Infirmation partielle 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03375 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2013, N° 11/00037 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03375
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/00037
APPELANTS
Monsieur J F, né le 28.03.1961 à Paris
XXX
XXX
Madame L M épouse F, née le 28.03.1961 à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537
INTIMÉS
Association THE Y BILINGUAL SCHOOL, XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me L FORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2131
SCI C, SIRET 492 609 482 00012, représentée par son gérant, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic, le cabinet JBC IMMOBILIER, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
L’immeuble en copropriété sis XXX comprend plusieurs bâtiments : le bâtiment A sur rue portant le XXX composé d’appartements en rez-de-chaussée plus cinq étages ; le bâtiment B portant le n° 178 composé d’appartements en rez-de-chaussée plus cinq étages ; le bâtiment C situé derrière les bâtiments A et B, séparé par une cour et composé d’appartements sur rez-de-chaussée et trois étages ; le bâtiment D, situé à droite derrière le bâtiment C et consistant en une maison en rez-de-chaussée plus deux étages ; un bâtiment E, situé à gauche derrière le bâtiment C.
Les époux F sont propriétaires, depuis 2001, des lots XXX à 48 composant le bâtiment D.
Au cours de l’année 2008, la SCI C a acquis le bâtiment E en son entier qu’elle a loué, suivant bail commercial du 16 juin 2009, à l’association THE Y BILINGUAL SCHOOL qui a pour objet l’exploitation d’une école bilingue franco-américaine.
Contestant l’installation de cette école, par exploit du 24 décembre 2010, les époux I et Mme H, propriétaire du lot n° 9, ont fait assigner la SCI C, l’association Y BILINGUAL SCHOOL et le syndicat des copropriétaires pour notamment voir juger que l’activité de l’association contrevient aux dispositions du règlement de copropriété et voir ordonner sous astreinte la cessation de ladite activité.
Par jugement contradictoire, rendu le 24 janvier 2013, dont les époux F ont appelé par déclaration du 20 février 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 2e section :
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires,
Enjoint à l’association Y BILINGUAL SCHOOL de produire au syndicat les conditions particulières de l’assurance multirisques souscrite relativement aux locaux occupés,
Déboute les époux F et Mme H de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de l’association Y BILINGUAL SCHOOL et de la SCI C,
Condamne in solidum M. et Mme F et Mme H à payer à l’association Y BILINGUAL SCHOOL la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. et Mme F et Mme H à payer à l’association Y BILINGUAL SCHOOL et à la SCI C la somme de 4.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Les intimés ont constitué avocat devant la Cour. Mme H, qui était demanderesse en première instance aux côtés des époux F, n’a pas interjeté appel du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Des époux F, le XXX,
De l’association Y BILINGUAL SCHOOL, le XXX,
De la SCI C, le XXX,
Du syndicat des copropriétaires, le 26 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d’appel
Les époux F demandent, par infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de juger que l’activité de la Y BILINGUAL SCHOOL constitue un changement de destination non autorisé et contrevient par ailleurs tant aux dispositions du règlement de copropriété relatives au bruit et à l’encombrement des parties communes qu’à la règlementation applicable en matière de bruit constitutif d’un trouble anormal de voisinage, de condamner solidairement la SCI C et la Y BILINGUAL SCHOOL sous astreinte à cesser cette activité et à leur payer 150.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, outre 1.794 euros TTC en remboursement des frais de relevés sonométriques ; subsidiairement, de condamner solidairement la SCI C et la Y BILIGUAL SCHOOL sous astreinte par infraction constatée à faire cesser le trouble d’encombrement des parties communes de la copropriété, et à cesser toute émanation sonore en provenance de ses locaux ou cour à usage privatif, et à leur payer 150.000 euros chacun en réparation du trouble de voisinage ainsi occasionné ; en tout état de cause, de condamner solidairement la SCI C et la Y BILINGUAL SCHOOL à leur payer 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du CPC ;
