Infirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 28 oct. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 9 avril 2013 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 28 OCTOBRE 2014 à
Me Eric VIGY
XXX
EXPÉDITIONS le 28 OCTOBRE 2014 à
Z Y
Société SMOP
rédacteur : H.D.B
ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2014
MINUTE N° : 666/14 – N° RG : 13/01388
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Avril 2013 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
représenté par Maître Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître François STEIN, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Société SMOP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX – XXX
représentée par Maître Amandine PEROCHON de la XXX, avocats au barreau de BLOIS, substituée par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS
A l’audience publique du 16 septembre 2014 tenue par Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats deMadame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Madame Christine DEZANDRE, conseiller,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré le 30 septembre 2014, dans la même formation et le 28 octobre 2014, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
M. Y a été engagé le 1er juin 2006 par la SAS SMOP en qualité de tourneur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il effectuait initialement un travail en équipes d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il a demandé de bénéficier de l’horaire collectif de 37,50 heures par semaine.
Selon les dires de l’employeur, cette demande lui aurait été accordée sous la condition expresse que sa rémunération ne soit pas modifiée.
Un avenant daté du 1er janvier 2009 a été régularisé entre les parties aux termes duquel la durée mensuelle du travail était portée à 162h50 à partir de cette date étant précisé que les autres éléments du contrat de travail demeuraient inchangés.
M. Y a fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 26 mai 2009.
Il a adhéré à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée.
Son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de cet accord.
Le 18 janvier 2012, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Blois de demandes tendant, en leur dernier état, à voir condamner la SAS SMOP au paiement des sommes de :
— 3.129;36 euros à titre de rappel de salaires de juin 2007 à juin 2009;
— 3.932,86 euros à titre d’heures supplémentaires au titre de la même période;
— 706,22 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels;
— 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’absence d’aide de son employeur pour assurer sa formation;
— 22.940,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 09 avril 2013, auquel se réfère expressément le présent arrêt pour l’exposé des motifs, le Conseil de prud’hommes a condamné la SAS SMOP à verser à M. Y les sommes de:
— 2.616, 30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 261,63 euros au titre des congés payés y afférents;
— 115,02 euros au titre des majorations d’heures supplémentaires;
— 11,50 euros au titre des congés payés y afférents;
— 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2014 et soutenues oralement, M. Y à demandé à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS SMOP à lui verser les sommes de :
— 3.129,36 euros au titre de rappel des salaires de juin 2007 à juin 2009;
— 3.932,86 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2007 à juin 2009;
— 706,22 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels;
— 23.940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.500,00 euros pour défaut de contribution à sa formation;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait plaider à ces fins:
— que la convention collective de la Métallurgie du Loir et Cher prévoyait le versement d’une indemnité d’une demi-heure de salaire au taux effectif garanti en base 39 heures pour une pause située pendant le poste ou en fin de poste au choix de l’employeur:
* aux mensuels travaillant dans des équipes successives soit en application d’un horaire normal, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires;
* aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail ;
— que l’employeur reste ainsi lui devoir une demi-heure de pause quotidienne sur une durée de 442 jours soit une somme de 3.129.36 euros;
— que par ailleurs, les relevés de pointage font apparaître que 158,18 heures pointées n’ont pas été rémunérées pour la période de juin 2007 à juin 2009 soit un manque à gagner de 2.850,25 euros ;
— qu’il apparaît également, à l’examen des bulletins de paye, que des majorations de 25% restent dues sur un total de 34,75 heures soit une créance de 123,34 euros.
— que de janvier à mai 2009 son taux de salaire horaire a été baissé et qu’il est en droit de demander un rattrapage sur la base de 171,67 euros + 10,83 heures supplémentaires à 25 % soit une somme de 959,47 euros.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2014 et soutenues oralement, la SAS SMOP a demandé à la cour d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, de débouter M Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à ces fins :
— que les salariés travaillant en équipe étaient rémunérés pour 35 heures de travail hebdomadaire alors qu’ils n’effectuaient que 32,30 heures de travail effectif et bénéficiaient de 2,30 heures de pause payée soit une demi-heure par jour ;
— que la force probante des attestations de ses salariés produites pour étayer son propos ne saurait être contestée au seul motif de leur lien de subordination ;
— que les heures supplémentaires doivent être préalablement validées par les responsables de service ;
— que les relevés de pointage produits par le salarié ne démontrent pas la réalité des heures supplémentaires effectuées par celui-ci dans la mesure où M. Y venait avant l’heure de sa prise de poste et pouvait s’attarder sur le lieu de travail pour des raisons non professionnelles ;
— que M. Y ne peut demander un rappel de salaire du fait de la baisse de son salaire horaire puisqu’il a été convenu que son passage de 151,67 heures à 162,50 heures mis en oeuvre à compter du 1er janvier 2009 à sa demande expresse, ne s’accompagnerait d’aucune modification de sa rémunération et qu’il a ainsi accepté cette baisse de son taux horaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux de salaire horaire
M. Y conteste la baisse de son salaire horaire à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle la durée de son travail est passée de 151,67 heures à 162,50 heures.
