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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 14/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03358 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03358
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 octobre 2013
RG :07/05693
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 avril 2014
RG : 13/5741
Y
I
C/
R S
Q
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
APPELANTS :
Monsieur T Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame H I épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur AE R S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame P Q épouse R S
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, C en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats C du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2015 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé C signé par M. Serge BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 19 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. C Mme R S sont propriétaires à XXX d’une parcelle cadastrée section XXX, située en contrebas de la propriété des époux Y, cadastrée XXX.
Reprochant aux époux Y de laisser leurs terres tomber sur leur fonds C d’avoir réalisé en limite de propriété des ouvrages dans le but de leur nuire, les époux R S ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes.
Après une expertise ordonnée par le juge de la mise en état, un transport sur les lieux par le tribunal C comparution personnelle des parties, par jugement du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a:
— dit C jugé que les époux R S doivent démolir l’angle Sud du mur de leur garage qui empiète sur le fonds Y,
— dit C jugé que les époux Y doivent enlever en totalité le remblai appuyé contre le mur R S C réaliser tout le long de la limite de leur fonds un mur de soutènement de nature à interdire tout éboulement de leurs terres sur le fonds R S,
— dit que chaque partie devra réaliser les travaux mis à sa charge dans le délai d’un an à compter du jugement C supporter à défaut d’exécution une astreinte de 10 € par jour de retard,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens , compris les frais d’expertise, qui seront partagés par moitié.
Saisi par M. C Mme Y d’une requête en interprétation de ce jugement en ce qu’il a dit C jugé que les époux R S doivent démolir l’angle Sud du mur de leur garage qui empiète sur le fonds Y, par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a:
— dit que le jugement rendu le 16 octobre 2013 doit être rectifié en ce sens que le mot Sud, figurant dans le membre de phrase, ' dit C juge que les époux R S doivent démolir l’angle Sud du mur de leur garage qui empiète sur le fonds Y’ doit être remplacé par les mots 'Nord-Est',
— dit que ce jugement doit être compris en ce sens que l’obligation de démolition imposée aux époux R S se limite au mur de leur garage qui empiète sur le fonds voisin,
— dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute C les expéditions dudit jugement,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet, M. T Y C Mme H Y ont interjeté appel de ces jugements.
Un arrêt de ce siège en date du 19 mars 2015 a ordonné une mesure de médiation C renvoyé le dossier à l’audience du 10 septembre 2015. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2014, auxquelles il est expressément référé, M. T Y C Mme H I épouse Y demandent à la cour de:
— réformer les jugements entrepris en ce qu’ils ont limité l’assiette des démolitions à effectuer par M. C Mme R S à l’angle nord-est du garage C par conséquence,
— condamner M. C Mme R S à démolir, sous astreinte, la totalité du mur du garage C de clôture qui empiète sur le fonds Y, conformément à la limite séparative déterminée par l’expert A,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages C intérêts C condamner les époux R S au paiement de la somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des dépens par moitié C condamner les époux R S aux entiers dépens, outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2014, auxquelles il est expressément référé, M. AE R S C Mme P Q épouse R S demandent à la cour de:
Tenant le rapport d’expertise de Monsieur A.
Tenant les critiques apportées à ce rapport.
L’écarter purement C simplement, appliquant strictement le procès-verbal BOQUEL C en tirer toutes les conséquences utiles.
Faisant application des dispositions des Articles 544 C suivants du Code Civil 1382 C suivants du Code Civil.
— Dire C juger que la limite entre les deux propriétés des parties ne peut être que le bord extérieur du mur de soutènement séparant les propriétés, écarter toute autre hypothèse,
— Constater alors que la construction érigée par les consorts R S respecte parfaitement cette limite C réformer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné, fût-ce pour une toute petite partie le rabotage du mur de garage de la propriété R S.
Tenant le comportement des consorts Y, les adaptations irrégulières que ces derniers ont opérées C les préjudices qu’il en a découlés pour les consorts R S.
— Condamner ces derniers, dans un délai de UN MOIS à compter de la décision à intervenir C, passé ce délai, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par jour de retard à :
— relever les terres qui s’écoulent de leur propriété sur la propriété de Monsieur C Madame AE R S ;
— restaurer le mur de soutènement qui leur appartient afin que ce phénomène cesse ;
— démolir le mur irrégulièrement créé contre la propriété de Monsieur C Madame AE R S pendant leur absence, C en reconstruire un nécessaire à la tenue des terres, à la limite stricte de la propriété ;
— démolir la terrasse irrégulièrement créée face à l’entrée principale de la maison de Monsieur C Madame AE R S C retirer la cabane d’observation ainsi que l’étendage à linge irrégulièrement installé dans le simple but de nuire ;
— supprimer purement C simplement l’enclos à animaux (poules C lapins) créé en limite tenant des conséquences négatives, les pollutions C les nuisances supportées par la propriété de Monsieur C Madame AE R S.
— Condamner Monsieur C Madame T Y à réparer le préjudice subi par Monsieur C Madame AE R S du fait de la dégradation de leurs chenaux, préjudice qui pourra être estimé à 10000 Euros par facture de remise en état obtenues par Monsieur C Madame AE R S, soit en cas de contestation par Monsieur C Madame T Y à dire d’expert.