L’association Y BILINGUAL SCHOOL demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner in solidum les époux F à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La SCI C demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner solidairement les époux F à lui payer la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement et, reconventionnellement, de condamner les époux F à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Sur le règlement de copropriété et le changement de destination des locaux
Les époux F font valoir qu’en contravention avec les dispositions de l’article 7 du règlement de copropriété, la SCI C aurait opéré un changement de destination de ses locaux sans autorisation de l’assemblée générale, le changement de destination de bureau en école étant établi par le permis de construire du 8 juin 2010 et le bail consenti à l’association Y, ce qui serait directement à l’origine de la gêne occasionnée par l’intrusion au sein de la copropriété d’un nombre très important de personnes (parents, élèves, enseignants) ; que par ailleurs, les clauses du règlement de copropriété relatives à la tranquillité de l’immeuble et à l’interdiction d’encombrer les parties communes ne seraient pas respectées ; ils demandent, en raison de ces violations du règlement de copropriété, que la SCI C et l’association Y soient solidairement condamnées sous astreinte à cesser cette activité ;
Il appert de l’examen des pièces produites que la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété est mixte, à usage bourgeois, commercial et de bureaux, l’activité d’enseignement n’étant pas interdite du fait de sa nature commerciale, ces points n’étant pas contestés par les parties ;
L’article 7 du règlement de copropriété du 12 août 1952, invoqué par les époux F, dispose : « ' Les décisions du syndicat obligatoires pour tous les intéressés à condition qu’elles aient été prises à la majorité qui va être ci-après indiquée, sont de cinq sortes : 1°- celles qui auraient pour conséquence de modifier la destination de l’immeuble, – celles qui auraient pour objet d’autoriser la création d’ouvertures nouvelles dans les murs ou la modification des ouvertures qui existent actuellement dans les murs. Ces deux sortes de décision ne pourront être prises qu’à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés de chaque bâtiment intéressé’ » ;
Il résulte de cette clause que les décisions qui auraient pour conséquence de modifier la destination de l’immeuble nécessitent un vote de l’assemblée générale, mais cette clause ne porte pas sur un changement d’usage des lots qui n’entraînerait pas une modification de la destination générale de l’immeuble, comprenant tous les bâtiments composant le syndicat ;
Les époux F ne peuvent pas valablement soutenir qu’en application des dispositions de l’article 7 précité, la SCI C aurait du être autorisée par l’assemblée générale pour changer la destination de ses locaux de bureaux en école, tel qu’il serait établi par le permis de construire du 8 juin 2010 et le bail consenti, alors que le changement d’affectation des locaux du bâtiment E au regard des règles administratives n’a pas modifié, au regard des règles tirées du statut de la copropriété, la nature commerciale de l’activité exercée ni la destination mixte de l’immeuble, de telle sorte que l’article 7 du règlement de copropriété ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce ; il n’y a donc pas, contrairement aux affirmations des époux F, violation du règlement de copropriété de ce chef par absence d’autorisation de l’assemblée générale ;
Ainsi, l’installation de la Y SCHOOL ne portant pas atteinte à la destination mixte de l’immeuble, la SCI C pouvait valablement modifier unilatéralement l’affectation du bâtiment E dont elle est propriétaire sans solliciter une autorisation à cette fin auprès de l’assemblée générale des copropriétaires, sous réserve toutefois de respecter les droits des autres copropriétaires et les clauses restrictives licites contenues dans le règlement de copropriété ;
Les époux F font valoir que l’activité d’enseignement serait nécessairement interdite en raison de la gêne qu’elle occasionnerait par le bruit et l’encombrement des parties communes, proscrits par les clauses du règlement de copropriété ;
Le règlement de copropriété stipule : « 'les occupants ne pourront exercer aucune profession capable de nuire au bon aspect et à la tranquillité de l’immeuble ou gêner les copropriétaires par l’odeur et le bruit ou encore par les appareils nécessaires à leur profession’ il ne pourra être rien fait qui puisse nuire à l’ordre et la propreté de l’immeuble, ni gêner les autres propriétaires par le bruit, l’odeur et autrement’ aucun des copropriétaires ou occupants ne pourra encombrer l’entrée de l’immeuble, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, cours, ni y laisser séjourner des objets quelconques, ni y laisser jouer les enfants », mais aucune clause n’interdit expressément l’activité d’enseignement ;
