Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80.563, Inédit
CA Angers 8 décembre 2016
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CASS
Rejet 13 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu que les comportements de M. X… ont eu un impact significatif sur la santé de M me B…, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement sexuel

    La cour a constaté que les agissements de M. X… ont constitué une pression pour obtenir un acte sexuel, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral résultant des infractions et a ajusté le montant des dommages-intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

M. Georges X... a été condamné en appel pour harcèlement moral et harcèlement sexuel envers deux de ses salariées. La cour d'appel a retenu que M. X... avait proféré des propos insultants, des remarques à caractère sexuel et avait déposé des ouvrages et articles à contenu sexuel sur le bureau de l'une des victimes. La cour d'appel a considéré que ces agissements avaient porté atteinte à la dignité des victimes et avaient eu un impact sur leur santé physique et mentale. M. X... a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment le manque de caractérisation des agissements répétés et de l'intention de nuire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient caractérisés et que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 déc. 2017, n° 17-80.563
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.563
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 7 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036213877
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03034
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Sur les parties

Texte intégral

N° V 17-80.563 F-D

N° 3034

VD1

13 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Georges X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2016, qui, pour harcèlement moral et harcèlement sexuel l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Aurélie A… a porté plainte contre son ancien employeur, M. Georges X…, et a déclaré avoir subi de sa part, depuis juin 2013, des insultes, menaces et changements de postes intempestifs ayant conduit à son licenciement de l’entreprise le 22 mai 2014 ; qu’une autre salariée, Mme Caroline B…, a mis en cause également M. X… pour des propos et démarches à caractère sexuel et des insultes ; que l’intéressé a contesté les faits qui lui étaient reprochés ; qu’ayant été condamné par le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur ses deux salariées et harcèlement sexuel s’agissant de Mme B…, à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende et à verser des dommages et intérêts à cette dernière, il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la présomption d’innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Georges X… du chef de harcèlement moral sur la personne de Mmes Caroline B… et Patricia A… ;

« aux motifs propres que par des motifs que la cour entend adopter, et qui répondent aux observations et arguments présentés par M. X… dans ses écritures, le tribunal correctionnel a parfaitement caractérisé les éléments, y compris l’élément intentionnel, constitutifs des infractions reprochées au prévenu ; en conséquence, la déclaration de culpabilité sera confirmée ;

« et aux motifs adoptés que s’agissant de Mme B… : il ressort de la procédure que celle-ci a fait l’objet de la part de M. X…, sur son lieu de travail, de propos insultants ainsi que de propos ou d’écrits portant atteintes à sa vie privée, s’agissant notamment de courriers visant son état de santé ; que le contenu de ses écrits constituait une immixtion évidente dans ce que l’espace privé comporte de plus intime, à savoir son état de santé physique et psychologique ; que ce comportement frôlant la perversité à l’égard de Mme B…, s’est déroulé pendant de longues années, dépassant de très loin la date de prévention, les faits constatés en 2013 et 2014 suffisant à caractériser le délit ; qu’il a eu un retentissement psychologique et physique lourd sur la victime, qui a indiqué à l’inspection du travail qu’elle en était très éprouvée physiquement et moralement et qu’elle en subissait les conséquences en étant tenue de suivre un traitement médical pour tenter de surmonter les difficultés ainsi créées par l’attitude de M. X… et a compromis son maintien au sein de l’entreprise aboutissant à ce qu’elle soit déclarée inapte à tout emploi dans celle-ci ; que les propos et comportements dégradants et humiliants de M. X… à l’égard de Mme B… relèvent incontestablement du qualificatif pénal de harcèlement moral outrepassant les limites de ce qui est acceptable dans des relations de travail ; M. X… sera donc déclaré coupable de ce chef de prévention ; que s’agissant de Mme A… : il ressort de la procédure que M. X… a fait subir à Mme A… des reproches permanents et sans fondement logique sur son travail et ses capacités intellectuelles, reproches accompagnés d’insultes devant témoins, de lettres alambiquées et humiliantes utilisant le tutoiement ; que cette attitude harcelante de la part du prévenu, qui s’est intensifiée en 2013, a eu un impact important sur les conditions de travail et la santé de Mme A… : troubles du sommeil, perte de confiance, crises d’angoisse, peur d’aller au travail ; que M. X… n’a pas nié avoir tenu les propos qui lui sont imputés par Mme A… expliquant qu’il s’agissait de son mode d’expression personnel ; que les propos et le comportement de M. X… à l’égard de Mme A…, tels qu’ils ressortent de la procédure, relèvent là encore du qualificatif pénal de harcèlement moral en ce qu’ils ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, et ont altéré sa santé physique et mentale, tout en compromettant son avenir professionnel ; que M. X… sera donc déclaré coupable de ce chef de prévention ;

« 1°) alors que l’article 222-33-2 du code pénal incrimine le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu’en se prononçant sur la culpabilité de M. X… par des motifs généraux, insuffisants à caractériser les agissements répétés qui lui sont reprochés, et en s’abstenant de constater en quoi son comportement, certes exigeant, était allé au-delà des limites de son pouvoir de direction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 2°) alors que le harcèlement moral est un délit intentionnel, qui suppose la conscience par l’auteur des faits poursuivis de ne pas seulement poursuivre l’intérêt légitime de l’entreprise, mais de nuire à certains salariés ; qu’il résulte de l’article 222-33-2 du code pénal que l’élément intentionnel de cette infraction n’est constitué que pour autant que les juges constatent, non seulement que le prévenu a volontairement commis des faits de harcèlement, mais encore qu’il a été mu par la volonté de dégrader les conditions de travail de ses salariés dans le but, soit de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, soit d’altérer leur santé, soit encore de compromettre leur avenir professionnel ; qu’en se bornant à retenir la souffrance invoquée par les plaignantes et en s’abstenant de caractériser l’intention de M. X… de nuire à ses salariées ou de dégrader leurs conditions de travail, la cour d’appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal" ;

