Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/16591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2014, N° 13/04540 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2015
N° 2015/523
Rôle N° 14/16591
J K épouse X
C/
AH D-Q
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me Latil
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04540.
APPELANTE
Madame J K épouse X
née le XXX à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me AB-Pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur AH D-Q, demeurant XXX
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
XXX prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme J K épouse X a été opérée le 9 février 2009 à la clinique Axium par le docteur AH D-Q, chirurgien orthopédique qui lui a posé une prothèse à la hanche gauche. Comme elle présentait des douleurs, un scanner a été réalisé le 24 juillet 2009 mettant en évidence une mèche au niveau de la face interne du psoas iliaque gauche. En raison de la persistance de ces douleurs, elle a été de nouveau opérée le 31 juillet 2009 et le docteur D-Q a procédé à l’ablation de la vis cotyloïdienne et au changement de la tête en céramique.
Le docteur H, qui a pris la suite du docteur D-Q, a assuré le suivi orthopédique, et il a pratiqué une troisième intervention le 4 janvier 2010 en procédant au changement du cotyle.
À la demande du docteur H, la mèche métallique a été retirée le 17 février 2010 par le docteur Y.
Selon ordonnance de référé du 25 mai 2010 le docteur Z a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son pré-rapport le 8 septembre 2010, et son rapport définitif le 22 décembre 2010.
Par actes du huissier des 2 et 6 août 2013 Mme X a assigné le docteur D-Q et la MSA du Vaucluse devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner une contre-expertise confiée à un praticien exerçant en dehors du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2014 cette juridiction a :
— dit n’y avoir lieu à contre-expertise en l’absence d’élément médical nouveau depuis le dépôt du rapport de l’expert Z ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et le docteur D-Q de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens avec distraction.
Elle a considéré que la demande de contre-expertise fondée sur la production de l’avis technique du professeur U V n’était pas une pièce nouvelle dès lors que cet avis avait été transmis à l’expert dont les compétences ne sont pas contestées, qui a mené son expertise dans le respect du principe du contradictoire, en y apportant une réponse circonstanciée, et en l’annexant à son rapport. Elle a estimé que la requérante n’apportait aucune critique médicale nouvelle postérieure au rapport déposé. Le tribunal a relevé que si effectivement Mme X versait un scanner réalisé le 16 juillet 2013, cet examen n’évoquait que l’éventualité d’une zone de descellement en raison d’un assez important liseré hypodense autour de la queue de la prothèse, et non la réalité du descellement invoqué par la requérante. D’autre part cet examen n’était corroboré par aucun avis chirurgical d’un orthopédiste ou d’un suivi particulier en la matière depuis les opérations d’expertise.
Par acte du 26 août 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Dans ses conclusions du 25 novembre 2014 Mme X demande à la cour :
' d’ordonner une contre-expertise confiée à un praticien désigné en dehors du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec mission habituelle ;
' de condamner docteur D-Q au paiement de la somme de 6000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Mme X considère que la mèche laissée par le docteur D-Q dans la prothèse de hanche est bien la cause des douleurs aiguës ressenties, et que cela constitue une faute dans le geste chirurgical, engageant sa responsabilité contractuelle. C’est dans ces
conditions qu’elle a demandé la désignation d’un expert judiciaire. Le Docteur Z a été désigné en cette qualité et il a considéré que docteur D-Q n’avait commis aucune faute technique dans le geste chirurgical. En conséquence l’expert n’a évalué aucune séquelle ni aucun préjudice prévu par la nomenclature Dintilhac. Il n’a pas non plus relevé que 'le consentement éclairé’ ne mentionnait pas l’éventualité de la rupture d’une mèche, ou la présence d’une vis après l’opération ce qui constitue un manquement au devoir d’information du praticien.
