Infirmation 20 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 oct. 2014, n° 13/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 septembre 2013, N° 13/01652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FERRAS c/ SAS LE MAS TOULOUSAIN |
Texte intégral
.
20/10/2014
ARRÊT N°423
N°RG: 13/05126
XXX
Décision déférée du 12 Septembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 13/01652
XXX
SARL FERRAS
C/
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SARL FERRAS
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS LE MAS TOULOUSAIN poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Arnaud JULIEN de la SCP DAYNAC LEGROS JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 8 Septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2010 les consorts Y/X ont souscrit auprès de la SAS LE MAS TOULOUSAIN un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour l’édification d’une maison située à l’lSLE JOURDAIN.
Dans le cadre de cette opération la société LE MAS TOULOUSAIN a sous traité à la SARL FERRAS les lots "pose menuiserie ajustage’ et 'maçonnerie au terme de deux contrats signés les 19 avril 2011 et 9 mai 2011.
La construction a fait l’objet d’un procès verbal de réception le 10 novembre 2011.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2012 les maîtres d’ouvrage ont sollicité l’intervention de la société LE MAS TOULOUSAIN dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en se prévalant de :
'- fissures sur la façade extérieure, ainsi que des tâches sur l’enduit et des morceaux d’enduit qui se désolidarisent spontanément du mur,
— fissures sur certains joints de placo-plâtre au dessus des fenêtres,
— manivelle de volets roulants tordue à la réception du chantier et toujours inchangée à ce jour,
— manque de fixation de manivelles ainsi qu’un défaut de pose des platines de ces dernières,
— robinet extérieur non scellé,
— portes intérieures non réglées (continue à claquer même fermée), porte chambre 1 ne reste pas fermée, la totalité des portes sont voilées'.
Le 14 mars 2013 la société LE MAS TOULOUSAIN a fait notifier à la S.A.R.L. FERRAS la nécessité de reprendre ces désordres avant le 27 mars 2013, avant de lui adresser une mise en demeure le 19 mars 2013.
Par acte du 24 juillet 2013 elle l’a faite assigner en référé afin de la voir condamner sous astreinte à effectuer les travaux de reprise.
Quoique régulièrement assignée La S.A.R.L. FERRAS n’a pas comparu.
Par une ordonnance rendue le 12 septembre 2013,le juge des référés près le tribunal de grande instance de TOULOUSE a notamment :
— condamné la S.A.R.L. FERRAS à exécuter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux de reprise en vue de mettre fin aux désordres suivants :
— 'fissures sur façade extérieure, ainsi que tâches sur l’enduit et des morceaux d’enduit qui se désolidarisent spontanément du mur ;
— fissures sur certains joints de placo au dessus des fenêtres ;
— manivelle de volets roulants tordue à la réception du chantier et toujours
inchangée à ce jour, manque de fixation de manivelle ainsi qu’un défaut de pose des platines de ces dernières ;
— robinet extérieur non scellé ;
— portes intérieures non réglées, porte chambre 1 ne reste pas fermée, la
totalité des portes sont voilées ;'
— condamné la société FERRAS à payer à la SAS LE MAS TOULOUSAIN la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées la SARL FERRAS a relevé appel de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières écritures déposées et signifiées le 5 septembre 2014 elle demande à la cour de la réformer en toutes ses dispositions et de :
— dire qu’il existe de sérieuses contestations sérieuses sur l’existence de son obligation de reprise des travaux ;
— débouter la société LE MAS TOULOUSAIN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société LE MAS TOULOUSAIN à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures déposées et signifiées le 3 septembre 2014 la SARL MAS TOULOUSAIN conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2014.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au terme de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que pour contester la décision déférée la S.A.R.L. FERRAS expose que la preuve des désordres allégués n’est pas rapportée, que certains des travaux de reprise qui lui sont demandés ne relèvent pas de ceux qui lui ont été confiés et enfin que les désordres, à les supposer établis, n’ont pas été signalés lors de la réception des travaux alors qu’ils étaient apparents ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le 9 novembre 2012 les consorts Y-X ont dénoncé à la SAS LE MAS TOULOUSAIN les désordres suivants :
