Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2015, n° 14/01354
TGI Toulouse 13 janvier 2014
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CA Toulouse
Confirmation 2 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a confirmé que la réception tacite est intervenue à la date de paiement de la facture, sans réserve, et que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité contractuelle

    La cour a retenu que les désordres relèvent de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle d'A B, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Facturation de l'échafaudage

    La cour a estimé que le coût de l'échafaudage était inclus dans le devis accepté par les époux Z, et qu'il était nécessaire pour les travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que le préjudice résultant de la privation de la cheminée justifiait l'allocation de dommages et intérêts, considérant que la somme allouée était suffisante.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais exposés par les époux Z justifiaient la condamnation d'A B à verser une somme sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2 mars 2015, n° 14/01354
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01354
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 janvier 2014, N° 12/01232

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2015, n° 14/01354