Confirmation 20 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2014, n° 14/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2013 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SECURITIES AND FINANCIAL, Société ALPHA FORSIKRING, Société ALPHA FORSIKRING ( Société c/ SCI DIANE Société Civile Immobilière, SARL CASES CREOLES CONSTRUCTIONS responsabilité, SCI DIANE, SARL CASES CREOLES CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
Arrêt N° 14/552
R.G : 13/02190
Société E F
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-Z
ARRÊT DU 20 JUIN 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Z en date du 22 AOUT 2013 suivant déclaration d’appel en date du 15 NOVEMBRE 2013 rg n° 13/00236
APPELANTE :
Société E F (Société de droit danois immatriculée sous le n° 53102/CVR 2891458, agissant par son reeprésentant légal en exercice, ayant pour mandataire en France : La Société SECURITIES AND FINANCIAL
XXX
XXX
Représentant : la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
XXX Société Civile Immobilière au capital de prise en la personne de son gérant en exercice.
XXX
97400 SAINT-Z
Représentant : la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-Z-DE-LA-REUNION
XXX responsabilité limitée prise en la personne de son Gérant en exercice.
XXX
97440 SAINT-ANDRE
Non représentée
CLÔTURE LE : 15.04.2014
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2014 devant la cour composée de :
Président : M. Dominique FERRIERE, Premier Président
Conseiller : Madame Anne-Marie GESBERT
Conseiller : Mme Marie Thérèse RIX-GEAY
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 mai 2014, prorogé au 17 juin, prorogé au 20 juin 2014 ;
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2014, prorogé au 20 juin 2014.
Greffier : Mme C D
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 23 janvier 2008, la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION, a vendu à la XXX un terrain bâti formant le lot n° 8 du lotissement 'Fleurs de Canne» sur la Commune de Saint-André.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, la XXX s’est adressée le 20 avril 2010 à la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION qui, l’avisait en réponse le 07 juin 2010 que les travaux de reprise nécessaires avaient été effectués. Après l’apparition de fissures courant décembre 2011 et, suite à une déclaration de sinistre opérée par la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION, le Cabinet X est intervenu et a déposé un rapport le 13 septembre 2012 concluant que ce dommage résulte d’un défaut de réalisation des fondations ne respectant pas le DTU 20.1, aggravé vraisemblablement par un défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale.
Par assignation en date du 15 mai 2013, la XXX a saisi le Juge des référés afin d’obtenir la condamnation in solidum de la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION et du courtier, la Société SFS, à produire une police d’assurance 'dommage-ouvrage’ ainsi que la police de garantie décennale, outre leur condamnation à lui verser par provision les sommes 9 639,26 € au titre du coût des travaux de remise en état, 6.884,50 € au titre de la perte de loyer, 1500 € au titre des frais exposés.
La Société E F est intervenue en la cause en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 22 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande Instance de Saint Z a partiellement fait droit aux demandes formulées par la XXX en condamnant in solidum la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION ainsi que son assureur, E F AS, au paiement de la somme de 9.639,26 € par provision, considérant que la question du coût des travaux n’était pas sérieusement contestable.
Le juge des référés a également alloué à la XXX la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 15 novembre 2013, la Société E F AS a interjeté appel de cette décision.
La XXX a constitué avocat le 22 novembre 2013.
La Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION, régulièrement assignée par acte du 10 janvier 2014, n’a pas comparu.
Afin de permettre aux parties d’échanger leurs observations et pièces, le président a, en application des dispositions des articles 905 et 760 et suivants du code de procédure civile renvoyé l’affaire à l’audience du18 février 2014, où elle a fait l’objet de renvois successifs au 15 avril 2014. A cette date l’affaire a été retenue après que l’instruction ait été déclarée close.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2013 par l’appelante tendant à voir déclarer son appel recevable et de voir:
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision et aux frais et dépens.
Statuant à nouveau
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision;
— débouter la XXX de toutes demandes;
— condamner la XXX à rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 11.139,26 € en principal (9.639,26 € au titre de la provision sur coût des travaux: 1 500 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile), augmenté des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2013, jusqu’à parfait règlement;
— condamner la XXX aux entiers dépens, dont distraction.
