Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 31 mars 2016, n° 14/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03329 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 19 septembre 2014, N° 11.13.1314 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /16 DU 31 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03329
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11.13.1314, en date du 19 septembre 2014,
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE X CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX et des Sociétés de Metz sous le numéro 775 618 622
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
Représenté par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2016, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur A B, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte en date du 18 février 2010, M. C Y a souscrit auprès de la Caisse d’épargne X Champagne Ardenne, en vue de l’achat d’un appartement situé à XXX, un prêt «Primo optionnel» d’un montant de 48 777,55 euros remboursable en 120 mois, au taux effectif global de 3,48 % et un prêt «Primolis deux phases» d’un montant de 31 222,55 euros remboursable en 180 mensualités, au taux effectif global de 3,75 %.
Le prêt «Primolis deux phases» a été remboursé par anticipation le 5 août 2011.
Par acte du 20 juin 2013, M. C Y a fait assigner la Caisse d’épargne et de Prévoyance de X Champagne Ardenne devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins de voir :
— constater que les TEG réels des deux prêts souscrits par lui auprès de la Caisse d’épargne le 18 février 2010 sont erronés en ce qu’ils n’incluent pas l’assurance obligatoire, les frais de notaire et les frais de négociation
— annuler purement et simplement la stipulation des intérêts des prêts souscrits le 18 février 2010 et substituer au taux conventionnel initial, le seul taux légal, sans que le taux nouvellement applicable puisse dépasser les taux conventionnels initiaux à hauteur de 3,23 % pour le prêt «primo optionnel» et de 3,63 % pour le prêt «Primolis deux phases»
— condamner la Caisse d’Epargne à lui restituer la somme de 5357,87 euros trop perçue au titre du prêt «Primo optionnel» ainsi que la somme de 1115,92 euros trop perçue au titre du prêt «Primolis deux phases»
— condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La Caisse d’Epargne X Champagne Ardenne a conclu au rejet des demandes et sollicité la condamnation de M. Y aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 septembre 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a écarté des débats les notes établies les 11 août et 29 août 2014 respectivement par la Caisse d’épargne et par M. C Y :
— dit que le TEG mentionné dans les deux prêts «primo optionnel» et «Primolis deux phases» souscrits le 10 février 2010 par M. C Y auprès de la Caisse d’épargne et de Prévoyance de X Champagne Ardenne est erroné
— prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels pour ces deux prêts et dit que le taux légal s’applique en lieu et place
— condamné en conséquence la Caisse d’Epargne à payer à M. C Y les sommes de 5357,87 euros et de 1115,92 euros trop perçues au titre intérêts dans le cadre des deux prêts «primo optionnel» et «Primolis deux phases», majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné la Caisse d’Epargne à verser à M. Y une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le premier juge a énoncé que les TEG mentionnés dans les deux contrats de prêts souscrits le 18 février 2010 n’ont pris en compte ni le coût de l’assurance emprunteur (0,18 % pour chacun des deux prêts), ni les frais de notaire engagés pour l’acquisition de l’immeuble (4038 euros) ni enfin les frais de négociation engagés auprès de l’agence immobilière (4 000 euros), alors que le coût de l’assurance emprunteur, qui s’impose à l’emprunteur pour l’obtention du prêt et dont le montant était déterminé au moment de la conclusion du prêt par le courrier de la MGEN daté du 18 janvier 2010, devait être inclus dans le calcul du TEG, tout comme les frais notariaux et les frais d’agence immobilière qui sont prévus dans l’offre de crédit et qui sont considérés comme des rémunérations dues à des intermédiaires intervenus dans l’octroi du prêt d’autant plus que les frais de notaire ont été communiqués à la caisse épargne et les frais d’agence immobilière figurent dans le compromis de vente du 15 juin 2009 ; qu’ils étaient donc déterminables au moment de la conclusion du prêt ; que la sanction de l’irrégularité du TEG est la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et l’application du taux d’intérêt légal.
Suivant déclaration reçue le 9 décembre 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant au rejet des demandes de M. Y ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Caisse d’Epargne fait valoir, à l’appui de son appel, que M. Y, qui a intégralement exécuté le prêt «Primolis deux phases» en procédant à son remboursement anticipé, n’est pas recevable à contester la validité de la stipulation du taux d’intérêt par voie d’action.
