Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 nov. 2015, n° 13/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/05530 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 15 juillet 2013, N° 11-13-496 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° de MINUTE : 605/2015
N° RG : 13/05530
Jugement (N° 11-13-496)
rendu le 15 Juillet 2013
par le Tribunal d’Instance de ROUBAIX
XXX
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de Me Sandrine ROZWADOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Mademoiselle J-K Y
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022013009898 du 15/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentée et assisté par Me Frédéric NADER, membre de la SELARL FREDERIC NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur B X exerçant sous l’enseigne 'LBA AUTO DIFFUSION'
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2015
***
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2013, le tribunal d’instance de Roubaix, sur le fondement de la garantie des vices cachés, a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 acquis par madame J-K Y suivant bon de commande du 9 novembre 2012,
— condamné monsieur Z A à payer à madame J-K Y, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 3 390 euros en remboursement du prix de vente,
* 413,06 euros en réparation de son préjudice financier,
* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— dit que madame J-K Y devra laisser le véhicule à la disposition de monsieur Z A pour qu’il en reprenne possession,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné monsieur Z A aux dépens.
Monsieur Z A, ayant relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2013, a demandé à la cour de l’infirmer, de débouter madame Y de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Sandrine Rozwadowski.
Il soutenait qu’il n’était pas le vendeur du véhicule et n’avait agi qu’en tant qu’intermédiaire entre le garage LBA Auto Diffusion, propriétaire dudit véhicule, et madame Y.
Madame J-K Y a conclu à la confirmation du jugement mais, par acte du 23 janvier 2014, a appelé en intervention forcée monsieur B X, exerçant sous l’enseigne LBA Auto Diffusion, afin de le voir condamner solidairement avec monsieur A.
Monsieur B X a comparu et a demandé pour sa part à la cour :
— de déclarer irrecevable son intervention forcée en cause d’appel au motif tiré de ce qu’il n’était pas partie au procès en première instance alors que tous les éléments motivant sa mise en cause aujourd’hui étaient déjà connus,
— subsidiairement, de débouter madame Y de ses demandes à son encontre en retenant qu’il n’était pas le vendeur du véhicule litigieux,
— très subsidiairement, d’ordonner une expertise judiciaire, l’expertise amiable dont il était fait état ne lui étant pas opposable,
— en toute hypothèse, de condamner madame Y à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 15 janvier 2015, la cour a infirmé le jugement entrepris, sursis à statuer sur les autres demandes des parties et ordonné une expertise du véhicule litigieux.
Concluant après expertise, madame J-K Y demande à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention forcée de monsieur X,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner monsieur B X solidairement avec monsieur A au paiement des sommes mises à la charge de ce dernier par le jugement,
— débouter messieurs A et X de leurs prétentions,
— les condamner solidairement au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Frédéric Nader.
Elle fait valoir à cet effet :
— que l’évolution du litige résultant des allégations de monsieur A en cause d’appel justifient l’intervention forcée de monsieur X,
— que néanmoins, monsieur A s’est toujours présenté et comporté comme le vendeur du véhicule et qu’il ne justifie pas de ce qu’il aurait agi pour le compte du garage LBA Auto Diffusion comme intermédiaire, préposé, commissionnaire ou mandataire,
— que la théorie de l’apparence justifie la condamnation solidaire de monsieur A et de monsieur X,
— que l’existence d’un vice caché est démontrée par le rapport d’expertise amiable qu’elle verse aux débats comme par le rapport d’expertise judiciaire..
Monsieur A et monsieur X ont maintenu leurs positions et demandes respectives.
