Infirmation partielle 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 23 févr. 2016, n° 15/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00756 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 10 mars 2015 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 23 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 janvier 2016
N° de rôle : 15/00756
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER
en date du 10 mars 2015
Code affaire : 89B
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou d’une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable
Société S.N.C.T.P. (SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS)
C/
C Z
CPAM DU JURA
PARTIES EN CAUSE :
Société S.N.C.T.P. (SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS), ayant son siège social XXX – XXX
APPELANTE
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur C Z, demeurant XXX
INTIME
assisté par Me Marjorie WEIERMANN, avocat au barreau de JURA
CPAM DU JURA, XXX – 39031 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
REPRESENTEE par Madame K L, Responsable du service juridique, agissant selon pouvoir général, permanent pour l’année 2016 – dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile-.
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 19 Janvier 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. G H et Monsieur I J
GREFFIER : Mme E F
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. G H et Monsieur I J
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. C Z a été employé par la société SNCTP ( société nouvelle de Construction et de Travaux Publics) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 02/11/2006 en qualité d’ouvrier occupant les fonctions de terrassier.
Il a été victime d’un accident du travail le 03 mai 2007, sur un chantier à Dole où un camion conduit par un intérimaire lui a écrasé la jambe droite en reculant.
Par jugement en date du 13 novembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lons-Le-Saunier a reconnu la faute inexcusable de la société SNCTP, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr X-N et alloué une provision de 30 000 euros à la victime à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt en date du 18 mars 2014, la cour d’appel a confirmé le jugement sauf sur la mission d’expertise médicale.
Le Dr X-N a rendu son rapport d’expertise le 14 octobre 2014.
Par jugement en date du 10 mars 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale a fixé l’indemnisation des préjudices de M. Z à la somme de 310 069,71 euros se décomposant ainsi :
'des dépenses de santé restées à sa charge:…………………. 377, 00 €
' prothèse de bains:……………………………………………………. 5248,51 €
' frais divers:……………………………………………………………… 1929,41 €
' assistance de tierce personne:……………………………………44 120,00 €
'frais de logement adapté:…………………………………………….. 168,99 €
'frais de véhicule adapté:……………………………………………. 28 956,05 €
'incidence professionnelle:…………………………………………..50 000,00 €
'déficit fonctionnel temporaire:…………………………………… 59 269,75€
' souffrances endurées:……………………………………………….. .50 000 €
'préjudice esthétique:……………………………………………………. .30 000 €
'préjudice d’agrément:……………………………………………………..15 000 €
' préjudice sexuel:……………………………………………………………10 000 €
' préjudice d’ établissement:………………………………………………15 000 €
La société SNCTP a interjeté appel de la décision.
****
Dans ses conclusions déposées le 11 décembre 2015, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et de complément d’expertise au motif que l’expert s’était prononcé sur le lien de causalité de la survenance du sepsis avec l’ accident du travail, que le sepsis était déjà mentionné sur le certificat médical initial et que la cour de cassation retenait que le préjudice aggravé par d’autres causes qui ne se seraient pas produites en l’absence d’accident, reste en relation de cause directe et certaine avec l’accident.
Il demande donc de dire et juger que la société SNCTP doit réparer l’entier préjudice.
Il forme un appel incident sur les montants alloués au titre des dépenses de santé actuelles, de l’incidence professionnelle, les préjudices esthétiques, et le préjudice d’établissement demandant qu’ils soient fixés à:
— dépenses de santé actuelles: 7554,92€
— incidence professionnelle: 115 095€
— préjudice esthétique temporaire: 20 000€
— préjudice esthétique permanent: 20 000 €
— préjudice d’établissement: 25 000 €
soit au total la somme de 395 163,71 euros dont à déduire la provision versée de 30 000 euros.
Il demande donc de fixer l’indemnisation à cette somme et de condamner l’employeur à lui verser le solde de 365 163,71 euros ou subsidiairement, à celle qu’il avait demandée en première instance de 387 608,79 euros (hors dépenses de santé) soit 357 608,79 euros déduction faite de la provision.