Elle expose par ailleurs, que le taux effectif global ayant pour objet de permettre à l’emprunteur de connaître le coût global de l’opération de crédit, seules les sommes strictement en rapport avec l’opération du crédit doivent être prises en compte et non celles en rapport avec l’opération financée, de sorte que les frais de négociation versés à l’agence immobilière en vue de l’acquisition du bien, sans rapport avec l’opération financée, sont à exclure du calcul du TEG, de même que les frais de notaire qui sont liés, en l’espèce, à l’acquisition de l’immeuble et non à la souscription du prêt et dont, en outre, le montant exact n’avait pas été fixé antérieurement à la conclusion définitive du contrat, seule une estimation de 7,5 % du montant de l’acquisition étant proposée ; que s’agissant du coût de l’assurance, il ressort de l’article 3 des conditions générales de l’offre du prêt, qu’elle n’était pas une condition d’obtention du prêt de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte son coût pour le calcul du taux effectif global.
L’appelante soutient qu’à supposer que les TEG soient erronés, le préjudice subi par M. Y ne peut s’analyser qu’en la perte d’une chance de ne pas avoir trouvé un prêt avec un TEG plus favorable, mais ne peut être équivalent à la différence entre le montant des intérêts au taux conventionnel qu’il a réglé et le montant des mêmes intérêts, calculés au taux légal. Elle rappelle enfin, qu’en matière de déchéance, le juge dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer le préjudice réellement subi.
M. Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris, demandant en outre à la cour de déclarer recevable sa demande au titre du prêt « Primolis deux phases », de rejeter l’ensemble des prétentions de la Caisse d’Epargne et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M Y réplique que la Caisse Epargne ne se base sur aucun fondement légal pour affirmer que ses demandes concernant le prêt «primolis deux phases» seraient irrecevables. Il fait observer en outre que le prêt «primo optionnel» a fait l’objet d’une révision au mois de mai 2012 afin de porter l’échéance mensuelle à 600 euros et la durée du prêt à 98 mois,
Il prétend que la banque en omettant d’inclure dans le calcul du taux effectif global le coût de l’assurance décès invalidité, l’a trompé, ce qui l’a privé du bénéfice d’une concurrence transparente ; qu’il ressort des conditions particulières de l’offre de crédit qu’une assurance était obligatoire pour obtenir le prêt, le choix lui étant laissé de souscrire une assurance autre que celle proposée par la banque ; que la Caisse d’Epargne connaissait parfaitement, avant la signature du contrat de prêt, le coût de l’assurance qu’il avait souscrite et qu’en tout état de cause, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de se renseigner auprès de l’assureur quant au coût de celle-ci, dans l’unique but de l’inclure dans le calcul du taux effectif global.
Il soutient par ailleurs qu’il y a lieu d’inclure les frais de notaire dès lors que ceux-ci sont connus ; qu’or, la demande de crédit habitat mentionne des frais de notaire évalués à 6 000 euros ainsi que des frais de négociation d’un montant de 4000 euros, qui devaient donc être inclus dans le calcul du taux effectif global.
M. Y ajoute que les frais de garantie n’ont pas été pris en compte dans le taux effectif global alors que ces frais sont en rapport direct avec l’opération de crédit puisqu’ils sont liés à la rémunération de l’organisme de cautionnement.
