Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 févr. 2015, n° 14/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2014, N° 13/01994 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 26 février 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 14/746
Monsieur A Y
c/
Monsieur C, N Z
Nature de la décision : RÉFÉRÉ EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 13/01994) suivant déclaration d’appel du 06 février 2014,
APPELANT :
Monsieur A Y, né le XXX à XXX XXX – 33680 X,
représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur C, N Z, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
représenté par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Monsieur N ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 14 octobre 1999, Madame E F, épouse Z, a fait une donation partage au profit de ses deux enfants. Il a été notamment attribué à Monsieur C Z la nue-propriété d’une maison d’habitation comprenant quatre pièces principales avec cabanon et terrain autour situé XXX à X, à charge pour lui de régler à sa soeur, Madame G Z, la somme de 86.000 FF (13.110,61 €) à titre de soulte, payable dans les six mois du décès de la donatrice.
Madame G Z est décédée le XXX laissant pour seul héritier son fils Monsieur A Y.
Madame E F épouse Z est décédée le XXX.
Monsieur C Z s’est acquitté du paiement de la soulte fixée dans l’acte de donation partage au mois de juin 2013, auprès de Monsieur A Y son neveu, venant aux droits de Madame G Z, sa soeur pré-décédée.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2013, Monsieur A Y a assigné Monsieur C Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’organisation d’une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Débouté Monsieur A Y de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise.
— Débouté les parties de leurs demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur A Y aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 6 février 2014, Monsieur A Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2014, il demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et fondé en son appel,
— Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux litigieux ;
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
' Evaluer le bien immobilier composé d’une maison d’habitation comprenant 4 pièces principales avec cabanon et terrain autour situé XXX à X (33), parcelle XXX
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal
— Fixer la provision à consigner au greffe,
— Condamner Monsieur C Z à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la valeur de l’immeuble attribué à Monsieur C Z ayant augmenté de plus de 25 % depuis la date du partage intervenue en 1999, il entend se prévaloir d’un complément de soulte correspondant à l’augmentation de la valeur de ce bien en application des dispositions de l’article 828 du code civil et qu’à cette fin la désignation d’un expert est nécessaire afin de déterminer la valeur actuelle de l’immeuble.
Il soutient que Monsieur Z ayant obtenu des délais de paiement, soulte payable dans les 6 mois du décès de la donatrice, les dispositions de l’article 828 du code civil doivent recevoir application, et que Monsieur C Z n’ayant payé la soulte convenue que postérieurement au délai qui lui avait été accordé, il bénéficie en qualité de créancier, d’une action en revalorisation de la soulte, action qu’il entend exercer. Il se défend d’avoir renoncé à cette action en acceptant le paiement pour lequel il a émis des réserves.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juin 2014, Monsieur C Z demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— Débouter Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de désignation d’expert.
— Condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z soutient que Monsieur Y ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise son action étant vouée à l’échec, dans la mesure où n’ayant pas exercé son action en revalorisation avant le paiement total de la soulte convenue, il ne peut plus le faire, plus aucune somme n’étant due à ce jour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 828 du code civil prévoit que lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
C’est en vertu de ce texte que le créancier d’une soulte sur un bien immobilier peut engager une action en revalorisation en se prévalant d’une augmentation de la valeur du bien supérieure à 25%.
En l’espèce, aux termes de la donation partage du 14 octobre 1999, faite par Madame E Z au profit de ses deux enfants G Z et C Z, ce dernier débiteur de la soulte a bénéficié d’un délai pour régler celle-ci, l’acte la stipulant payable dans les six mois du décès de la donatrice.
Peu important à cet égard que Monsieur Z ait ou n’ait pas sollicité des délais de paiements supplémentaires en application de l’article 1244-1 du code civil.
En revanche, pour que cet article puisse recevoir application encore faut-il qu’il reste encore dû au moins une partie de la soulte convenue au jour où elle est exigible pour pouvoir en demander la revalorisation.
Il n’est pas contesté que la soulte était payable au 13 janvier 2013, que Monsieur Z s’en est acquitté le 7 juin 2013 en adressant à Monsieur Y un chèque d’un montant de 13.110 € correspondant à la totalité de la soulte convenue dans l’acte de partage, faisant suite à la réclamation et mise en demeure de ce dernier par lettre du 31 mai 2013 dans laquelle il indiquait déjà entendre obtenir une revalorisation de ladite soulte.