La SAS SMOB réplique que cette durée à été modifiée à la demande expresse du salarié à laquelle elle a consenti sous la condition expresse que cet allongement de la durée du travail ne serait pas accompagnée d’une modification de son salaire.
Elle produit pour justifier de ses allégations un avenant daté du 01 janvier 2009 ainsi libellé :
' Nous vous informons, par la présente, que l’horaire de votre contrat de travail à durée indéterminée sera de 162 h 50 à partir du 1er janvier 2009.
Les autres termes de votre contrat de travail émis par la société SMOP restent inchangés '
Le salarié indique seulement, dans ses écritures, que l’employeur lui a fait signer en mars 2009 ce contrat antidaté de deux mois.
Il n’est pas établi, au vu de tels éléments et de l’ambiguité des termes de l’avenant qui ne précise pas clairement que cet allongement de la durée implique une diminution du salaire horaire, que le salarié ait consenti à une baisse de son salaire horaire en toute connaissance de cause, et aurait ainsi demandé à travailler plus longtemps pour une rémunération égale, comme le soutient l’employeur.
M. Y se trouve dès lors fondé a demandé le maintien de son salaire horaire à 14,175 euros.
Sur les heures supplémentaires
M. Y produit les relevés de pointage sur la base desquels il a fondé sa demande.
La SAS SMOP réplique que les heures de pointage ne sont pas probantes dans la mesure où le salarié n’a effectivement travaillé que de 6h00 à 13h00 ou de 13h00 à 19h00 et que ses heures de présence dans l’entreprise pour des motifs personnels ne peuvent être assimilées à des heures de travail.
Elle produit au soutien de ses allégations une attestation de M. X, responsable de production, dont il résulte que M. Y n’était tenu d’être à son poste que pendant les heures prévues sur l’horaire; qu’il était obligé de quitter celui-ci à 13h00 à l’arrivée de l’équipe de l’après-midi après un bref échange de consignes et qu’entre le départ du poste et le passage devant la badgeuse, les salariés ont tout loisir de discuter ou de prendre un café.
L’horaire théorique produit par l’employeur et les allégations de portée générale développées par l’attestant ne suffisent pas à rapporter la preuve des horaires réels effectués par le salarié et à renverser la présomption établie en faveur de celui-ci par la production des relevés de pointage.
Dès lors, la demande de rappel de salaire d’heures supplémentaires de M. Y est fondée tant en son principe qu’en son montant calculé sur la base horaire de 14,175 euros ( à laquelle s’ajoutent les majorations légales de 25 % et de 50 % ).
Sur les heures de pause rémunérées
Le salarié ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié d’une demi-heure quotidienne rémunérée, dont la réalité est confirmée par les attestations produites par l’employeur et ne peut demander le paiement de la somme correspondante.
Sur la majoration des repos compensateurs
Les repos compensateurs accordés en guise de paiement de certaines heures supplémentaires- dûment enregistrées et figurant sur les bulletins de paye- n’ont pas tenu compte de la majoration auxquelles ouvraient droit les heures correspondantes. C’est donc à juste titre que le Conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
Il convient toutefois, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, de faire application du taux horaire de 14,175 euros pour les raisons précédemment développées, et de faire droit en sa totalité à la demande de ce chef.
Il sera donc accordé de ce chef à M. Y la somme de : 34,75 heures x 14,175 euros x 0,25 = 123,14 euros au titre des repos compensateurs.
Sur le rappel de salaires du 01 janvier 2009 au 31 mai 2009 du fait de la modification du contrat de travail
Il résulte des bulletins de salaire produits que M. Y a été payé au cours de cette périodes sur la base de 162,50 heures dont 151,67 heures sur la base horaire de 13,014 euros et 10,83 heures sur la base de 16,2675 euros par application de la majoration de 25 % des heures supplémentaires au delà de la durée légale.
Dès lors, la salarié ne saurait réclamer que l’application, à toutes les heures effectuées au cours de la période considérée, du taux horaire antérieur à l’avenant soit 14,175 euros pour les heures normales et 17,71 euros pour les heures effectuées au delà de 151,67 heures soit la somme de :
151,67 h x 14,175/13,014 euros x 5 mois=826,00 euros pour les heures normales ;
10,83 heures x 17,71/16,2675 euros x 5 mois=58,95 euros pour les heures supplémentaires ;
Soit un total de 884,95 euros.
Sur les congés payés afférents à ces sommes
Le montant des congés payés afférents aux rappels de salaire s’élève à la somme de 385,83 euros soit le 1/10 des sommes accordées ci-dessus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît en outre équitable de dédommager M. Y de ses frais non compris dans les dépens à hauteur de 1.500,00 euros.
Les dépens seront à la charge de la SAS SMOP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME le jugement entrepris sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SMOP à savoir:
— 2.616,30 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 261,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 115,02 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires payés sous forme de repos compensateurs ;
— 11,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE la SAS SMOP à verser à M. Y les sommes de :
— 2.850,25 euros au titre des heures supplémentaires de juin 2007 à juin 2009 ;
— 123,14 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires payés sous forme de repos compensateurs ;
— 385,83 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS SMOP à verser à M. Y la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS SMOP aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIEVRE
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