Infirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 13/21437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 septembre 2013, N° 10/06279 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2015
N°2015/0066
Rôle N° 13/21437
N-O P épouse A
H A
C/
J Y
Compagnie d’assurances E ALPES MEDITERRANEE
SA Z IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Me Bruno BOISSONNET
Me Marie-Noelle DELAGE
Me Laurence LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06279.
APPELANTS
Madame N-O P épouse A
née le XXX à XXX
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur H A
né le XXX à XXX
représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur J Y
assigné le 18/02/14 à personne à la requête de M. et MME A, demeurant XXX
défaillant
Compagnie d’assurances E ALPES MEDITERRANEE, Assurance Mutuelle Agricole, Entreprise régie par l’article 1265 du code rural et par le code des assurances, inscrite sous le n° SIRET 374 834 906 00073, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant XXX, XXX
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocat au barreau de GRASSE
SA Z IARD anciennement dénommée AGF IART, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Annie DABOSVILLE, Président-Rpporteur,
et Monsieur Martin DELAGE, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.
Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux A ont acquis le 20 août 1999 de la SCI Amandine par acte notarié en l’état de futur achèvement le lot n°11, comprenant une villa et la jouissance privative et perpétuelle d’un terrain de 655m et les 70 millièmes de la copropriété du sol et des parties communes générales et ce, à Mandelieu.
Ils ont procédé à des déclarations de sinistre relatives à des fuites au niveau de la piscine et des infiltrations d’eau dans les WC du rez de jardin.
Par acte en date du 8 septembre 2010, les époux A ont assigné Monsieur Y pris en sa qualité d’Agent général d’assurances Z, la compagnie Z es qualité d’assureur de monsieur D exerçant sous l’enseigne Install’ Depann qui a réalisé des interventions pour la SCI Amandine, et la Caisse régionale d’assurance E Alpes Méditerranée en tant qu’assureur dommages-ouvrages et assureur CNR de la SCI Amandine.
Par jugement en date du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
'débouté les époux A de l’ensemble de leurs demandes concernant tant E es qualité d’assureur CNR de la SCI Amandine qu’ Z recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur D,
'déclaré irrecevables en l’état les demandes formées par les époux A à l’encontre de E es qualité Dommages ouvrages et celles formées en relevé et garantie par E contre les parties non présentes en la cause,
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
'dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Les époux A ont interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2013.
Vu les conclusions des époux A, appelants, déposées le 24 décembre 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour :
'débouter E de ses écritures, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des époux A,
'dire et juger que la prescription biennale n’est pas acquise,
'débouter Z de ses écritures, fins et conclusions,
'voir condamner in solidum, E Alpes Méditerranée pris tant en sa qualité d’assureur DO, qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SCI Amandine avec AGF Assurances pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de D au paiement des sommes de 14 313, 68 euros correspondant au coût des travaux de remise en état, étant ici précisé qu’il conviendra de voir indexer sur l’indice BT 01 à compter du 7 mai 2004, les montants susvisés,
'voir condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Vu les conclusions de Z Iard, intimée, déposées le 30 décembre 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'A titre liminaire, dire et juger que les époux A ne peuvent solliciter le remboursement du coût de réfection de certains travaux, sans aucun rapport avec les prestations effectuées par Monsieur X,
'dire et juger que les réparations en relation avec ces prestations, s’élèvent, tout au plus à la somme de 2 554, 53 euros TTC,
'débouter en conséquence les époux A de leur demande à hauteur de 14 313, 68 euros en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie Z,
'à titre principal, dire et juger inopposables les rapports des experts d’assurance produits à la société Z,
'dire et juger que la responsabilité de l’ex assurée n’est pas établie en l’état de ces seuls éléments,
'dire et juger en effet que les ruptures des canalisations sont consécutives à un mauvais compactage des remblais, travaux non effectués par l’ex assurée,
'constater en outre qu’il n’est pas justifié d’une réception de l’ouvrage,
'dire et juger que le désordre n°1 : la fuite sur adduction d’eau, affecte un élément d’équipement dissociable du bâtiment, soumis à la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans,
'dire et juger dès lors que les travaux de Monsieur D ayant été effectués au plus tard en 2000 cette garantie étant largement expirée lors de la déclaration de sinistre en 2004,
'débouter en conséquence les époux A de leur demande de remboursement sur ce poste,
'constater que Monsieur D n’a pas déclaré l’activité 1.14 V.R.D privatifs (voiries, réseaux divers) lorsqu’il a souscrit sa Police d’assurance auprès de Z,
'dire et juger dès lors que Z exclus à juste titre toute garantie pour les désordres en relation avec le désordre n°2, la canalisation enterrée reliant le skimmer au local technique ,
'débouter en conséquence les époux A de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie concluante sur ce chef,
'prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Z,
