Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 mars 2016, n° 14/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01850 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 18 mars 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0245
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/01850
Décision déférée à la Cour : 18 Mars 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association ESPERANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Imam de la Communauté musulmane de SAINT-LOUIS, Monsieur Z X a conclu 3 contrats d’avenir successifs à compter du 2 juin 2008 avec l’Association Socio-Culturelle ESPERANCE ayant son siège à SAINT-LOUIS, moyennant un salaire mensuel brut de 972,31 Euros pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures.
Puis les parties ont conclu un contrat unique d’insertion pour la période du 2 juin 2010 au 1er juin 2011, l’action d’accompagnement professionnel étant l’aide à la prise de poste.
Les bulletins de paie portent la mention à la rubrique emploi : 'animateur socio-culturel'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juillet 2011 l’Association ESPERANCE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à d’éventuelles sanctions 'suite aux événements qui se sont déroulés lors de l’Assemblée Générale de l’Association du 18 juin 2011.'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2011 l’Association ESPERANCE a informé Monsieur X de ce qu’elle mettait fin à ses fonctions d’imam et toute autre activité au sein de l’Association à compter de la signification du présent courrier pour des faits graves qu’il a provoqués lors de l’Assemblée Générale du 18 juin 2011 et lors de la réunion d’information du 10 juillet 2011, son comportement ayant provoqué la division de la Communauté et perturbé la sérénité de l’Association et ses agissements ayant mis en péril la poursuite du projet de l’Association, soit la construction de la future mosquée de SAINT-LOUIS.
Cette lettre recommandée avec avis de réception était remise par huissier de justice le 29 juillet 2011.
Considérant que son contrat de travail s’était poursuivi au-delà du 31 mai 2011 Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE pour solliciter la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’Association ESPERANCE à lui verser les sommes suivantes :
* 1.000 Euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2.000 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3.751,80 Euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 3.751,80 Euros à titre d’indemnité de précarité,
* 5.040 Euros à titre de rattrapage de salaire,
* 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a fait état de ce qu’il avait pour activité exclusive celle d’imam de sorte que son activité de ministre du culte était indissociable de son activité salariée, de ce que l’Association ESPERANCE avait tenté artificiellement de distinguer les fonctions d’imam et celles de salarié et de ce que l’Association ne lui a adressé que le 29 juillet 2011, soit le même jour que la notification du terme de ses fonctions d’imam, les documents de fin de contrat à durée déterminée qui expirait pourtant le 31 mai 2011.
Par le jugement entrepris en date du 18 mars 2014 le Conseil de prud’hommes de MULHOUSE a
— dit et jugé que la demande de Monsieur Z X est mal fondée,
— débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Association ESPERANCE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur Z X aux dépens.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que les fonctions d’animateur socio-culturel dans le cadre du contrat qui liait l’Association à Monsieur X ont pris fin à la date du contrat et que les fonctions d’imam n’ont pas de rapport avec les contrats aidés, objets du litige en sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2014.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2015 Monsieur Z X conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l’Association ESPERANCE à lui verser les mêmes montants que ceux sollicités en première instance avec les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et de condamner l’Association ESPERANCE à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que s’il était salarié de l’Association ESPERANCE en qualité officiellement d’animateur socio-culturel, il ne s’agissait que d’un habillage juridique, les fonctions d’imam exercées au sein de la Communauté musulmane de SAINT-LOUIS, après les avoir occupées à la Mosquée de PARIS, n’étant expressément prévues par aucun contrat type ni aucune convention collective,
— que son activité était exclusivement celle d’imam de la Communauté musulmane de SAINT-LOUIS et c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a considéré qu’il avait pu exercer simultanément des fonctions d’animateur socio-culturel selon contrats d’avenir successifs ayant pris fin au 31 mai 2011 et des fonctions d’imam non rémunérées ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et s’étant elles poursuivies jusqu’à ce qu’il y soit mis fin le 1er juillet 2011,
— qu’il s’agit d’une distinction artificielle de ses fonctions,
— qu’après avoir été salarié de la Grande Mosquée de PARIS, il est devenu salarié en 2008 de l’Association ESPERANCE pour exercer exclusivement des fonctions d’imam,
— que l’Association ESPERANCE n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait exercé une fonction d’animateur socio-culturel, notamment aucune photographie, aucun compte-rendu,
— que ses fonctions d’imam constituaient sa seule activité et suffisaient à elles seules à l’occuper à temps complet sans lui permettre la réalisation d’une quelconque autre activité, ayant notamment en charge la direction des 5 prières quotidiennes, l’organisation des fêtes religieuses, l’instruction religieuse, l’intervention auprès des fidèles et l’organisation du pèlerinage de LA MECQUE,