Elle produit un avis du professeur R U V, expert judiciaire et spécialiste en orthopédie qui estime que si le fait de briser une mèche fait partie des aléas thérapeutiques, le fait de laisser cette mèche en place, cassée, et débordant dans les parties molles, est une faute impardonnable. Il considère que la patiente présente encore des séquelles douloureuses du psoïtis, engendrées par ce matériel métallique qui a été laissé en place longtemps.
Elle ajoute qu’un nouveau scanner a été réalisé le 16 juillet 2013 révélant un assez important liseré hypo dense autour de la queue de la prothèse qui peut faire discuter l’éventualité d’une zone de descellement. Le compte rendu mentionne que les reconstructions montrent la présence de vis situées au niveau du bord inféro externe du cotyle et dont l’extrémité vient au contact de la cupule prothétique.
Elle en déduit que le descellement de la prothèse est en relation directe et certaine avec la présence de ces pièces métalliques et que l’appréciation du docteur Z s’avère donc parfaitement erronée.
De plus, le 26 mars 2014 elle a dû subir une nouvelle intervention réalisée par le docteur C, à la suite du descellement du cotyle, nécessitant son remplacement avec reconstruction et avec un anneau de soutien et une grève compacte.
Elle en conclut que contrairement aux affirmations purement théoriques de l’expert c’est bien le geste chirurgical du docteur D-Q qui est en cause et qui a provoqué des douleurs, liées au descellement.
Plus récemment encore à la suite d’un nouvel examen de tissus du 31 mars 2014, le Docteur I a relevé dans son rapport du 7 avril 2014 la présence de 'Metallose’ correspondant à la zone de contact avec le matériel de prothèse, ce qui explique les douleurs résultant d’une usure anormale par un mauvais contact avec la prothèse. Or l’expert n’a même pas envisagé ce défaut est surtout le descellement qu’il aurait pu rechercher.
Dans ses conclusions du 16 janvier 2015 le docteur D-Q demande à la cour :
à titre principal
' dire et juger que le docteur Z a valablement rempli sa mission dans le respect des principes procéduraux ;
' dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité, d’une incohérence ou d’une contradiction dans l’analyse médicale du docteur Z et de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
à titre reconventionnel de :
' la condamner à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire de :
' désigner à nouveau le docteur Z en qualité d’expert ;
' ordonner un complément de mission en lui demandant, en particulier de donner son avis sur le descellement de la pièce cotyloïdienne de la prothèse de hanche gauche ayant motivé une reprise chirurgicale le 26 mars 2014 ;
' débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dans cette hypothèse et de réserver les dépens en prononçant la distraction au profit de son conseil.
Le docteur D-Q oppose que l’avis critique du professeur U-V a été soumis à l’expert qui a répondu point par point et qui a maintenu ses conclusions. Le conseil de l’appelante a adressé un dire à l’expert le 12 novembre 2010 auquel il a été répondu également point par point dans le rapport définitif. Le principe du contradictoire a été respecté et l’expertise
menée dans le respect des principes procéduraux. Mme X ne justifie pas d’un intérêt légitime pour formuler sa demande de contre-expertise.
L’expert a répondu à la problématique posée par le dossier à savoir l’existence d’un bris de mèche, et d’un débord d’une vis cotyloïdienne. Sur la question du débord de la vis l’expert a rappelé qu’elle n’était pas 'la cause directe et certaine et exclusive des douleurs comme il était logique de le penser et comme il est indiqué dans l’expertise, il existe par contre des petits débords de vis dans les chirurgies du cotyle qui n’entraînent pas de symptomatologie. En outre, le méchage et le vissage se sont faits de façon conforme à la bonne pratique médicale avec l’ancillaire adapté.'
L’expert a pris soin d’interpréter les documents iconographiques mis à sa disposition et il a pu évaluer le débord de la vis à 12 mm et non à 20 mm comme allégué par le professeur U-V. Il a rappelé que selon la littérature médicale 'seuls les débord antérieurs supérieurs à 12 mm sont symptomatiques… En tout état de cause le dépassement d’une vis de quelques millimètres n’a rien d’exceptionnel et est habituellement asymptomatique'.
