Confirmation 2 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mars 2015, n° 14/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2014, N° 12/01232 |
Texte intégral
.
02/03/2015
ARRÊT N°113
N° RG: 14/01354
MM/CD
Décision déférée du 13 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/01232)
M. Y
A B
C/
E Z
C D épouse Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté par Me Manuel FURET de la SCP CHARRIER-DE LAFORCADE-FURET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU CATHERINE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Madame C D épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU CATHERINE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Les époux Z ont acheté un terrain sur la commune de Lécussan en 2004.
E Z a procédé lui-même à la construction d’une maison et a commandé la charpente à l’entreprise Toujas-Coll afin de la faire poser par un charpentier, A B.
Celui-ci a établi le 30/11/2008 une facture d’un montant de 14.222,56 €, facture qui a été payée.
Se plaignant de divers désordres affectant l’ouvrage réalisé par A B, les époux Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Gaudens qui a désigné M. X en qualité d’expert par ordonnance en date du 22/12/2009.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16/08/2010.
Par acte d’huissier en date du 2/03/2012 les époux Z ont fait citer A B devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir la réparation de leurs dommages.
Par jugement du 13/01/2014 le tribunal de grande instance a :
— déclaré A B responsable des désordres constatés par l’expert et de leurs conséquences dommageables
— condamné A B à payer aux époux Z :
* au titre des travaux de réparation des désordres la somme de 8.679,02 € outre actualisation en fonction de l’évolution de l’index B01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* au titre de la privation de la cheminée la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
— débouté les époux Z du surplus de leurs demandes
— condamné A B à payer aux époux Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné A B aux dépens.
A B a relevé appel de la décision le 12/03/2014.
L’ordonnance de clôture est en date du 18/11/2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions récapitulatives en date du 1/10/2014 A B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il écarte plusieurs postes de préjudice sollicités par les époux Z
— le réformer pour le surplus
— dire qu’il y a eu une réception tacite sans réserve
— dire qu’aucune responsabilité contractuelle ne saurait être retenue
— dire qu’il n’est pas redevable des postes de réclamations suivants : entourage en zinc de la souche de la cheminée, évacuation des eaux pluviales, tuyau d’évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières de la toiture terrasse, chevêtre des trois fenêtres, travaux de pose de la charpente traditionnelle sur terrasse
— débouter les époux Z de leur demande de préjudice ou à tout le moins ramener ces demandes à de plus justes proportions
— lui donner acte de ce qu’il propose de réaliser les travaux des postes de réparation non contestés
— débouter les époux Z du surplus de leurs demandes
— condamner les époux Z aux dépens.
Les époux Z répliquent dans leurs écritures du 25/7/2014 qu’il convient de confirmer le jugement.
Ils sollicitent en outre la condamnation de A B à leur payer la somme de 7.849,66 € au titre de l’achat prématuré de la pompe à chaleur, du préjudice de jouissance et des intérêts intercalaires de leur crédit.
Ils réclament également le remboursement du coût de l’échafaudage soit 1.535 € et la condamnation à verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage, que plusieurs désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et que la responsabilité décennale doit être engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de A B
L’expert a relevé dans son rapport plusieurs désordres et malfaçons affectant :
— les travaux de zinguerie
* réalisation défectueuse de l’entourage en zinc de la souche de la cheminée qui est la cause d’infiltrations dans les combles et qui a empêché l’installation de l’insert nécessitant une réfection
* une évacuation des eaux pluviales mal conçue et devant être remplacée par une gouttière demi ronde de 33 avec un tuyau de descente de diamètre intérieur de 100mm placé à l’angle sud de la maison
* sciage de la tuile de rive en about de gouttière ce qui correspond à une faute professionnelle nécessitant des travaux de reprise que l’expert décrit
* la mise en place d’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières, constituant une erreur de conception et qui constitue une faute professionnelle nécessitant des travaux de reprise
— les travaux de pose des fermettes industrielles
* Se référant aux plans de charpente de l’entreprise Toujas et Coll, l’expert a observé que la poutrelle de renfort n’avait pas été posée, que 8 panneaux de particules CTBH n’avaient pas été cloués aux arbalétriers des fermettes alors que leur mise en 'uvre est nécessaire pour la stabilité de la charpente, que les chevêtres des trois fenêtres de toit et les poutrelles de renfort n’avaient pas été mis en 'uvre et que l’écrou du boulon de fixation supérieur du poinçon de la charpente traditionnelle au mur pignon nord est n’avait pas été entièrement serré ce qui nuit à la solidité de la liaison charpente-mur.
— les travaux de pose de la charpente traditionnelle sur terrasse
— les travaux de couverture dont les malfaçons compromettent l’étanchéité du faîtage ce qui nécessite la réfection du faîtage et la reprise de la planéité du versant nord ouest.
L’article 1792 du code civil dispose que : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
La réception des travaux est tacitement intervenue à la date de paiement de la facture sans réserve.
Les vices affectant l’ouvrage et considérés par l’expert comme compromettant sa solidité le rendent impropre à sa destination puisqu’au vu des conclusions du rapport ils affectent la stabilité et la solidité de la charpente ainsi que son étanchéité.
Leur existence et leur gravité ne sont d’ailleurs pas discutés par A B pour la plupart d’entre eux, s’agissant du sciage de la tuile de rive en about de gouttière, de l’absence de poutrelles, de panneaux et de fixation de l’écrou du boulon ainsi que des travaux de couverture.
