Infirmation 20 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 janv. 2015, n° 13/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 17 mai 2013, N° F12/00003 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2015
RG : 13/01535 – NH/VA
B Y
C/ SAS Z A
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 17 Mai 2013, RG: F 12/00003
APPELANTE :
Madame B Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. KOZIOLEK, délégué syndical dûment muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SAS Z A
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme Moïra AUDRAN, responsable des ressources hmaines, dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2014, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller,
Mme HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B Y a été embauchée le 21 septembre 2001 en contrat à durée indéterminée à temps partiel par l’association CALISTEA en qualité de professeur à domicile pour une durée minimale mensuelle de 5 heures ;
Suite à l’adoption du plan de cession de l’association CALISTEA à la société Z, le contrat de travail a été transféré à ce nouvel employeur à partir du 1er septembre 2003 ;
Madame Y s’est trouvée en congé maternité suivi d’un congé parental du 8 août 2007 au 30 août 2010 ;
A son retour, madame Y ne s’est pas vu attribuer de missions et a été rémunérée sur la base de 5 heures mensuelles soit très en deçà du nombre d’heures effectuées avant son départ en congé maternité ;
Le 3 janvier 2012, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de CHAMBERY aux fins d’obtenir des rappels de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Les 8 août, 3 octobre et 11 octobre 2012, madame Y a refusé les missions de cours proposées par l’employeur ;
Suite à l’entretien préalable en date du 2 janvier 2013, madame Y s’est vu notifier son licenciement le 8 janvier 2013 ;
Par jugement du 17 mai 2013, le conseil de prud’hommes devant lequel les demandes ont évolué, a :
— dit que sa saisine en date du 3 janvier 2012 ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— dit que la rupture du contrat de travail trouve son origine dans le licenciement intervenu le 10 janvier 2013,
— dit que B Y aurait du retrouver un poste équivalent à celui qu’elle occupait au jour de son congé parental et que sa rémunération devait être maintenue jusqu’au 31 décembre 2010, période à laquelle elle a refusé une mission,
— condamné Z à lui verser :
— 1 184 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Z,
— dit que Z devrait établir des bulletins de salaire rectificatifs pour la période de septembre à décembre 2010, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— débouté B Y du surplus de ses demandes et débouté la société Z de sa demande reconventionnelle ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 12 juin 2013 ;
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2013, B Y a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— constater que le contrat et la plaquette professionnelle de l’employeur précédent l’Association CALISTEA, constituaient les éléments de droit indissociables s’imposant aux relations de travail avec Z A,
— constater que les anciennes relations de travail avec CALISTEA furent reprises par Z A, notamment en ce qui concerne la zone géographique d’intervention jusqu’en juin 2007 pour s’interrompre ensuite à la reprise du travail à partir de septembre 2010,
— dire et juger qu’à l’issue de son congé parental, elle était bien fondée à revendiquer le bénéfice de l’article L1225-55 du code du travail, sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle de 423 euros net, correspondant à son dernier emploi salarié,
— dire et juger que la «faute» de décembre 2010, relevée par le Conseil de Prud’hommes pour supprimer le bénéfice de l’article L1225-55 du code du travail n’était pas fondée,
— constater que la prétendue proposition d’emploi similaire en mars 2011 est fictive, sous toutes réserves de suites pénales,
— lui donner acte de sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail de Z A, notamment par suite de refus d’application du code du travail, et de salaires réglés constamment tardivement,
— lui donner acte de la formulation de l’exception d’inexécution par sa lettre du 8 août 2012,
— dire et juger que le licenciement pour fautes initié par Z A est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la requalification du licenciement pour faute en un licenciement économique,
— constater que Z A n’a pas consulté les représentants du personnel, à l’occasion d’une réorganisation de l’entreprise et d’un licenciement de nature économique,
— ordonner à Z INDlVIDUELS de délivrer des bulletins de salaires rectificatifs à raison de 423 euros mensuels net pour la période du 1er septembre 2010 au 30 juillet 2012, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Z A à lui payer:
* les salaires depuis le 1er septembre 2010 jusqu’au 30 juillet 2012 à raison de 423 euros net mensuel, soit 423 x 23 mois = 9 729 euros,
* l’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel pour 3 000 euros
* l’indemnité de préavis de deux mois, compte tenu d’une ancienneté de plus de 10 ans chez X et Z A, soit 423 euros x 2 = 846 euros,
