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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 juil. 2014, n° 14/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00104 |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 14/00104
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 Juillet 2014
DEMANDERESSE :
SAS DIATEX
représentée par président du conseil d’administration en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
L’Union de Coopératives Agricoles X
représentée par ses représentants légaux en exercice
XXX
26160 LA BATIE-ROLLAND
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 23 Juin 2014
DEBATS : audience publique du 23 Juin 2014 tenue par Jean PRADAL, Président de Chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2014, assisté de Anita RATION, Greffier ;
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 Juillet 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Jean PRADAL, Président de Chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement du 28 janvier 2014, assorti de l’exécution provisoire limitée à la somme de 100.000 €, le Tribunal de Commerce de Lyon, statuant dans l’instance opposant l’Union des Coopératives de Céréales de Semences de la Vallée du Rhône dite TOP SEMENCE et l’Union de Coopératives Agricoles dite X, d’une part, et la société DIATEX, d’autre part, a notamment condamné la société DIATEX à payer à la société X diverses sommes d’un montant total 178.659 €.
Le 28 avril 2014 la société DIATEX a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 19 mai 2014 la société DIATEX, exposant que l’exécution provisoire de la décision dont appel comporte des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de non-restitution des sommes présenté par l’Union de Coopératives Agricoles dite X dont la surface financière est inconnue, a fait citer cette dernière devant le premier président de la Cour d’appel de ce siège, statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir, au principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 janvier 2014.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner la somme allouée.
La défenderesse conclut au débouté de la demande dès lors que s’il est normal, compte tenu de son objet, qu’elle ne réalise aucun bénéfice et dispose d’un capital social modeste ainsi que d’aucune ressource propre, à l’exception de subventions, il n’en demeure pas moins que sa situation est saine et que ses deux associés, l’union coopérative TOP SEMENCE et la coopérative agricole COPAIL PROVENCE, présentent un solvabilité indiscutable.
Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse maintient ses demandes en faisant valoir notamment que la responsabilité de chaque associé coopérateur est limitée en l’espèce à deux fois le montant des parts sociales s’établissant à la somme totale de 1493 €.
A l’audience la défenderesse produit un extrait des délibérations du conseil d’administration de TOP SEMENCE aux termes duquel cette dernière déclare se porter caution pleine et entière pour garantir le remboursement par X de la somme de 100.000 €.
La demanderesse estime cet engagement difficile à mettre en 'uvre en cas de besoin.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
Que s’agissant de sommes d’argent, ces conséquences s’apprécient en fonction des facultés de paiement de la partie condamnée ou des facultés de remboursement de l’autre partie';
Attendu que la faculté de paiement de la société demanderesse, partie condamnée, n’est pas discutée';
Que la défenderesse qui n’a pas d’activité lucrative présente toutefois l’engagement de caution de son associée l’union des coopératives TOP SEMENCE, dont la solvabilité n’est pas discutée, de nature à garantir une éventuelle restitution des sommes allouées';
Qu’en l’absence de conséquences manifestement excessives comme de motif légitime, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la demanderesse sera donc déboutée tant de sa demande principale que subsidiaire;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Que la demanderesse qui succombe dans sa prétention supportera les dépens de l’instance';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 28 janvier 2014 ;
DEBOUTONS la société DIATEX de ses demandes';
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse';
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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