Il sollicite aussi de dire que les indemnités seront versées par la Caisse primaire du Jura à charge pour elle de les récupérer auprès de la société SNCTP et sa compagnie d’assurance, et enfin de condamner l’employeur à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts .
****
Dans ses conclusions déposées le 05 novembre 2015, la société SNCTP demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’un complément d’expertise précisant si les soins prodigués à M. Z sont bien en lien avec l’ accident du travail dont il a été victime le 03 mai 2007 et si le spesis survenu durant son traitement est imputable à cet accident.
Subsidiairement, il demande l’infirmation du jugement sur certains postes de préjudice non indemnisables en cas de faute inexcusable, la réduction au préjudice démontré des montants alloués au titre de l’assistance en tierce personne, des frais de véhicule adapté , du déficit fonctionnel temporaire , du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
****
La Caisse primaire du Jura indique dans ses conclusions du 18/12/2015, s’en remettre sur l’indemnisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience du 19 janvier 2016, étant précisé que la caisse a sollicité la dispense de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il résulte du rapport d’expertise du Dr X-N du 14/10/2014 que M. Z, né le XXX, présentait à la suite de l’accident dont il a été victime, de multiples fractures ouvertes de la jambe droite par écrasement, avec atteinte vasculaire, musculaire, osseuse. Sur le plan osseux, il s’agissait d’une fracture ouverte de la jambe droite, la classification Cauchois 3 témoigne d’une importante ouverture cutanée avec une perte de substance cutanée pré’ tibiale non suturale en regard du foyer de fracture. Le stade Gustillo III C correspond à une fracture ouverte associée à une lésion artérielle qui va nécessiter réparation et des dégâts importants des parties molles.
Il subissait 18 interventions chirurgicales et malheureusement un sepsis est survenu avec une ostéite chronique de la jambe. Malgré une antibiothérapie mise en place pendant de nombreux mois, il a présenté une pseudarthrose septique de la jambe. Malgré les nombreux gestes chirurgicaux pour sauver le membre inférieur, une amputation a été nécessaire et a été réalisée le 11 avril 2012.
L’expert note qu’il a effectué de nombreuses séances de kinésithérapie en libéral et en centres de rééducation.
L’ expert souligne la persistance de douleurs au niveau du moignon entraînant une limitation du périmètre de marche, une sensation de tiraillements au niveau de l’intervention thoracique droite.
Il relève également le stress, les tensions au sein du couple et les nombreux soucis pour l’ensemble de la famille.
Sur le plan des loisirs, il relève que l’intéressé ne peut plus pratiquer de football ni de tennis de table et qu’il a été privé de toute conduite automobile jusqu’au 31 juillet 2014, date à laquelle il a acquis une voiture avec boîte automatique et inversion de pédales.
Il fait observer qu’il a dû emménager dans une maison de plain pied alors qu’il habitait dans un duplex et qu’il a dû faire des aménagements dans la maison telle que les barres d’appui, siège de douche.
Enfin, il précise qu’il a été licencié pour inaptitude physique à son poste le 8 avril 2014 et qu’il a un projet de vendeur itinérant. Il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une rente accident de travail depuis le 6 mars 2014 avec un taux d’IPP fixé à 72 %.
L’expert retient les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire : 100% du 3 mai 2007 au 5/10/2012
— déficit fonctionnel temporaire: 75% du 6 octobre 2012 jusqu’à la date de consolidation du 6 mars 2014,
— des besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne jusqu’ à la date de consolidation à raison de deux heures par jour,
— les souffrances endurées: 6/7
— Préjudice esthétique temporaire et définitif: 3/7
— préjudice sexuel existant,
— sur l’incidence professionnelle, l’expert indique que les séquelles qu’il présente l’empêchent de façon définitive d’exercer le métier de terrassier et toutes les professions dans le bâtiment et travaux publics sans pouvoir préciser si l’ emploi aurait permis une promotion professionnelle.