Tenant le comportement inadmissible développé par Monsieur C Madame T Y depuis plus de deux ans ou trois ans même, les condamner à verser à Monsieur C Madame AE R S une somme de QUINZE MILLE (15.000,00 €) à titre de dommages C intérêts outre 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de la présente Instance, lesquels comprendront les frais de tous les constats d’huissier de Maître J CHAZEL CUREL, Huissier à UZES, établis rendus nécessaires C heureusement rendus nécessaires pour la démonstration de la preuve tenant le comportement de Monsieur Y qui n’a pas hésité à recourir certainement à certains éléments probatoires ou en démolir d’autre peut-être, ainsi que les frais d’expertise de Monsieur A, C ce en application de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’empiétement,
Il est observé liminairement que la cour est saisie d’un litige portant sur un empiétement de la propriété R S sur le fonds Y, il ne lui appartient pas de fixer la limite séparative, au demeurant déjà définitivement arrêtée contradictoirement.
Il est constant que M. Y (AI 377), les consorts X ( parcelle indivise XXX, auteurs des époux R S, C Mme J X ( XXX) ont signé le 10 décembre 2001 un procès-verbal de bornage amiable fixant la limite séparative entre ces parcelles suivant les points A, B C D, matérialisés par des bornes posées par M. B, géomètre-expert C passant par un point C (borne pré-existante).
M. C Mme R S ont acheté la parcelle XXX suivant acte du 24 juin 2002 C, après obtention d’un permis de construire, ont fait édifier une maison d’habitation. En 2005, ils ont cédé une partie de cette parcelle qui a été divisée en deux numéros cadastraux, la parcelle 525 demeurant leur propriété C la parcelle 526 étant vendue à M. D. A cette occasion, un plan de division C un document d’arpentage ont été dressés par un géomètre expert, traçant également la limite de 2001.
Les parties conviennent que l’empiétement invoqué doit être apprécié au regard de la limite fixée sur les lieux en application du bornage contradictoire du 10 décembre 2001, qui constitue la loi des parties.
L’expert judiciaire a retrouvé sur place les bornes A C B mais la borne D n’a pas été retrouvée, ni la borne C.
Le litige se situe entre les points dénommés B1 par l’expert, borne posée lors de la division de la parcelle XXX (à 50 cms de la limite de 2001 selon le géomètre qui l’a implantée) C le point D.
Au terme de ses opérations, en procédant au report sur le terrain de l’emplacement du point D, par alignement du point B, l’expert judiciaire conclut que l’angle du garage des époux R S empiète de 0,37 cms sur le fonds Y, de même que le mur de clôture construit postérieurement (rapport du 30 janvier 2012).
Les époux R S contestent cette conclusion comme non conforme au bornage de 2001.
Il résulte incontestablement de ce plan de bornage que les trois bornes ont été implantées au pied du mur de soutènement existant sur les lieux, un tel ouvrage constituant un signe de limite divisoire C étant présumé appartenir au fonds supérieur dont il soutient les terres
Le tracé reporté sur les lieux par l’expert judiciaire a été réalisé à partir de la borne B, retrouvée sur place, en positionnant le tachéomètre sur cette borne jusqu’au point D, fixé à partir des distances mentionnées sur le plan de bornage.
Cependant, il est observé que ce mode opératoire qui consiste à mettre un appareil de mesure à partir du point B pour viser un point, situé à 70 mètres (69,34 mètres), soit bien au delà de la limite de propriété R S, avec un faisceau laser parfaitement droit, est inadapté pour représenter la limite, constituée d’un mur de soutènement ancien, sur un terrain en restanques, dont le tracé n’est pas nécessairement parfaitement droit mais épouse la configuration du terrain. La limite de propriété fixée par les parties dans ledit plan de bornage se réfère précisément à ce signe de délimitation historique que constitue le mur se soutènement, peu important qu’il se soit partiellement effondré au fil du temps, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que la limite serait constituée par une ligne parfaitement droite issue d’un appareil électronique. Cette reconstitution théorique, non conforme à la topographie des lieux, est infondée.
L’attestation, régulière en la forme de Mme F X épouse E, propriétaire indivise de la parcelle XXX, auteur des époux R S, confirme que 'de tout temps le mur de soutènement en pierres, qui était en bon état représentait la limite réelle de M. T Y'.
Enfin, la différence de niveaux entre les deux parcelles, de l’ordre de 1m 60, est incompatible avec la limite figurée par l’expert C l’empiétement invoqué.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce que, à partir de cette limite, il a dit que l’angle Nord Est du garage de la propriété R S empiète sur le fonds Y C ordonné sa démolition.
La limite matérialisée par l’expert judiciaire étant écartée, l’empiétement du mur de clôture, dont les photographies versées au dossier démontrent qu’il est au pied du talus subsistant, n’est pas démontré. En conséquence, M. C Mme Y seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner les époux R S à démolir ledit mur.
