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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 07/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 07/00228 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 07/00228 – 10/0281
Code Aff. :
ARRET N°
E M. J B.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 29 Novembre 2006 -
RG n° 01/550
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 3 Mars 2009 – RG
n° 10/02381
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 Mai 2010
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 FEVRIER 2013
APPELANTES :
La SMABTP
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP HELLOT – ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
La Compagnie d’Assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Madame I J G A
XXX
XXX
représentées par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistées de la SELARL MARTIN et Associés, plaidant par Me MARTIN, avocats au barreau de PARIS,
INTIMES :
Maître D, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société ASCO
XXX
'Le Coubertin'
XXX
XXX
XXX
14200 HEROUVILLE SAIN Jean-Claude, Alcime, Aramis, André LEBRUN T CLAIR
prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN
assistées de Me ALEXANDRE de la SCP DE BEZENAC-LAMY-MAHU-ALEXANDRE, avocats au barreau de ROUEN,
La SA Z EUROPEAN GROUP LIMITED
Direction Générale pour la France
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me SOURON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2012
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
* * *
La société B, maître d’ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage par la société CIGNA aux droits de laquelle se trouve la société Z EUROPEAN GROUP LIMITED (société Z) a, sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur A, architecte, assuré auprès de la MAF, chargé la société ASCOT, assurée auprès de la SMABTP, de l’exécution du lot étanchéité dans la construction d’un immeuble sis dans la zone industrielle de MOULT.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société SOCOTEC, également assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 6 janvier 1992.
Suite à l’apparition de désordres et au vu d’une expertise judiciaire réalisée par Monsieur Y, le Tribunal de Commerce de CAEN a, par jugement en date du 10 mai 2000, condamné la société CIGNA (devenue Z) à payer à la société B la somme de 19 884 536 francs HT (3 031 377,97 €), outre celle de 50 000 francs (7 622,45 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 17 avril 2003, la Cour ayant en outre condamné Z à payer à la société B une indemnité complémentaire de 446 264,93 €.
Par exploits des 15 et 27 décembre 2000 et 6 février 2001, la société Z subrogée dans les droits de son assurée la société B, a fait assigner Madame G A venant aux droits de son mari décédé et son assureur la MAF, Maître D, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ASCO et son assureur la SMABTP, ainsi que la SOCOTEC et son assureur la SMABTP en responsabilité des désordres affectant la construction et en paiement in solidum des sommes mises à sa charge.
Par jugement en date du 29 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de l’absence de preuve de l’utilisation de l’indemnité aux réparations,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
— Dit que Monsieur A, la société ASCO et la société SOCOTEC sont responsables des dommages subis par la société B,
— Condamné in solidum Maître D, mandataire liquidateur de la société ASCO, la SMABTP, Madame A, la MAF et la société SOCOTEC à payer à la société Z la somme de 3 489 624 €,
— Condamné Maître D, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ASCO, la SMABTP, Madame A et la MAF à garantir la société SOCOTEC de toutes sommes qu’elle serait amenée à devoir payer en principal intérêts et frais,
— Dit qu’entre Maître D, ès qualités, et la SMABTP, Madame A et la MAF, la condamnation à paiement sera ventilée comme suit :
Maître D, ès qualités , et la SMABTP: 70%
Madame A et la MAF: 30%
— Dit que les intérêts des sommes dues à la société Z pourront être capitalisés un an après la signification du jugement,
— Débouté les parties de toute autre demande,
— Condamné in solidum Maître D, mandataire liquidateur de la société ASCO et la SMABTP, Madame A, la MAF et la société SOCOTEC à payer à la société Z la somme de 12 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit qu’entre Maître D mandataire liquidateur de la société ASCO et la SMABTP, Madame A et la MAF la condamnation à paiement sera ventilée comme suit:
Maître D, ès qualités, et la SMABTP: 70%
Madame A et la MAF: %
— Condamné in solidum Maître D, mandataire liquidateur de la société ASCO et la SMABTP, Madame A, la MAF et la société SOCOTEC aux dépens,
— Dit qu’entre Maître D, mandataire liquidateur de la société ASCO et la SMABTP, Madame A et la MAF la condamnation à paiement aux dépens sera ventilée comme suit:
Maître D, ès qualité, et la SMABTP: 70%
Madame A et la MAF: %
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SMABTP, Madame A et la MAF ont interjeté appel de cette décision par déclarations au greffe en date du 22/01/2007 pour la SMABTP et 1/02/2007 pour Madame A et la MAF. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 07/00228.