1°) Sur la demande de sursis à statuer:
La société SNCTP soutient que l’expert a considéré que les complications sceptiques survenues au cours du traitement sont directement imputables à l’accident compte tenu de la gravité du traumatisme initial.
Or, elle lui fait grief d’avoir repris le certificat médical du Dr Y du 20/08/2012, qui ne repose que sur une affirmation fondée sur aucun élément médical et ce alors même que ce médecin considérait l’évolution comme favorable avant la contamination.
Par ailleurs, elle souligne que l’amputation n’a été envisagée qu’à partir de cette infection de sorte que l’évaluation du préjudice aurait été autre sans cette infection, et les conséquences de celle-ci lui sont inopposables.
Elle fait valoir qu’en matière d’infection nosocomiale, la faute de l’établissement est présumée et que la victime dispose d’une action spécifique.
Enfin, elle prétend que le médecin n’a pas répondu à sa mission en ne distinguant pas les soins prodigués en relation avec l’ accident du travail .
Or, il convient de constater que le certificat médical du 16/08/2007 du Dr A du Centre Hospitalier universitaire de Besançon, mentionne outre la fracture ouverte de la jambe droite, l’existence d’un sepsis à pyocyanique ayant nécessité un traitement antibiotique de 2 mois.
Par ailleurs, le compte rendu du Dr Y du service de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier universitaire de Besançon, du 15/06/2010 mentionne «il reste un problème septique sous-jacent» qui avait été traité par une antibiothérapie initiale mais «on constate depuis de nombreux mois, la persistance de petites fistules en regard des cerclages tibiaux». Le médecin indique l’existence d’un syndrome septique à surveiller.
Tous les éléments médicaux invoquent l’existence de ce sepsis qui va conduire les médecins à prendre la décision d’amputer le membre droit.
Par ailleurs, le Dr X N insiste sur l’importance du traumatisme de la jambe et de sa complexité comportant une fracture ouverte avec lésion osseuse, vasculaire et musculaire. Elle précise que ce type de lésion ouverte avec une lésion vasculaire augmente considérablement le risque d’infection précoce et ce malgré les soins et antibiothérapies prescrits.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société SNCTP, l’expert s’est bien prononcé et clairement sur le lien de causalité direct et certain entre le sepsis et l’accident de travail sur la base des éléments médicaux du dossier et sur la nature même de la lésion de sorte que comme l’a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise, aucun élément ne militant en faveur d’une infection nosocomiale comme le laisse penser l’employeur.
Enfin, il convient de rappeler que la cour de cassation retient que le préjudice aggravé par d’autres causes qui comme en l’espèce, ne se seraient pas produites en l’absence de l’accident, reste en relation de cause directe et certaine avec ce dernier.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.
2°) Sur l’indemnisation;
Il convient de rappeler qu’ il résulte de l’ article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8QPC du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ne sont écartés que les compléments d’indemnisation pour les préjudices déjà couverts par les prestations versées en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi la rente versée en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle indemnise la perte des gains professionnels mais aussi l’incidence professionnelle de l’incapacité, le retentissement professionnel découlant de l’incapacité à exercer le métier d’origine et enfin les atteintes aux fonctions physiologiques qui sont mesurées par le déficit fonctionnel permanent.
Il en est de même des frais de tierce personne permanente, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime pris en charge par la Caisse primaire de sorte que figurant dans les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l’employeur en application de l’article L.452-3 dudit code.
En revanche, la victime peut prétendre à être indemnisée du préjudice sexuel distinct du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire dont les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n’assurent pas la réparation, ce préjudice réparant l’invalidité subie dans la sphère personnelle de l’assuré jusqu’à consolidation, soit la perte de qualité de vie et celles de joies usuelles de la vie courante du fait, par exemple, de l’hospitalisation. De même, elle peut demander la réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique et de l’aménagement de son logement et de l’acquisition d’un véhicule adapté, ainsi que les frais d’assistance par tierce personne temporaire même si cette assistance a été assurée par un proche.