Les suites de la prise en charge ont montré que le débord de la vis était sans lien avec l’état séquellaire de la patiente, cette dernière ne présentant aucune amélioration après l’ablation de la vis litigieuse, et ce contrairement aux affirmations péremptoires du professeur U-V.
S’agissant du bris de mèche, l’expert l’a qualifié d’accident médical non fautif ce qui n’est pas contesté par l’avis du professeur U-V
Aucune critique médicale nouvelle n’est versée aux débats permettant de faire droit à la demande de contre-expertise.
Le compte rendu de scanner du 16 juillet 2013, produit plus de deux ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise définitif, est insusceptible de caractériser les insuffisances ou les irrégularités du rapport du docteur Z.
Pour la première fois et en cause d’appel Mme X fait état d’une reprise chirurgicale pratiquée le 26 mars 2014 par le docteur C, en raison du descellement de la pièce cotyloïdienne gauche. Il s’agit là d’un élément nouveau qui mérite discussion, l’appelante replaçant aujourd’hui le débat sur la question du descellement de cette prothèse alors même que cette difficulté est distincte des griefs originels qui ont motivé les opérations d’expertise judiciaire.
En effet le docteur D-Q rappelle que le 4 janvier 2010 une reprise chirurgicale consistant à changer le cotyle par le cotyle double mobilité X NOV a été réalisée par un autre praticien que lui-même. Il ne peut donc être concerné par ce nouvel élément médical.
La présence de métallose à la zone de contact avec le cotyle est une complication en rapport exclusif avec la reprise chirurgicale du 4 janvier 2010. S’il s’agit d’une usure anormale du matériel prothétique, il s’avère que le fabricant de la prothèse, pourtant identifié n’est pas appelé dans la cause. Le docteur D-Q soutient qu’il ne saurait voir sa responsabilité engagée par substitution, pas plus qu’il ne saurait participer à une éventuelle nouvelle expertise au lieu et place du fabricant.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire et dans la mesure où Mme X fait état d’un fait nouveau à savoir la reprise chirurgicale pour descellement de la pièce cotyloïdienne depuis les opérations d’expertise du docteur Z, que cet élément non soumis à l’expert judiciaire serait susceptible de faire l’objet d’un complément d’expertise qui devra se cantonner à recueillir son avis sur le descellement de la pièce cotyloïdienne de la prothèse de hanche gauche ayant conduit à une reprise chirurgicale.
La MSA du Vaucluse assignée par Mme X par acte d’huissier du 27 novembre 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat
Par courrier du 10 décembre 2014 elle a fait connaître le montant de ses débours pour un montant de 49'215,91€, correspondant à des prestations en nature versée avant consolidation dont 42'922,22€ au titre du régime obligatoire, et 6293,69€ par la CPL.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’éventuelle instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
Sur la nouvelle expertise
Mme X, qui demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise médicale, reproche à l’expert Z :
— de ne pas avoir tenu compte de l’avis du Professeur U-V qui considère que la patiente présente encore des séquelles douloureuses du psoïtis, engendrées par ce matériel métallique qui a été laissé en place longtemps.
— d’affirmer que le docteur D-Q n’a commis aucune faute dans le geste chirurgical, alors qu’elle estime que la mèche qu’il a laissée dans la prothèse de hanche était bien la cause des douleurs aiguës ressenties, et qu’il s’agit là d’une faute engageant sa responsabilité.
— de n’avoir pas évalué le manquement du docteur D-Q au titre de son obligation d’information tenant à la possible rupture d’une mèche.
— de n’avoir pas évalué les postes de préjudices,
Au mois d’octobre 2008 Mme X a consulté le docteur D-Q qui a posé le diagnostic de coxarthrose gauche débutante devenu invalidante, et il lui a proposé de procéder à une prothèse totale de hanche gauche sans ciment.
