Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 févr. 2016, n° 14/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, 9 septembre 2014, N° 09/01384 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU : 02 février 2016
AFFAIRE N° : 14/02685
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Monsieur E X
XXX
XXX
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FD
Plaidant par Me Michel BEAL de la SCP BEAL ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Plaidant par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame A X
XXX
XXX
Plaidant par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-fd, décision attaquée en date du 09 septembre 2014, enregistrée sous le n° 09/01384
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme L M, Présidente
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2015
Sur le rapport de Madame L M
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme M, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
N X est décédé le XXX, laissant pour receuillir sa succession trois enfants :
— Z X et A X enfants nés de son union avec Madame C,
— E X né de sa relation avec Madame B, qui était mineur lors du décès de son père.
Le défunt était à la tête d’un groupe de sociétés (holding X) et disposait d’un patrimoine important sous forme d’une Sarl X et de parts de SCI notamment.
A la fin de sa vie, il faisait l’objet d’une mesure de curatelle dont la gestion était confiée à son fils, Z X.
Par acte en date du 13 février 2006, il a été procédé au partage amiable de la succession de N X devant notaire, Maître Richard GAGNER ;
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2008, E X a fait assigner son frère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en complément de part pour lésion de plus d’un quart.
Un protocole transactionnel, établi en 2008, selon lequel Z X et A X s’accordaient sur l’indemnisation amiable de leur demi-frère pour 200 000 euros (25% des parts indivises d’une propriété familiale située en Espagne) n’aboutissait pas.
Par jugement en date du 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a rejeté le moyen tendant à voir retenir un aveu judiciaire dans ce protocole transactionnel, et avant dire droit, a ordonné deux expertises :
> d’une part aux fins de chiffrer la valeur de la part sociale de la Sarl X au 1er janvier 2006, (expertise confiée à M° D, expert comptable),
>> d’autre part aux fins de déterminer la valeur à cette même date des biens immobiliers ou parts de SCI partagés (expertise confiée à Mr Y).
Les rapports ont été déposés le 14 février 2011 et le 3 octobre 2012.
Par jugement en date du 9 septembre 2014 , le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a :
— a constaté que la créance de compte courant de N X ne peut donner lieu qu’à un complément de partage,
— débouté E X de sa demande de rescision du partage intervenu entre lui, Z X et A X le 13 février 2006,
— condamné in solidum Z X et A X à payer à E X :
> la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la spoliation dont il a été victime de leur part,
>> une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec prononcé de l’exécutio provisoire.
Le premier juge a considéré qu’il y avait eu omission d’une créance du défunt contre sa société pour 122 836 euros, et non pas sous évaluation, et que cette somme devait donner lieu à un supplément de partage, et n’avait pas vocation à venir augmenter l’actif net de succession pour détermination d’une éventuelle lésion au détriment de E X.
E X a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 novembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015, la date des plaidoiries étant fixée au 7 décembre 2015 ; à cette date les parties ont été entendues et l’affaire mise en délibéré à cejour.
PRETENTIONS DES PARTIES
E X, appelant , par conclusions régulièrement signifiées le 7 mai 2015 demande à titre principal :
— de retenir que le partage du 13 février 2006 est lésionnaire de plus du quart de ses droits,
— et de dire qu’il est recevable et bien fondé à poursuivre la rescision pour lésion du partage litigieux,
— lui donner acte qu’il considérerait satisfactoire le versement par les 2 co défendeurs de la somme en principal de 302 696,50 euros outre intérêts à titre de supplément de sa portion héréditaire, pour éviter à terme un nouveau partage,
— de dire et juger que Z X et A X se sont rendus coupables de recel successoral en occultant de la succession le remboursement des comptes courants d’un montant de 122 836,50 euros et seront déchus de leurs droits sur les éléments d’actif recélés qui seront totalement acquis à lui seul dans le cadre du partage.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de juger recevable l’action en nullité du partage comme non prescrite, de constater que son consentement a été donné par erreur ou surpris par dol et d’annuler l’acte de partage du 13 février 2006 pour vice du consentement,
et d’ordonner encore plus subsidiairement un complément de partage portant sur le montant du compte courant soit 122 836,50 euros et condamner solidairement A X et Z X à lui payer à titre de supplément de part la somme de 40 945 euros chacun augmentée des intérêts au taux légal depuis le 13 février 2006.
