Confirmation 16 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 juin 2015, n° 14/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05739 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 17 juillet 2014, N° 11/14/74 |
Texte intégral
16/06/2015
ARRÊT N° 781/15
N°RG: 14/05739
XXX
Décision déférée du 17 Juillet 2014 – Tribunal d’Instance de CASTELSARRASIN – 11/14/74
E F épouse X
C/
A Z
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame E F épouse X
K L M
XXX
Représentée par Me Françoise GLEITZ-WINTERSTEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Caroline BALES, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 330630022014013593 du 18/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Par acte en date du 27 février 2014, Mme F E épouse X a assigné Mme Z A devant le tribunal d’instance de Castelsarrasin aux fins de solliciter, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— la résolution de la vente de chat intervenue le 6 octobre 2012 avec restitution du prix de vente de 1400€, par suite d’une maladie de l’animal l’ayant rendu définitivement stérile,
— la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 911,28€ au titre des frais de vétérinaire, 7200€ au titre de la perte d’une chance de bénéficier de la vente des portées du chat désormais stérile, et 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la chatte HEAVEN, achetée en octobre 2012 auprès de Mme Z, avait dû subir une ovario-hystérectomie quelques mois après son acquisition, que cette pathologie constitue un vice caché rendant l’animal impropre à sa destination, la reproduction, engageant la responsabilité du vendeur, Mme Z.
Mme Z a conclu au rejet des demandes aux motifs que :
— l’action fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable alors qu’en l’espèce, il convient d’appliquer les dispositions spécifiques du code rural,
— l’antériorité du vice à la vente n’est pas prouvé,
— le préjudice allégué est aléatoire et incertain.
Par jugement en date du 17 juillet 2014, le tribunal d’instance a déclaré irrecevable l’action de Mme X fondée sur le régime de droit commun de la garantie des vices cachés, condamné Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 octobre 2014, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 19 décembre 2014, elle demande à la cour de :
— dire que le régime général de la garantie des vices cachés est applicable,
— prononcer la résolution de la vente de la chatte intervenue le 6 octobre 2012,
— dire que le prix de vente de 1400€ sera restitué à Mme X,
— condamner Mme Z à payer à Mme X les sommes de 911,28€ au titre des frais de vétérinaire, 7200€ en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la vente des portées du chat désormais stérile,
— condamner Mme Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— les dispositions de l’article L 213-1 du code rural ne s’appliquent qu’aux ventes d’animaux domestiques qui sont, d’une part, les animaux d’élevage ou de rente et d’autre part, les animaux de compagnie,
— la première catégorie englobe limitativement le cheval, l’âne et le mulet, l’espèce porcine et les espèces ovine, bovine et caprine (article R 213-1 du code rural) et la seconde catégorie concerne exclusivement les espèces canine et féline, autrement L les chiens et les chats (article R 213-2 du code rural),
— il ressort des dispositions des articles L 213-1 à L 213-4 du code rural combinées avec les dispositions des articles R 213-1 et R 213-2 que la vente de chats est soumise, à titre principal et prioritaire au régime spécifique de garantie des vices rédhibitoires à condition qu’il s’agisse d’animaux de compagnie, et sous réserve que les parties n’en aient pas décidé autrement par convention contraire,
— selon la jurisprudence, la volonté contraire des parties peut résulter d’une convention explicite ou implicite à travers la destination des animaux vendus et le but que se sont fixé les parties, lequel constitue la condition essentielle du contrat,
— ainsi, les ventes portant sur des animaux autres que des animaux de compagnie et celles expressément ou tacitement exclues de la garantie spécifique des vices rédhibitoires peuvent être soumises au régime supplétif général de garantie de vices cachés,
— la vente litigieuse concernait un chat destiné à la reproduction et non un chat de compagnie, comme cela est indiqué sur l’attestation de vente la case 'reproduction’ et non la case 'chat de compagnie’ ayant été cochée et par cette mention, les parties ont expressément convenu ne pas soumettre la vente aux dispositions du code rural.
— il doit donc être appliqué le régime général de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
— la chatte HEAVEN a contracté une mastose deux mois après la vente et a dû être stérilisée pour sa survie,
Elle est devenue impropre à l’usage auquel elle était destinée, à savoir la reproduction.
— Mme Z est éleveuse professionnelle et la jurisprudence pose à son encontre une présomption irréfragable de connaissance du vice, donc de mauvaise foi,
Mme X n’était pas éleveuse professionnelle.