* l’indemnité de licenciement à concurrence de 2 538 euros, déduction faite de
1 984 euros réglés sur les causes du jugement prud’homal,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que lors de son retour de congé parental, par application des dispositions de l’article L 1225-55 du code du travail elle aurait dû retrouver une rémunération et des conditions de travail identiques ; que tel n’a pas été le cas puisque la société, en difficultés économiques, ne l’a réglée que sur la base de 5 heures par mois ; que par ailleurs lui ont été proposées des missions plus éloignées de son domicile que le critère retenu auparavant par les parties et que c’est dans ces conditions et de manière non fautive qu’elle a refusé la proposition faite le 9 décembre 2010 ;
Elle soutient avoir revendiqué l’application des dispositions légales et le respect de la plaquette qui fait corps avec le contrat de travail, les 8 novembre 2010 et 19 septembre 2011, en vain, ce qui l’a contraint à saisir le conseil de prud’hommes le 3 janvier 2012 ;
Elle affirme que les propositions de mission qui lui ont été soumises les 8 août, 3 octobre et 11 octobre 2012 ont été refusées pour des motifs sérieux soit d’éloignement, soit de
compétences et en conformité avec la plaquette qui fait loi, et elle relève en outre que les motifs invoqués à l’appui du licenciement étaient prescrits à la date de la convocation à l’entretien préalable ;
Elle soutient qu’en réalité la société employeur a agi intentionnellement, pour faire constater des fautes, alors que son motif véritable de licenciement était d’ordre économique, étant en perte de chiffre d’affaire du fait de sa réorganisation qui a privé les parents de tout interlocuteur direct dans la région et l’a contrainte à proposer des cours même éloignés, en contradiction avec le contrat de travail et sans avoir au préalable solliciter l’accord de la salariée ;
La société Z A demande à la cour de :
— constater la poursuite du contrat de travail de madame Y avec la société Z A et rejeter la demande de reconnaissance de la présomption de contrat à durée indéterminée à temps plein formulée par la salariée,
— confirmer la poursuite du contrat de travail entre madame Y et la société Z A jusqu’au licenciement notifié le 10 janvier 2013 et intervenu le 10 mars 2013 et rejeter la demande de résiliation judiciaire,
— écarter le motif économique invoqué par la salariée dans le fondement du licenciement intervenu en 2013 et constater le caractère personnel du licenciement pour faute,
— écarter la convention collective de l’enseignement privé qui est inapplicable à la société Z A,
— dire qu’il n’y a pas lieu à indemniser madame Y, dire que la société avait à bon droit indemnisé la salariée de septembre à décembre 2010 sur la base des heures contractuellement prévues soit 5 heures, et que le rappel de salaire alloué par le conseil des prud’hommes n’est pas fondé,
— sinon, dire que le calcul des rémunérations précédent le congé de la salariée doit tenir compte de la fluctuation au cours de l’année, de septembre à décembre on est sur les 3e et 4e trimestres 2010, les rémunérations de référence doivent être calculées selon le tableau transmis,
— condamner madame Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Elle expose que le contrat de travail fixe un volume d’heures minimum de 5 heures et offre la possibilité de missions complémentaires au delà de ce continent, sans que cette possibilité soit une obligation à la charge de l’employeur qui est tributaire de la saisonnalité de ce marché et des demandes des parents d’élèves ; elle indique que la plaquette invoquée est une plaquette d’information destinée aux candidats au recrutement et n’a pas de caractère contractuel ; elle ne conteste pas avoir connu des difficultés économiques qui ne lui ont pas permis de proposer immédiatement des cours à madame Y laquelle a cependant été rémunérée sur la base du minimum mensuel, la société n’ayant pas souhaité se séparer des enseignants et aucun d’eux n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
Elle soutient que compte tenu des refus d’exécuter les missions proposées et de matérialiser cette décision en démissionnant, elle n’a pas eu d’autre choix que de procéder au licenciement de la salariée ; elle conteste la modification du contrat alléguée par madame Y dont le contrat ne prévoit pas de zone géographique spécifique ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur l’exécution du contrat de travail
L’article L 1225-55 du code du travail, prévoit que le salarié de retour d’un congé parental retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
Madame Y, de retour de congé parental le 1er septembre 2010, a retrouvé un emploi équivalent -même si aucune heure de cours ne lui a été proposée dans un premier temps- ; s’agissant de sa rémunération, elle a été versée sur la base de 5 heures par mois ;
Le contrat de travail prévoit à cet égard que 'la durée mensuelle de travail de madame Y sera de 5 heures’ ; il prévoit en outre la possibilité d’heures complémentaires selon la disponibilité de la salariée, dont il est précisé qu’il s’agit pour elle d’un emploi accessoire, et des demandes des clients ;
