Infirmation 4 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 4 nov. 2010, n° 10/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nevers, 24 mai 2005 |
Texte intégral
ARRET N° 10/00389
DU 04 NOVEMBRE 2010
XP
A SIGNIFIER à :
— Mme B C A
XXX
— exp Fac de droit
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 04 NOVEMBRE 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEVERS du 24 MAI 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C A
alias B C Gloria, B C A Catalina
née le XXX, à SANTIAGO DU CHILI (CHILI), de Frederico et de C Gloria, de nationalité italienne, célibataire, déjà condamnée, demeurant XXX – XXX, libre
Prévenue, appelante et intimée,
Non comparante,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur X,
N°2010/389
GREFFIER : Madame SENNEDOT, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2010, le Président a constaté l’absence de la prévenue ;
Ont été entendus :
Monsieur X, en son rapport ;
Monsieur l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de NEVERS, par jugement contradictoire à signifier en date du 24 mai 2005,
Sur l’action publique :
a déclaré
B C A
coupable de XXX, commis le 26/03/2005, à NEVERS (58), NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
coupable de DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES, commis le 26/03/2005, à NEVERS (58), NATINF 012817, infraction prévue par l’article 434-26 du Code pénal et réprimée par les articles 434-26, 434-44 AL.4 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamnée à la peine de 04 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle B C A, le XXX (appel principal) ;
Monsieur le procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Mademoiselle B C A ;
N°2010/389
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et le prononcé d’une peine de 10 à 12 mois d’emprisonnement assortis du sursis ;
Par courrier du 3 novembre 2010, l’avocate de Madame A B C, désignée au titre de la commission d’office le 15 octobre 2010, a fait connaître à la cour qu’elle ne représenterait pas sa cliente lors de l’audience, ses tentatives auprès de l’intéressée pour connaître sa situation actuelle aux fins de vérifier si elle pouvait prétendre à l’aide juridictionnelle s’étant soldées par un échec ;
Par télécopie du 4 novembre 2010 à 12 heures 10, Madame A B C a informé la Cour que l’avocate qui devait la représenter s’était «rétractée» la veille et que, en période d’essai dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et placée sous surveillance électronique, elle ne pouvait être présente à l’audience de ce jour, « à moins de repousser le jugement » ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de renvoi :
Attendu que c’est en raison de son défaut de diligences que Madame A B C n’a pu être représentée à l’audience de ce jour ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de renvoyer l’examen de l’affaire ;
Au fond, sur la culpabilité :
Attendu que le 29 mars 2005, la directrice adjointe de La Poste à NEVERS déposait plainte à l’encontre de Madame A B C pour tentative d’escroquerie ;
Qu’elle exposait que ce jour, celle-ci s’était présentée au guichet pour demander le remboursement de la somme de 855 € qui avait été selon elle retirée de son compte par un tiers qui lui avait volé son portefeuille ;
Qu’à l’appui de sa demande, elle avait présenté l’original du récepissé de l’opération financière daté du 6 novembre 2005 et copie d’une déclaration de dépôt de plainte portant la date du 17 octobre 2004 apposée manuellement ;
Que la plaignante faisait judicieusement observer que seule la personne ayant effectué le retrait pouvait détenir l’original du récepissé de l’opération financière, qui est remis en main propre au client en même temps que l’argent retiré ;
N°2010/389
Attendu que l’enquête mettait en évidence que Madame A B C avait déposé plainte le 26 mars 2005 auprès du commissariat de police de Nevers pour le vol de son portefeuille et qu’elle avait falsifié les dates et mentions apposées sur la copie du compte rendu d’infraction initial, sur l’exemplaire lui revenant de déclaration de vol de pièces d’identité et sur le récepissé de déclaration qui lui avaient été remis ;
Attendu que Madame A B C reconnaissait avoir fait une fausse déclaration de vol, avoir falsifié la date figurant au bas de la déclaration de vol de pièces d’identité et s’être présentée à La Poste ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
Sur la peine :
Attendu que Madame A B C a prétendu avoir agi ainsi sous la menace de son frère Z, condamné avec elle ;
Attendu que si celui-ci a nié lors de l’enquête avoir violenté ou menacé ses soeurs, il a déclaré lors de sa comparution devant les premiers juges, après avoir reconnu les mêmes faits de tentative d’escroquerie qui lui étaient également reprochés : « … C’est moi qui ai envoyé ma soeur. C’est moi qui ai eu l’idée de falsifier la date » ;
Attendu que les faits remontent à 5 ans et demi, que la tentative d’escroquerie a échoué, que les recherches effectuées par la police s’agissant de la fausse déclaration de vol semblent avoir été de principe, enfin que Madame A B C paraît s’être aujourd’hui réinsérée ;
Attendu que si elle a été condamnée à trois reprises depuis, à la date des infractions reprochées, aucune condamnation ne figurait à son casier judiciaire ;
Attendu qu’une peine de 4 mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis assurera une juste et suffisante répression ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Madame B C A ;
REÇOIT les appels, réguliers en la forme ;
REJETTE la demande de renvoi de l’affaire ;
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité ;
N°2010/389
Réformant sur la peine et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame A B C à la peine de 4 mois d’emprisonnement assortis du sursis ;
Compte tenu de l’absence de la condamnée, le Président n’a pu donner l’avis prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Françoise SENNEDOT Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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