Mme X a signé le document de consentement éclairé à cette intervention le 15 janvier 2009, et l’opération a eu lieu le 9 février 2009.
L’expert Z note que 'le compte rendu opératoire signale l’implantation d’un cotyle avec vis d’appoint dans le toit et une mèche cassée dont on contrôle au doigt que ce fragment de mèche est en position intra-osseuse.'
A la suite de cette première intervention le docteur D-Q a noté :
— le 12 mars 2009 'contrôle très satisfaisant, légère boiterie par insuffisance du moyen fessier',
— le 9 avril 2009 la patiente 'se plaint de douleurs diffuses, inutile de poursuivre la rééducation, mobilité pratiquement complètement retrouvée.'
— le 7 juillet 2009 'idem',
— le 23 juillet 2009 'examen clinique strictement normal, scanner, scintigraphie, traitement par A'
Un scanner a été réalisé le 24 juillet 2009 par le docteur G qui a écrit dans son compte rendu : 'PTH en bonne position. Une mèche se retrouve au niveau de la face interne du psoas. Vis qui contient le cotyle transfixiante sur 20 mm.'
A ce stade des investigations, le foret cassé, mentionné dans le compte rendu opératoire est visible, et le scanner révèle la présence de la vis transfixiante.
Le docteur D-Q qui a reçu Mme X le 27 juillet 2009 note qu’elle est 'très gêné, très demandeuse, irritation du psoas qui pourrait correspondre à une irritation par cette vis.' Il propose, en l’état de ces doléances et du résultat du scanner, une reprise que la patiente accepte selon attestation de consentement du 28 juillet 2009, et qui a lieu le 31 juillet 2009 sous anesthésie générale par la 'reprise de la voie d’abord, ablation de la vis cotyloïdienne, remise en place du noyau céramique cotyloïdienne, changement de la tête de céramique.'
Lors de la consultation du 1er septembre 2009 le docteur D-Q note : 'le retrait de la vis semble avoir amélioré de façon conséquente les douleurs.'
Devant la persistance de douleurs, un scanner est réalisé le 19 septembre 2009 par le Docteur L M qui, selon l’expert Z, 'signale la présence de nombreux artefacts liés à la prothèse’et qui relève que ce radiologue a mentionné dans son compte rendu 'Pas d’anomalie osseuse, présence de matériel prothétique visible dans la face profonde du muscle psoas iliaque.'
De nouvelles investigations ont lieu pour tenter de trouver l’origine des douleurs dont Mme X fait état, et le 19 novembre 2009 un scanner lombaire est réalisé par le Docteur F, qui ne retrouve pas de hernie discale.
Le 28 septembre 2009 le Docteur AB-AC AD procède à une scintigraphie osseuse et indique dans son compte rendu 'l’examen n’identifie pas de réel foyer disfixiant significatif péri-prothétique à la hanche gauche en faveur d’un descellement, pas d’argument pour une algo-neurodystrophie évolutive. Il existe un aspect cicatriciel vraisemblable sur la face externe de la hanche gauche. Pas d’autre foyer péjoratif.'
Le 19 octobre 2009 un électromyogramme est réalisé par le Docteur R S qui mentionne dans son compte rendu une 'absence de signe en faveur d’une radiculopathie évolutive dans le membre inférieur droit, les vitesses de conduction nerveuse sont normales, excluant une neuropathie périphérique.'
La patiente a été prise en charge par le Docteur H, orthopédiste qui note 'La première fois elle présentait une douleur de type psoïtis, sur les radiographies, on voyait une vis un petit peu longue. Le chirurgien lui a proposé d’enlever, ce qui paraissait tout à fait logique, l’ablation de la vis n’a pas entraîné une amélioration nette. Nous suivons cette patiente depuis plusieurs mois avec différents avis, différents examens, scanner, scintigraphie, électromyogramme, après discussion avec de nombreux confrères, nous décidons de réintervenir pour essayer d’enlever soit la mèche cassée qui ne semble pas entraîner de douleur particulière et pour voir s’il n’y a pas un contact antérieur avec le psoas.'