Par arrêt en date du 3 mars 2009, la présente juridiction a :
— Dit que le recours de la société Z en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et de leurs assureurs n’est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres,
— Commis Monsieur E Y en qualité d’expert aux fins de rechercher si les réparations préconisées dans le rapport qu’il a diligenté en application des ordonnances des 27/09/1998, 12/11/1998 et 29/07/1999 ont été réalisées, chiffrer les sommes dépensées pour les reprises, rechercher si des travaux équivalents ont été réalisés et pour quels montants,
— Réservé les autres demandes et les dépens.
La société Z European Group a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 27 mai 2010, la Cour de Cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt déféré, mais uniquement en ce qu’il dit que le recours de la société Z en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et de leurs assureurs n’est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres,
— Remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Par déclaration en date du 27 juillet 2010, la SMABTP a saisi la Cour du renvoi de cassation.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 10/02381.
Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les instances enrôlées sous les n°07/00228 et 10/02381.
L’exposé des prétentions et moyens des parties (identiques dans les deux dossiers sus-visés) revêt la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 17/10/2011 pour la SMABTP
le 29/11/2011 pour Madame A et la MAF
Le 5/01/2012 pour la société Z European Group
le 18/05/2011 pour la SOCOTEC
Maître D, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ASCO a été assigné le 30 mai 2007.
Il n’a pas constitué.
SUR QUOI LA COUR
SUR LES DÉSORDRES
Le premier juge a fait une exacte description des désordres tels qu’ils sont constatés par Monsieur Y, expert désigné tant par le tribunal de commerce que par le Tribunal de Grande Instance de CAEN.
Selon Monsieur Y le désordre invoqué, et non contesté par les défendeurs, est particulièrement original puisqu’il correspond à la chute de gouttes d’eau dans les deux halls de B 'fabrication et stockage’ alors qu’il ne pleut pas à l’extérieur, mais lorsque le temps est chaud et ensoleillé.
L’expert a en outre relevé qu’en cours d’expertise, il s’est ajouté des fuites de couverture et l’eau est alors tombée dans les bâtiments quand il pleuvait et non pas quand il faisait soleil.
Selon l’expert trois causes sont à l’origine des désordres :
La pose de panneaux d’isolant thermique mouillés,
Des infiltrations d’eau provenant de l’extérieur,
La condensation de la vapeur d’eau provenant de l’air des bâtiments dans l’isolant thermique.
Sur la nature juridique des désordres
La SMABTP soutient que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer.
Le procès-verbal de réception en date du 6 janvier 1992 comporte, s’agissant de l’étanchéité les réserves suivantes :
XXX
dommages aux dallages
divers travaux de finition des lanterneaux d’éclairage zénithal
divers travaux de finition des bardages et de fixation des couronnement d’acrotères
des compléments d’étanchéité en sortie de toiture
des compléments d’étanchéité en tête de certains relevés d’étanchéité sur le coté Ouest
des finitions d’étanchéités sur le passage couvert entre bureaux et halls.
Le procès-verbal de réception est rédigé 'sous réserves du rapport final du bureau de contrôle SOCOTEC'.
Or, dans son rapport établi le 27 avril 1992 SOCOTEC a précisé que l’entreprise ASCO lui avait indiqué tant verbalement que par écrit avoir tenu compte de ses remarques, remarques figurant notamment dans sa fiche de contrôle du 5/9/1991 concernant les isolants où la SOCOTEC relevait 'certains panneaux nous paraissent trop abîmés ou trop compressibles ils devront être changés : votre chef d’équipe nous a fait part de son intention d’effectuer ces changements de panneaux défectueux'.
Par la suite et jusqu’à la rédaction du procès-verbal de réception la SOCOTEC ne devait plus constater la présence de panneaux abîmés.
Le procès-verbal de réception ne fait nullement état de la nécessité de changer les panneaux qui auraient été défectueux parce que posés mouillés, alors même que ce point avait été relevé par la SOCOTEC dès le 5/9/1991, soit antérieurement à la réception.
De plus, dans son rapport final la SOCOTEC a précisé que la plupart des ouvrages exécutés sont acceptables .
La SMABTP est en conséquence mal venue à prétendre que les désordres relevés par l’expert ont fait l’objet de réserves à la réception, alors même que les réserves mentionnées au procès-verbal ne sont pas en rapport avec le sinistre, objet du litige, et dont l’origine principale est bien la pose de panneaux d’isolant thermique mouillés, les infiltrations ne s’étant manifestées quant à elles qu’au cours des opérations d’expertise et étant dues selon l’expert à un défaut de la membrane d’étanchéité, défaut également non objet de réserves.