SUR CE
Sur l’intervention forcée de monsieur B X
Attendu que, si la cour a omis de statuer sur la recevabilité de cette intervention forcée par le dispositif de son arrêt du 15 janvier 2015, elle s’est néanmoins prononcée sur la question par les motifs de ladite décision ;
qu’elle a en effet retenu, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile :
— que madame Y affirme que monsieur A s’est comporté comme le propriétaire et le vendeur du véhicule litigieux, que le tribunal a d’ailleurs été convaincu qu’il l’était,
— que néanmoins, monsieur A, alors défendeur, n’avait pas comparu en première instance,
— que de ses allégations en cause d’appel résulte une évolution du litige qui justifie la mise en cause de monsieur X ;
qu’il convient donc de confirmer cette décision implicite en déclarant expressément recevable l’intervention forcée de M. X ;
sur le fond
attendu que la cour renvoie à son arrêt du 15 janvier 2015 pour l’exposé des motifs l’ayant conduite à considérer, pour infirmer le jugement, que, s’il n’était pas contesté que madame J-K Y n’avait eu que monsieur A comme interlocuteur pour conclure la vente du véhicule proposé par une annonce, en régler le prix, et obtenir une réparation nécessaire après la vente, monsieur X était en réalité le vendeur du véhicule et qu’une condamnation de monsieur A sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui ne pèse que sur le vendeur, était donc exclue ;
qu’elle constate que son analyse est confortée par le rapport de l’expert judiciaire, n’ayant donné lieu à aucun dire de contestation sur ce point, selon lequel M. X lui a déclaré avoir acheté le véhicule dans le cadre de son activité de vendeurs de véhicules d’occasion et l’avoir confié, pour le vendre, à M. A, avec lequel il entretient une relation de confiance pour la vente de véhicules et diverses démarches, lequel, après avoir livré le véhicule à Mme Y, lui a remis le chèque établi par celle-ci et libellé à l’ordre du garage LBA Auto Diffusion ;
=+=+=
attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
que l’article 1644 précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
que l’article 1646 ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
attendu qu’il est constant que, si le juge peut tenir compte d’une expertise amiable non contradictoire, il ne peut fonder sa décision uniquement sur une telle pièce ;
que c’est la raison pour laquelle la cour a ordonné une expertise judiciaire, opposable à M. X, madame Y ne produisant que le rapport d’une expertise non contradictoire qu’elle a fait réaliser par le cabinet Danneels, faisant au demeurant clairement état de l’existence d’un vice caché affectant l’automobile litigieuse ;
attendu que l’expert judiciaire, au terme de son examen du véhicule et des recherches qu’il a faites sur son passé, confirme que le véhicule, affichant 166 469 kilomètres au compteur, présente les désordres relevés lors de l’expertise amiable, que ces désordres sont majeurs, s’agissant d’un jeu très important au bras arrière, et existaient au moins depuis le 20 novembre 2010, date d’un contrôle technique qui en fait état mais dont Mme Y n’avait pas connaissance, que ce désordre ne peut être décelé par un profane, qu’il rend le véhicule dangereux et impropre à sa destination, que le véhicule n’est pas économiquement réparable et ne peut être destiné qu’à la destruction ;
qu’il y a donc lieu de faire droit, mais uniquement en ce qu’elles sont dirigées contre M. X, aux demandes de Mme Y tendant à la résolution de la vente et au remboursement du prix et des frais que la vente lui a occasionnés, dont il est justifié ;
que M. X étant présumé, en tant que professionnel, avoir eu connaissance du vice, il lui appartient également d’indemniser Mme Y du préjudice moral qu’il lui a causé en organisant la vente dans des conditions opaques, en fuyant ses responsabilités, en lui imposant les soucis de multiples démarches et d’une longue procédure judiciaire ;
attendu que la contribution active de M. A à l’opacité des conditions de la vente et aux difficultés qui en ont résulté pour Mme Y justifie sa condamnation in solidum avec M. X à indemniser cette dernière de son préjudice moral auquel il a concouru ;
qu’elle exclut naturellement toute reconnaissance d’un préjudice subi par lui-même imputable à Mme Y et interdit par conséquent qu’il soit fait droit à ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.
attendu que M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais ne peut supporter la charge des dépens de première instance puisqu’il n’était pas alors partie au procès et que lesdits dépens doivent donc rester à la charge de Mme Y ;
attendu que, Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais demeurant à sa charge, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare recevable l’intervention forcée de M. B X,
rappelle qu’elle a infirmé le jugement entrepris par son arrêt du 15 janvier 2015,
prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 conclue suivant bon de commande du 9 novembre 2012 entre M. B X et Mme J-K Y,
condamne M. B X à payer à madame J-K Y les sommes de :
* trois mille trois cent quatre-vingt-dix euros (3 390 €) en remboursement du prix de vente,
* quatre cent treize euros et six centimes (413,06 €) en réparation de son préjudice financier,
avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
dit que madame J-K Y devra laisser le véhicule à la disposition de M. B X pour qu’il en reprenne possession,
condamne in solidum M. B X et M. Z A à payer à Mme J-K Y la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en réparation de son préjudice moral,
déboute Mme J-K Y de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
déboute M. Z A et M. B X de leurs demandes,
dit que Mme J-K Y conservera la charge des dépens de première instance,
condamne M. B X aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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