Le 4 janvier 2010 la patiente a été opérée par le Docteur H. L’expert Z indique qui s’est agi d’une 'Reprise de la voie d’abord, la pointe de la mèche est bien sentie au cours de l’intervention sous le psoas iliaque mais, il apparaît impossible de l’enlever, et surtout dangereux, cette pointe de mèche est donc laissée, par contre, un nouveau cotyle est positionné type double mobilité avec une antéversion : 'de 20° supérieur à l’ancienne pour éviter le conflit’avec 2 vis supérieure de 40.' L’expert judiciaire ajoute que 'cette intervention avait pour but de traiter l’hypothèse d’un conflit entre le muscle psoas et le bord métallique du cotyle,' et à sa sortie, la patiente a été transférée dans un centre de rééducation.
L’expert Z signale qu’entre-temps se posait toujours le problème d’une lombo-sciatique gauche pour laquelle un scanner a été pratiqué le 5 novembre 2009. Le Docteur E neurochirurgien qui a reçu la patiente le même jour évoque 'une compression radiculaire à l’étage lombaire qui n’est absolument pas liée à l’intervention au niveau de la hanche du côté gauche, la chirurgie de la hanche a pu décompenser un problème lombaire déjà existant, je lui prescris un scanner lombaire bien que l’électromyogramme soit normal'. À la suite de cette examen Mme X a bénéficié d’une infiltration péri radiculaire réalisée par le Docteur Arnaud.
L’expert Z note qu’une quatrième intervention a été décidée 'de manière à intervenir sur le facteur causal pouvant être encore envisagée, à savoir, la mèche, un agio-scanner est pratiqué en préopératoire.' Il signale que le 17 février 2010 le Docteur Y a pratiqué cette nouvelle opération ' à abord rétro-péritonéal gauche par incision oblique de 7 cm, ablation de la mèche, fermeture sur drain de redon.'
L’expert judiciaire note que depuis 'la patiente garde une douleur 'comme des clous qu’on enfonce’ dans la fesse gauche le jour, mais ne prend rien, si ce n’est parfois de la Lamaline antalgique…. qu’elle signale toujours que cette douleur peut irradier le long de la cuisse à la face postérieure, jusqu’aux mollets à la face externe de la cheville avec une flèche inguinale’ et qu’elle a prévu le 21 septembre 2010 de consulter un chirurgien orthopédiste le Docteur Casteras.
Sur le premier reproche formulée par Mme X, selon lequel l’expert judiciaire n’aurait pas tenu compte de l’avis du Professeur U-V, la lecture du document du docteur Z démontre qu’il a établi un pré-rapport le 8 septembre 2010, et qu’à la suite de sa communication aux parties, le conseil de Mme X lui a adressé 'une étude critique du pré-rapport’ rédigée le 12 novembre 2010, par ce professeur, et que l’expert a établi un rapport définitif en le commentant.
En effet à l’issue de son pré-rapport l’expert a indiqué dans ses conclusions 'que la vis dépassait et entraînait une irritation du muscle psoas et que l’ablation de la vis ne l’a pas soulagée. Il n’y a pas d’amélioration, ceci dédouane donc la vis présumée coupable et le chirurgien. La deuxième cause est le frottement de la cupule cotyloïdienne sur le muscle. Le changement de cotyle n’améliore pas la symptomatologie et là encore l’expert dit qu’il n’y a pas d’amélioration patente. Enfin l’ablation de la mèche dans une 4e intervention chirurgicale a amélioré la symptomatologie.' L’expert dit que 'la saillie d’une vis est un élément banal et exceptionnellement source de douleur et avait été contrôlé par le chirurgien de même que le bris de la mèche.'