En tout état de cause, l’appelant demande la condamnation in solidum de E X et Z X au paiement de :
— 25 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens y compris les fais d’expertise
L’appelant note que ses frère et soeur ont reconnu que son indemnisation était insuffisante puisque ils avaient fait une offre transactionnelle de paiement de 200 000 euros.
Au vu des conclusions des rapports d’expertise :
> la valorisation de la SA X pour un euro symbolique est inexacte, manifestement sous évaluée en pleine connaissance de cause de Z X et A X, et le premier juge a écarté par erreur dans l’acte de partage les créances en compte courant pour 122 836 € ;
la cour doit prendre en compte au titre de l’actif successoral la valeur de la société X soit 271 500 euros mais également les liquidités remboursées au titre des comptes courants pour 122 836 euros dont ont bénéficié seuls Z X et A X, soit à réintégrer dans l’actif 348 398,85 euros
>> les actifs immobiliers ayant été sous évalués il convient de réintégrer à l’actif 145 244 € (rapport Y sur la valeur vénale des biens immobiliers).
Selon E X, ses droits dans la succession auraient du être de 608 403 euros et non 443 855 euros, il a été lésé de 27,04% (ou 26,80% si l’on retient une erreur de plume de Y),
>> la différence de plus du quart justifie donc pleinement l’action ; compte tenu des conséquences graves de l’annulation du partage il accepterait d’arrêter l’action en contre partie du versement du supplément de sa part.
L’appelant soulève subsidiairement l’annulation du partage pour vice du consentement de sa part en raison des manoeuvres dolosives des co-patageants, la sous évaluation évidente de certains actifs n’étant apparue que lors des opérations d’expertise – soit absence de prescription de son action, le délai quinquennal ayant commencé à courir le 30 septembre 2012.
Enfin la Cour devra retenir le recel successoral du fait de la mauvaise foi de A X et Z X : connaissances des sommes en comptes courant, sommes qui lui seront remises en totalité.
A titre très subsidiaire, E X sollicite à tout le moins une action en supplément de part et de partage : en effet en application des dispositions de l’article 887 du code civil l’omission de la créance en compte courant devrait donner lieu à un supplément de part, comme l’a retenu le premier juge soit une somme de 40 945 euros en sa faveur ;
Z X et A X, intimés, par conclusions régulièrement signifiées le 28 mai 2015, concluent :
— à l’irrecevabilité de la demande en nullité de partage pour dol,
— à la confirmation de la décision en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rescision pour lésion du partage reçu par Maître GAGNER le 13 février 2006,
— à l’infirmation de la décision frappée d’appel pour le surplus,
— au débouté de toutes les demandes indemnitaires formulées par E X,
— et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils forment appel incident pour demander l’irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile (demande nouvelle) de la demande subsidiaire en nullité de partage pour dol ou erreur, l’appelant ayant échoué dans sa demande tendant à obtenir la rescision pour cause de lésion ; de plus cette demande est prescrite depuis le 25 décembre 2013 (plus de 5 ans après l’assignation du 25 janvier 2008), la demande étant nouvelle car les sanctions sont différentes
> la sanction du dol est la nullité de l’acte ou l’octroi de dommages intérêts
>> la sanction d’une action en rescision pour cause de lésion est soit le versement d’un complément de part, soit l’accomplissement d’un nouveau partage.
Il n’y a pas lésion supérieure à 1/4 (lésion qu’ils n’ont jamais reconnue bien que une transaction familiale ait été envisagée car leur frère était mineur) dans le cadre des dispositions de l’ancien article 887 du code civil ; contrairement à ce qu’indique le premier juge à la date du partage amiable le 13 février 2006, les titres de la société CBR détenus à 98,8% par la société X n’avaient pas été vendus (vente le 9 mars 2006) et n’avaient donc pas généré une plus value ; cette plus value retenue par l’expert D nétait que conditionnelle et pouvait être remise en cause.
De plus il y a eu une erreur de calcul faite par l’expert car le de cujus ne détenait pas toutes les parts de la Sarl X mais seulement 17 445 parts sur 21 000 parts ; en conséquence s’il y avait réintégration à l’actif successoral de la valeur de ces parts ' ce que A X et Z X contestent ' la somme serait de 225 564 euros et non pas 271 500 euros.
