Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 15/05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 avril 2015, N° 11/01908 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05630
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/01908
APPELANTE
Madame J D
XXX
XXX
née le XXX au LIBAN
représentée par Me Fannie DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C.681
INTIMÉE
XXX
XXX
N° SIRET : 999 990 062 00039
représentée par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 substitué par Me Caroline LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586,
en présence de M. Bernard C (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre
— Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
— Madame Chantal GUICHARD, conseiller
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D a été engagée par la SA Banque SBA suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2000 à effet à compter du 14 février 2000, en qualité de technicien des métiers de la banque niveau G, affectée à la direction commerciale. Depuis le mois de juin 2002, elle travaillait en tant qu’assistante commerciale au sein du service commercial sous la direction de M. Y G.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la banque.
Mme D a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2010. Elle a, le 14 juin 2010 porté à la connaissance du président-directeur général de la banque la survenance de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique.
L’employeur a fait procéder à une enquête interne et a conclu le 6 octobre 2010 à l’absence d’un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique à l’encontre de Mme D.
Le 14 janvier 2011, Mme D a déposé une plainte à l’encontre de son supérieur hiérarchique, laquelle plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Lors de la visite de reprise du 2 avril 2012, le médecin du travail a rendu un avis déclarant Mme D «'inapte définitivement à tous les postes de l’entreprise. Procédure d’urgence pour danger immédiat, une seule visite.'»
Consécutivement à cet avis, l’employeur a, par une lettre du 3 mai 2012 notifié à Mme D son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Dès le 27 janvier 2011, Mme D avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement sexuel.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, elle réitérait cette demande, sollicitait, à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul, l’inaptitude constatée médicalement ayant pour origine des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique.
Elle réclamait les indemnités de rupture, des dommages-intérêts au titre de la résiliation du contrat de travail devant avoir les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement nul, des dommages-intérêts distincts pour les faits de harcèlement.
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en départage, a débouté Mme D de l’ensemble de ses réclamations et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Banque SBA.
Appelante de ce jugement, Mme D demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, celle-ci devant avoir les effets d’un licenciement nul à compter de la date de notification de la rupture et de condamner la SA Banque SBA à lui verser les sommes suivantes :
— 120 2832 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail soit consécutivement à la résiliation judiciaire prononcée soit consécutivement au licenciement nul , soit consécutivement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10'237,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 15'000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral distinct du fait du harcèlement sexuel subi,
— 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les sommes accordées portant intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la première saisine, soit à compter du 2 février 2011.
Elle sollicite encore la publication de la décision à intervenir au sein de l’entreprise et dans la presse spécialisée aux frais de la SA Banque SBA.
La SA Banque SBA conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
La demande de rejet de la pièce 33 de la salariée correspondant au témoignage de Mme A sera accueillie en ce qu’elle est dactylographiée, qu’aucune pièce d’identité n’est annexée et que par suite, elle ne présente pas de garantie suffisante pour établir la réalité de ce que ce témoin évoque.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Mme D reproche à l’employeur la méconnaissance de l’obligation de sécurité de résultat lui incombant dès lors qu’elle a subi un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique. Elle lui fait également grief de maintenir sa position de déni en soutenant que les faits subis concerneraient sa sphère privée et ne constitueraient qu’une relation extraconjugale.
Aux termes des articles’L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Après avoir exposé qu’en matière de harcèlement sexuel, il importe de procéder à l’analyse de la personnalité et de la crédibilité de la victime face à la personnalité de l’auteur, qu’elle n’a jamais fait en 10 ans d’ancienneté l’objet d’aucune remarque, ni de sanction, qu’elle était appréciée pour sa gentillesse, sa disponibilité, sa discrétion, la salariée communique et renvoie aux différents constats suivants pour mettre en avant des éléments laissant présumer l’existence du harcèlement sexuel qu’elle explique avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique':
— la lettre qu’elle a adressée à l’employeur le 14 juin 2000 pour dénoncer les faits qu’elle subissait, en expliquant que Monsieur D. a, après le décès de son père, opéré une manipulation affective et un harcèlement moral en jouant un rôle de faux-semblant protecteur, qu’elle a été alors fortement fragilisée, son supérieur hiérarchique lui prenant régulièrement la main, lui faisant des remarques désobligeantes, déplacées quant à son aspect physique ou quant à sa tenue vestimentaire, a abusé de sa position pour avoir une emprise sur elle au point que déstabilisée, elle a cédé à ses attentes au printemps 2010.
