Infirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 déc. 2015, n° 14/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/01150 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 février 2014, N° F13/00723 |
Texte intégral
GP
RG N° 14/01150
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
la SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG F13/00723)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 février 2014
suivant déclaration d’appel du 06 Mars 2014
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Noemie DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Maître Z A, ès qualités de Liquidateur judiciaire de l’Association LES CHERUBINS
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
CGEA/AGS DE NANCY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2015,
Madame Gilberte PONY chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Prorogé au 10 Décembre 2015.
L’arrêt a été rendu le 10 Décembre 2015.
RG 14/1150 GP
Suivant contrats à durée déterminée, l’association LES CHERUBINS a employé à temps partiel, à compter du 5 mars 2008, X Y en qualité de baby-sitter, niveau 1, coefficient 111 de la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2009.
La durée du travail a été d’abord fixée à 623,50 heures par an ; après avoir été modifiée aux termes de différents avenants, elle a été portée le 1er octobre 2012 à 116 heures annuelles.
L’association LES CHERUBINS, qui avait fait l’objet le 28 mars 2011 d’une procédure de redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 8 avril 2013 ; Maître Z A a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Le 11 avril 2013, X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 19 avril 2013, elle a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
* * *
Par jugement du 17 février 2014, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
— fixé la créance de X Y au passif de la liquidation judiciaire de l’association LES CHERUBINS ainsi qu’il suit :
* 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
* 81,44 euros à titre de majoration sur les heures effectuées ;
* 8,14 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 568,74 euros à titre de rappel d’heures non réglées ;
* 156,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné l’inscription de ces sommes sur le relevé des créances par maître Z A ès qualités de mandataire-liquidateur de l’association LES CHERUBINS
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS dont la garantie interviendra la limite des plafonds légaux ;
— débouté X Y du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partis des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2014 au Greffe de la Cour, X Y a interjeté appel de ce jugement.
* * *
X Y demande à la Cour de :
sur l’exécution du contrat de travail :
à titre principal :
— constater que l’association LES CHERUBINS ne l’a jamais convoquée à une visite médicale d’embauche mais à une visite médicale périodique et lui allouer la somme de
1 000 € nets à titre de dommages-intérêts ;
— constater que l’association LES CHERUBINS ne lui a pas réglé de nombreuses heures complémentaires qu’elle a accomplies entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, ni les majorations légalement dues ;
— fixer en conséquence sa créance à :
* 179, 83 euros au titre des majorations impayées sur les heures réglées uniquement au taux normal ;
* 17, 98 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 907, 91 euros au titre des heures complémentaires réalisées a minima et impayées ;
* 190,79 euros au titre des congés payés afférents ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à :
* 81,44 euros à titre de majoration sur les heures effectuées ;
* 8,14 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 568,74 euros à titre de rappel d’heures non réglées ;
* 156,87 euros au titre des congés payés afférents ;
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal , prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’association LES CHERUBINS à la date du 19 avril 2013 et lui allouer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire, dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de l’association la somme de 6 000 € à titre de dommages.
X Y réclame en outre paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Maître Z A ès-qualités de mandataire-liquidateur de l’association LES CHERUBINS conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté X Y de sa demande de résiliation judiciaire ;
— limité le montant des dommages-intérêts sollicités pour absence de visite médicale d’embauche à la somme de 100 € ;
— dit que le licenciement pour motif économique de X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel d’heures complémentaires et demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de paiement des majorations applicables aux heures complémentaires mentionnées dans les bulletins de paie de X Y ;
— débouter X Y de sa demande de paiement d’heures complémentaires.
À titre subsidiaire et si la Cour devait faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par X Y pour licenciement abusif, Maître Z A ès-qualités conclut à la réduction des dommages-intérêts à un montant symbolique en l’absence de tout élément de nature à justifier de la réalité et encore moins du préjudice que X Y prétend avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
* * *
Le centre de gestion et d’étude AGS de Nancy adhère aux conclusions de Maître Z A, ès qualités et demande le remboursement des sommes versées à X Y en exécution du jugement entrepris au cas où la Cour le réformerait.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par X Y est fondée sur l’absence de visite médicale d’embauche et le non-paiement d’heures complémentaires.