Au soutien de son recours, la Société E F fait valoir qu’il n’existait aucune preuve d’un contrat de construction entre la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION, prise en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération, et d’autres intervenants (entrepreneurs maitres d''uvre), et qu’en tout état de cause, l’existence ou non d’une réception « tacite» telle qu’invoquée par les demandeurs échappait à la compétence du juge des référés. Elle ajoute que la garantie décennale n’ayant vocation à intervenir que postérieurement aux opérations de réception, le rejet des demandes formulées à son encontre s’impose.
Elle observe qu’en effet, pour pouvoir prétendre à l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, le bénéficiaire de la garantie doit démontrer l’existence d’une réception préalable de l’ouvrage, dans les conditions de l’article 1792-6 du Code Civil; Qu’en l’espèce aucune preuve de la réception de l’ouvrage au sens du texte précité, n’a été produite devant le premier juge, la seule référence à une réception étant faite par le Cabinet X dans son rapport d’expertise privée, et évoquant une « réception tacite».
L’appelante conclut que face à la nécessité d’un débat de fond sur l’existence d’une réception et par conséquent, sur la possibilité de mobiliser la garantie décennale des constructeurs, dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
A titre surabondant, l’appelante relève que dans l’acte de propriété produit aux débats par la XXX il existe une incertitude quant au statut réel de la Société CASES CREOLES CONSTRUCTION, mentionnée comme « maitre d’ouvrage ou constructeur » et le juge des référés est passé outre cette difficulté qui devait, de plus fort, l’amener à décliner sa compétence.
Elle rappelle que l’assureur doit être mis à même de prendre connaissance de tous les documents techniques du chantier, essentiels à la mise en 'uvre de sa garantie, car les manquements commis par la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION à ses obligations de constructeur étaient particulièrement grossiers et manifestes.
La Société E F souligne par ailleurs que compte tenu du caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance de référé, elle s’est exécutée en émettant cependant toutes réserves quant à la procédure d’appel et elle requiert la restitution par la XXX des sommes perçues, outre les intérêts de droit, à compter de la transmission du règlement selon chèque Société Générale du 10 septembre 2013.
Par écritures en réponse, la XXX conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au débouté de l’appelante et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée relève au soutien de sa prétention que l’obligation pesant sur la SARL CASES CREOLES CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable tant il est acquis que les désordres soufferts affectent l’ouvrage de gros 'uvre et de couverture et portent atteinte à sa solidité (cf conclusions de l’expert amiable missionné par l’assureur du vendeur réalisateur c’est à dire E FORSIKRlNG SA et courrier du 26 octobre 2012 de Y & A B, es qualité de courtier, reconnaissant la nature décennale des désordres soufferts.
Qu’en effet l’immeuble objet de la vente intervenue le 23 janvier 2008 au profit de la XXX a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux déposée le 5 novembre 2007 à effet au 26 octobre 2007.
Que le 23 janvier 2008, la XXX a pris possession de l’ouvrage et les désordres sont apparus plus de deux ans après cette prise de possession ; Que malgré des travaux de reprise effectués par la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION une aggravation des désordres est survenue en 2012, motivant la déclaration de sinistre adressée le 4 janvier 2012 par la XXX; Que la gravité des désordres constatés le 13 septembre 2012 a contraint les locataires à donner congé, causant un préjudice constitué, pour le bailleur, par la perte de loyers.
L’intimée rappelle par ailleurs qu’elle est étrangère à l’acte de construire puisqu’ayant acquis un lot postérieurement à l’achèvement des travaux et qu’en tout état de cause, l’article 1792 du Code civil posant une présomption de responsabilité à charge du constructeur, la garantie n’apparait pas sérieusement contestable au stade des référés tant il est démontré d’une part que les fissures sont apparues postérieurement à la vente, en sorte que l’acquéreur ne pouvait en avoir eu connaissance lors de l’entrée en possession, et d’autre part que les fissures constatées présentent une certaine gravité tant elles affectent la solidité de l’ouvrage.