Une mesure d’instruction peut être ordonnée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et, ce, avant toute procédure au fond.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, elle ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits de l’autre partie
L’ordonnance déférée n’a pas fait droit à la demande d’expertise estimant que la l’action envisagée était vouée à l’échec, Monsieur A Y ne l’ayant pas exercée avant complet paiement de la soulte et ne pouvant dès lors plus exercer cette action.
Cependant il n’est pas exigé par l’article 828 du code civil qu’au jour où est intentée l’action il reste ou pas des sommes dues dans le cadre de la soulte conventionnelle.
En l’espèce l’acte de donation partage fait expressément référence aux dispositions combinées des articles 1075-2 et 833-1 du code civil permettant la révision de la soulte à la hausse ou à la baisse en raison de variations économiques de la valeur du bien au jour de l’exigibilité de celle-ci.
L’article 828 précité a repris cette faculté au bénéfice tant du créancier que du débiteur de la soulte puisqu’il est envisagé soit une augmentation soit une baisse de valeur du bien.
Dans la mise en demeure adressée à Monsieur Z, Monsieur Y a expressément indiqué ' en application de l’article 828 du code civil, la valeur de la maison qui vous a été attribuée ayant augmenté de plus de 25 % depuis la date du partage intervenu en 1999 Monsieur Y entend se prévaloir à votre encontre d’un complément de soulte correspondant à l’augmentation de la valeur de ce bien à la date de ce jour'.
Dans ce courrier le créancier de la soulte précise vouloir percevoir dès à présent la soulte convenue et souhaiter une issue amiable à sa demande de revalorisation faute de quoi il engagera une action devant le tribunal compétent.
Il est constant que la soulte n’a pas été acquittée à l’expiration du délai de paiement le 13 janvier 2013. Monsieur Y créancier, apparaît donc fondé à se prévaloir d’une augmentation de la soulte entre la date du partage et la date d’exigibilité de la soulte soit le 13 janvier 2013.
En acceptant le paiement de la soulte prévue dans l’acte de donation partage, Monsieur Y n’a pas renoncé à se prévaloir de la revalorisation de celle-ci puisque par courrier du 13 juin 2013 accusant réception du paiement, il a sollicité de Monsieur Z un complément de soulte de 145.825 €.
Par la suite des échanges de courriers entre les parties démontrent qu’ils ont tenté de se mettre d’accord sur une valeur du bien et sur le montant du complément de soulte.
Ainsi il n’apparaît pas que l’action envisagée par le demandeur à l’expertise soit manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de ses allégations sur l’augmentation de la valeur du bien Monsieur Y verse au dossier plusieurs estimations du bien litigieux l’évaluant en 2013 à une somme comprise entre 305.000 € et 330.000 €. Au jour de la donation la maison a été valorisée à 79.578 €.
Ainsi la demande d’évaluation du bien par une expertise dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile est fondée sur des éléments sérieux et ce d’autant plus qu’une évaluation faite à la demande de Monsieur C Z lui-même a fixé le prix de la maison à 315.000 €.
En conséquence la décision déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La demande étant faite dans l’intérêt de Monsieur Y la consignation sera mise à sa charge et pour le même motif il supportera les dépens de première instance. Mais triomphant sur son appel, les dépens d’appel seront supportés par Monsieur Z qui y succombe. Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 700 au profit de Monsieur Y pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Infirme la décision déférée, et tatuant à nouveau,
— Fait droit à la demande d’expertise de Monsieur Y,
— Désigne pour y procéder Madame K L demeurant XXX ou XXX – mail : K-L@orange.fr – avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne – avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux XXX à X (33) ;
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
3) Evaluer le bien immobilier composé d’une maison d’habitation comprenant 4 pièces principales avec cabanon et terrain autour, situé XXX à X (33), parcelle XXX et ce à la date du 13 janvier 2013, date d’exigibilité de la soulte.
— Dit que l’expert sera tenu de faire connaître aux parties, avant le dépôt de son rapport, la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu,
— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE au greffe du tribunal de grande instance, dans les 4 mois du de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
— Fixe à la somme de1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Monsieur A Y au greffe dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, SANS AUTRE AVIS DU GREFFE A PEINE DE CADUCITE DE LA MESURE D’INSTRUCTION, sauf si le demandeur justifie bénéficier de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public ;
— Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, SANS AUTRE AVIS DU GREFFE,
— Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence.
— Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— Dit que les dépens de première instance resteront à la charge de Monsieur Y
— Dit que Monsieur Z supportera les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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