Infirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2015, n° 13/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08072 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°944
R.G : 13/08072
M. Y X
C/
Société DMO POINT P. SAS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Mr Paul VALADAS Délégué F.O. à SAINT-BRIEUC;
INTIMEE :
Société DMO (Docks des Matériaux DE L’Ouest) POINT P. SAS
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame TANNEAU, DRH, assistée de Me Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé le 1er juillet 2008 par la société DMO (Docks des Matériaux de l’Ouest) exerçant sous l’enseigne Point P Saint Brieuc en qualité de magasinier conseil.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des matériaux de construction .
Le 31 janvier 2011, M. X a été placé en arrêt maladie pour des problèmes de dos (maladie non professionnelle).
A l’issue de la 2e visite de reprise le 2 février 2012, il a été déclaré inapte à son poste de magasinier conseil par le médecin du travail qui a considéré qu’il pouvait cependant effectuer un travail de vendeur en magasin, ou au téléphone, ou un travail de bureau.
Le 15 mars 2012, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que la société ne lui avait pas fait de proposition de reclassement suffisamment sérieuse et qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, M. X a saisi, le 10 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc pour faire reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Point P à lui payer les sommes suivantes :
*15 635,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DMO Point P a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a estimé que le licenciement de M. X pour inaptitude d’origine non professionnelle était justifié, que la société DMO Point P avait bien respecté son obligation de reclassement et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2015, il demande à la Cour d’infirmer le jugement, débouter la société Point P de toute demande reconventionnelle et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
*15 635,70 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 127,14 € au titre du préavis, outre 312,71 € de congés payés afférents,
*2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2015, la société DMO Point P demande à la Cour la confirmation du jugement, l’entier débouté de M. X et de sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
M. X critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, alors que celui-ci, fait-il valoir :
— ne lui a pas fait de propositions précises, puisqu’il lui a proposé par courrier du 16 février 2012 un poste de soudeur et un poste de conducteur de presse automatisée, sans lui fournir de descriptif de poste, de sorte qu’il a dû lui-même rechercher l’une dans le classeur QSE de Point P et demander l’autre par courrier,
— n’a, à aucun moment, sollicité le médecin du travail, avant ou après ces propositions qu’il a refusées puisque, s’étant rendu sur les sites, de son propre chef et non sur invitation de l’employeur contrairement à ce qu’affirme la société, il a constaté que le poste de soudeur impliquait beaucoup de manutention, notamment de poutres d’un poids de plus de 15 kg, et que le poste de conducteur de presse nécessitait l’utilisation d’un chariot autoporté et impliquait des manipulations de rebut composé notamment de bordures de béton d’un poids supérieur à 15 kg,
— n’a pas étudié la possibilité d’adaptation ou de transformation de poste,
— n’a pas proposé de postes commerciaux, sous prétexte qu’il s n’étaient pas compatibles avec les préconisations du médecin du travail sans même consulter celui-ci, et en prétextant qu’il lui aurait fallu une longue formation pour pouvoir occuper le poste, alors qu’il possédait déjà une partie des compétences nécessaires,
— n’a pas fait de recherches sérieuses à l’intérieur du groupe, en adressant 48 courriers alors que le groupe Point P et Saint-Gobain compte 2200 points de vente.
Il considère que l’employeur a montré une mauvaise volonté manifeste dans sa recherche de reclassement, alors qu’il avait tous les moyens nécessaires pour le reclasser, d’autant que lui-même était prêt à changer de région.
La société DMO réplique que :
— aucune mesure d’aménagement du poste de magasinier conseil n’étant possible, en raison des sujétions importantes du poste, elle a, face à ce constat, procédé à des recherches actives et loyales de reclassement individualisé,
— elle a adressé à l’ensemble des services RH des sociétés du groupe, à même de répondre au mieux aux besoins des agences, une demande avec le détail de la situation de M. X, de ses diplômes et des formations qu’il avait suivies, mais n’a reçu que des réponses négatives, de nombreux postes devant, de fait, être écartés même s’ils étaient vacants, car ils contrevenaient aux préconisations écrites du médecin du travail, y compris le poste d’hôte de caisse qu’avait évoqué le salarié au cours de l’entretien préalable, ou parce qu’ils ne correspondaient pas aux qualifications de M. X, comme les postes de vendeur, l’employeur n’ayant pas l’obligation de fournir une formation initiale qui ferait défaut,
— elle a identifié seulement 2 postes de reclassement correspondant aux qualifications et aptitudes du salarié, un poste de soudeur à la Sefarm à Saint Évarzec, un poste de conducteur de presse automatisée à Ancenis, après un entretien et une remise de fiches et l’organisation d’une visite pour permettre à M. X d’apprécier sur place s’il s’estimait capable d’accomplir l’une ou l’autre des missions et de prendre une décision éclairée, étape qui devait être suivie par l’interrogation du médecin du travail puis par une nouvelle proposition de reclassement définissant l’ensemble des conditions de travail proposées.