— 'fissures sur la façade extérieure, ainsi que des tâches sur l’enduit et des
morceaux d’enduit qui se désolidarisent spontanément du mur,
— fissures sur certains joints de placo au-dessus des fenêtres,
— manivelle de volets roulants tordue à la réception du chantier et toujours
inchangées à ce jour,
— manque de fixation de manivelles ainsi qu’un défaut de pose des platines de ces dernières,
— robinet extérieur non scellé,
— portes intérieures non réglées (continue à claquer même fermée), porte chambre 1 ne reste pas fermée, la totalité des portes sont voilées’ ;
Qu’à l’issue d’une visite sur les lieux la SAS LE MAS TOULOUSAIN a demandé les 14 et 19 mars 2013 à la S.A.R.L. FERRAS de 'reprendre les manivelles des volets, installer les fixations, régler les portes intérieures, poser les caches du rail de la porte vitrée’ ;
Qu’il convient de constater que cette demande ne contient aucune référence à certains des désordres évoqués, s’agissant notamment des fissures et du robinet extérieur ;
Que par ailleurs l’attestation établie le 12 novembre 2013 par les consorts Y-X :
— se réfère exclusivement à 'des fissures sur la façade, des briques non collées constatées durant la construction, des plaques de contreplaqué collées aux murs pour fixer les platines des volets roulants, fissures sur joints de placo-plâtre à plusieurs endroits de l’habitation’ ;
— n’évoque nullement la persistance des défauts affectant les manivelles des volets roulants ou les portes intérieures ;
— n’est accompagnée que de photographies non datées, faisant apparaître des fissures et des tâches sur l’enduit extérieur, des fissures au niveau des joints intérieurs de l’habitation ainsi que le caractère inesthétique des accroches de manivelles des volets roulants ;
Attendu en outre que l’examen détaillé des contrats de sous-traitance des 19 avril et 9 mai 2011 ne comporte aucune référence aux enduits extérieurs et aux placo-platres intérieurs ;
Qu’à ce stade de la procédure le seul fait que la S.A.R.L. FERRAS ait été chargée au titre de l’édification des murs en brique des 'joints lissés sur face extérieure à la truelle et rejointoyés en face intérieure’ ne permet nullement d’affirmer que les fissures sur les façades extérieures correspondent aux travaux qui lui étaient confiés ;
Que par ailleurs si cette entreprise a effectivement été chargée de réaliser l’enduit au pourtour de chaque ouverture face intérieure, il n’est nullement établi qu’elle ait été chargée des joints des placo-plâtres dans l’habitation ;
Qu’en outre le planning des travaux produit aux débats ne contient pas le nom de l’entreprise devant intervenir aux titre des lots enduits extérieurs et placo intérieur ;
Que les factures versées ne comportent à ce titre aucune mention ;
Attendu enfin qu’il apparaît que la S.A.R.L. FERRAS n’a pas été chargée de l’installation du robinet extérieur ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et s’il peut être soulevé par l’appelante que les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil s’appliqueraient dans les rapports entre l’entrepreneur principal et le sous traitant, il apparaît néanmoins qu’un certain nombre de contestations sérieuses existent quant à l’obligation de la S.A.R.L. FERRAS à l’égard de la SAS LE MAS TOULOUSAIN ;
Qu’en considération de ce qui précède il convient en conséquence de réformer en toutes ses dispositions la décision déférée et de débouter la SAS LE MAS TOULOUSAIN de sa demande fondée sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Que prenant en considération la défaillance de la S.A.R.L. FERRAS en première instance, mais également le fait que la SAS LE MAS TOULOUSAIN succombe en cause d’appel, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Attendu que les éléments du litige, la situation respective des parties et des considérations d’équité commandent par ailleurs qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Et statuant de nouveau,
Déboute la SAS LE MAS TOULOUSAIN de sa demande fondée sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le greffier Le président
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