Attendu que pour déclarer M. X… coupable du délit de harcèlement moral commis sur Mme B… et sur Mme A…, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la première a fait l’objet sur son lieu de travail de propos insultants ainsi que de propos ou d’écrits portant atteinte à sa vie privée, constituant une immixtion dans ce que l’espace privé comporte de plus intime, à savoir son état de santé physique et psychologique, que ce comportement a duré de longues années et a eu un retentissement physiologique et physique lourd sur la victime, aboutissant à ce qu’elle soit déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise ; que la cour retient que M. X… a fait subir à Mme A… des reproches permanents et sans fondement sur son travail et ses capacités intellectuelles, accompagnés d’insultes proférées devant témoins, de lettres humiliantes, que cette attitude, qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, a porté atteinte à ses droits et à sa dignité, et a altéré sa santé physique et mentale, tout en compromettant son avenir professionnel ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, violation de la présomption d’innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Mme B… ;

« aux motifs propres que par des motifs que la cour entend adopter, et qui répondent aux observations et arguments présentés par M. X… dans ses écritures, le tribunal correctionnel a parfaitement caractérisé les éléments, y compris l’élément intentionnel, constitutifs des infractions reprochées au prévenu ; qu’en conséquence, la déclaration de culpabilité sera confirmée ;

« et aux motifs adoptés que les faits constitutifs de harcèlement sexuel apparaissent tout autant établis, s’agissant tant du dépôt, en 2014 notamment, sur son bureau d’ouvrages et d’articles à caractère ou contenu sexuels que de remarques, invitations ou propositions sexuelles parfois accompagnées de gestes déplacés en 2013 et 2014 ; que ces agissements, que M. X… n’a d’ailleurs pas nié, déclarant même à l’inspection du travail : «non seulement ça ne me choque pas mais si c’était à refaire, je le referais», ont eu pour conséquence de porter atteinte à la dignité de Mme B… par leur caractère offensant ou dégradant et ont aussi constitué dans certaines de leurs modalités une pression pour obtenir un acte sexuel de la victime ; que M. X… sera déclaré coupable de ce chef de prévention ;

« 1°) alors que le harcèlement sexuel se définit comme des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, ou comme toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ; qu’en se bornant à constater que « ces agissements (

) ont eu pour conséquence de porter atteinte à la dignité de Mme B… par leur caractère offensant ou dégradant et ont aussi constitué dans certaines de leurs modalités une pression pour obtenir un acte sexuel de la victime », sans énoncer précisément le contenu de ces agissements et sans caractériser leur répétition ou leur gravité, la cour d’appel s’est prononcé par des motifs généraux et insuffisants et a privé sa décision de base légale ;

« 2°) alors que le harcèlement sexuel n’est constitué que s’il est établi que le prévenu a imposé à la victime des propos ou comportements à connotation sexuelle ou avait pour objectif d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu’en se bornant à constater les actes par lesquels M. X… incitait Mme B… à traiter ses problèmes d’anorexie, pour en déduire la caractérisation de propos, comportement ou pression à caractère sexuel, et alors que ces actes s’inscrivaient dans le cadre de relations de familiarité réciproques exclusives de harcèlement sexuel, la cour d’appel a violé l’article 222-33-2 du code pénal et n’a pas justifié sa décision ;

« 3°) alors enfin qu’il n’y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l’infraction de harcèlement sexuel suppose que l’auteur des agissements soit animé par la volonté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ; qu’en s’abstenant de caractériser ce dol spécial, élément constitutif du délit de harcèlement sexuel, alors que dans ses conclusions M. X… faisait valoir sa bonne foi et la réciprocité des rapports entretenus avec Mme B…, la cour d’appel a violé les articles 222-33 et 121-3 du code pénal" ;

Attendu que pour déclarer M. X… coupable du délit de harcèlement sexuel commis sur Mme B…, l’arrêt relève que le prévenu a déposé sur le bureau de la plaignante des ouvrages ou articles à caractère ou contenu sexuel, qu’il a proféré des remarques, invitations ou propositions sexuelles parfois accompagnées de gestes déplacés en 2013 et 2014, que ces agissements ont eu pour conséquence de porter atteinte à la dignité de Mme B… par leur caractère offensant ou dégradant et ont aussi constitué, dans certaines de leurs modalités, une pression pour obtenir un acte sexuel de la part de l’intéressée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement sauf en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant de l’indemnisation due à Mme B…, et, y ajoutant, a condamné M. X… à verser 7 500 euros à Mme B… en réparation de son préjudice moral ;

« aux motifs que Mme B… conteste le montant de l’indemnisation de son préjudice moral, tel que fixé par les premiers juges ; qu’au vu du harcèlement enduré, tel que précédemment exposé, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de fixer l’indemnisation de cette partie civile à la somme de 7 500 euros ;

« alors que l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; qu’en allouant la somme de 7 500 euros à Mme B… à titre de dommages et intérêts sans préciser à quelle infraction correspond le montant du préjudice réparé, ni même constater l’existence d’un préjudice direct et certain en lien causal avec chacune des infractions poursuivies, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, d’une part, il se déduit des mentions de l’arrêt que la cour d’appel a retenu l’existence d’un préjudice moral résultant directement des délits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel dont Mme B… a été victime ;

Que, d’autre part, en augmentant le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice né de ces infractions ;

D’où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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