— concernant l’antériorité du vice à la vente, il est exact que la mastose est une maladie dont l’origine exacte est encore incertaine et son évolution est progressive, mais il est légitime de penser que lorsque Mme X a observé un important gonflement des mamelles de la chatte en décembre 2012, la mastose ayant conduit à cette manifestation physique se développait depuis plusieurs semaines.
— la perte de chance de bénéficier des gains liés à la reproduction de la chatte est certaine, puisqu’elle a été stérilisée et ne pourra jamais se reproduire.
Par dernières conclusions reçues le 10 février 2015, Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement si la cour devait faire application des dispositions du code civil, de débouter Mme X de ses demandes, la preuve de l’antériorité à la vente de l’affection présentée par l’animal n’étant pas rapportée et le préjudice n’étant pas justifié, en tout état de cause, de condamner Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 3000€ au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
— Mme X avait bien la qualité de professionnelle,
— la vente d’animaux domestiques est régie à titre principal et prioritaire par les dispositions du code rural, à défaut de convention contraire,
— il faut constater l’existence dans l’acte de vente d’une convention dérogatoire au code rural,
— nulle mention explicite à ce titre ne figure dans l’acte de vente qui indique au contraire que la vente est régie par les seules dispositions des articles L213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural, sauf volonté contraire des parties,
— la mention 'animal destiné à la reproduction’ n’est pas en soi une convention contraire de dérogation au code rural,
— subsidiairement, il n’existe aucune preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la vente,
— la chatte a présenté une mastose le 10 décembre 2012, 2 mois après la vente et l’évolution de la mastose a conduit à la stérilisation de la chatte en mai 2013,
— Aucun certificat vétérinaire n’atteste que la mastose était déjà présente le 6 octobre 2012,
— Mme X ne fait que des suppositions,
— enfin, le préjudice allégué au titre de la perte de chance de futures portées de chatons est aléatoire et incertain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les seules dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural.
Il n’est pas contesté que l’affection présentée par la chatte HEAVEN en décembre 2012, à savoir une mastose ayant nécessité une ovario- hystérectomie en mai 2013, n’entre pas dans les maladies limitativement énumérées à l’article R 213-2 du code rural, qui sont réputées vices rédhibitoires pouvant donner K à l’ouverture d’une action en garantie des vices cachés.
L’attestation de vente de la chatte HEAVEN mentionne que : 'cette vente est régie par les seules dispositions des articles L 213-1 et suivants et R 213-2 et suivants du code rural, sauf volonté contraire des parties '.
Cette attestation ne comporte aucune dérogation au code rural, s’agissant de la garantie.
Mme X veut opérer une distinction entre les chats de compagnie et les chats destinés à la reproduction qui n’existe pas dans la loi.
Elle indique elle-même que les animaux domestiques sont répartis en deux catégories, à savoir les animaux d’élevage ou de rente qui sont le cheval, l’âne et le mulet, l’espèce porcine, les espèces ovine, bovine et caprine (article R 213-1 du code rural) et les animaux de compagnie qui concerne exclusivement les espèces canine et féline, autrement L les chiens et les chats (article R 213-2 du code rural).
L’animal vendu est un chat qui entre dans la catégorie des animaux de compagnie qui sont donc des animaux domestiques au sens de l’article L213-1.
La mention figurant dans l’attestation de vente selon laquelle il s’agit d’un animal destiné à la reproduction est donc inopérante pour établir que les parties, contrairement à ce que l’acte exprime explicitement, ont exclu la vente de la garantie spécifique des vices rédhibitoires du code rural.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’action fondée sur les dispositions de droit commun des vices cachés. Et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y J. BENSUSSAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte de préférence ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Substitution ·
- Acceptation ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Montre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Demande ·
- Relation commerciale établie ·
- Remise ·
- Clause
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Délais ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt ·
- Expert-comptable ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Véhicule adapté ·
- Tierce personne ·
- Fracture
- Incendie ·
- Appareil électrique ·
- Dommage ·
- Sinistre ·
- Réseau ·
- Cabinet ·
- Cause ·
- Électricité ·
- Électroménager ·
- Rupture
- Règlement de copropriété ·
- École ·
- Bâtiment ·
- Bruit ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Destination ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Huissier ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Personnes ·
- Non contradictoire ·
- Identité
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Recherche
- Écran ·
- Consommation ·
- Unité de mesure ·
- Consommateur ·
- Logement ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Usage ·
- Entreprise ·
- Détournement ·
- Travail ·
- Service ·
- Lettre de licenciement ·
- Avantage ·
- Attestation
- Vente ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Garantie ·
- Notaire ·
- État ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur professionnel ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Vente ·
- Frais de livraison ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.