C’est au regard de ces observations que l’indemnisation des préjudices de M. Z interviendra.
'sur les dépenses de santé:
Il réclame paiement des sommes de:
'franchises restées à sa charge: 377 €
'frais divers de pharmacie, hospitalisations, matériels: 1929,41 €
'prothèse de bain: 5248, 51€
Toutefois ces frais étant pris en charge par la caisse primaire au titre de l’article L431-1 du code de la Sécurité sociale sont couverts par le livre IV du code de la Sécurité sociale de sorte que M. Z ne peut pas en demander réparation à l’employeur.
Il convient donc de rejeter ces chefs de demande, étant observé qu’ils n’étaient pas demandés en première instance et qu’en les accordant le tribunal a statué ultra petita et d’infirmer le jugement sur ce point.
— Sur l’assistance par tierce personne:
Il demande confirmation du montant alloué sur la base de 2h par jour au tarif de 10€ de l’heure pour la période du 3 mai 2007 au 6 mars 2014, date de consolidation, déduction faite des périodes d’hospitalisation.
Il convient d’allouer le montant réclamé qui correspond au préjudice subi par M. Z et de confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale sur ce point.
'frais de logement adapté:
M. Z réclame paiement de la somme de 149 euros au titre d’un siège de douche et celle de 19,99 euros au titre d’une barre à ventouse, soit 168,99 euros.
Contrairement à ce que soutient la société SNCTP, ces frais d’aménagement de la maison peuvent être réclamés à l’employeur par une victime d’une faute inexcusable .
Dès lors, il convient de confirmer le montant alloué par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de 168,99 euros.
— Frais de véhicule adapté:
Il en est de même pour les frais d’adaptation de la voiture que M. Z chiffre à la somme de 28 956 euros correspondant au prix d’achat de 17 872,98 euros augmenté du surcoût des aménagements évalué à 2350 euros qu’il va capitaliser sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans et selon la table de rentes viagères soit 11 083,07 euros.
Il convient de retenir comme l’a fait le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale le calcul opéré et de confirmer le montant alloué de 28 956,05 euros.
— sur l’incidence professionnelle:
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L434-1 et 2 et L452-2 du code de la Sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de l’article L452-3 du code de la Sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander la réparation du préjudice causé, notamment, par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
M. Z demande paiement d’une somme de 115 095 euros ou a minima celle de 70 810 euros qu’il calcule en déterminant «une sorte de coefficient global d’incidence professionnelle» en établissant la proportion dans laquelle le travail de la victime est devenu plus pénible et les chances de majorer son revenu professionnel au cours de sa carrière sont réduites. Il fixe ce coefficient à 30% et sur la base d’un revenu annuel de 14 160 euros et le capitalise par l’euro de rente viagère.
Il explique s’impliquer dans un projet de graveur sur verre et bois dont les perspectives restent économiquement limitées et précise que son préjudice consiste dans la limitation de ses facultés de réinsertion et de reconversion et dans ses recherches d’emplois.
Or, le préjudice invoqué d’une manière assez floue par M. Z relève de l’incidence professionnelle indemnisée par la rente et ne peut donc pas faire l’objet d’une indemnisation distincte.
De plus, comme le fait remarquer l’employeur, M. Z ne démontre pas la perte de promotion professionnelle eu égard au travail de terrassier qu’il occupait au moment de l’accident et du fait qu’il ne justifie pas d’une formation particulière laissant espérer une promotion professionnelle.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement qui a accordé une indemnisation du fait de la limitation de ses perspectives de carrière et de reconversion et donc au titre de l’incidence professionnelle.