— qu’il a poursuivi son travail d’imam au-delà du terme de son dernier contrat d’avenir et n’a toujours eu pour activité exclusive que celle d’imam,
— que la poursuite de son travail au-delà du terme résulte de l’attestation de l’Association en date du 15 juin 2011 par laquelle elle certifie 'qu’il exerce à ce jour les fonctions d’imam au sein de la Mosquée B C', qu’il a été convoqué à un entretien préalable puis a été destinataire d’une lettre de rupture,
— qu’il a aussi produit diverses pièces dont il ressort qu’il a toujours exercé des fonctions d’imam, et notamment des attestations de fidèles,
— que son licenciement est irrégulier tant sur la forme que sur le fond dès lors que l’Association ESPERANCE l’a informé à l’occasion de l’entretien préalable du 1er juillet 2011 qu’elle entendait mettre un terme à son contrat de travail, ce qui s’apparente à un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alors même que sur le fond son licenciement est illégitime en ce qu’il a été licencié pour avoir pris la parole à l’Assemblée générale du 18 juin 2011 et souligné des difficultés rencontrées au sein de l’Association, faisant ainsi usage de sa liberté d’expression pour élever des interrogations légitimes quant à la collecte de fonds pouvant provenir de l’étranger, ce qui s’est réalisé, un don de 2.700.000 Euros probablement du QATAR s’étant ajouté à ceux des fidèles, soit 500.000 Euros,
— que les montants sollicités lui sont dus.
Par conclusions déposées le 5 juin 2015 l’Association ESPERANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Monsieur X et à la condamnation de l’Association à lui verser la somme de 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle et la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que si Monsieur X a bénéficié du statut d’imam auprès de la Mosquée de PARIS qui gère un certain nombre de mosquées locales auprès desquelles elle désigne des imams pour prêcher et diriger la prière à l’aide de contrats spécifiques qui ne donnent pas la qualité de salarié mais permettent à certains imams venus de l’étranger d’occuper ces missions et de bénéficier d’une carte de séjour, il s’agit d’un statut précaire tant auprès de la Mosquée qu’auprès de la Préfecture,
— que n’ayant plus aucune mission d’imam et dès lors aucun statut d’imam à compter de l’année 2005 l’Association a accepté d’embaucher Monsieur X en qualité d’animateur socio-culturel,
— que le statut d’imam bénévole est une activité à part qu’il devait assumer en sus de ses activités d’animateur socio-culturel notamment auprès de la jeunesse,
— que la mission d’imam au sens strict du terme est d’une durée journalière de quelques minutes par prière, soit au total de 25 minutes par jour,
— que Monsieur X a bénéficié de 3 contrats d’avenir d’une durée totale de deux ans, lesquels étaient régis par les articles L 5134-38 et suivants du Code du travail,
— qu’à compter de juin 2010 un contrat unique d’insertion a été conclu entre les parties en application des articles L 5134-19-1 et suivants du Code du travail,
— que les salaires ont été payés jusqu’au 31 mai 2011 conformément au contrat unique d’insertion, lequel était parfaitement régulier,
— que l’attestation et le certificat de travail lui ont été remis mais Monsieur X a refusé de réceptionner ces documents,
— que l’Association ne voulait plus que des atteintes à l’ordre public lui soient reprochés, notamment au travers des appels au Djihad,
— qu’il ne peut être considéré qu’il y a poursuite du contrat de travail initial alors que Monsieur X n’avait même pas exécuté son contrat de travail initial,
— qu’il ne peut pas poursuivre une mission qu’il n’a jamais démarrée,
— qu’il reconnait lui-même dans ses écrits qu’il a totalement négligé les fonctions pour lesquelles il a été engagé,
— que la lettre litigieuse visait exclusivement sa qualité d’imam, le contrat de travail s’étant terminé le 31 mai 2011,
— que la demande d’indemnité de précarité doit être rejetée car les contrats d’insertion ne donnent pas lieu à des indemnités de précarité,
— que Monsieur X a bénéficié de l’intégralité de ses congés payés.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu qu’il est constant que Monsieur Z X occupait des fonctions d’imam à PARIS avant d’exercer ces mêmes fonctions à SAINT-LOUIS ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par chacune des parties que Monsieur Z X a bénéficié de trois contrats d’avenir datés respectivement du 1er décembre 2008, du 15 mai 2009 et du 30 novembre 2009 puis d’un contrat unique d’insertion daté du 31 mai 2010 pour la période du 2 juin 2010 au 1er juin 2011 ;
Attendu que les bulletins de paie établis pour ces périodes d’emploi mentionnent tous à la rubrique emploi : 'animateur socio-culturel’ et à la rubrique qualification : 'employé non qualifié’ ;
Attendu que Monsieur Z X soutient que son contrat de travail, contrat unique d’insertion, s’est poursuivi au-delà du terme dudit contrat , soit au-delà du 1er juin 2011 en sorte que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, que ce contrat à durée indéterminée a été rompu par l’Association ESPERANCE par lettre du 21 juillet 2011 mettant fin à ses fonctions d’imam, fonctions qu’il affirme avoir exclusivement exercées pour le compte de l’Association ESPERANCE, à l’exclusion des fonctions d’animateur socio-culturel qu’il affirme n’avoir jamais occupées ;
Attendu que la lettre du 21 juillet 2011 adressée par l’Association ESPERANCE à Monsieur Z X est libellée dans les termes suivants :
'Objet : Arrêt de vos fonctions d’imam
Suite aux différents événements, qui se sont récemment déroulés et dont vous êtes à l’origine, à savoir, les faits graves que vous avez provoqués lors de l’Assemblée Générale du 18/06/2011 et lors de la réunion d’information du 10/07/2011, le comité de l’Association ESPERANCE, a décidé de mettre fin à vos fonctions d’imam, et toute autre activité au sein de l’Association, à compter de la signification du présent courrier.
