Irrecevabilité 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 mai 2016, n° 14/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 juin 2014, N° 14/00138 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 26 MAI 2016
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 14/04420
BG
Madame C A
c/
Madame Y J B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2014 (R.G. 14/00138 Ch. 7) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2014
APPELANTE :
Madame C A née le XXX de XXX
XXX
représentée par Me Christophe PAJOT substituant Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Y J B née le XXX à XXX, XXX
représentée par Me LE DROGO Céline substituant Me Jacqueline BENEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame Y B a vendu à madame C A une caravane installée à demeure au centre Euronat à Grayan l’Hôpital, ainsi que le droit d’utilisation d’un emplacement dans ce centre, le 17 mai 2010, au prix de 12'500 €.
L’emplacement initial n’a pu être conservé du fait du loueur et, selon convention entre les parties, la venderesse a restitué la moitié du prix à l’acquéreur du fait du déplacement de la caravane à effectuer.
À l’occasion de ce déplacement, des défauts affectant la caravane sont apparus.
Madame A a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée en référé le 30 mai 2011. L’expert judiciaire a conclu que la caravane était affectée lors de la vente de vices partiellement cachés, la rendant impropre à un usage itinérant, ainsi que de l’usure de l’auvent masqué par le doublage intérieur générant des infiltrations.
Par assignation du 27 novembre 2013, madame C A a attrait devant le tribunal de grande instance de Bordeaux madame Y B afin de la voir condamnée à lui payer 6.957,62 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de vente, outre celle de 2000 € pour résistance abusive et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise et le constat huissier, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal, devant lequel madame B n’a pas comparu, a :
— condamné madame Y B à payer à madame C A la somme de 1390 €,
— dit que les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, seront supportés par moitié par chacune des parties,
— débouté madame C A du surplus de ses demandes.
Le tribunal a considéré qu’il résultait du dossier que la caravane vendue présentait de nombreux désordres apparents mais également une dégradation des équipements dont l’acquéreur n’avait pu se convaincre et a conclu que la demande était fondée à hauteur de la valeur de remplacement à l’état standard de la caravane, du pavillon additionnel et des bâches de protection à dire d’expert, en l’espèce la somme de 1390 €.
Il a ajouté que la demanderesse n’indiquait pas en quoi madame B aurait résisté et sa résistance aurait constitué un abus, ce qui justifiait de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
Il a enfin estimé que la demande n’étant que très partiellement accueillie, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devait être rejetée et les dépens partagés par moitié sans qu’il n’y ait lieu d’y inclure les frais de constat d’huissier du 4 août 2010.
Par déclaration du 22 juillet 2014, madame C A a interjeté appel total du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 2014.
Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2016 et a fixé l’affaire à l’audience du 7 mars 2016, à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré.
Dans ses dernières conclusions communiquées avant ordonnance de clôture par voie électronique le 17 décembre 2014, Madame C A demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré madame B responsable de l’inexécution fautive du contrat de vente,
— réformant le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de madame X à la valeur de remplacement standard de la caravane,
— condamner madame B à lui payer :
* une somme de 6957,62 € correspondant à son préjudice,
* les sommes dues au titre de la location de l’emplacement sans jouir du véhicule, les sommes dues pour l’assurance et le financement dont le total s’élève, sauf à parfaire, à la somme actuelle de 9684 €,
* les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.500 € qui lui seront restitués, outre la somme de 266,98 € correspondant au constat de M Z et la somme de 293,86 € correspondant aux frais de signification en Belgique, soit un total de 3.060,84 €
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés et aux entiers dépens de l’instance,
— et enfin, la condamner au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud, avocat à la cour d’appel et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame A conteste la demande de nullité de l’assignation en faisant valoir que madame B a eu connaissance de l’assignation, ce que le tribunal a retenu en visant une assignation au domicile, que l’acte transmis n’était pas daté car la date était celle de la signification, soit le 27 novembre 2013, et ne pouvait être connue de l’huissier français à l’avance, et que la situation s’agissant de son avocat avait été régularisée avant le jugement de première instance.
Elle s’oppose à l’incompétence soulevée en soulignant que le total des demandes excède 10.000 €.
Sur le fond, elle relève que l’expert a conclu que les vices affectant la caravane étaient partiellement décelables par un profane et que l’auvent était affecté de vice apparent décelable par tout professionnel mais non décelable pour un profane, et qu’en toute hypothèse les vices apparents rendaient la caravane et son auvent impropre à leur usage, de sorte que le tribunal a à bon droit retenu la responsabilité contractuelle de madame B.
