Infirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 10 févr. 2016, n° 14/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02119 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 5 septembre 2014, N° 2013J00007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 10 Février 2016
RG N° : 14/02119
PJ
Arrêt rendu le dix Février deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 5 septembre 2014 par le Tribunal de commerce du Puy-en-Velay (RG N° 2013J00007)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe A, Conseiller
M. Cédric BOCHEREAU, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
RCS du Puy-en-Velay N° 438 945 388
XXX
XXX
Représentant : Me Karine PAYS de l’ASSOCIATION BELLUT PAYS AUGEYRE AEQUILEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
SARL RECUP’AUTO
RCS de Bordeaux N° 438 466 062
XXX
XXX
Représentant : Me Nicolas OGIER de la SELARL GRAS – OGIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 16 décembre 2015, M. A a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 février 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mars 2011, la SARL RECUP’AUTO a acheté à la XXX un chariot élévateur d’occasion moyennant un prix de 16 863.60 euros.
Ce matériel ne fonctionnant pas correctement, la SARL RECUP’AUTO a sollicité l’organisation d’une expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 7 octobre 2011.
L’expert a rendu son rapport le 13 septembre 2012 et relève un mauvais entretien et une révision insuffisante, outre divers désordres. Il fixe le montant des réparations à hauteur de 12 723.95 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay, en date du 5 septembre 2009, la nullité du rapport d’expertise a été ordonnée pour non-respect du principe du contradictoire, la résolution de la vente a été prononcée pour vices cachés, la XXX a été condamnée à payer à la SARL RECUP’AUTO une somme de 16 146 euros correspondant au prix de vente à majorer des intérêts judiciaires à compter de l’assignation du 23 janvier 2013, une somme de 717.60 euros pour les frais de livraison avec la même majoration d’intérêts, une somme de 436.72 euros correspondant au coût du crédit pour financer l’achat du chariot toujours avec la même majoration d’intérêts, la somme de 365.37 euros avec toujours la même majoration d’intérêts pour le coût d’intervention de la société GEM, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration, reçue au greffe le 12 septembre 2014, la XXX a interjeté appel de ce jugement.
*
Cette dernière, par conclusions signifiées le 16 avril 2015, demande la confirmation de la nullité du rapport d’expertise, la réformation de la décision et sollicite le débouté des demandes de l’intimée, ainsi que le bénéfice de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’expertise doit être annulée car elle s’est opposée à l’expédition du chariot chez un de ses concurrents, la société GEM, qui avait en outre attesté mensongèrement en faveur de l’intimée. Malgré cette opposition l’expert a transporté le chariot dans l’entreprise GEM. Enfin, M. Y expert assistant la société RECUP AUTO a adressé un dire sans que la concluante ait pu être en mesure d’y répondre durant l’expertise.
Elle conteste les constatations et les conclusions de l’expert en précisant également que le bien était ancien (1998) et d’un prix modeste (14 000 euros HT) par rapport au coût du neuf (60 000 euros).
Elle précise qu’il appartient à l’intimée de rapporter la preuve de l’existence des vices cachés au moment de la vente. Elle soutient que le rapport de l’APAVE doit être pris en considération. Elle critique les affirmations de la société GEM qui prétend faussement que le radiateur était hors d’usage et que le moteur présentait des traces de surchauffe.
*
La SARL RECUP’AUTO, par conclusions signifiées le 28 novembre 2014, sollicite la confirmation de la décision frappée d’appel et l’octroi d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir réceptionné le chariot le 18 mars 2011 et que dès le 1er avril suivant celui-ci ne fonctionnait plus. Elle a alors adressé un courrier à l’appelante dès le 1er avril 2011 pour se plaindre des désordres affectant ce matériel. Elle ajoute que le chariot n’a été utilisé que durant 27 heures. L’intervention d’un professionnel des chariots élévateur MANITOU, la société GEM, a confirmé les difficultés.