La XXX observe que devant la cour la Société E F excipe de l’absence de réception de l’ouvrage faisant obstacle à la mise en jeu de la garantie décennale. Or, il ressort avec l’évidence requise des pièces versées aux débats que l’ouvrage a été réceptionné antérieurement à la vente intervenue au profit de la XXX; Que l’expert mandaté par l’appelante a lui-même conclu dans son rapport, dont les termes n’ont jamais été contestés par la Société E F , à une réception tacite de l’ouvrage.
Elle ajoute que postérieurement à l’ordonnance de référé la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION l’a informé par courrier en date du 26 septembre 2013 de l’absence de souscription d’une police d’assurance dommage-ouvrage lors de la vente du bien malgré les mentions figurant à l’acte notarié et son caractère obligatoire conformément à l’article L242-1 du code des assurances.
L’intimée conclut qu’il est acquis et non contestable qu’en sa qualité d’acquéreur du bien, la XXX est étrangère au débat entre la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION et son assureur relatif notamment aux modalités de réception de l’ouvrage; Que partant, et dans l’hypothèse où l’existence de contestations sérieuses relatives à la réception de l’ouvrage serait retenue, la Cour devrait condamner la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION à relever et garantir la XXX du remboursement des indemnités provisionnelles allouées en référé, augmentées des dépens et sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2014 pour plaidoieries le même jour, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2014 prorogé au 17 juin suivant.
MOTIFS
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire
Attendu que l’article 809 al 2 du code de procédure civile permet au juge de référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Attendu que les dispositions de l’article 1792 du code civil faisant peser une responsabilité de plein droit sur le constructeur et son assureur requièrent une réception de l’ouvrage pour la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Attendu que le juge des référés ne peut retenir que des éléments établissant avec suffisamment ' d’évidence’ la réception de l’ouvrage pour la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Attendu qu’en l’espèce, il n’existe pas de réception formelle.
Attendu que la réception visée à l’article 1792-6 du code civil qui peut être tacite, n’est cependant pas assimilable à une déclaration d’achèvement des travaux.
Attendu que pour caractériser une réception tacite, il importe de rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et à cet égard il est admis qu’une réception tacite résulte de la prise de possession jointe au paiement intégral.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort:
— du rapport d’expertise définitif responsabilité décennale établi le 13 septembre 2012 par le cabinet X, missionné par l’assureur la Société E F que le dommage résulte d’un défaut de réalisation des fondations, ne respectant pas le DTU 20.1 aggravé vraissemblablement par un défaut de raccordement de la descente d’eau pluviale. L’expert mentionne dans ce même rapport une réception tacite au 26 octobre 2007.
— de l’acte de vente du 23 janvier 2008 de la Société CASES CREOLES CONSTRUCTION au profit de la Société DIANE que l’acquéreur bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale et que le vendeur a souscrit une assurance responsabilité décennale sous le n°de police 2006 09 DCN auprès de la Société E F.
Attendu qu’au regard de ces éléments, il apparait que, la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION après avoir accepté de recevoir l’ouvrage a procédé postérieurement à sa vente en déclarant garantir l’acquéreur et a déclaré avoir procédé à la souscription d’une assurance décennale auprès de la Société E F; Que partant elle est tenue de garantir avec son assureur les désordres et malfaçons constatés, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et relevant de la garantie décennale.
Qu’en tant que de besoin, il appartiendra à la Société E F et à la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION d’examiner entre elles, la garantie de l’assureur et la prise en charge des sommes allouées à la XXX.
Qu’en cet état, la décision du premier juge, sera confirmée par motifs adoptés.
Sur les frais irrépétibles d’instance
Attendu que l’équité commande d’allouer à la XXX la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Sur les dépens
Attendu que la Société E F succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en matière de référé civil et en dernier ressort
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME la décision enterprise en toutes ses dispositions.
Et Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la Société E F et la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION à payer à la XXXla somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la Société E F et la Sarl CASES CREOLES CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Dominique FERRIERE, Premier Président, et par Mme Marie-Josette DOMITILE effière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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