Infirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 26 oct. 2011, n° 10/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/01142 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 9 mars 2010, N° 88;08/005866 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 26 OCTOBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01142
Décision déférée à la Cour : jugement n° 88 du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 08/005866, en date du 09 mars 2010,
APPELANTE :
S.A.R.L. PLAISANCE EQUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. EUROMAT EQUIP prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 12 Octobre 2011. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Octobre 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 26 Octobre 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2006, la SARL Plaisance Equipements, qui fabrique et conçoit des engins de broyage, a sollicité la SAS Euromat Equip pour procéder, à Valenciennes, à un échange de l’embrayage d’un réducteur sur un engin forestier Variotrac 400, les pièces d’occasion étant fournies par la SARL Plaisance Equipements.
Cette intervention, réalisée le 28 juillet 2006 a été facturée 3.970,48 euros TTC le 31 juillet suivant.
A la suite d’un nouvel incident, la SAS Euromat Equip a réalisé avec des pièces neuves une intervention le 1er août 2006, facturée 2.516, 38 euros le 7 août suivant.
Après une mise en demeure restée sans effet, la SAS Euromat Equip a, le 28 avril 2008, assigné la SARL Plaisance Equipements devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de la voir condamner au paiement des deux factures sus mentionnées, avec intérêts au taux majoré de 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2006, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal a condamné la SARL Plaisance Equipements au paiement avec exécution provisoire de la somme de 6.486,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008 et a débouté la SARL Plaisance Equipements de sa demande reconventionnelle, rejetant ses arguments en se fondant sur la négligence relationnelle dont elle a fait preuve vis-à-vis de son cocontractant.
La SARL Plaisance Equipements a interjeté appel le 7 avril 2010.
Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2011, elle demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la SAS Euromat Equip de ses demandes, de la condamner à restituer le montant des condamnations dont elle a exigé l’exécution provisoire, et ce avec intérêts légaux à compter du jour de l’exécution, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir choisi l’intimée en raison de ses compétences professionnelles et indique que cette dernière a accepté la mission et les pièces fournies sans réserves.
Elle souligne qu’aucune des deux réparations effectuées n’a eu de succès, ce qui l’a contrainte, compte tenu du mécontentement de son client, à réparer à ses frais et dans ses locaux l’engin, de sorte que l’opération lui a coûté au total plus de 10.000 euros.
Elle fait valoir que la SAS Euromat Equip était tenue d’une obligation de résultat d’assurer la réparation de l’embrayage défectueux et qu’elle y a manqué ; qu’elle n’a émis aucune objection ou réserve sur les pièces fournies par la SARL Plaisance Equipements et a accepté l’intervention sur site.
Elle soutient que les deux pannes survenues après l’intervention de la SAS Euromat Equip sont de sa seule et unique responsabilité ; que l’intimée n’a pas correctement nettoyé le système ni procédé à un essai en charge et n’a averti ni la société Sotraveer ni son cocontractant des anomalies constatées.
Elle fait valoir que le moteur du broyeur était adapté et fonctionne normalement depuis 2006.
Elle conteste la facturation établie sans devis préalable, tant s’agissant du nombre d’heures de travail que des frais de déplacement .
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2011, la SAS Euromat Equip demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la SARL Plaisance Equipements de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que ce n’est qu’après une première relance le 2 octobre 2006 que la SARL Plaisance Equipements a contesté la facturation, au motif que les réparations n’avaient donné lieu à aucun résultat.
Elle souligne que la preuve d’une troisième intervention par la SARL Plaisance Equipements n’est pas rapportée et conteste que la difficulté provienne de ses interventions.
Elle soutient avoir agi conformément à la mission qui lui était impartie, et ce au regard des rapports d’intervention de ses techniciens ; elle indique que compte tenu des conditions d’utilisation de la machine, le moteur a tourné moins vite, la pression étant insuffisante ce qui a abouti à un 'bourrage'.
Elle fait valoir que l’appelante ne justifie en rien des conséquences financières liées au dysfonctionnement allégué.
S’agissant de la facturation, elle rappelle que deux techniciens sont intervenus en urgence et sur site.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2011.
MOTIFS
Pour s’opposer au paiement des deux factures émises respectivement le 31 juillet 2006 à hauteur de 3.970,48 euros, suite à l’intervention du 27 juillet, et le 7 août 2006 à hauteur de 2.516,38 euros, suite à l’intervention du 1er août, la SARL Plaisance Equipements soutient que la SAS Euromat Equip n’a pas respecté l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue et ne démontre pas la preuve d’une cause étrangère.