Le Professeur Serait-V a estimé que ces conclusions étaient tout à fait contestables. Il a écrit : 'il n’est quand même pas acceptable de laisser en place une vis qui dépasse de 2cm à l’intérieur du bassin, qui indiscutablement pénétrant dans le corps du psoas, entraîne une irritation de celui-ci. La fracture de la vis de la mèche est un phénomène effectivement qui arrive de temps en temps mais qui n’est pas fautif, par contre laisser une mèche qui dépasse à l’intérieur du bassin au contact du psoas n’est absolument pas acceptable. Les scanners du 24/07/2009 montrent une vis cotyloïdienne très longue dans le psoas, une mèche située aussi dans le psoas, qui explique, on ne peut mieux la symptomatologie douloureuse, que présentait Mme X. Le scanner du 19/09/2009 après ablation de la vis montre toujours la mèche dans le psoas, il a fallu attendre le scanner du 24/02/2010 pour montrer la disparition de cette mèche. La symptomatologie décrite par Madame X depuis le début est un psoïtis. Ce psoïtis ne peut être expliqué que par le conflit avec la vis et avec la mèche. Qu’une vis dépasse dans le bassin modérément, ceci est acceptable et bien toléré. Le dépassement de 2cm d’une vis dans le bassin, associée à une mèche qui dépasse dans le bassin et qui est située dans le muscle psoas comme le prouve le scanner, n’est absolument pas acceptable. Il s’agit indiscutablement d’une faute technique…. Ainsi donc on peut considérer que la vis trop longue et la mèche cassée débordant dans le bassin correspondent à une faute technique, qui a entraîné 3 interventions chirurgicales pour soulager la patiente. Preuve en est que l’ablation des éléments agressifs entraînait l’amélioration de la symptomatologie de matière spectaculaire. Rien dans le dossier ne peut permettre d’affirmer le contraire.'
À cela et dans son rapport du 22 décembre 2010, et sur deux pages et demi l’expert a commenté les critiques formulées par le professeur U-V. Il a relevé que l’ablation de la vis, réalisée le 31 juillet 2009 par le docteur D-Q, qui anatomiquement pouvait être source de douleurs, n’a pas amélioré la patiente, et il procède à la déduction selon laquelle : 'Donc la vis n’est pas la cause directe certaine et exclusive des douleurs comme il était logique de le penser et comme il est indiqué dans l’expertise, il existe par contre souvent des petits débords de vis dans les chirurgies du cotyle qui n’entraîne pas de symptomatologie. En outre le méchage et le vissage se sont faits de façon conforme à la bonne pratique médicale avec l’ancillaire adapté.'
L’expert judiciaire souligne que le traitement préconisé et réalisé en deuxième intention par docteur D-Q, soit l’ablation de la vis, correspond à une conduite qui va dans le sens de ce que dit le professeur U-V, et qu’il partage avec lui. Il indique toutefois que le tableau clinique semble avoir été difficile puisqu’ayant nécessité l’intervention de plusieurs praticiens, et que pour compliquer le tout une pathologie lombaire s’ajoutait, susceptible d’entraîner des douleurs dans la hanche et irradier dans l’aine et le membre inférieur. L’expert rappelle que dans le compte rendu opératoire de la première intervention du docteur D-Q, c’est le contrôle de la mèche qui a été réalisée puisqu’il est indiqué 'l’ablation du fragment malgré le retrait de l’implant, on contrôle au doigt que ce fragment de mèche est en position intra osseuse', et qu’en revanche ce n’est que sur une radiographie post opératoire que l’excès de longueur de la vis a été découverte.
C’est pourquoi l’expert ajoute qu’après l’ablation de la vis, 'restant sur un diagnostic de possible conflit du psoas en dernier recours, le bris de mèche a été enlevé.'