Il résulte des opérations d’expertise qu’ils n’étaient pas visibles pour un profane en matière de construction au jour de la réception.
Ils relèvent par conséquent de la garantie décennale et le jugement sera confirmé sur ce point.
A B conteste sa garantie pour les autres dommages qui sont les suivants :
— entourage en zinc de la souche de la cheminée
Il indique qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer les travaux de finition en l’absence de toute décision quant au choix de l’entourage de la cheminée par les époux Z (crépi ou zinc). Cependant les malfaçons relevées par l’expert et précisées dans son rapport révèlent une réalisation défectueuse de la souche de la cheminée et non un inachèvement qui pourrait s’expliquer par le choix laissé en attente de la suite des travaux.
Ces malfaçons relèvent par conséquent de la garantie décennale.
— mise en place d’un autre type de gouttière pour l’évacuation des eaux pluviales
Invoquant un caractère purement esthétique A B estime que ni la garantie décennale ni la garantie contractuelle ne sont applicables.
Reprenant les normes applicables en la matière l’expert a estimé que la gouttière de 33 réclamée par les époux Z est correctement dimensionnée pour évacuer les eaux pluviales collectées par le versant sud est de toiture avec une pente pouvant varier de 2 à 5mm/m et qu’un seul tuyau de diamètre intérieur de 100mm est correctement dimensionné pour évacuer les eaux pluviales collectées par le versant sud est.
Il préconise dès lors le remplacement de l’évacuation réalisée avec une gouttière demi ronde de 25 et 2 tuyaux de descente de diamètre intérieur 80 mm, l’un disposé à l’angle sud de la maison, l’autre à côté de l’entrée principale, par ce système.
Il en ressort que contrairement à ce que prétend A B il ne s’agit pas d’un simple désordre esthétique.
Il ne s’agit pas non plus d’un vice rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Par contre ce vice révèle un défaut de conception, non visible pour un maître d’ouvrage profane, et un manquement au devoir de conseil de la part de l’entrepreneur qui engage sa responsabilité sur le fondement de la faute prouvée en lien avec le désordre constaté.
— concernant le tuyau d’évacuation des eaux pluviales reliant deux gouttières de la toiture sur terrasse, A B invoque également le caractère purement inesthétique du désordre pour contester sa responsabilité.
Cependant, de même que pour le désordre précédant, l’expert relève une faute professionnelle à la charge de l’entrepreneur qui, de ce fait engage également sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— concernant les chevêtres A B indique que le devis n’intégrait pas cette prestation. Cependant il ressort du dire adressé par son conseil à l’expert que ces chevêtres ont été fournis par la société Toujas et Coll et il appartenait à A B, selon devis, de procéder au liteaunage, ce que ce dernier reconnaît ne pas avoir voulu faire sur ces chevêtres. Or l’expert indique que cela était possible et qu’il appartenait à A B de demander conseil à la société Toujas et Coll.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue à ce titre.
— enfin A B conteste les désordres qui seraient liés aux travaux de pose de la charpente au motif qu’ils ne sont qu’inesthétiques
Il sera relevé sur ce point que l’expert n’a envisagé aucune reprise à ce titre estimant que le coût des travaux de réfection nécessaires serait hors de proportion avec les fautes d’exécution. La reprise de ce désordre n’ayant pas été chiffrée, la contestation de A B est sans objet.
Compte tenu de ces éléments tous les désordres énumérés par l’expert relèvent soit de la garantie décennale soit de la responsabilité contractuelle de A B.
Dès lors c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de A B et la décision sera confirmée.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la proposition de A B de réaliser les travaux de réparation de la charpente et de la couverture.
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 8.679,02 € TTC, somme qu’il convient de retenir et qu’il n’y a pas lieu de réactualiser au jour du présent arrêt puisque la décision critiquée est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes des époux Z
— sur les préjudices accessoires
Les époux Z indiquent que n’ayant pu utiliser leur cheminée ils ont dû investir dans une pompe à chaleur plus rapidement que prévu en contractant un emprunt. Ils demandent dès lors le remboursement de 24 mensualités, ainsi que d’un acompte versé puisqu’ils auraient pu utiliser cette somme autrement.
Ces demandes sont sans lien direct démontré avec les désordres affectant la cheminée. Cependant le tribunal leur a alloué la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de la privation de la cheminée pendant plusieurs années. Cette somme est suffisante et elle sera confirmée.
Ils demandent par ailleurs la prise en charge de trois mois de loyers complémentaires eu égard au retard des travaux et le remboursement des intérêts intercalaires de leur crédit prolongé de cette même durée.
Cependant il n’est pas démontré que le retard du chantier est imputable à A B.
— sur le remboursement de la somme de 1.535 € représentant le coût de l’échafaudage
Ils estiment que cette somme n’était pas due au motif que l’échafaudage appartenait à A B.
Cependant ce chef de dépense était visé dans le devis et facturé avec la manutention. Ce devis a été accepté par eux. Ils ne contestent pas que l’échafaudage a été mis en place sur le chantier et que sa mise en place était nécessaire. Ils sont dès lors mal fondés à en solliciter le remboursement.
A B qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en son entier la décision entreprise,
Y ajoutant
Condamne A B à payer à E Z et à C D épouse Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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