Si madame Y a effectivement bénéficié avant son départ en congé maternité suivi d’un congé parental, d’une rémunération supérieure à celle versée à son retour, tel n’a été le cas que parce qu’elle a effectué des heures complémentaires ;
Le seul accomplissement d’heures complémentaires au-delà de l’horaire contractuel n’avait cependant pas créé de droits pour la salariée au maintien, après son congé parental, du même nombre d’heures complémentaires, par définition non maîtrisées et variables -ainsi qu’en atteste d’ailleurs la diversité des salaires versés-, seules les heures contractuellement prévues et la rémunération afférente devant être maintenues par l’employeur ce qui en l’espèce a été le cas ;
Madame Y n’est en conséquence pas fondée à solliciter des rappels de salaire sur la base d’un salaire mensuel moyen intégrant des heures complémentaires pour lesquelles elle ne bénéficiait d’aucun droit à maintien ;
L’identité d’emploi est en l’espèce indifférente quant à la rémunération ;
— Sur la rupture
Madame Y qui invoquait une prise d’acte du fait de la saisine du conseil de prud’hommes en première instance, demande désormais la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Elle a cependant été licenciée en janvier 2013 soit avant de formuler cette demande qui est dès lors sans objet, la cour étant néanmoins tenue de prendre en considération les griefs invoqués, dans le cadre de l’appréciation du bien fondé du licenciement ;
La rupture du contrat de travail résulte du licenciement de madame Y par courrier du 8 janvier 2013 ; le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse et repose sur le refus de donner des cours manifesté les 8 août 2012, 4 octobre 2012 et 11 octobre 2012 et la précision donnée le 11 octobre 2012 de ne plus accepter de cours via Z; ces faits ont un caractère fautif et l’employeur s’est dès lors placé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire ;
Il ne peut être soutenu que le licenciement reposerait en réalité sur un motif économique alors que s’il n’est pas contesté que la société Z a connu des difficultés économiques et a centralisé un certain nombre de postes administratifs, cette réorganisation n’a pas concerné les professeurs, dont elle a par définition besoin au plus proche des élèves sur tout le territoire de ses interventions ; madame Y n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le fait qu’aucun enseignant n’ait été affecté par les modifications intervenues au sein de la société et il convient dès lors d’apprécier le bien fondé du licenciement au regard des règles applicables au licenciement pour motif disciplinaire et de débouter l’appelante de ses demandes en lien avec la procédure de licenciement pour motif économique ;
L’article L1332-4 du code du travail interdit à l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance du fait fautif, à moins que ce fait ait donné lieu à des poursuites pénales ; la persistance ou la réitération de faits fautifs est de nature à interrompre la prescription ;
En l’espèce, le refus manifesté le 8 août 2012 a été réitéré le 4 octobre puis le 11 octobre 2012 ; aucune proposition de cours ultérieure n’a été formulée et dès lors aucun refus opposé ; la société Z disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 11 octobre 2012 pour engager des poursuites disciplinaires soit jusqu’au 12 décembre 2012 ;
Elle a convoqué madame Y à un entretien préalable au licenciement le 20 décembre 2012 soit au delà du délai de deux mois précité ; dès lors et sans qu’il y ait lieu de s’intéresser aux motifs ou au bien fondé des refus, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Madame Y a été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité de préavis, non exécuté mais payé ; s’agissant de l’indemnité de licenciement elle doit être retenue à hauteur de 6 mois de salaire conformément à ce que demande madame Y mais sur la base du salaire mensuel de 46,40 euros soit un total de 278,40 euros au paiement desquels l’employeur sera condamné ;
— Sur les autres demandes
Il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 du dit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
La société Z supportera la charge des dépens ; compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de CHAMBERY excepté en ce qu’il a :
— dit que sa saisine en date du 3 janvier 2012 ne peut s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
— dit que la rupture du contrat de travail trouve son origine dans le licenciement intervenu le 10 janvier 2013,
— condamné Z A à verser à B Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Z A,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute B Y de ses demandes de rappel de salaire et demandes afférentes ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Z A à payer à B Y la somme de 278,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute B Y de toutes ses autres demandes ;
Ordonne d’office, par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Z A à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à B Y du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Déboute la société Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z A aux dépens.
Ainsi prononcé le 20 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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