Elle souligne que l’expert judiciaire a relevé des désordres qui nécessitent le remplacement du moteur, du radiateur, du réducteur, du distributeur hydraulique, le tout pour un montant de 12 723.95 euros.
Elle critique les attestations des salariés de l’appelante.
Elle précise que l’expertise s’est déroulée contradictoirement au sein des établissements GEM le 30 mai 2012 et qu’il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
Elle estime que les vices cachés existaient lors de l’achat et que le vendeur doit lui rembourser le prix et les frais liés à cette acquisition (frais de livraison à hauteur de 717.60 euros, coût du crédit pour 436.72 euros). Elle indique que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue. L’appelante devra indemniser la concluante de ses frais engagés pour l’examen visuel effectué par la société GEM le 15 avril 2011 à hauteur de 365.37 euros, outre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’expertise
Il résulte notamment des articles 16 et 276 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être respecté par le juge, mais également par l’expert judiciaire. Toutefois, il n’y a pas de nullité de l’expertise sans démonstration, par la SARL LOCMAT 43 qui l’invoque, d’un grief.
Pour annuler l’expertise, les premiers juges ont considéré, à tort, que le fait que le 'dire’ de M. Y -sans d’ailleurs le nommer dans la décision- n’ait pas été transmis à l’appelante serait de nature à considérer que l’expert a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire.
Or, il convient de relever que le 'dire’ de M. Y, qui est l’expert de l’assureur de la SARL RECUP AUTO, a été rédigé le 26 juillet 2012, alors que l’expert avait, comme il en a parfaitement la faculté, prévu une date limite de dépôt des dires au 21 juillet 2012. Dès lors, l’expert n’avait pas à prendre en considération ce dire et encore moins à le transmettre à l’appelante. D’autant moins que M. Y, expert d’assurances, demandait à un autre expert, de dire que l’engin présentait des vices cachés au moment de la transaction, ce qui ne relève que du pouvoir des juges. Il faut ajouter que si l’expert ne pouvait pas répondre au dire de M. Y, il avait le droit de le transmettre en annexe afin notamment de permettre, dans le cadre de la suite de la procédure judiciaire devant le tribunal de commerce, un éventuel débat sur cette pièce qui est devenue contradictoire pour figurer dans l’expertise, ce que démontre, en tant que de besoin, la contestation émise par l’appelante tant devant le tribunal que devant la cour.
Pour le surplus des moyens invoqués au soutien de la nullité de l’expertise, il y a lieu de relever que le choix, par l’expert, de la société GEM pour être le lieu de réalisation, pour partie, de l’expertise, relève du pouvoir propre de l’expert et ne peut pas être de nature à mettre en cause l’impartialité de ce dernier au motif que cette entreprise serait concurrente de l’appelante -ce qui n’est pas démontré en raison de la distance géographique entre les deux entités, ainsi que l’on justement relevé les premiers juges en mentionnant que l’une est située en Haute Loire et l’autre en Gironde- et aurait rédigé une attestation en faveur de l’intimé qui n’apporte pas d’éléments déterminants pour la conviction de la cour.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et la demande d’annulation de l’expertise sera rejetée.
Sur le fond
Il résulte des articles 1641 et 1644 du Code Civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Si la garantie lui est acquise, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix arbitrée par experts.
L’article 1645 du même code dispose encore que lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
L’action rédhibitoire aboutit à l’anéantissement du contrat, l’acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix. Elle constitue une action en résolution exercée dans les conditions spéciales des articles 1641 et suivants.