'condamner les époux A à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Vu les conclusions de E Alpes Méditerranée, intimée, déposées le 25 juin 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :
'confirmer le jugement de première instance en tous ses points,
'constater que la piscine n’est pas comprise dans l’assiette de prime Dommages ouvrage,
'mettre hors de cause E assureur dommages ouvrage en ce qui concerne ce désordre,
'constater que plus de deux années se sont écoulées entre l’assignation et la prise de position de l’assureur Dommages ouvrage concernant les désordres affectant la piscine,
'en conséquence, déclarer la demande des époux A à l’encontre de E assureur Dommages ouvrage, concernant les désordres affectant la piscine, irrecevable comme prescrite,
'constater qu’il n’est pas démontré que la piscine ait été réceptionnée,
'constater que E es qualité d’assureur CNR n’a jamais constaté la matérialité des faits et que les rapports d’expertise ne sauraient lui être déclarés opposables,
'en conséquence, mettre hors de cause E, assureur CNR en ce qui concerne ce désordre,
'constater qu’une proposition de l’assureur Dommages ouvrage a été effectuée pour un montant de 500 euros concernant le désordre « infiltrations par seuils » le 22 septembre 2008 mais qu’aucune suite n’a été donnée par les époux A,
'constater que l’expert de la Maif a indiqué prendre en charge ce désordre à hauteur de 500 euros,
'dire et juger que E ne devra sa garantie concernant ce désordre es qualité d’assureur décennal qu’à défaut de règlement par la Maif de cette somme,
'constater que le système d’arrosage est un élément d’équipement dissociable soumis à une simple garantie biennale de bon fonctionnement,
'constater que cette dernière était acquise lors de la manifestation du désordre,
'en conséquence, déclarer la demande des époux A concernant ce désordre, irrecevable comme prescrite,
'mettre hors de cause E prise en ses deux qualités d’assureur Dommages ouvrage et CNR,
'constater que cet élément ne faisait pas partie de l’assiette de prime Dommages ouvrage,
'mettre de plus fort hors de cause E, assureur Dommages ouvrage concernant ce désordre,
'constater que seule la facture Marro afférent à la réfection des WC pourrait être retenue par la présente juridiction pour un montant de 685, 75 euros TTC,
'dire et juger que la facture de l’Art de la piscine ne peut être retenue qu’à hauteur des travaux strictement nécessaires soit un montant de 813, 28 euros TTC,
'constater que la villa litigieuse était à la location,
'constater que les locataires successifs furent Madame B, puis Madame F et enfin les consorts L-M,
'constater dès lors qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être allégué,
'en conséquence, débouter les époux A de cette demande,
'constater que les dommages immatériels sont exclus du contrat CNR souscrit,
'débouter de plus fort les époux A de cette demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de E es qualité d’assureur CNR,
'constater que les travaux de reprise sont déjà effectués,
'débouter les époux A de leur demande d’indexation des sommes de la condamnation sur l’indice de la construction de celle-ci n’étant pas légitime,
'condamner tous succombants in solidum à verser à E Alpes méditerranée la somme de 5000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Monsieur Y n’a pas conclu bien qu’ayant été régulièrement assigné à sa personne le 18 février 2014 : l’arrêt sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants qui forment leurs demandes uniquement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ne sollicitent aucune condamnation à l’encontre de monsieur Y mais in solidum à l’encontre des deux assureurs pour les différents désordres et pour un montant total de 14.313,68euros correspondant à la somme de 8 factures sans détailler invitant la cour à se reporter aux pièces versées aux débats et en particulier au rapport d’assistance des conseils techniques des requérantes et de leurs protections juridiques, étant précisé qu’il n’existe aucune expertise judiciaire constatant de façon claire et précise les désordres, leurs conséquences et le coût des reprises, que la SCI Amandine venderesse n’est pas dans la cause et qu’il est justifié du procès-verbal de livraison mais de pas de celui de la réception de l’ouvrage.
Sur les demandes à l’encontre de E, assureur dommages-ouvrage :
S’agissant des désordres relatifs à la piscine, la compagnie d’assurance fait valoir que la piscine est un ouvrage qui n’est pas compris dans l’assiette de la prime dommages ouvrage, ce qui est confirmé non seulement par le contrat d’assurance versé aux débats qui concerne la construction de 12 maisons jumelées avec la mention dans la rubrique observations ' piscines exclues’ mais également par le fait que la piscine a été effectivement réalisée postérieurement puisque par un courrier du 9 octobre 1999, la SCI Amandine fait une proposition aux époux A concernant des piscines, proposition réitérée le 10 mai 2000 avec de nouveaux plans et devis à l’appui (pièce n°10 des appelants soit rapport de l’expert de la MAIF, assureur protection juridique des époux A qui souligne que 'la piscine est semble t’il en dehors de l’assiette de souscription de la dommages-ouvrage').
Surabondamment la société E fait observer que la demande est prescrite.
L’article L 114-1 du code des assurances alinéa 1 dispose en effet que 'toutes actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Or, par une lettre du 25 novembre 2004 réitérée le 15 mai 2007, la société E a informé les époux A de son refus de garantie s’agissant de la piscine qui n’entrait pas dans la garantie dommages-ouvrage et l’assignation n’ a été délivrée que le 8 septembre 2010.