Elle considère que le tribunal n’a pas tiré les conséquences légales de ses appréciations et souligne que l’expert a chiffré le montant de son préjudice à la somme de 6957,62 €, déduction faite des vices affectant la caravane détectable par tout profane, tout en évaluant la caravane et l’auvent à 300 € lors de l’achat.
Elle fait valoir que l’auvent était troué et la caravane laissait entrer l’eau et affecté d’humidité et que la tête d’attelage devait obligatoirement être laissé en état de fonctionnement car la caravane devait pouvoir être déplacée.
Elle ajoute qu’elle a supporté chaque année des frais, que ce soit des frais financiers et des frais de placement de la caravane, pour 2200 € par an, soit depuis 2010, la somme de 8894 €, sans pouvoir profiter de la caravane, outre 790 € de frais d’assurance, dont elle demande remboursement.
Elle demande enfin le remboursement des frais d’expertise, des frais de constat d’huissier et de signification en Belgique, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle présente des demandes identiques dans ses conclusions déposées le 25 février 2016 après ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions du 29 janvier 2015, madame Y B demande à la cour de :
— A titre principal, au visa des articles 56, 648 et 752 du code de procédure civile, dire et juger nul I’acte introductif d’instance ayant saisi le premier juge et en conséquence prononcer l’annulation du Jugement du 10 juin 2014 rendu par Ie tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— A titre subsidiaire, au visa des articles 1642 du code civil et 564 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondé son appel incident et débouter madame A de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner madame A à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que l’acte introductif contient de nombreuses irrégularités tenant à l’absence complète de mention des modalités de comparution devant le tribunal en violation de l’article 56 du code de procédure civile, en particulier la mention d’allongement du délai pour acte signifié à l’étranger, à l’absence de date de l’acte d’assignation en violation de l’article 648 du code de procédure civile, l’absence d’un avocat admis à postuler, l’avocat mentionné étant un avocat du barreau de la Charente alors qu’il devait être mentionné un avocat des barreau de Bordeaux ou Libourne, ce qui constitue une irrégularité de fond, ajoute que ces irrégularités lui font grief et qu’en outre que les demandes portent sur un montant inférieur à 10.000 € qui relève de la compétence du tribunal d’instance, étant précisé que les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais d’expertise ne comptent pas pour déterminer le taux du ressort.
Elle ajoute que la nullité de l’assignation entraîne celle du jugement et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut donc jouer, y compris si les parties ont conclu de manière subsidiaire au fond.
A titre très subsidiaire, elle conclut au fond en exposant que le prix de vente de 12.500 € comprenait le prix de la caravane de 30 ans d’âge, d’un auvent de 10 ans, de nombreux meubles et le prix de location de l’emplacement jusqu’en décembre 2010, qu’il s’agissait de biens installés et à vocation immobile, la caravane étant installée au même endroit depuis 1998, que, la caravane devant être déplacée, elle avait remboursé 6250 € à madame A, pour la dédommagement des frais de déplacement, des frais afférents au nouvel emplacement et des désagréments occasionnés et que ce n’était que quelques mois plus tard, après déménagement de la caravane à un autre endroit et démontage et remontage de l’auvent en juin 2010 que madame A avait envisagé de solliciter une indemnisation.
Elle conteste le chiffrage de l’expert qui a tenu compte d’éléments divers pour arriver à 6957,62 € en soulignant notamment qu’il a évalué la caravane comme un bien itinérant alors que précisément elle avait remboursé la moitié du prix en ayant appris que la caravane devait être transportée .
Elle conteste également les désordres imputés en notant que, selon l’expert, seuls trois désordres n’étaient pas décelables par un profane (tête d’attelage, décollement partiel du panneau latéral gauche et auvent), qu’ils ne sauraient fonder une action en responsabilité eu égard au délai de 15 mois écoulé depuis la vente, qu’ils ne rendent pas la caravane impropre à son usage et qu’ils sont été faits lors du transport.
Enfin, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de 9684 € non présentée en première instance, ayant trait au financement, au préjudice de jouissance et aux frais de location, s’agissant de demandes nouvelles, devant en toute hypothèse êtres rejetées faute de prouver un contrat de financement, de démontrer l’absence de possibilité de jouir de la caravane, qui aurait dû motiver la résiliation de la location de l’emplacement si tel avait été le cas, ajoutant qu’elle a payé 6250 € pour dédommagement des frais de déménagement alors que la facture s’élève à 1650 € selon la facture produite.