Sur les créances en compte courant elles n’ont pas à être prises en compte dans l’estimation d’une éventuelle lésion car la créance correspondant au compte courant du de cujus pour 122 836,50 € avait été abandonnée sauf retour à meilleure fortune qui n’est intervenue que le 9 mars 2006 (vente des titres détenus dans le cadre de la société CBR) ; il n’y a eu aucune manipulation comptable sur ce point.
De plus si un partage complémentaire peut être fait sur cette somme de 122 836 € elle ne peut être prise en compte pour l’appréciation d’une éventuelle lésion.
Pour un actif net 1 702 374 euros il est constaté qu’il n’y a pas de somme inférieure à 425 593 euros revenant à E X alors qu’il doit toucher 443 855,78 euros, soit pas de lésion de plus du ¼.
Sur le complément de partage, E X ne peut revendiquer que le tiers de la somme de 122 836 euros et non la totalité.
Enfin sur le recel, aucune dissimulation n’a été faite, le partage du 13 février 2006 est valable, aucune somme ne doit être allouée à titre de dommages intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Monsieur N X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses 3 enfants, Z et A X nés d’un premier lit, et E X né d’une autre union.
Les dispositions du code civil et du code de procédure civile relatives au partage, qui ont été modifiées respectivement par les lois du 23 juin 2006 et du 23 décembre 2006, sont applicables aux successions non encore partagées le 1er janvier 2007 (date d’entrée en vigueur des lois) lorsque aucune instance n’a été introduite avant cette date, l’action étant poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne dans le cas contraire.
En l’espèce la procédure a été engagée par assignation délivrée le 25 janvier 2008 par E X à A et Z X mais la succession avait fait l’objet d’un partage amiable par acte du 13 février 2006, aucune instance n’ayant été introduite avant le 1er janvier 2007 ce sont les dispositions de la loi ancienne qui s’appliquent.
> Sur l’existence d’une demande nouvelle
En matière de partage les parties étant respectivement demandeurs et défendeurs quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir l’irrecevabilité de certaines demandes faites au cours de la procédure par l’appelant.
> Sur la prescription
L’article 1304 du code civil dispose que "dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière cette action dure 5 ans ; … ce temps ne court dans le cas d’erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts » ; en l’espèce c’est lors du dépôt des rapports d’expertise diligentés par les experts D (rapport du 11 février 2011 déposé le 14 février 2011 sur la valeur des parts sociales de la SARL X) et Y (rapport du 30 septembre 2012 rapport déposé le 3 octobre 2012 sur la valeur des biens immobiliers et parts de SCI faisant partie de la succession) que E X a découvert que ces éléments d’actif de la succession avaient été sous évalués.
Il a conclu sur l’annulation de l’acte de partage du 13 février 2006 pour vice du consentement dans ses conclusions devant la Cour signifiées le 31 janvier 2015 soit dans les 5 ans suivant le dépôt des rapports judiciaires susvisés.
Son action n’est pas prescrite et l’argumentation contraire sur ce point sera écartée.
Sur la demande en rescision pour lésion et pour dol
L’article 887 ancien du code civil dispose que "les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol, il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus d’un quart; la simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision mais seulement à un supplément à l’acte de partage".
En l’espèce il est établi par les éléments recueillis par l’expert D – éléments qui n’ont pas été sérieusement contestés par les intimés – que A et Z X étaient en février 2006 parfaitement informés de la cession par la société X de sa participation dans une filiale, la SAS CBR, cession qui a généré une plue value importante au profit de la société mère.
L’expert D note en effet en page 6 du rapport que "les tractations relatives à la cession de la société CBR aboutissant à une vente en mars 2006 avaient probablement commencé avant la fin de l’année 2005, elles étaient manifestement connues dès avant le 13 février 2006 puisque leurs modalités pratiques étaient prises en compte par l’expert comptable à cette même date pour l’évaluation des parts de la holding X ; dans ces conditions l’estimation simultanée de la part de la société CBR à 23,90 euros dans un acte de cession avec des tiers et à valeur nulle dans l’acte de partage des consorts X ne nous paraît pas justifiable".
