Infirmation 1 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 1er juin 2012, n° 11/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/05286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société POMONA SA c/ La Société POMONA SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°399
R.G : 11/05286
C/
M. B Y
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2012
devant Madame Catherine LEGEARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juin 2012, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société POMONA SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de Monsieur Davy FAURIE, Responsable administratif et financier, assisté de Me Matthieu LEBAS (Cabinet BARTHELEMY & Associés, Avocat au Barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. Serge BRUNA, Délégué syndical C.G.T. de LANESTER, suivant pouvoir
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Y a été engagé par la SA POMONA (qui a pour activité la distribution de produits frais) du 8 septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans le cadre de 22 contrats à durée déterminée (CDD) de remplacement faisant suite à une mission d’intérim sur la période du 27 avril 2009 au 5 septembre 2009.
Sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Monsieur Y a saisi, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2011, le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de LORIENT lequel par jugement du 4 juillet 2011 a :
— requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur Y de septembre à décembre 2009 en un contrat à durée indéterminée,
— 'dit et jugé’ que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société POMONA SA à verser à Monsieur Y les sommes de :
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du Code du Travail,
' 1.457,35 euros en application de l’article L 1245-2 du Code du Travail,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— débouté la SA POMONA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société POMONA aux dépens.
La SA POMONA a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé posté le 21 juillet 2011.
'''
Vu les conclusions déposées au greffe le 27 février 2012 et oralement soutenues lors des débats par la société POMONA laquelle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes,
— 'dire et juger’ que les CDD conclus avec Monsieur Y sont réguliers,
— débouter Monsieur Y de ses demandes liées à la prétendue rupture d’un contrat de travail,
— débouter Monsieur Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.117,90 euros,
— condamner Monsieur Y à payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— le condamner en tous les dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe le 8 mars 2012 et oralement soutenues lors des débats par Monsieur Y demandant à la Cour de confirmer la décision du conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions,
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
La Cour observe tout d’abord que Monsieur Y ne remet pas en cause la régularité du contrat de mission conclu par l’intermédiaire de la société d’intérim SYNERGIE et fondé sur un accroissement temporaire d’activité, à savoir 'renfort d’effectif dû à la période estivale', cette mission ayant pris fin le 5 septembre 2009.
Dès le 8 septembre 2009, Monsieur Y a conclu avec la société POMONA 22 contrats à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents comme étant en RTT (réduction temps de travail) ou en congés payés.
S’il est exact qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, les contrats litigieux sont parfaitement réguliers à cet égard, chaque contrat ne concernant qu’un salarié et pour chaque absence de celui-ci.
L’absence d’un salarié étant l’un des motifs prévus par la loi permettant le recours aux contrats à durée déterminée, la Cour souligne que cette situation concerne non seulement les absences imprévues telles que les arrêts maladie mais également les absences 'prévisibles', ce qui est le cas des salariés bénéficiant de congés payés ou de jours de RTT dès lors que le recours aux CDD reste ponctuel et ne traduit pas une insuffisance d’effectif récurrente transformant ce mode de recours en mode de gestion des flux de personnel.
En l’occurrence, ces remplacements ont eu lieu pendant une période limitée et s’expliquent par le fait que, ainsi que l’a souligné la société employeur, les salariés devaient perdre le bénéfice des jours RTT si ceux-ci n’étaient pas pris avant la fin décembre ; cette situation explique l’accumulation des RTT en fin d’année ce qui ne permet pas de retenir que les contrats à durée déterminée de Monsieur Y avaient pour effet de pourvoir durablement à l’emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et ce d’autant que le nombre de contrats pendant cette période résulte du nombre de salariés concernés (10 dont la plupart avec 2 ou 3 absences) et de la faible durée de chacune des absences.
Le fait pour Monsieur Y d’avoir toujours occupé le même poste de chauffeur est inopérant compte tenu de la nature de l’activité de la société POMONA, les salariés remplacés étant tous chauffeurs à l’exception de Monsieur X Responsable trafic, (technicien agent de maîtrise) étant rappelé que le salarié remplaçant ne doit pas nécessairement occuper le même poste que le salarié absent dont les fonctions peuvent être exercées par un autre salarié de l’entreprise, situation non remise en cause en l’espèce par Monsieur Y.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a procédé à la requalification des contrats de travail à durée déterminée de septembre à novembre 2009 en un contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture des relations contractuelles :
En l’absence de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cessation des relations à l’issue du dernier contrat de travail ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y sera dans ces conditions débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Dans la mesure où Monsieur Y succombe en ses prétentions, il supportera la charge des dépens tant de première instance que d’appel.
Eu égard à la disparité des situations économiques des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 de du Code de Procédure civile.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus de septembre à décembre 2009 entre Monsieur Y et la SA POMONA,
Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Monsieur Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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