Confirmation 17 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 17 févr. 2012, n° 11/07450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07450 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mars 2011, N° 2011013472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FROMAGERIES BEL c/ SAS SATRAS, SA ELCIMAI INGENIERIE, SA SIKA FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07450
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011013472
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Didier QUINCHON, toque P202
INTIMEES
— SAS SATRAS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Patricia HARDOUIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistée de Me Maud BOUET, plaidant pour la SCP GODART, avocat au barreau de Paris, toque : K152
— SA SIKA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT Me Didier BOLLING avocats au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
assistée de Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de Paris, toque A740, substituant Me Joaquim Ruivo, avocat au barreau de Paris, toque : A700
— SA ELCIMAI INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP ARNAUDY – BAECHLIN avocats au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
ayant pour avocat Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris, toque : C010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Carole MEUNIER, greffier.
* * * * * *
Dans le cadre d’un projet d’augmentation de la capacité 'Réfrigération et stockage’ de son appareil frigorifique central de l’unité de production située à Sable sur Sarthe, la société Fromagerie Bel a fait réaliser en 2003 par la société Satras des rails d’incorporation et une chape.
Des désordres ayant affecté, en cours de travaux, la chape, la société Fromagerie Bel a fait appel à la société Satras pour la réalisation des travaux de reprise avec des produits Sika, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Elcimai Ingenierie, venant aux droits de la société Ouroumoff Ingenierie.
De nouveaux désordres sont apparus après la réception des travaux.
C’est dans ces conditions que, par une première ordonnance prononcée le 23 mars 2005, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’instruction au contradictoire des parties.
Se prévalant d’une aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise déposé le 16 mai 2008, la société Fromagerie Bel a sollicité, les 18 et 21 février 2011, auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Paris une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance prononcée le 23 mars 2011, le juge des référés a déclaré la demande nouvelle d’expertise formée par la SA Fromageries Bel irrecevable et a condamné celle-ci à verser, outre les dépens, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Elcimai Ingenierie.
La SA Fromagerie Bel, appelante de cette ordonnance, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2011, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, demande d’ordonner une expertise au visa des articles 145 et 872 du Code de procédure civile et de condamner les intimées aux dépens ;
Par dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2012, la société Satras intimée, sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir ordonner une nouvelle expertise, la désignation du même expert, M. X, et demande à la cour de condamner la société Fromagerie Bel au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 € ainsi qu’aux dépens ;
Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2011, la société Sika France, intimée, poursuit la confirmation de l’ordonnance et, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait ordonner un complément d’expertise, demande de désigner de nouveau Monsieur X, le premier expert et de condamner la SA Fromagerie Bel, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 septembre 2011, la SA Elcimai Ingenierie sollicite la confirmation de l’ordonnance, à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, la désignation de M. X, le premier expert et la condamnation de la société Fromagerie Bel à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu’aux dépens.
Considérant que la société Fromagerie Bel soutient à l’appui de son appel que, depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. X, le 16 mai 2008, de nouveaux désordres sont apparus, qu’ils ont été constatés par un expert national reconnu, mandaté par elle, M. Y Z et par deux procès-verbaux d’huissier du 12 avril et du 6 octobre 2010, qu’il convient, en conséquence, de compléter la première mission d’expertise, l’expert judiciaire n’ayant, de surcroît, pas répondu à toutes les questions posées par le tribunal ;
Mais considérant que la demande d’une d’expertise « in futurum » n’est justifiée que pour la recherche et l’établissement, avant tout procès, de preuves de faits, dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Qu’en l’espèce, la société Fromagerie Bel a déjà obtenu une expertise « in futurum » afin d’être éclairée sur les causes des désordres dont elle impute la responsabilité aux sociétés intimées ;
Que la société Fromagerie Bel n’a pas soumis le litige au juge du fond ; qu’en l’absence d’urgence, eu égard au délai écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise, l’appelante ne saurait invoquer les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile ; que la discussion du rapport d’expertise judiciaire et des nouveaux éléments dont elle se prévaut ne sauraient être soumis une seconde fois au juge des référés statuant sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise doit être rejetée et l’ordonnance déférée, confirmée ;
Considérant qu’il sera fait droit aux demandes formées par les sociétés intimées à concurrence de la somme de 1500 €, chacune ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne la société Fromagerie Bel à payer à la société Satras, à la société Sika et à la société Elcimai Ingenierie la somme de 1500 €, chacune, ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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