L’expert judiciaire relève les contradictions émises par Mme X au titre des doléances, qu’il dit être à 'géométrie variable’ puisqu’elle a déclaré devant lui 'qu’elle n’avait pas été améliorée par la deuxième ni par la troisième ni par la quatrième intervention', soit donc après l’ablation de la pointe de mèche, réalisée par le docteur Y le 17 février, et qu’elle signalait au cours de l’expertise 'des douleurs comme des clous qu’on enfonce dans la fesse gauche’ alors que postérieurement devant le professeur U-V elle déclarait avoir été très nettement améliorée.
Au titre de son rapport définitif l’expert a indiqué maintenir que 'souvent les vis dans le bassin dépassent un petit peu car elles sont bi corticales et sont exceptionnellement source de douleur et ont été l’objet de travaux scientifiques non rapportés par le Professeur, que la vis n’a pas été contrôlée par le chirurgien et que c’est uniquement le bris de mèche qui n’était a priori pas agressif, qu’une vis qui dépasse de 2cm dans un psoas peut entraîner un psoïtis et c’est le diagnostic évoqué par le Docteur D Q devant l’évolution défavorable chez la patiente, qui a enlevé cette vis mais que malheureusement au dire de la patiente il n’y a pas eu d’amélioration.'
L’expert ajoute 'A partir de ce moment-là dans un cadre d’une pathologie intriquée les publications montrent qu’il existe d’autres causes de conflits en particulier au niveau du cotyle bien que cela ne soit pas évident il a été repris sans effet. Reste également une pointe de mèche qui n’était pas de toute évidence une cause claire pour expliquer cette symptomatologie et a donc fait réfléchir longtemps les différents praticiens consultés avant d’en arriver à l’ablation de ce fragment.' Il rappelle qu’au jour de son expertise la patiente a toujours de nombreuses plaintes qui sont émises dans un contexte pluri-factoriel. Il estime donc en conclusion qu’il n’y a pas de relation directe certaine et exclusive entre une mèche, une vis anatomiquement agressif pour le psoas, reconnue par le chirurgien et les doléances de la patiente.
Il résulte de ces rappels que contrairement à ce que soutient Mme X pour solliciter une mesure de contre-expertise, l’expert Z à répondu de manière circonstanciée aux critiques formulées dans l’avis émis par le professeur U-V, à la suite du pré-rapport.
S’agissant du second reproche conduisant l’expert judiciaire a affirmé que le docteur D-Q n’a commis aucune faute dans le geste chirurgical, l’expert conclut que la pose d’une prothèse de hanche était adaptée à la situation, qu’après avoir reçu une 'information claire et appropriée, elle a bénéficié de soins prodigués par le chirurgien. Selon les données conformes aux donnés acquises de la science, il ne peut être retenu aucune imprudence, inattention ou négligence à l’égard du praticien pour la réalisation de cet acte chirurgical. La saillie d’une vis indiquée à la patiente est un élément possible et exceptionnellement source de douleur. Le bris de mèche a été indiqué à la patiente et contrôlé non agressif par le chirurgien en per opératoire. La suppression des possibles facteurs étiologiques à l’origine des doléances post chirurgicales, du dommage évoqué…. n’a pas entraîné d’amélioration au dire de la patiente. Ils ne peuvent donc être retenus en relation directe et certaine à l’origine du dommage évoqué.'
L’expert a estimé que 'la vis a été mise selon les règles de l’art en utilisant le matériel à disposition pour faire cet acte, une vis qui déborde représente un aléa thérapeutique qui a bien été identifié par les radiographies. Devant la persistance des douleurs il était logique comme indiqué également par le Professeur R U-V d’enlever la vis ce qui n’a entraîné aucune amélioration ce qui dédouane la vis et la pose de la vis. La mèche qui a été à peine affleurante ne devant pas a priori être retenue, une autre hypothèse de conflit a été évoquée et le cotyle changé. Tout le monde comme tous les praticiens consultés ont bien vu qu’il y avait une légère saillie de la mèche brisée mais étant donné la discordance radio clinique, ils ont pris un long recul avant de se décider à intervenir (autre pathologie indépendante de la chirurgie identifiée rachis lombaire). Le bris de mèche identifiée 'intra osseux’ a finalement été ôté'.