L’activité d’enseignement, en elle-même et par nature, n’est pas susceptible de porter atteinte à la tranquillité et au standing de l’immeuble et elle n’entraine pas plus de sujétions que l’activité précédemment exercée dans le bâtiment E par l’association CIMADE consistant en l’accompagnement des migrants et demandeurs d’asile, qui recevait du public de l’ordre de 200 personnes, nuit et jour ;
Le syndicat des copropriétaires, qui a pour mission de veiller au respect du règlement de copropriété, indique qu’à l’exception des époux F, il n’aurait été destinataire d’aucune plainte émanant d’autres copropriétaires relativement à des préjudices subis collectivement du fait de l’occupation du bâtiment E par la Y BILINGUAL SCHOOL et de l’activité d’enseignement exercée ;
Les époux F ne peuvent donc valablement soutenir que l’activité d’enseignement serait interdite par les clauses du règlement de copropriété et demander à ce titre la cessation de l’activité sous astreinte ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux F de leur demande à ce titre ;
Sur les nuisances
Les époux F font valoir qu’en violation des clauses du règlement de copropriété stipulant le respect de la tranquillité de l’immeuble, ils subiraient depuis l’installation de l’école un trouble anormal de voisinage du fait des émergences sonores dépassant largement les normes réglementaires constatées dans le rapport de M. G de 2010 et par les services de la Préfecture de police en 2013 et 2014, que si cette gêne atteindrait des pics aux heures de rentrées et de sorties, elle persisterait tout au long de la journée, des groupes d’enfants étant amenés à partir de 10H30 puis dans l’après-midi sur la place face aux Invalides pour prendre leur récréation, que ces groupes occasionneraient une gêne de circulation dans le hall de l’immeuble et que cette situation aurait été aggravé par l’arrivée du jardin d’enfants composé d’enfants en bas âge ; que la gêne serait importante et constante de 8H30 à E, parfois jusqu’à 17H30 avec des pics plus ou moins variables et que cette quotidienneté la rendrait insupportable, aucune perspective d’amélioration significative n’existant tant le site serait inadapté pour ce type d’activité ;
L’association Y fait valoir que l’effectif de l’école serait de l’ordre de 125 élèves (enfants de 5 à 11 ans), que l’arrivée des élèves se ferait entre 8H30 et 8H45 et la sortie à 16H, qu’un représentant de l’école serait présent pour veiller à l’absence d’encombrement, que les récréations ne s’effectueraient pas au sein de l’école mais sur l’esplanade des Invalides, que l’école serait fermée pendant les vacances scolaires habituelles (Toussaint, Z, Février, Printemps et Eté) et le week-end (il n’y aurait pas de classe le samedi) ; elle conteste la présence d’enfants de 3/4 ans dans les locaux ayant pu provoquer une aggravation de la situation ; elle fait valoir que les époux F ne rapporteraient pas la preuve du trouble anormal qu’ils allèguent au titre des nuisances sonores, pas plus que de l’encombrement des parties communes ;
La SCI C fait valoir que les gênes dont se plaignent les époux F ne constitueraient pas des inconvénients anormaux de voisinage et ce non seulement eu égard à l’activité précédente de la CIMADE dont les allées et venues auraient été importantes non pas nécessairement en nombre mais en fréquentation diurne et nocturne mais également en raison de l’autre école LA ROCHEFOUCAULT à très grande proximité qui générerait du bruit quand les enfants sont en récréation, tout ceci étant antérieur à l’acquisition des lots par les époux F, et qu’une activité de bureaux ou de centre d’affaires aurait eu des inconvénients supérieurs avec des occupants qui seraient sortis dans la cour pour fumer, téléphoner ou bavarder activités normales de bureaux souvent très bruyantes ;
Le syndicat des propriétaires fait valoir qu’il n’y aurait pas de préjudice subi collectivement du fait de l’activité de l’école ;
Le règlement de copropriété, par les clauses rappelées précédemment, stipule que rien ne pourra être fait qui puisse gêner les copropriétaires par le bruit notamment et qu’il est interdit de laisser jouer les enfants dans les parties communes, la tranquillité des occupants devant être respectée ;
Il appert de l’examen des pièces versées aux débats, notamment les plans et photographies des lieux, que le bâtiment E de la SCI C occupé par la Y SCHOOL est situé en fond de cour à proximité immédiate du bâtiment D avec jardin privatif des époux F, l’accès à l’école se faisant à partir du hall de l’immeuble par une petite cour et un chemin, parties communes qui jouxtent les parties privatives F ;