En effet, votre comportement a provoqué la division de la communauté, et perturbe la sérénité de notre association. De plus, par vos agissements, vous mettez en péril la poursuite du projet de l’association : la construction de la future mosquée de Saint-Louis…' ;
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il n’est nullement fait état dans ce courrier d’une quelconque rupture du contrat de travail ayant lié les parties dans le cadre d’un contrat unique d’insertion dont le terme était fixé au 1er juin 2011 et conclu pour un emploi d’animateur socio-culturel ;
Que ce courrier ne concerne que les fonctions d’imam exercées par Monsieur X, lequel n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer qu’il existait un lien de subordination dans ses fonctions spécifiques d’imam à l’égard de l’Association ESPERANCE ;
Attendu en outre qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges l’attestation délivrée à Monsieur X le 15 juin 2011 est relative aux fonctions d’imam exercées par Monsieur X et ne fait aucunement référence à un quelconque contrat de travail ;
Que par ailleurs les attestations produites par le salarié concernent ses fonctions d’imam et tendent essentiellement à démontrer qu’il n’a jamais prêché le Djihad à la Mosquée de SAINT-LOUIS, ce qui est relatif à ses fonctions d’imam et non à son emploi d’animateur socio-culturel ;
Attendu que Monsieur X ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement en rapport avec le contrat de travail conclu avec l’Association ESPERANCE pour des fonctions d’animateur socio-culturel, postérieurement au terme du contrat unique d’insertion dont le terme a été fixé au 1er juin 2011 ;
Qu’il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son contrat de travail d’animateur socio-culturel s’est poursuivi au-delà du 1er juin 2011, en sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ni de constater une rupture de la relation contractuelle postérieurement au 1er juin 2011 qu’il conviendrait de qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l’ensemble des demandes présentées à ce titre par Monsieur X doivent, par suite, être rejetées ;
Attendu que Monsieur X sollicite la condamnation de l’Association ESPERANCE à lui verser la somme de 3.751,80 Euros à titre d’indemnité de précarité;
Que cependant le bénéfice d’un contrat unique d’insertion ne permet pas l’octroi de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L 1243-10 du Code du travail ;
Attendu que Monsieur X demande aussi la condamnation de l’Association ESPERANCE à lui verser une somme de 5.040 Euros à titre de rattrapage de salaire mais ne justifie aucunement du bien fondé de sa demande en sorte que celle-ci doit être rejetée ;
Attendu enfin que s’agissant de la demande du salarié au titre des congés payés pour un montant de 3.751,80 Euros, l’employeur ne justifie pas que Monsieur X dont le dernier bulletin de paie produit, soit celui de mai 2011, mentionne 60 jours de congés payés à prendre, ait pu prendre lesdits congés payés ni qu’il lui a versé une indemnité de congés payés en sorte qu’il est fondé à obtenir à ce titre la somme de 2.648,32 Euros bruts ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, l’Association ESPERANCE supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE en date du 18 mars 2014 mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Z X au titre de l’indemnité de congés payés et statuant à nouveau sur cet unique chef,
CONDAMNE l’Association ESPERANCE à verser à Monsieur Z X la somme de 2.648,32 Euros bruts (deux mille six cent quarante huit euros et trente deux centimes) au titre des congés payés,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur Z X,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association ESPERANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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