MOTIVATION :
La recevabilité de l’appel forme contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 2014 n’est pas contestée.
Les dernières conclusions déposées par madame A le 25 février 2016 sont irrecevables pour être postérieures à l’ordonnance de clôture rendue le 22 février 2016, ainsi que l’a demandé madame B.
Madame B fonde sa demande d’annulation de l’assignation en invoquant l’absence de mention d’un délai supplémentaire de deux mois pour les assignations délivrées à l’étranger, l’absence d’ avocat pouvant postuler et l’absence de date de l’acte d’assignation.
L’absence de date figurant sur l’assignation ne peut être retenue car l’huissier ne pouvait connaître la date de remise de l’acte lors de son envoi, mais la date de signification figure sur l’acte d’accomplissement de la signification annexée à l’assignation déposée aux fins de saisine du tribunal puisqu’il est indiqué que l’acte a été signifié à l’adresse du destinataire le 27 novembre 2013, '0 3 Sterrenlaan 23 1700 DILBEEK’ , ce qui correspond à l’adresse de madame B.
Par contre, il est exact que l’assignation est délivrée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en mentionnant que madame C A a pour avocat Me Lapeyronnie, avocat inscrit au Barreau de la Charente et il est indiqué que le destinataire de l’acte dispose d’un délai de 15 jours pour trouver et comparaître par avocat constitué au Barreau de Bordeaux.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit contenir à peine de nullité notamment l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.
L’article 643 du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
L’article 752 du code de procédure civile spécifique à la procédure devant le tribunal de grande instance précise que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions de l’article 56 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat du demandeur.
Enfin l’article 114 du même code précise que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’article 117 énonce que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice d’une partie, l’article 119 ajoute que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure doivent être accueillies sans que celui qui invoque la nullité n’ait à justifier d’un grief et l’article 121 précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de constitution d’un avocat du Barreau de Bordeaux ou Libourne au jour de l’introduction de la demande est bien une cause de nullité affectant le fond de l’assignation.
Madame B n’a pas à établir qu’elle a subi un grief du fait que l’avocat mentionné sur l’assignation était inscrit au Barreau de la Charente, mais il apparaît que le motif de nullité a été régularisé puisque la SCP Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux, s’est constitué au nom de madame A devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, ce qui ressort de la lecture du jugement du 10 juin 2014.
Par contre, l’absence de mention d’une augmentation du délai de comparution de deux mois, est une irrégularité de forme affectant l’assignation et faisant grief à madame B.
En effet, madame B qui n’a pas comparu en première instance, a pu être trompée par le délai mentionné de '15 jours’ imparti par l’assignation et penser qu’elle ne pourrait pas trouver un avocat en France dans un délai aussi court.
Il importe peu qu’elle ait auparavant comparu devant le juge des référés d’une juridiction française par avocat, dans la mesure où cette comparution était antérieure de deux années et où elle a pu considérer que le délai de 15 jours était trop court pour entrer en contact avec le même avocat.
L’assignation introductive d’instance à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux doit en conséquence être annulée, ce qui entraîne l’annulation du jugement pris sur la base de cette assignation.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution de l’affaire à la cour s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs ou lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Mais la dévolution de l’affaire suppose que le premier juge ait été valablement saisi et l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer, lorsque l’appelant, principal ou incident, qu’il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l’annulation du jugement en raison de l’acte introductif d’instance, même s’il a conclu subsidiairement sur le fond.
Il s’ensuit que la cour qui retient l’irrégularité dénoncée ne peut statuer au fond, ce qui est le cas en l’espèce.
La cour ayant annulé la décision sans statuer au fond, les dépens de la procédure seront mis à la charge de madame A qui sera au surplus déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure a obligé madame B à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, du fait de l’annulation prononcée.
Elle sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
après en avoir délibéré, conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel formé par madame Y B contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 2014 ;
— Déclare irrecevables les conclusions déposées par madame C A le 26 février 2016 ;
— Prononce l’annulation de l’assignation délivrée le 27 novembre 2013 à l’initiative de madame C A à madame Y B d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— Prononce de manière subséquente la nullité du jugement déféré ;
— Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer au fond ;
— Condamne madame C A à verser à madame Y B une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute madame C A de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne madame C A aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Michel Barrailla, président, et par madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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