Il fait valoir que la faute de la banque pour avoir minoré à dessein le taux effectif global doit être sanctionnée par l’annulation de la stipulation contractuelle des intérêts et la substitution au taux d’intérêt légal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 26 août 2015 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de X et le 28 août 2015 par M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 septembre 2015 ;
Attendu en premier lieu, sur la recevabilité de la demande au titre du prêt primolis deux phases, qu’il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 1304 du code civil, le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, est de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice l’affectant ;
Que le fait que le prêt ait été remboursé ne prive pas l’emprunteur de son droit à agir en nullité ;
Attendu que la Caisse de Crédit Agricole qui prétend le contraire, ne fait valoir aucun fondement au soutien de sa position ; qu’à supposer qu’elle se réfère, par analogie, à la jurisprudence suivant laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, il sera rappelé que cette règle ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action ;
Que l’action en nullité de la stipulation formée le 20 juin 2013, est donc recevable ;
Attendu, sur le bien fondé de la demande, que l’article L 313-1 du code de la consommation dispose que «dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris pour comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance» ;
Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce, ainsi que l’a justement observé le premier juge, que le taux effectif global figurant aux contrats de prêt Primo optionnel et Primolis deux phases souscrits le 18 février 2010 par M. Y, d’un montant de 48 777,55 euros et de 31 222,55 euros aux taux effectif global de 3,48 % pour le premier et 3,75 % pour le second, ne comprennent ni le coût de l’assurance emprunteur, ni les frais de notaire, ni les frais de négociation engagés auprès de l’agence immobilière ;
Attendu, concernant le coût de l’assurance, que selon la jurisprudence constante, la prime d’assurance décès invalidité contractée à l’occasion du prêt par l’emprunteur est exclue du calcul du taux effectif global, sauf si elle est imposée par le prêteur qui en fait une condition de l’octroi du prêt ;
Attendu en l’espèce, qu’il est stipulé à l’article 3 des conditions générales du prêt, que le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l’acceptation des emprunteurs et des cautions s’il y a lieu et deviendra définitif, sous réserve que les garanties prévues dans l’offre aient été régularisées, et dès que les emprunteurs auront justifié de leur admission dans une assurance décès invalidité lorsqu’elle aura été prévue aux conditions particulières de l’offre ;
Or attendu que les conditions particulières de l’offre préalable acceptée par M. Y le 18 février 2010 ne prévoient pas l’obligation pour l’emprunteur de souscrire une assurance décès invalidité, soit auprès de l’assureur proposé par le prêteur, soit auprès de tout autre assureur ;
Que la mention au titre des garanties, de la délégation de la police d’assurance souscrite par l’emprunteur auprès de la compagnie CNP garantissant le prêt litigieux pour la somme de 48 777,45 euros ne peut s’analyser comme subordonnant l’octroi du prêt à la souscription par l’emprunteur d’une telle assurance laquelle reste facultative, de même que la mention que l’emprunteur a fait le choix volontaire de ne pas retenir l’assurance proposée par le prêteur n’induit pas l’obligation de contracter une autre assurance ;
Attendu s’agissant des frais notariés, qu’il est constant que le contrat de prêt n’a pas été reçu en la forme authentique ; que les frais notariés dont M. Y prétend qu’ils devaient être inclus dans le calcul du taux effectif global sont les frais exclusivement liés à l’établissement de l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier pour le financement duquel le prêt litigieux a été consenti ;
Qu’il en va de même des frais de l’agence immobilière intervenue exclusivement aux fins de négocier l’acquisition de l’immeuble ;
Que la mention dans le projet de financement, qu’il porte sur la somme de 90 960 euros, correspondant pour 6 000 euros aux frais de notaire et pour 4 000 euros aux frais de négociation, de même que la mention dans le compromis de vente de l’immeuble, que l’acquisition sera financée à l’aide d’emprunts immobiliers pour la somme totale de 90 000 euros comprenant le prix de vente, les frais de notaire et les frais de négociation, sont sans incidence, alors que ces intermédiaires ne sont pas intervenus dans l’octroi du prêt ;
Attendu en revanche, que les frais de constitution de la garantie consentie par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, mentionnés pour 585,33 euros pour le prêt primo optionnel et pour 374,67 euros pour le prêt Primolis deux phases, doivent entrer dans le calcul du taux effectif global dès lors que cette garantie est prévue aux conditions particulières et constitue une condition d’octroi du prêt ; qu’il sera observé à cet égard que l’article 15 des conditions générales stipule que 'le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des intérêts, des primes d’assurance qui conditionnent l’octroi du prêt, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières’ ;
Or attendu, qu’il ressort de l’offre de prêt acceptée par M. Y, que le taux effectif global de 3,48 % concernant le prêt primo optionnel au taux nominal de 3,23 %, est calculé en fonction des frais de dossier : 0,00 euro et des frais de garantie (évaluation) : 585,33 euros ; que le taux effectif global de 3,75 %, concernant le prêt primolis deux phases au taux nominal de 3,63 %, est calculé en fonction des frais de dossier : 0,00 euro et des frais de garantie (évaluation) : 347,67 euros ;
Attendu que le taux effectif global n’étant pas erroné, M. Y sera débouté de ses prétentions et le jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que sera allouée, en équité, à l’appelante une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’intimé qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de X contre le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Déclare recevable la demande de M. Y au titre du prêt Primolis deux phases ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute M. C Y de ses prétentions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de X une somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Selarl Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue à faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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