du système, dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite. Il est constant que le bref délai prévu par cet article ne court que du jour de la découverte du vice par l’acheteur et que la connaissance certaine du vice par l’acheteur peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise.
Plusieurs expertises ont été ordonnées en raison des dysfonctionnements présentés par le racloir depuis son acquisition et des modifications ont été mises en oeuvre, ce qui a permis au matériel de fonctionner pendant certaines périodes au cours des années qui ont suivi son installation. Toutefois en mars 2009, une nouvelle panne est survenue à la suite de la rupture du bras de manoeuvre attelé au vérin d’effort alternatif et au rail de tirage et une nouvelle expertise judiciaire était ordonnée. Les raisons de cette rupture ont seulement été précisées par l’expert dans son rapport déposé le 1er juin 2010. Cette date constitue le point de départ du bref délai car le dépôt du rapport d’expertise a permis à l’acheteur de découvrir l’existence d’un vice. En effet, les expertises antérieures avaient préconisé des modifications de l’installation afin d’en permettre le fonctionnement. L’action aux fins de résolution de la vente, engagée par M. Z A le 22 octobre 2010, respecte donc le bref délai imposé par l’article 1648 du code civil.
Aux termes de ces articles précités, il incombe à M. Z A, qui invoque la mise en oeuvre de la garantie du vendeur, de rapporter la preuve d’un défaut inhérent au racloir qui soit antérieur à la vente, qui compromette son utilisation et dont il ignorait l’existence.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise datant de 2010 que la rupture de la structure d’entraînement du rail de tirage constatée lors de la réunion du 16 mars 2010 est la conséquence du mauvais positionnement du vérin de manoeuvre qui ne travaille pas dans l’axe du rail de tirage du rabot. La légèreté des matériaux utilisés, en particulier pour le bras rapporté en tube carré de guidage du bras de manoeuvre, a également été mise en cause par l’expert. Celui-ci a aussi précisé qu’il adhérait aux conclusions des rapports respectivement rédigés en mai 2006 par M. Y, expert mandaté par la société Groupama, et en mai 2007 par un expert judiciaire, M. X, dont il ressortait que le dysfonctionnement résultant de l’accumulation de fumier ne ressortait pas de la responsabilité de M. Z A qui utilisait normalement le racleur et l’entretenait régulièrement, et que le racleur avait été installé conformément aux instructions du fabricant. Les modifications opérées à la suite du dépôt du premier rapport d’expertise judiciaire ont consisté à déplacer le groupe d’entraînement hors de l’aire de raclage et ont été réalisées par la société Agri Service avec l’accord de la société appelante ainsi que l’expert l’a constaté.
En tout état de cause, le dernier rapport d’expertise judiciaire fait clairement ressortir que les désordres constatés et la rupture de la structure d’entraînement du rail résultent d’un défaut de conception même du racleur malgré les modifications qui ont été réalisées. En effet, l’expert a conclu que malgré les interventions réalisées, le racleur hydraulique était hors service et qu’il convenait de remplacer le vérin par un autre vérin qui devra fonctionner en tirage dans l’axe du rail et qui sera positionné à son extrémité.
Ces différents rapports d’expertise établissent que le système, tel qu’il a été conçu et installé, ne pouvait pas fonctionner normalement ainsi qu’en attestent les multiples interventions, les modifications apportées et finalement la rupture de la structure d’entraînement du rail. Il en résulte que le matériel était affecté, antérieurement à sa vente s’agissant d’une défaut de conception, d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné.
M. Z A a opté pour la résolution de la vente qui est justifiée tant au regard des désordres constaté que des nombreuses pannes survenues. La restitution du prix de vente par la société Agri Service est donc ordonnée à hauteur de 8.000 €, de même que la restitution du racloir hydraulique par l’acquéreur. Les préjudices sollicités par M. Z A, à savoir le coût des travaux exposés pour l’installation du racloir ainsi que le trouble de jouissance subi, ne sont pas contestés par la société Agri Service. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Sur la résolution de la vente entre M. Z A et la société CK Industries
Les contestations émises par la société CK Industries pour refuser à la société Agri Service sa garantie ne peuvent pas être retenues au regard de l’examen de la facture d’acquisition du racleur émise par l’appelante le 7 mai 2004. Si les différents éléments du racleur sont effectivement mentionnés sur la facture, il s’avère que l’appelante a bien vendu à la société Agri Service un racleur hydraulique qu’elle a elle-même conçu et non quelques pièces ayant servi à l’installation du racloir. En effet, les quelques éléments fournis par l’intimée elle-même, à savoir un boîtier de commande, de l’huile et des flexibles, ne sont que des accessoires et ne modifient en rien le rôle de concepteur revenant à l’appelante.
Ce rôle de concepteur apparaît clairement dès l’expertise amiable mise en oeuvre en 2006 dans le cadre de laquelle elle a effectué des propositions afin de remédier aux dysfonctionnements rencontrés par M. Z A. Enfin, la société CK Industries est également présentée comme ayant conçu le racloir dans l’expertise judiciaire de mai 2007 sans que cette affirmation de l’expert n’ait été remise en cause par l’appelante. Par ailleurs, le choix d’un tel racloir n’a jamais été contesté par l’appelante au cours des nombreuses expertises tant judiciaires qu’amiables qui ont été réalisées.
Quant aux travaux modificatifs, ils ont été validés l’appelante ainsi que l’a rapporté M. X dans son rapport d’expertise.
L’appelante prétend ensuite que sa garantie n’est pas due en cas de vente d’une installation qui n’est pas complète. Cet argument ne peut pas valablement être soutenu puisqu’il a été démontré ci-dessus qu’un système complet a été vendu à la société Agri Service. Enfin, cette clause d’exclusion concerne uniquement la garantie contractuelle d’un an alors qu’est engagée la responsabilité de l’appelante à raison des vices cachés affectant le racloir.
L’existence de vices cachés affectant le système vendu est établie au regard des expertises versées aux débats et ils justifient la résolution de la vente conclue entre la société CK Industries et la société Agri Service dans la mesure où ils rendent le matériel vendu impropre à sa destination.
La société CK Industries est donc condamnée à restituer à la société Agri Service la somme de 4.454,80 € au titre du coût d’acquisition du racloir, à charge pour cette dernière de restituer le racloir, et à la garantir des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 1.496,52 € et de 4.000 € prononcées au profit de M. Z A. La limitation sollicitée par l’appelante quant à sa garantie ne peut être acceptée puisque M. Z A a opté pour la résolution de la vente qui implique restitution du prix d’acquisition. Sa garantie ne saurait donc être limitée au coût des réparations nécessaires au bon fonctionnement du racloir.
Le jugement est donc confirmé dans sa totalité.
Une indemnité de 1.500 € est accordée à chacune des parties intimées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans sa totalité;
Condamne la société CK Industries à payer à M. Z A et la société Agri Service, chacun, la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société CK Industries au paiement des dépens d’appel;
Autorise les S.C.P. d’avocats Demange et associés, et Gegout et associés à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HITTINGER, président de la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. HITTINGER.-
Minute en dix pages.
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