L’absence de visite médicale d’embauche : il n’est pas contesté que la salariée n’a bénéficié d’aucune visite médicale pendant les 5 années de travail.
Le préjudice résultant du défaut de visite médicale sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le non-paiement d’heures complémentaires :
Les bulletins de paie délivrés par l’employeur pendant cette période mentionnent que la salariée a effectué :
— du 1er septembre au 31 décembre 2011 : 347,82 heures
— du 1er janvier au 30 juin 2012 : 650,03 heures
— du 1er juillet au 31 août 2012 : 149,69 heures
soit au total : 1147,54 heures.
Ils ne font état cependant que du paiement :
— du 1er septembre au 31 décembre 2011 de 347,82 heures
— du 1er janvier au 30 juin 2012 de 521,48 heures
— du 1er juillet au 31 août 2012 de 118,08 heures.
soit au total : 987,38 heures.
X Y est fondée à demander paiement des heures qui ne lui ont pas été payées ainsi que la majoration prévue pour la partie des heures complémentaires se situant au-delà de la limite légale d’un dixième.
Sur la majoration : le contrat de travail prévoyait pendant la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 une durée annuelle de travail de 829 heures ;
la majoration de 25 % est due pour les heures se situant au-delà de 911,90 heures ;
il reste donc dû à la salariée au titre de la seule majoration non réglée sur les heures complémentaires payées la somme de :
( 987,38 heures – 911,90 heures) x 9,53 euros x 25 % = 179,83 euros.
Sur les heures complémentaires impayées : 160,16 heures complémentaires n’ont pas été réglées ; il reste dû à la salariée la somme de :
160,16 heures x 9,53 euros x 125 % = 1907,91 euros.
Les manquements invoqués par X Y sont réels. Cependant, les heures complémentaires non payées ont été effectuées sur une période bien antérieure à la saisine du conseil de prud’hommes et la salariée n’avait, avant cette saisine, adressé à son employeur aucune demande aux fins d’obtenir paiement des heures complémentaires impayées ou de bénéficier d’une visite médicale.
L’absence de toute revendication de la salariée avant la saisine du conseil de prud’hommes démontre que les manquements constatés ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation judiciaire
du contrat de travail formée par X Y.
2- sur le licenciement.
Par lettre du 19 avril 2013, Me Z A ès qualités de mandataire liquidateur de l’association LES CHERUBINS a notifié à X Y son licenciement pour motif économique. Il précisait que suite à la liquidation judiciaire de l’association, son emploi était supprimé et qu’il était impossible de procéder à ce reclassement.
Le motif économique du licenciement n’est pas contesté.
Par ailleurs, l’article L 1233-4 du code du travail n’autorise le licenciement pour motif économique d’un salarié que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
En l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que l’association LES CHERUBINS appartenait à un groupe ou que son activité avait été transférée à une autre entité susceptible de reprendre le contrat de travail de X Y. La liquidation judiciaire de l’association LES CHERUBINS et l’arrêt de son activité rendaient impossible tout reclassement.
Le licenciement pour motif économique de X Y est donc justifié.
Me Z A ès qualités de mandataire liquidateur de l’association LES CHERUBINS, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu, eu égard à l’équité, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de X Y au passif de la liquidation judiciaire de l’association LES CHERUBINS à :
* 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
* 81,44 euros à titre de majoration sur les heures effectuées ;
* 8,14 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 568,74 euros à titre de rappel d’heures non réglées ;
* 156,87 euros au titre des congés payés afférents ;
et statuant à nouveau sur ces points :
Fixe la créance de X Y au passif de la liquidation judiciaire de l’association LES CHERUBINS à :
* 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
* 179, 83 euros au titre des majorations impayées sur les heures réglées uniquement au taux normal ;
* 17, 98 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 907, 91 euros au titre des heures complémentaires réalisées a minima et impayées ;
* 190,79 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne l’inscription de ces sommes sur le relevé des créances par Maître Z A ès qualités de mandataire-liquidateur de l’association LES CHERUBINS
Déclare le présent jugement opposable au centre de gestion et d’étude AGS de Nancy;
Confirme le jugement dont appel pour le surplus ; y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu, eu égard à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me Z A ès qualités de mandataire liquidateur de l’association LES CHERUBINS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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