En l’espèce, il ressort de l’expertise, qui n’est pas contestée par l’appelante au moyen d’une pièce de valeur probante équivalente, que le chariot élévateur acquis dès le 10 mars 2011 par l’intimée n’a effectué que 26 à 27 heures de travail avant d’être immobilisé, le 7 avril 2011, que ce matériel était affecté de désordres qui ont été décrits par l’expert. Ainsi, ont été mis en évidence une fuite au distributeur hydraulique, un défaut d’étanchéité du joint du réducteur, une corrosion du radiateur, un niveau de liquide de refroidissement anormalement bas et des résidus de boue, la présence d’eau dans l’huile moteur, une culasse déformée, le passage des compressions entre les trois cylindres, des amorces de serrages et de grippages sur les deux premiers cylindres et des traces d’oxydation à l’intérieur du troisième cylindre, le tout entraînant notamment des difficultés de démarrage à chaud de l’engin.
Ces désordres proviennent selon l’expert du mauvais entretien de l’engin litigieux et de l’insuffisance de révision effectuée par l’appelante avant la livraison de l’appareil. Il faut ajouter que ce chariot élévateur avait été acheté par LOC’MAT 43, le 16 septembre 2009, auprès d’un négociant espagnol et que l’appelante n’a visiblement pas pris toute la mesure de l’historique de cet appareil pour le vendre en état de fonctionnement à son client RECUP’AUTO.
Les réparations nécessaires au fonctionnement de l’appareil ont été chiffrées par l’expert à un montant de 12 723.95 euros TTC.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’avis de l’APAVE ne peut être pris en considération s’agissant des organes mécaniques dont le contrôle ne relève pas de la compétence de cet organisme.
Ce ne sont pas les attestations de salariés (M. Z et M. X) de l’appelante qui peuvent contredire une expertise judiciaire indépendante en affirmant avoir effectué tous les contrôles et tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’engin avant sa livraison. Le lien de subordination de ces salariés et leurs affirmations contredites par l’expert ne peuvent constituer une preuve au soutien des moyens soutenus pas leur employeur.
En conséquence, la XXX, vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose vendue, sera condamnée à rembourser à l’acheteur, ainsi qu’il peut en faire la demande, les sommes justement retenues par les premiers juges et qui ne font pas l’objet de contestations étayées par l’appelante, à savoir celle de 16 146 euros TTC pour le prix de vente, celle de 717.60 euros TTC correspondant au prix de livraison du chariot élévateur, celle de 436.72 euros TTC s’agissant des frais de crédit pour l’acquisition de ce matériel et celle de 365.37 euros au titre de l’intervention de la société GEM, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013, date de l’assignation délivrée par l’intimée.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et s’agissant des montants retenus, étant néanmoins précisé que les intérêts seront dus au taux légal.
Quant à la demande de dommages et intérêts de l’intimée, c’est par de justes motifs que le tribunal a considéré que la somme de 1000 euros devait être prononcée à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef
Sur le surplus des demandes
Succombant en appel comme en première instance la SARL RECUP’AUTO devra supporter, outre les dépens auxquels elle a été condamnée en première instance et l’indemnité mentionnée à l’article 700 du code de procédure civile, la charge des dépens d’appel et une indemnité complémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement s’agissant de la résolution de la vente du chariot élévateur, des dommages et intérêts accordés à la SARL RECUP’AUTO à hauteur de 1000 euros, des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réforme le jugement s’agissant de la nullité des opérations d’expertise de M. B C et de l’application du taux légal sur les sommes mises à la charge de la XXX ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise de M. B C ;
Condamne la XXX à payer à la SARL RECUP’AUTO les sommes de 16 146 euros TTC pour le prix de vente du chariot élévateur, celle de 717.60 euros TTC correspondant au prix de livraison de l’engin, celle de 436.72 euros TTC s’agissant des frais de crédit pour l’acquisition de ce matériel et celle de 365.37 euros au titre de l’intervention de la société GEM, le tout avec intérêts au taux légal, à compter du 23 janvier 2013, date de l’assignation délivrée par l’intimée ;
Y ajoutant ;
Dit que la XXX pourra reprendre son chariot élévateur de marque Manitou à ses frais auprès de tout détenteur de ce bien ;
Condamne la XXX aux dépens d’appel et à payer à la SARL RECUP’AUTO une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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