'sur le déficit fonctionnel temporaire:
M. Z demande confirmation de la somme allouée de 59 268,75 euros retenant un taux de 25 euros par jour selon les périodes retenues par l’expert.
Il convient d’allouer le montant réclamé de 59 268,75 euros, qui ne fait pas l’objet d’une contestation par l’employeur.
'sur les souffrances endurées: 6/7
Il convient de confirmer le montant alloué de 50 000 euros qui correspond à une juste indemnisation de l’important préjudice subi par la victime, étant observé que l’employeur s’oppose à cette demande alors que ce chef de préjudice fait partie des préjudices complémentaires indemnisables au regard de l’article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.
'Sur le préjudice esthétique: 3/7
M. Z demande réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif qu’il chiffre à la somme de 40 000 euros soit 20 000 euros pour chacun.
Eu égard à l’importance du préjudice subi rappelant que la victime âgée de 38 ans lors de l’accident a été amputée au niveau de la jambe, il convient de confirmer les montants alloués de 15 000 euros chacun.
'Sur le préjudice d’agrément:
Compte tenu du fait que M. Z pratiquait le football en club au vu de l’attestation du Club US 3 Monts Football à Champvans et le tennis de table et qu’eu égard à son handicap, même la marche reste limitée et au regard de son âge ,38 ans, lors de l’accident et de 45 ans, lors de la consolidation, il convient de confirmer la somme de 15 000 euros allouée par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
'Sur le préjudice sexuel:
Compte tenu de l’amputation subie et des conséquences tant psychologiques et physiques sur l’intéressé, la réalité du préjudice sexuel est démontrée, l’expert ayant précisé que le handicap pouvait limiter certaines positions. Il convient de confirmer la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal .
'Sur le préjudice d’établissement:
Eu égard aux répercussions que l’accident a eu dans la vie de couple de M. Z, et du handicap occasionné, le préjudice d’établissement qui consiste dans la perte d’une chance de fonder un foyer et d’élever des enfants, est établi, nonobstant l’âge de sa compagne qui atteste qu’elle suivait un traitement quelques temps avant l’accident afin d’avoir un enfant.
Il convient en conséquence de confirmer le montant alloué de 15 000 euros en réparation de celui-ci, ce qui conduit à confirmer la décision du tribunal.
********
L’équité commande d’allouer à M. Z une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la Société nouvelle de Construction et de Travaux Publics, SNCTP, mal fondé ;
CONFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lons -Le -Saunier du 10 mars 2013 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et de complément d’expertise et a alloué à M. C Z les sommes de:
— assistance de tierce personne:…………………………………………….. 44 120 €
'frais de logement adapté:………………………………………………………. 168,99 €
'frais de véhicule adapté:……………………………………………… …… 28 956,05€
'déficit fonctionnel temporaire:…………………………………….. ……59 269,75 €
' souffrances endurées:………………………………………………….. ………50 000 €
'préjudice esthétique:…………………………………………………….. ……..30 000 €
'préjudice d’agrément:…………………………………………………….. …….15 000 €
' préjudice sexuel:………………………………………………………………….10 000 €
' préjudice d’ établissement:……………………………………………… ……15 000 €
et dans ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement sur les seules demandes relatives à l’incidence professionnelle et aux dépenses de santé restées à la charge de M. Z;
Statuant sur ces seuls points,
REJETTE la demande relative à l’incidence professionnelle,
REJETTE la demande relative aux dépenses de santé restées à la charge de M. Z ;
FIXE l’indemnisation à la somme de 252 514, euros dont à déduire la provision de 30 000 euros soit un solde de 232 514 euros ,
DIT que la Caisse primaire du Jura versera directement cette somme à M. Z à charge pour elle de la récupérer auprès de la société SNCTP;
Y ajoutant:
CONDAMNE la Société nouvelle de Construction et de Travaux Publics, SNCTP à payer à M. C Z une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
DECLARE l’arrêt opposable à la Caisse primaire du JURA,
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 23 février 2016et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme E F, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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