Les époux F produisent un rapport amiable de l’expert acousticien G du 1er décembre 2010 qui constate en dehors des horaires de cours une émergence de 47dba et retient un niveau d’émergence sonore de plus de 10dba le matin aux environs de 9H et de plus de 18dba l’après-midi à la sortie des cours ; M. G explique le dépassement des limites sonores en regard de la réglementation par la configuration des lieux , la cour intérieure étant de faibles dimensions et complètement isolée des bruits de circulation et la maison F étant à proximité immédiate avec l’établissement scolaire, notamment la zone de passage des élèves ;
Les époux F produisent également un document de la préfecture de police de Paris du 18 octobre 2013 ayant constaté les nuisances sonores causées par les rassemblements des parents d’élèves dans la cour, mais le procès-verbal de contravention dressé à cette occasion a fait l’objet d’un classement sans suite du Parquet au motif suivant « l’infraction ne paraissant pas suffisamment constituée ou caractérisée, l’enquête n’ayant pas permis de rassembler des preuves suffisantes » ;
Les époux F produisent des attestations de personnes, notamment celle de M. X, chef d’entreprise, du 8 avril 2014 qui indique : « le mardi 8 avril 2014, vers 10 heures, j’étais en rendez-vous chez Me F avec plusieurs interlocuteurs’ soudainement un groupe d’environ 15 enfants est sorti du bâtiment, puis a stationné environ 3 minutes avant de partir. Les enfants discutaient bruyamment et jouaient et la maîtresse tentait de les mettre en rang pour faciliter leur départ. Quelques minutes plus tard le même phénomène s’est reproduit en sens inverse avec un groupe entrant. L’ensemble était à nouveau bruyant et dérangeant, et au total notre rendez-vous a été ainsi perturbé durant environ 10/15 minutes’ » et celle de M. D du 10 mars 2014 qui indique : « 'Le lundi 3 mars 2014 à E, j’étais en rendez-vous de travail chez Me F’Au bout de 15 minutes, un groupe de parents est arrivé accompagné d’enfants. IL s’agissait à l’évidence d’attendre la sortie de 17 heures. Les parents discutaient entre eux, ou parlaient au téléphone, et les enfants étaient livrés à eux-mêmes et s’amusaient en courant, criant et chantant parfois. L’ensemble était bruyant et dérangeant, nous contraignant à parler plus fort malgré le double vitrage de la pièce. Vers 17H15, le calme est revenu une fois les parents et enfants partis’ » ;
Les époux F produisent enfin un constat d’huissier du 14 janvier 2015 faisant état que « ' certains parents stationnaient et discutaient pendant plusieurs minutes sous les fenêtres de mon requérant’ » ;
La SCI C produit pour sa part l’attestation de M. A, assureur, du 19 novembre 2014 qui indique : « l’école Y sur laquelle donne mon appartement (cour n°2) a fait de gros efforts en vue d’améliorer les bruits occasionnés par le passage des enfants à l’entrée et à la sortie des cours. Je ne peux que me louer d’avoir des voisins aussi attentionnés. L’entrée et la sortie des élèves s’effectue de manière ordonnée et silencieuse compte tenu de l’âge des enfants à qui on ne peut pas leur demander d’obtenir un silence complet » et celle de M. B du 23 décembre 2014, qui indique : « Mon entreprise Société EDINE DE BATIMENT intervient régulièrement sur le site du XXX depuis plusieurs années pour des travaux d’entretien ou d’amélioration pour le compte de la SCI C et/ou de la copropriété’depuis 3 ans, je me suis ainsi rendu sur place plus de 50 fois. Je n’ai jamais constaté de bruit important généré par l’école, en dehors du moment de la sortie (qui dure un gros quart d’heure vers 16 heures). Il n’y a pas de récréation sur place. Les bruits d’école qu’on entend viennent des écoles voisines ; c’est particulièrement facile à identifier quand on travaille sur la terrasse au 7e étage » ;
Il résulte de ce qui précède que les bruits dérangeants pour les époux F, en raison de la proximité de leur maison par rapport au lieu de passage vers l’école, sont générés par les voix des enfants et de leurs parents à l’entrée et à la sortie des cours deux fois 20 minutes dans la journée aux environs de 8H30 et de 16H, uniquement en période scolaire, à l’exclusion des week-end et des jours fériés, étant précisé que les récréations ne se font pas sur place ;
Ces bruits générés par la présence d’enfants et d’adultes, même si ponctuellement ils peuvent dépasser le seuil d’émergence fixé par la réglementation, constituent des troubles normaux de voisinage en milieu urbain, ni leur durée ni leur intensité ne pouvant caractériser un trouble anormal de voisinage ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux F au titre du trouble anormal de voisinage ;