Partant des déclarations de la patiente qui a indiqué qu’après sa troisième intervention, par la pose d’un nouveau cotyle, il n’y avait pas eu d’amélioration substantielle et que les causes techniques envisagées avaient été traitées sans amélioration y compris la dernière intervention qui a consisté à enlever la mèche, l’expert a estimé qu’aucune faute technique ne pouvait être retenue de façon directe certaine et exclusive entre l’état actuel de la patiente et les actes réalisés par docteur D-Q.
Mme X ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette analyse, si ce n’est que s’agissant du scanner qui a révélé le 16 juillet 2013 un éventuel descellement de la prothèse, de la nouvelle intervention qu’elle a dû subir le 26 mars 2014 en raison du descellement effectif de la pièce cotyloïdienne, et du compte rendu du docteur I du 7 avril 2014, mettant en évidence la présence de 'metallose', elle soutient que cela explique les douleurs, résultant d’une usure anormale par un mauvais contact avec la prothèse, et que la nouvelle expertise se justifie puisque l’expert n’a même pas envisagé ce défaut est surtout le descellement qu’il aurait pu rechercher.
Cependant le débat, nouvellement posé par Mme X depuis le scanner du 16 juillet 2013, soit quatre années après l’ablation de la vis par le docteur D-Q et trois ans et demi après la dernière intervention du docteur Y qui a retiré le bris de mèche, ne peut s’instaurer, dans le cadre du présent litige, en présence des seules parties appelante ou intimées, et alors que le docteur H qui a procédé le 4 janvier 2010 à la pose d’un nouveau cotyle n’est pas présent aux débats, et que la qualité de ou des prothèses posées successivement, est susceptible de mettre en cause le ou les fabricants, dès lors que le chirurgien ne peut être tenu responsable des produits défectueux.
En conséquence et sur cette allégation l’instauration d’une nouvelle expertise entre les parties présentes à l’instance ne se justifie pas.
Sur le troisième grief reposant sur le fait que l’expert judiciaire n’a pas évalué le manquement du docteur D-Q au titre de son obligation d’information, tenant à la possible rupture d’une mèche, il s’avère que la formulation de la mission qui lui a été confiée ne comportait pas expressément cette demande, que cependant, l’expert a signalé dans son rapport l’existence d’un consentement éclairé consenti par deux fois par la patiente à l’occasion des deux interventions réalisées par le docteur D-Q. Au surplus, si effectivement un avis médical n’est pas inutile, l’appréciation d’un manquement à une obligation d’information susceptible d’ouvrir droit à allocation de dommages-intérêts au titre de la perte chance d’avoir été en mesure de refuser cette intervention, est une notion juridique qui relève de l’appréciation de la juridiction de jugement sur le fond, et le seul fait que cette question n’ait pas été abordée dans le cadre de la mission expertale, ne justifie pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur le quatrième grief tenant au fait que l’expert judiciaire n’a pas évalué les postes de préjudices, selon la nomenclature Dintihlac, cette évaluation des postes de dommages intervient en fonction du lien de causalité entre une faute caractérisée et le préjudice certain direct et exclusif avec celle-ci, or le docteur Z a conclu, en l’espèce, à une absence de faute imputable au docteur D-Q, de sorte que le document d’expertise qui n’a pas procédé à cette évaluation n’est pas critiquable d’autant que la mission confiée était limitée à la détermination 'des conséquences sur l’état de santé de la patiente en ce qui concerne la part imputable aux fautes et erreurs'.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à désignation d’un nouvel expert.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer au docteur D-Q une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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