L’intimée conteste avoir commis une faute et souligne l’absence de preuve du préjudice allégué par l’appelante.
Il est établi et reconnu par les deux parties que suite à la première intervention de la SAS Euromat Equip en date du 28 juillet 2006, avec des pièces d’occasion fournies par la SARL Plaisance Equipements, la machine ne fonctionnait plus le lendemain ; que la SAS Euromat Equip est intervenue une seconde fois le 1er août, avec des pièces neuves.
Il est également reconnu par la SARL Plaisance Equipements dans un courrier du 4 décembre 2006 qu’après deux interventions infructueuses dont le coût était estimé à 4.000 euros, elle n’a pas jugé opportun de faire part à son cocontractant du nouveau dysfonctionnement de l’embrayage.
Cependant, la réalité de ce troisième dysfonctionnement est établi par deux pièces émanant de la SAS Sotraveer, propriétaire de la machine sur laquelle les interventions ont eu lieu.
Selon un courrier du 24 octobre 2008, la SAS Sotraveer confirme à la SARL Plaisance Equipements les interventions de la SAS Euromat Equip en date des 28 juillet, 31juillet et 1er août 2006, et le fait que le 2 août 2006 après reprise, la prise de force tourne débrayée ; que pour résoudre ces problèmes elle a été contrainte de faire retour de la machine en usine, après les congés de la SARL Plaisance Equipements le 21 août 2006.
Est également versé au dossier un fax du 18 août 2006 adressé par la SAS Sotraveeer à la SARL Plaisance Equipements s et confirmant l’entrée en leurs ateliers de la machine Variotrac 400 le 21 août pour 'problèmes d’embrayage-débrayage PdF, palier (') sortie PdF et porte -dent.'
Dès lors la réalité du non-respect par l’intimée de son obligation de résultat est suffisamment établie, et il lui appartient pour s’exonérer de sa responsabilité, de rapporter la preuve d’une cause étrangère (et non de sa seule absence de faute) et ce même si la SARL Plaisance Equipements ne l’en a pas avisé immédiatement.
Or en l’espèce, la SAS Euromat Equip ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant que les premières pièces fournies étaient défectueuses et qu’elle est intervenue sur site, alors qu’en tant que professionnelle, elle a accepté sans réserve les pièces d’occasion fournies et qu’en tout état de cause, la seconde intervention a eu lieu avec des pièces neuves ; qu’elle a également et sans réserve accepté d’intervenir sur site ; que si elle s’estimait insuffisamment informée par la SARL Plaisance Equipements elle aurait dû refuser d’intervenir.
A défaut de diagnostic ou d’expertise technique versés au dossier, la cour ignore les causes et l’imputabilité des dysfonctionnements constatés, et aucune des parties ne fournit d’élément probant sur ce point ; mais il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de résultat de supporter les cas douteux, dans les cas où il ne parvient pas à rapporter la preuve d’une cause étrangère, ce qui est le cas en l’espèce.
La seule production par la SAS Euromat Equip des fiches d’intervention de ses deux techniciens, qui justifient avoir déposé et reposé, après contrôle et nettoyage des pièces, vidangé, changé disques, frittes et filtres et mis en route puis constaté une chute de régime et la pression de l’embrayage à 10 bars, outre qu’elles émanent des employés de l’intimée, sont insuffisantes pour rapporte la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Dès lors et sur le fondement de l’article 1184 du code civil et de l’exception d’inexécution, la SARL Plaisance Equipements est bien fondée à s’opposer au paiement des factures litigieuses, et ce même si elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et sans qu’il ne soit nécessaire à la solution du litige de statuer sur la facturation.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la SAS Euromat Equip déboutée de sa demande.
Il convient de débouter la SARL Plaisance Equipements de sa demande de dommages et intérêts, la SAS Euromat Equip n’ayant fait qu’user de son droit d’agir en justice sans en abuser.
L’équité impose que les frais irrépétibles exposés par la SARL Plaisance Equipements et non inclus dans les dépens soient à hauteur de la somme de 2.000 euros mis à charge de la SAS Euromat Equip.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS Euromat Equip de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL Plaisance Equipements de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Euromat Equip à payer à la SARL Plaisance Equipements s la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Euromat Equip aux dépens d’instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Leinster, Wisniewski et Mouton, avoués associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt-six octobre deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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