En revanche, il résulte des éléments précités que la SCI C, en sa qualité de copropriétaire bailleur, et la Y, en sa qualité de locataire, n’ont pas respecté les clauses du règlement de copropriété afférentes à la tranquillité de l’immeuble, dont les époux F sont légitimement en droit de demander le respect, même s’ils sont les seuls dans la copropriété à subir des désagréments sonores lors de l’entrée et de la sortie des cours ;
Il appert de l’examen du procès-verbal de la séance du conseil syndical du 17 septembre 2010, à laquelle étaient présentes la SCI C et Mme Y directrice de l’école, que l’association Y devait prendre des mesures pour assurer la tranquillité de l’immeuble, telles que notamment la présence d’un membre du personnel pour assurer la règle du silence dans les parties communes et l’affectation d’une salle pour accueillir les parents venant chercher les enfants ;
Il appert des éléments versés aux débats que les mesures précitées, destinées à éviter le stationnement bruyant des enfants et parents dans les parties communes et notamment dans le chemin d’accès à l’école jouxtant la maison F, dans le respect du règlement de copropriété, n’ont pas été effectivement mises en application ou rapidement abandonnées, causant ainsi directement aux époux F un préjudice sonore certain de ce chef lors de l’entrée et de la sortie des cours ;
Les époux F invoquent une gêne sonore persistante toute la journée ainsi qu’une gêne de circulation dans le hall de l’immeuble mais ils n’établissent pas la réalité de la gêne qu’ils allèguent de ce chef ni du préjudice qui leur serait causé à ce titre ; ils n’établissent pas non plus l’aggravation de leur préjudice sonore par l’arrivée du jardin d’enfants composé d’enfants en bas âge et l’utilisation des terrasses, ces faits étant formellement contestés par la Y ; les prétentions des époux F de ces chefs seront donc rejetées ;
Après analyse des pièces produites, la Cour a les éléments pour fixer le préjudice, subi par les époux F du fait du non respect par la SCI C et sa locataire des clauses du règlement de copropriété afférentes à la tranquillité de l’immeuble, à la somme de 8.000 euros ;
Il n’y a pas lieu de fixer un préjudice pour chacun des époux F, cette demande n’étant pas justifiée par les appelants ;
En conséquence, par infirmation, la SCI C et la Y BILINGUAL SCHOOL seront condamnées in solidum à payer aux époux F la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les époux F seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre, qui n’est pas justifiée, de même que de leur demande de remboursement de la somme de 1.794 euros pour les frais de relevés sonométriques, qu’ils ont engagés de leur seule initiative ;
Il n’y a pas lieu de condamner la SCI C et la Y, sous astreinte par infraction constatée, à faire cesser le trouble d’encombrement des parties communes, au demeurant non établi, ni à cesser toute émanation sonore supérieure aux émergences autorisées en provenance de ses locaux, aucun trouble en provenance des locaux privatifs de l’école n’étant établi ; ces prétentions ne peuvent donc prospérer ;
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre des époux F, le caractère abusif allégué n’étant pas établi ni justifié le préjudice dont il se prévaut de ce chef ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme F à payer à la Y la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à payer à la Y et à la SCI C la somme de 4.000 euros chacune au titre de leurs frais irrpétibles ;
La SCI C et la Y seront condamnées in solidum à payer aux époux F la somme unique de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ; leurs demandes à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux F de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’association Y BILINGUAL SCHOOL et de la SCI C, en ce qu’il les a condamnés à payer des dommages et intérêts à l’association précitée et en ce qu’ils les a condamnés à payer une indemnité à ladite association et à la SCI C au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de condamner M. et Mme F à payer des dommages et intérêts à l’association Y BILINGUAL SCHOOL ;
Dit n’y avoir lieu de condamner M. et Mme F à payer à l’association précitée et à la SCI C une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum la SCI C et l’association Y BILINGUAL SCHOOL à payer à M. et Mme F :
La somme unique de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
La somme unique de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCI C et l’association Y BILINGUAL SCHOOL aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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