— l’entretien avec Mme X dans le cadre de l’enquête interne qui a déclaré avoir entendu Monsieur Y D. demander à Mme D au sortir d’une conférence chez un client «'pourquoi tu n’es pas maquillée'' Où est ton rouge à lèvres'' Pourquoi tu t’es habillée comme ça'''». Ce témoin a aussi déclaré qu’il lui faisait des remarques à son sujet selon les circonstances’telles que : «'elle est bien habillée ou mal habillée et/ou maquillée.'» Il voulait qu’elle «'présente bien tout le long de la journée'» et encore «'tu devrais voir comment elle est habillée aujourd’hui'» «'elle est belle'»,
— les constats opérés par l’ensemble des salariés lors de l’enquête sur le caractère dominant, colérique de M. D. qui ne supporte pas la contradiction, et sur la crainte qu’il suscite auprès des salariés ( Mme B, Mme X, Mme de la Vauzelle),
— les propos de M. C qui indique «'nous avons quelques cas d’accusations de harcèlement moral qui ont été déclarés infondés'»,
— la déclaration de M. D. lui-même qui indique «'nous avons eu à la banque en 2009 une autre personne qui a fait des accusations similaires sur un autre collègue. Des indemnités lui ont été versées pour clore l’incident'»,
— la démission de l’auteur des faits lors de la remise des conclusions de l’enquête interne et son départ à l’étranger,
— des documents médicaux et l’avis d’inaptitude montrant que la salariée a connu une grave dégradation de son état de santé.
La banque explique avoir diligenté une enquête interne dès qu’elle a eu connaissance de la dénonciation opérée par la salariée.
La banque a en outre organisé une visite médicale au profit de Mme D, a saisi le CHSCT afin de l’avertir de la mise en place d’une enquête interne, et a fait entendre six salariés.
Les procès verbaux des entretiens sont communiqués.
Il ressort de ces auditions que Mme D a entretenu des rapports normaux avec son supérieur hiérarchique au sein de la banque, que des réceptions privées près de deux années après le début des prétendus agissements qu’elle impute à M. D. et plus encore pendant la période au cours de laquelle elle explique avoir «'cédé à son supérieur hiérarchique'», puisqu’il est attesté qu’elle a organisé à son domicile, en mars 2011, un dîner auxquels étaient invités ce M. D. et son épouse ainsi que d’autres collaborateurs de la banque.
M. H I un autre collaborateur, a déclaré aux services de police le 9 mars 2011, dans le cadre de l’enquête préliminaire consécutive à la plainte déposée par Mme D, que «'M. D. faisait trois ou quatre voyages dans l’année. La direction de la banque avait décidé que Mme D, en sa qualité de commerciale ancienne devait l’assister. Il y avait le nuage de cendres volcaniques qui empêchait les avions de décoller. Nous avons conseillé à Mme D d’annuler ce voyage par souci de sécurité. Nagi Letayf directeur général de la banque, M. D. et moi-même avons tenté de la dissuader de faire ce voyage[…] Mme D a tout fait pour le rejoindre.'».
La directrice des ressources humaines, Mme Z affirme n’avoir jamais été informée par la salariée du moindre comportement déplacé ou douteux de la part de son supérieur hiérarchique. Elle explique «'n’avoir rien relevé d’anormal dans leurs relations'».
Si l’altération de la santé de Mme D à compter d’avril 2010 est, ainsi que l’ont relevé les premiers juges largement établie et ne saurait être mise en doute, l’examen des éléments communiqués de part et d’autre ne permet absolument pas de retenir l’existence d’agissements de la part du supérieur hiérarchique laissant présumer un harcèlement sexuel sur la personne de Mme D, nonobstant le départ de ce supérieur, une fois l’enquête achevée étant observé que les déclarations de la salariée avaient à tout le moins révélé publiquement la réalité d’une liaison entre ces deux personnes.
Par ailleurs, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont, après avoir procédé à une exacte et précise analyse des pièces qui leur étaient soumises par les parties et en tous points similaires à celles qui sont présentées à la Cour, relevé que l’employeur n’avait pas méconnu l’obligation de sécurité pesant sur lui. Avant la dénonciation opérée par la salariée, aucune doléance, aucun comportement anormal n’avaient pu attirer son attention. Une fois la dénonciation effectuée, il a pris toute une série de mesures, à savoir': audition, visite médicale, information auprès du CHSCT et enquête interne.
Compte tenu des diligences réalisées, exclusives de toute violation de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et du fait que le harcèlement invoqué n’est pas avéré, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme D de ses demandes aux titres de la résiliation judiciaire, de la nullité du licenciement, de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, au titre d’un préjudice moral pour harcèlement.
Le jugement déféré sera confirmé y compris en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Des raisons d’équité commandent de condamner Mme D à verser à la SA Banque SBA une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme D, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la pièce 33 correspondant au témoignage de Mme A,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme D à verser à la SA Banque SBA une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme D de ses demandes,
Condamne Mme D aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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