Selon l’expert, les désordres n’étaient pas apparents lors de la réception et n’étaient pas prévisibles de manière formelle et précise.
Les désordres affectent l’étanchéité des deux halls qui constituent des gros ouvrages puisqu’ils participent au clos et au couvert des bâtiments.
Les chutes de gouttes d’eau, comme le relève l’expert, rendent les bâtiments impropres à leur destination dans la mesure où la fabrication et le stockage par B ne supportent pas l’humidité et n’admettent pas la chute de gouttes d’eau aussi bien sur les matériaux que sur les machines.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les désordres relevaient de l’application des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
SUR LES RESPONSABILITES
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code Civil 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage sauf à prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas valablement remises en cause, que la cause des désordres relève :
D’une erreur de conception de l’architecte qui a conçu une isolation thermique et une membrane d’étanchéité pour des bâtiments à faible hygrométrie, alors même que l’hygrométrie à l’intérieur des bâtiments a été trouvée à de nombreuses reprises anormalement élevée (40 à 85% mesuré en janvier 2000).
Il est reproché en outre à l’architecte d’avoir accepté, à tort, que les prescriptions de son devis descriptif ne soient pas respectées et en particulier que la membrane d’étanchéité bi-couche en élastomère demandée par le CCTP soit remplacée par une monocouche plus économique.
Enfin, Monsieur A en tant que directeur des travaux n’a pas su obtenir d’ASCO le remplacement des panneaux d’isolant thermique mouillés par des panneaux secs.
En ce qui concerne la société ASCO sa responsabilité se trouve engagée pour erreurs graves de mise en oeuvre par l’utilisation et le non remplacement de panneaux d’isolant thermique mouillés ainsi que par des erreurs de mise en oeuvre à l’origine d’infiltrations d’eau à travers la membrane d’étanchéité.
En ce qui concerne la SOCOTEC, qui avait une mission de contrôle technique, elle est soumise en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 14/01/1978 à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code Civil.
Toutefois, aucune faute n’étant reprochée à la SOCOTEC, laquelle aux termes du rapport d’expertise a parfaitement accompli sa mission et attiré l’attention du Maître d’ouvrage sur les défauts de conception et d’exécution, elle ne saurait voir sa responsabilité retenue in solidum avec celle de la société ASCO et de Monsieur A.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SOCOTEC in solidum avec la société ASCO et Monsieur A à réparer les désordres.
La SOCOTEC sera mise hors de cause.
Compte tenu des fautes retenues à l’encontre de la société ASCO et de l’architecte, le premier juge a fait une exacte appréciation de leur part de responsabilité en retenant 70% pour la société ASCO et 30% pour Monsieur A.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SOCIÉTÉ Z
La SMABTP, Madame A et la MAF opposent à la société Z sa propre responsabilité dans la mauvaise appréhension du sinistre.
Selon elles la société Z n’aurait pas accompli sa mission qui était de mettre fin au d,ésordre, puis d’exercer des recours, enfin de n’avoir préconisé que des réparations ponctuelles ne permettant pas de supprimer l’importance du phénomène de condensation.
Elles s’estiment en conséquence bien fondées à faire consacrer la responsabilité de la société Z sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le responsable d’un dommage (ou son assureur) qui n’est ni le souscripteur ni le bénéficiaire d’un contrat d’assurance de chose, est sans qualité à critiquer la prise en charge du sinistre par l’assureur de la chose.
L’assureur responsabilité de l’entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du Code Civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres, dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation .
La SMABTP et la MAF, qui ne sont ni le souscripteur ni le bénéficiaire du contrat dommages-ouvrage, sont en conséquence irrecevables à critiquer la prise en charge du sinistre par la société Z, alors même qu’il leur incombait de prendre toutes mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ce alors même que la SMABTP et la MAF étaient présentes aux opérations d’expertise diligentées dès octobre 1993 par l’assureur dommages-ouvrage ainsi que cela résulte du compte rendu d’expertise de Monsieur C en date du 22/10/1993.
Le moyen tiré du prétendu dépassement par l’assureur dommages-ouvrage des délais pour gérer la réclamation de son assuré, ne saurait pas davantage exclure le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les responsables des désordres.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que, subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Z peut bénéficier de tous les moyens tant en procédure qu’au fond et de tous les avantages attachés au paiement de l’indemnité à laquelle celle-ci aurait pu prétendre et débouté la SMABTP, Madame A et la MAF de leur demande tendant à voir déclarer Z responsable même partiellement des dommages.