Elle conteste les affirmations de M. X selon lesquelles il aurait dû porter des charges lourdes ou conduire un auto porté et précise qu’en tout état de cause, s’il pouvait être astreint éventuellement à porter des charges de plus de 15 kg, un aménagement aurait nécessairement été mis en 'uvre. Elle soutient qu’elle n’était pas tenue d’interpeller le médecin du travail à réception des refus exprès du salarié d’accepter les postes proposés dans la mesure où ils répondaient aux recommandations médicales découlant des avis du médecin du travail et elle ajoute que si le groupe est de taille importante, ce seul fait n’implique pas pour autant que pèse sur l’employeur une obligation de résultat.
Sur ce :
Si la société DMO Point P a effectivement adressé des demandes de reclassement personnalisées aux services RH couvrant les autres sociétés du groupe, l’obligation de reclassement pesait essentiellement sur la société Point P employeur, au titre du reclassement interne. Celle-ci n’a proposé à M. X que 2 postes, dont l’absence de production de registre d’entrée et de sortie du personnel ne permet d’ailleurs pas de vérifier s’ils étaient les seuls disponibles, l’un de soudeur, l’autre de conducteur de presse automatisée (qui nécessitait, au vu de la fiche de poste produite, une formation bac technique maintenance ou productique avec une expérience d’au moins un an dans une fonction similaire dans le domaine industriel), sans consulter préalablement le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec ses préconisations, alors que celui-ci avait expliqué dans son avis rendu lors de la première visite de reprise que le salarié ne pouvait pas travailler sur un chariot automoteur, ni avec des transpalettes électriques ou manuels, ni porter de charges supérieures à 15 kgs. Elle n’a pas consulté non plus le médecin du travail postérieurement à la visite sur site effectuée par le salarié, et ne peut donc utilement contredire M. X lorsqu’il affirme que les postes ne répondaient pas aux préconisations du médecin du travail, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas expressément contesté dans sa réponse faite au salarié le 29 février 2012, d’autant qu’elle avait indiqué dans un courrier précédent, du 16 février 2012, que compte tenu des préconisations du médecin du travail seuls des postes à vocation administrative et / ou commerciale pouvaient lui être proposés.
Elle ne justifie d’aucune recherche d’aménagement ou de transformation de postes.
Elle indique avoir écarté les postes de vendeurs, qui correspondaient aux préconisations du médecin du travail, en raison du fait qu’ils n’étaient pas en adéquation avec la formation et les compétences de M. X, ce qu’elle ne peut valablement soutenir au vu de la proposition de poste de conducteur de presse automatisée qu’elle lui a fait, alors que les annonces d’emplois pour des postes de vendeurs au sein du réseau Point P versés aux débats par l’appelant énoncent qu’ils étaient ouverts même à des débutants, à qui le groupe proposait un parcours d’intégration et une formation, étant observé que M. X avait, en tant que magasinier, une bonne connaissance des produits et avait déjà effectué en cette qualité une formation sur le rôle commercial du magasinier, de sorte que le poste de vendeur, pour lequel il possédait déjà effectivement une partie des compétences, était plus proche de son ancien poste que celui de soudeur ou de conducteur de presse.
La société DMO Point P ne justifie pas, à l’égard de ce salarié inapte, qui avait fait connaître, de plus, qu’il était ouvert à une grande mobilité géographique, avoir procédé à une recherche loyale de reclassement, ce qui rend le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être réformé en toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande de M. X tendant au paiement du préavis, dont le montant de 3127,14 € outre 312,71 € de congés payés afférents n’est pas spécifiquement contesté.
M. X fait valoir à l’appui de la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture, à hauteur de 10 mois de salaire, qu’il présente, qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi alors qu’il est père de 3 enfants et que son épouse fait des ménages occasionnels, etqu’il aurait pu faire carrière dans un groupe tel que Point P, filiale de St Gobain. La société ne forme aucune observation sur ces points. Compte tenu de l’ancienneté de 2 ans et demi du salarié, de son âge de 34 ans au moment du licenciement et des éléments produits pour justifier de son préjudice, il ya lieu de condamner la société DMO Point P à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles de première instance et d’appel pour un montant de 1000 €.
La société DMO Point P, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dipositions le jugement entrepris,
CONDAMNE la société DMO Point P à payer à M. Y X les sommes de :
— 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3127,14 € au titre du préavis outre 312,71 € de congés payés afférents,
-1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société DMO Point P aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. B R. CAPRA
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