A et Z X qui géraient eux mêmes cette société, et avaient mis en place cette opération de cession qui allait augmenter de manière favorable les capitaux propres de la Sarl X, ne peuvent soutenir qu’en février 2016 ils n’avaient pas réfléchi aux conséquences de la cession; ils ne peuvent invoquer l’existence d’un aléa sur cette vente dont le principe et les modalités étaient parfaitement connues avant l’acte de partage amiable du 13 février 2006, acte qui ne comportait aucun aléa, qui s’est réalisé dans les termes retenus dès le 9 mars 2006.
En conséquence il sera retenu comme l’a fait le premier juge que la valeur de la Sarl X était au moment du partage non pas de 1 euro mais de 271 500 euros soit 225 562,85 euros pour les 17 445 parts du défunt.
Sans avoir à examiner l’argument relatif à la lésion de plus quart, il sera jugé qu’il ne s’agit pas d’une simple omission comme l’a retenu le premier juge mais d’une mauvaise évaluation d’un élément d’actif, mauvaise évaluation faite en toute connaissance de cause pour limiter la part de l’autre héritier et caractérisant le dol.
La décision frappée d’appel sera réformée sur ce point et l’acte de partage du 13 février 2006 sera annulé pour vice du consentement.
> Sur le recel successoral
E X soutient que A et Z X se sont rendus coupables de recel successoral en occultant de la succession le remboursement des comptes courants d’un montant de 122 836,50 euros (rapport D page 14).
Les intimés répondent que la somme de 122 836,50 euros correspond au compte courant d’associé du défunt, N X, créance qui avait été abandonnée sauf retour à meilleure fortune ; ce retour à meilleure fortune est lié à la cession des titres détenus par la société X dans le capital de la SAS CBR ; dans le cadre d’une convention d’abandon de créance en date du 20 décembre 1993, la convention de compte courant n’est devenue certaine qu’après l’augmentation des capitaux propres de la Société X au moment de l’arrêté du bilan au 30 mars 2006.
L’appelant ne rapporte pas la preuve que A et Z X connaissaient l’existence de ce compte courant, son montant, et ont voulu le soustraire sciemment aux opérations de partage de la succession de leur auteur.
En conséquence il sera débouté de sa demande de recel ; cet actif complémentaire sera réparti entre les 3 héritiers par parts égales.
La décision frappée d’appel sera complétée sur ce point.
Sur les autres demandes
Le premier juge a justement caractérisé le comportement fautif de A et Z X en relevant leur mauvaise foi , non seulement dans l’évaluation des parts de la société X, évaluation pour laquelle le dol a été retenu ci dessus, mais également dans l’évaluation des biens immobiliers fortement minorée à hauteru de 145 244 euros (expertise Y), et ce dans le but de spolier leur jeune frère, tout juste majeur, d’une part importante de sa part successorale.
La décision frappée d’appel sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum A et Z X au paiement d’une somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts et au paiement d’une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison des frais de procédure qui ont du être engagés devant la Cour par E X pour assurer sa défense les intimés seront condamnés à lui verser une somme supplémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent au principal supporteront la charge des dépens de première et d’instance et d’appel qui comprendront les frais des expertises D et Y ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte la fin de non recevoir tirée de la prescription, et dit recevables les demandes faites par E X devant la Cour ;
INFIRME la décision frappée d’appel sauf en ce qui concerne les sommes mises à la charge de A et Z X par le premier juge à titre de dommages – intérêts (7 500 euros) et d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (12 000 euros) ;
Statuant à nouveau sur les autres points,
PRONONCE l’annulation de l’acte de partage amiable signé entre les parties le 13 février 2006 sur le fondement des dispositions de l’article 887 du code civil, dans sa version antérieure aux lois du 23 juin 2006 et du 23 décembre 2006 ;
DEBOUTE E X de sa demande relative au recel successoral ;
Dit que la somme de 122 836,50 euros ' cent vingt deux mille huit cent trente six euros et cinquante centimes ' est un actif de la succession de N X qui devra être partagée en 3 parts égales ;
Y ajoutant CONDAMNE in solidum A et Z X à payer à E X une indemnité de 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sous la même solidarité A et Z X aux entiers dépens de première et d’instance et d’appel qui comprendront les frais des expertises D et Y et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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