Sur les demandes des époux R S,
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
Les époux R S demandent à la cour de condamner les appelants, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à:
— relever les terres qui s’écoulent de leur propriété C restaurer le mur de soutènement,
— démolir le mur irrégulièrement crée contre leur propriété C en reconstruire un nécessaire à la tenue des terres.
L’expert a relevé d’une part, que l’entretien du mur de soutènement par M. Y était de faible qualité C d’autre part, que les éboulements étaient mineurs C se situaient dans la partie Nord, qui n’est plus la propriété R S, partie vendue en 2005.Toutefois, le premier juge a constaté lors de la visite des lieux le 19 avril 2013, le stockage par M. Y d’un tas de grosses pierres contre le mur R S de nature à provoquer un éboulement des terres du fonds supérieur. Par ailleurs, le mur dont il est demandé la démolition n’empiète pas sur la propriété R S. Dès lors que le mur de soutènement sera restauré, la tenue des terres sera assurée.
Les conclusions des époux Y ne contiennent aucune critique du jugement attaqué sur ce point C ils ne formulent aucune demande.
Au vu des constatations ci-dessus, la demande des époux R S est bien fondée uniquement en ce qu’ils sollicitent la condamnation les époux Y à restaurer le mur se soutènement tout au long de la limite de leur fonds C de celui des époux R S, de façon à éviter tout éboulement de leur terre sur le fonds R S. L’effectivité de cette condamnation justifie de l’assortir d’une astreinte.
Sur le surplus des demandes, le premier juge a constaté lors de son transport sur les lieux, sans que de nouvelles pièces permettent de le contredire, que les nuisances invoquées par les époux R S avaient pris fin, le poulailler C le chenil ayant été déplacés C éloignés de la limite des fonds, la cabane d’observation ayant été supprimée. Quant à l’étendoir à linge, d’usage occasionnel, en surplomb de quelques mètres de la propriété R S, si, sur une propriété de 1500 m²,un autre emplacement eut été plus judicieux dans le respect de l’intimité de chacun, il ne constitue pas un abus du droit de propriété. Il en va de même, s’agissant de la plate forme bétonnée en haut du mur de soutènement du fonds Y, qui ne peut être assimilée à une terrasse.
Enfin, s’agissant de la demande en réparation du préjudice consécutif à la dégradation des chenaux les époux R S ne démontrent pas que M. Y en soit l’auteur C au surplus ne produisent aucune pièce justificative de leur préjudice.
C’est à juste titre que le premier juge les a déboutés de tous ces chefs de demandes.
Sur les dommages C intérêts,
Chaque partie sollicite réparation du préjudice moral consécutif au comportement de son voisin, 15 000 € pour l’un, 30 000 € pour l’autre. Les pièces du dossier, notamment les plaintes pénales multiples déposées de part C d’autre, sans cependant, qu’autre d’entre elles aboutisse, démontrent que le litige procède de mauvaises relations de voisinage, particulièrement envenimées, dues à une attitude inappropriée C de surenchère de part C d’autre. A défaut de démontrer une faute de leur adversaire de nature à générer un préjudice moral, tant les appelants, que les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il est ajouté que, 'condamnées’ à être voisines, il serait raisonnable que les parties, ainsi que la cour l’a indiqué à l’audience du 2 mars 2015, où leur accord pour une mesure de médiation a été recueilli, abandonne cette 'attitude inappropriée C de surenchère', manifestement sans issue, pour adopter des mesures de bon sens de façon à retrouver des relations apaisées, sauf à engager des frais, disproportionnés au regard de l’enjeu, au demeurant limité, du litige.
Sur les dépens C l’article 700 du code de procédure civile,
Les époux Y qui succombent sur l’ensemble de leurs demandes seront condamnés aux dépens d’appel qui, pour les mêmes motifs que ci-dessus, ne sauraient comprendre les frais de constat de Me Chazel Curel.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire C en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 octobre 2013 uniquement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile C fait masse des dépens C dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
Infirme le jugement du 16 octobre 2013 pour le surplus C le jugement interprétatif du 16 avril 2014,
Statuant à nouveau,
Condamne M. T Y C Mme H I épouse Y à restaurer le mur de soutènement de leur propriété tout au long de la limite de leur fonds C de celui de M. AE R S C Mme P Q épouse R S , de façon à éviter tout éboulement de leurs terres sur le fonds de ces derniers C ce, dans six mois à compter de la signification du présent arrêt, C passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant six mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
Déboute M. T Y C Mme H I épouse Y de leur demande aux fins de voir condamner M. AE R S C Mme P Q épouse R S à démolir sous astreinte la totalité du mur du garage C de clôture,
Déboute M. AE R S C Mme P Q épouse R S de leurs demandes aux fins de voir démolir le mur édifié contre leur propriété, la terrasse, la cabane d’observation, l’étendage à linge C l’enclos à animaux,
Déboute M. AE R S C Mme P Q épouse R S de leur demande en réparation du préjudice matériel résultant de la dégradation des chenaux,
Déboute M. AE R S C Mme P Q épouse R S C M. T Y C Mme H I épouse Y de leurs demandes au titre du préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. T Y C Mme H I épouse Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président C par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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