Confirmation 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 oct. 2015, n° 12/07833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07833 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juillet 2012, N° 08/03020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 Octobre 2015
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07833
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 08/03020
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMEE
N° SIREN : 397 468 281
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-françoise NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Y X a été engagé le 20 janvier 2000 en qualité de chauffeur SPL par la société MRTI EXPRESS et licencié le 06 août 2001 pour cause réelle et sérieuse en raison du mécontentement de clients de l’entreprise, le chauffeur refusant de charger la marchandise dans le camion, du comportement incorrect de celui-ci à l’égard des salariés de cette entreprise. Il lui était également reproché un temps de service trop important dans le trajet domicile/client et une attitude désagréable et agressive envers son supérieur hiérarchique direct.
Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MEAUX en 2004, l’instance a fait l’objet d’une radiation le 15 juin 2004 conformément à la demande du salarié.
Y X a ensuite saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, territorialement compétent, de la même contestation et a assigné la société MRTI par assignation du 17 septembre 2004.
Le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a constaté la caducité de celle-ci par décision du 25 avril 2005 du fait de l’absence des parties.
Après une reprise d’instance, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a prononcé la radiation de l’instance le 26 novembre 2007.
Par jugement en date du 13 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a constaté l’irrecevabilité des prétentions de Y X au motif que la décision attaquée n’emporte pas extinction de la procédure introduite devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Y X a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2012.
Y X souhaite voir infirmer la décision contestée, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société MRTI au paiement des sommes suivantes :
386,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.05.01, au titre du repos compensateur restant dû pour l’année 2000
502,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.05.01, au titre du rappel de primes de juin à septembre 2000
946,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 14.05.01, au titre des heures supplémentaires restant dues d’août à septembre 2000
184 € au titre de l’indemnité relative aux congés payés sur les heures supplémentaires, les primes et les repos compensateurs
7.682,29 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il souhaite également voir prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
La SA MRTI sollicite la confirmation du jugement en date du 13.07.12, subsidiairement, s’oppose à l’ensemble des prétentions de son contradicteur et lui réclame paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, cependant, cette mesure d’administration judiciaire laisse persister l’instance qui peut être reprise ultérieurement devant la même juridiction.
Force est de constater que Y X a pris l’initiative de faire radier l’instance engagée devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux et d’engager une procédure identique devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny compte tenu du changement d’adresse de la société MRTI.
Si aux termes de l’article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, il reste que la radiation intervenue à la requête du salarié n’a pas éteint l’instance pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Dès lors, en présentant des demandes identiques dérivant du même contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes de Bobigny sans solliciter, le cas échéant, une décision d’incompétence territoriale, Y X a méconnu le principe d’unicité d’instance, encourant ainsi l’irrecevabilité de ses prétentions.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des prétentions des parties, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 13 juillet 2012.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision, remise au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 13 juillet 2012.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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