S’agissant du désordre affectant le seuil de la porte d’entrée créant des infiltrations d’eau au plafond du WE du rez de jardin, la société E fait valoir que l’expert de la MAIF qui a examiné le désordre après réparation en présence de E, a fixé dans son rapport du 11 août 2008 le montant des réparations à la somme de 500euros, en soulignant que 'la réparation a été réalisée avant constatation par l’expert dommages-ouvrages, la compagnie E intervenant dans le cadre de la dommages -ouvrage ne va pas intervenir d’autant qu’aujourd’hui l’origine des désordres a été réparée'.
L’expert conclut : la compagnie MAIF doit intervenir dans le cadre d’un dégât des eaux sans recours possible et ce à hauteur de 500euros TTC représentant la réfection des embellissements dans le dégagement WC en rez de jardin.
Or, la société E fait pertinemment valoir qu’elle a proposé le 22 septembre 2008 une indemnisation de 500euros, qu’aucune suite n’y a été donnée par les époux A et qu’il n’est pas démontré par ces derniers qu’ils n’ont rien perçu de la part de la MAIF.
Les époux A ne justifiant pas d’une non indemnisation de la part de la MAIF, ne peuvent faire l’objet d’une double indemnisation pour ce désordre de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur les demandes à l’encontre de E, assureur CNR :
La demande des époux A repose sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et est dirigée à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale de la SCI Amandine.
Il n’est pas justifié que E ait été appelé aux opérations d’expertise en tant qu’assureur CNR de la SCI Amandine, la société l’a été seulement en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, la société d’assurances n’a jamais pu constater contradictoirement les désordres allégués outre que ceux-ci ont depuis été réparés sans qu’une expertise judiciaire ait été sollicitée.
Enfin, il n’est pas justifié de la réception des travaux.
La demande des époux A de ce chef doit être rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la société Z ( venant aux droits des AGF):
La compagnie d’assurance fait valoir que son assuré n’était chargé que des seuls travaux suivants :
— pose de la canalisation de l’arrosage automatique et réalisation du raccordement du compteur,
— pose des canalisation enterrées de la piscine. (Cf les factures de monsieur D du 19 mai 2000 'passage sous maison tuyau arrosage du compteur à la terrasse'),
mais n’a pas déclaré les activités 'VRD Privatifs ' dont dépendent les désordres s’agissant de la fuite sur canalisation de raccordement des skimmers ( rupture de la canalisation qui a pour origine un tassement naturel des remblais ) et que s’agissant de la fuite sur adduction d’eau alimentant le jardin, il s’agit d’une garantie biennale qui est expirée lorsque la déclaration est faite soit 4 ans après l’intervention facturée de monsieur D.
Il résulte de l’attestation d’assurance de monsieur G ( pièce n°5 des appelants ) que ce dernier est assuré en responsabilité décennale pour les seules activités de 'plomberie'- Code 2-22 correspondant à 'plomberie sanitaire 'et 'génie climatique’ Code 3-21 correspondant à ' installation courante ( 70KW maximum) de chauffage central et eau chaude sanitaire', chauffage électrique intégré. Dès lors la garantie d’Z ne peut être recherchée pour le désordre relatif à la canalisation enterrée s’agissant d’une activité non garantie.
Pour l’autre désordre soit la fuite sur adduction d’eau alimentant le jardin, il n’est pas justifié du procès-verbal de réception de l’ouvrage entre la SCI Amandine et les locateurs d’ouvrage dont monsieur D : enfin s’agissant d’un élément d’équipement qui n’est pas de nature à rendre la maison, impropre à sa destination, la garantie biennale est manifestement expirée , les travaux datant de 2000 et la déclaration de sinistre de 2004 ( cf rapport Elex pour la MAIF en date du 19 mai 2005 pièce des appelants n°9 ).
Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dipositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame A de leurs demandes à l’encontre de la société E es qualité d’assureur dommages -ouvrage pour les désordres affectant la piscine ;
Déboute Monsieur et Madame A de leur demande à l’encontre de la société E es qualité d’assureur dommages -ouvrage pour le désordre affectant le seuil de la porte d’entrée, faute de justifier de leur préjudice ;
Déboute Monsieur et Madame A de leurs demandes à l’encontre de la société E es qualité d’assureur CNR de la SCI Amandine, en l’absence de constatations contradictoires des désordres et de justification de la réception des travaux ;
Déboute Monsieur et Madame A de leurs demandes pour le désordre lié à la canalisation enterrée à l’encontre de la société Z, assureur de monsieur D, exerçant sous l’enseigne Install’ Depann, l’activité '1.14 VRD privatifs’ n’étant pas déclarée ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur et Madame A à l’encontre de la société Z assureur décennal de monsieur D au titre de la fuite sur adduction d’eau alimentant le jardin ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame A à verser à la société E et la société Z chacune la somme de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
AD
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