Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501088 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelée jusqu’à délivrance du titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser directement la somme de 1 500 euros en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante palestinienne, née le 10 juin 1992, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’OFPRA du 25 juillet 2024. Depuis cette date, elle a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu’elle rencontre. Mme B établit être dans l’impossibilité de demander la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette situation contribue à sa précarité. Mme B justifie ainsi de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner à Mme B un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de réfugié. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande une demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ottou et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501088/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Ménage ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Objectif ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Papier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Service postal ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.