SUR L’ETENDUE DU RECOURS
La SMABTP se prévaut du rapport de Monsieur Y déposé le 15 septembre 2010 pour prétendre qu’en réalité les travaux réalisés pour mettre fin aux désordres n’ont coûté que 460 000 € HT et non 3 031 377,90 €.
Toutefois, la SMABTP ne saurait se prévaloir du rapport, au demeurant incomplet de Monsieur Y, puisque la mission qui avait été confiée à ce dernier par la Cour d’appel s’est avérée inutile suite à la cassation de l’arrêt du 3 mars 2009 par la Cour de Cassation qui a rappelé aux termes de son arrêt du 27 mai 2010 'qu’en limitant la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l’ouvrage à la reprise des désordres, la Cour d’Appel a ajouté à l’article L 121-12 du code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas et a violé ce texte'.
Il en résulte que la circonstance que l’indemnité versée par la société Z a été effectivement employée à la reprise des travaux est indifférente pour l’appréciation du bien fondé du recours exercé par Z, laquelle n’étant tenue que de justifier du versement de l’indemnité, indemnité à laquelle elle a été condamnée par décision définitive de la Cour d’Appel de Caen en date du 17/04/2003 et qui est fondée sur les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur Y ayant évalué le coût des travaux de reprise à la somme globale de 3 031 362,97 € somme à laquelle a été rajoutée une somme de 446 246,93 € HT tenant à des indemnités complémentaires liées aux désordres.
La société Z est en conséquence recevable sur le seul fondement des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances à solliciter la condamnation in solidum de Madame A, de la MAF et de la SMABTP, cette dernière en qualité d’assureur de la société ASCO, à lui verser la somme de 3 489 624 €, dont elle justifie du paiement auprès de son assurée la société B.
Il sera précisé que la MAF est recevable et fondée à opposer son plafond de garantie qui se monte à 3 048 980 €.
La société Z ne justifiant pas avoir produit à la liquidation judiciaire de la société ASCO, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Maître D ès qualité sde mandataire liquidateur de ladite société, aucune condamnation ne pouvant en tout état de cause être prononcée mais uniquement une fixation de créance.
Sur la demande de la société Z au titre des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1154 du Code Civil 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière'.
En application de ce texte et en l’absence de convention spéciale seule la demande judiciaire peut être prise en compte pour le calcul du point de départ de la capitalisation, soit en l’espèce le 15 décembre 2000, date des assignations aux termes desquelles était sollicitée la capitalisation des intérêts.
Il convient en conséquence de dire que les intérêts sur les sommes versées se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 15/12/2000.
Sur la retenue de garantie
La SMABTP et la MAF soutiennent que la société B ayant conservé par devers elle une somme de 39 798,21 € HT au titre de la retenue de garantie, cette somme doit venir en déduction du montant du sinistre.
Toutefois, outre le fait que cette retenue de garantie n’est pas établie, cet élément est sans rapport avec l’objet du litige qui concerne le recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage pour les sommes versées par lui suite à la survenance des désordres imputables aux entrepreneurs.
En tout état de cause la compensation ne pourrait s’opérer qu’entre des parties réciproquement débitrice et créancière de dettes de même nature, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assureur en responsabilité tenu de supporter la charge définitive de la créance d’indemnisation du maître de l’ouvrage n’étant pas lui même créancier de la somme restant due par celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SMABTP, Madame A et la MAF qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Z European Group la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire à l’encontre de Maître D ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ASCO,
— Ordonne la jonction entre les procédures 07/00228 et 10/02381,
— Infirme partiellement le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— Met hors de cause la société SOCOTEC,
— Dit que Monsieur A, architecte, et la société ASCO sont responsables in solidum des dommages subis par la société B,
— Dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité sera partagée à hauteur de 30% pour Monsieur A et de 70% pour la société ASCO,
En conséquence,
— Condamne in solidum la SMABTP assureur de la société ASCO, en liquidation judiciaire, Madame A venant aux droits de Monsieur A et la MAF assureur de Monsieur A à payer à la société Z European Group Limited la somme de 3 489 624 € avec intérêts légaux à compter des paiements effectués à la société B et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil à compter du 15/12/2000,
— Dit que dans leurs rapports entre eux la charge de la condamnation sera supportée à hauteur de 70% pour la SMABTP et de 30% pour Madame A et la MAF,
— Dit que la MAF ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police,
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens, sauf en ce qu’il a condamné la SOCOTEC,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum la SMABTP, Madame A et la MAF à payer à la société Z la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne in solidum la SMABTP, Madame A et la MAF aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Dit que dans leurs rapports entre eux la charge des frais irrépétibles et des dépens sera ventilée en fonction du pourcentage de responsabilité retenu.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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