Infirmation partielle 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 12/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2012, N° 12/50331 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2013
(n° 103 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07819
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2012 -Président du TGI de PARIS – RG n° 12/50331
APPELANTS
Monsieur C Y
XXX
XXX
Madame G H épouse Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistés de Me Malaury RIPERT (avocat au barreau de PARIS, toque : D0408)
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR BOUCRY
ayant son siège XXX.
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Olivier PROTAT (avocat au barreau de PARIS, toque : D1368)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme E F, greffier.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, M. et Mme Y ont été condamnés à faire procéder au démontage de leur loggia dans le mois de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, délai au delà duquel il sera à nouveau fait droit, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les époux Y aux dépens.
M. et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 24 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter, ils demandent à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la Tour de Boucry mal fondé,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— lui faire sommation de communiquer les prescriptions écrites de la préfecture les éléments techniques et devis proposés par le maître d''uvre,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec la mission figurant dans leurs écritures,
— condamner ledit syndicat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2012 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry demande à la cour de':
— débouter les époux Y de leur appel et de toutes leurs demandes,
— déclarer irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner solidairement M. et Mme Y à faire procéder au démontage des fermetures des loggias leur appartenant sous astreinte provisoire de 2 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et durant le délai de deux mois passé lequel il sera statué sur la liquidation éventuelle de ladite astreinte,
— condamné solidairement les époux Y à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2012.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les appelants font grief au syndicat des copropriétaires de ne faire qu’une lecture partielle du rapport d’expertise judicaire déposé par M. X désigné par ordonnance du 5 octobre 2005'et de ce que ce dernier se garde bien d’exposer les éléments factuels intervenus à la suite du dépôt du rapport, la préfecture ayant autorisé les travaux de mise en conformité';
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry réplique que l’expert indique clairement qu’aucune solution technique réalisable, de nature à rendre conforme l’aménagement des loggias telles qu’elles se présentent avec la réglementation en vigueur, n’a été mise en évidence et que le danger de propagation du feu est manifeste'; que les époux Y ne disposent d’aucune autorisation de la préfecture de police'; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse'; que le cabinet Credassur a cessé d’être le mandataire sécurité de l’immeuble en octobre 2008 et depuis le mois d’avril 2009 la société PCSI est le mandataire sécurité de la Tour Boucry, ce que ne pouvait ignorer M. Y en tant que membre du conseil syndical’de sorte que les courriers des copropriétaires devaient être adressés à ce dernier et non au syndic'; qu’enfin, la demande d’expertise est une demande nouvelle et en tant que telle irrecevable';
Sur la demande d’expertise
Considérant que les époux Y font valoir que le rapport d’expertise comporte des contradictions et sollicitent la désignation d’un nouvel expert avec la mission qui figure dans leurs écritures';
Mais considérant que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel, se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prévoyant que les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles ;
Considérant qu’elle est donc irrecevable';
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires
Considérant que les parties reprennent très exactement devant la cour les mêmes moyens qu’elles avaient initialement développés devant le tribunal sans adjonction de moyens nouveaux ou de pièces nouvelles qui ont été écartés par le premier juge par des motifs pertinents en fait et en droit auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement';
Considérant que l’ordonnance déférée sera confirmée';
Considérant que les circonstances justifient toutefois, que le montant de l’astreinte soit porté à la somme de 1 000 euros par jour de retard';
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire formée par M. et Mme Y.
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fixé l’astreinte à 500 euros par jour de retard.
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau,
FIXE l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard.
CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme Y à verser au Syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE IN SOLIDUM M. et Mme Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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