Confirmation 8 décembre 2020
Rejet 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 déc. 2020, n° 19/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02465 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bressuire, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°489
JPF/KP
N° RG 19/02465 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZSH
X
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02465 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZSH
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de BRESSUIRE.
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
5, lieu-dit les Vignes
[…]
Madame B X
née le […] à […]
5, lieu-dit les Vignes
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEES :
S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SA COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis.
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocats plaidants la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de l’ESSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 septembre 2016, à la suite d’un démarchage à domicile, M. Z X a commandé à la société Groupe Eco Habitat la livraison et l’installation de 18 modules de marque « GSE Air’system »
et d’un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres de marque Thermor pour un prix de 29 900 euros TTC.
La société Groupe Eco Habitat s’est engagée à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner ses clients jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF.
Pour financer cette installation, les époux X ont accepté le 6 septembre 2016 une offre de crédit consentie par la société Sofemo (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cofidis) portant sur un capital de 29 900 euros, remboursable après un différé d’amortissement de 12 mois en 144 mensualités de 286,85 euros, au taux effectif global de 4,97% l’an.
Le 29 septembre 2016, les époux X ont signé une attestation de livraison et d’installation, avec demande de financement.
Le 29 novembre 2016, la sociétés Cofidis a versé le montant du capital entre les mains de la société Groupe Eco Habitat Energies.
le 13 septembre 2017, les épux X ont conclu avec la société Seolis un contrat d’achat d’énergie électrique avec effet au 28 novembre 2016, date de raccordement de l’installation au réseau public.
Par actes d’huissier en date des 2 et 6 mars 2018, M.et Mme X ont fait assigner la société Groupe Eco Habitat et la société Cofidis devant Ie tribunal d’instance de Bressuire afin d’obtenir avant dire droit la suspension de I’exécution du contrat de crédit et sur le fond l’anéantissement et subsidiairement la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.
Par jugement avant dire droit du 3 mai 2018, le tribunal d’instance de Bressuire a ordonné la suspension de l’exécution du contrat de crédit en application des dispositions de I’article L.312-55 du code de la consommation et renvoyé I’affaire à I’audience du 28 juin 2018.
Par jugement en date du 2 mai 2019, le tribunal d’instance de Bressuire a:
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre les époux X et la société Groupe Eco Habitat en date du 7 septembre 2016,
— constaté en conséquence I’annulation du contat de crédit affecté en date du 6 septembre 2016 conclu entre la SA Cofidis et les époux X,
— condamné la société Groupe Eco Habitat à payer à M.et Mme X la somme de 29 900 euros, au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné la société Groupe Eco Habitat à la dépose du GSE Air system, comprenant les panneaux photovoltaiques, et celle du chauffe-eau thermodynarnique installé au domicile de M. et Mme X, […] commune de Soutiers (79) et à la remise de la toiture en son état initial, dans un délai de quatre mois à com pter de la signification du jugement,
et dit qu’il appartiendra à la société Groupe Eco Habitat d’informer M. et Mme X, préalablement à son intervention, par envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois semaines avant la date d’intervention prévue,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Groupe Eco Habitat et de de désignation d’un huissier de Justice, présentée par les époux X,
— condamné solidairement M.et Mme X à verser à la société Cofidis la somme de 29 900 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes remboursées par ceux-ci lors de I’exécution du contrat à
titre de restitutions, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
— rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée les époux X,
— condamné la société Groupe Eco Habitat à payer aux époux X la somme de 1 500 euros au üte de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupe Eco Habitat aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, M. et Mme X ont relevé appel limité de ce jugement, aux chefs du jugement expressément critiqué:
«Si la faute commise par le prêteur est susceptible de le priver de son droit à restitution du capital emprunté, faut-il encore que les emprunteurs justifient d’un préjudice né et actuel causé par cette faute, ce qu’ils ne font pas, mentionnant uniquement le renoncement à un projet qui leur tenait à c’ur et des tracasseries, sans plus de développement et sans aucun justificatif, alors que l’installation fonctionne, puisqu’ils fournissent la facture de rachat d’énergie de SEOLIS en date du 30 novembre 2017 ».
Et en ce qu’il a condamné « M. Z X et Mme B Y épouse X solidairement à verser à la SA Cofidis la somme de 29 900 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes remboursées par ceux-ci lors de l’exécution du contrat, à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.'
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2019, ils demandent à la cour :
— Vu les dispositions de l’article L 312'55 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L 121'21 à L 121'26 du Code de la consommation
Vu les articles 1217 nouveaux et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 29 900,00 euros, déduction faite de l’ensemble des sommes remboursées lors de l’exécution du contrat, à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— de réformer le jugement entrepris sur ce point et dire et juger n’y avoir lieu pour eux à verser à la SA Cofidis la somme de 29 900,00 euros,
— en tant que de besoin, débouter la société Cofidis de sa demande de restitution
du capital prêté.
Subsidiairement,
— de prononcer la résolution du contrat principal, en application des dispositions des articles 1217
nouveau et suivants du code civil et celle du contrat de crédit affecté en application des dispositions de l’article L 312'55 du Code de la consommation,
— de condamner la société Groupe Eco Habitat à réaliser les travaux de remise en état de leur immeuble sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir,
— de dire et juger que cette remise en état sera effectuée sous le contrôle d’un huissier de Justice, aux frais de la société Groupe Eco Habitat.
— de condamner la société Cofidis à leur rembourser les sommes qui auraient pu être prélevées sur leur compte bancaire, au titre du remboursement du crédit affecté.
— de la condamner en outre à leur verser la somme 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— de condamner in solidum la Société Groupe Eco Habitat et la Société Cofidis à leur payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour, ainsi que les entiers dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2019, la société Groupe Eco Habitat demande à la cour, en formant appel incident:
Vu les articles L.221-21, L.221-5 et R221-1 du Code de la consommation (alors applicables)
Vu les articles 1338, 1315 (1353 nouveau) du Code civil (alors applicable)
Vu les articles 9 et 515 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 2 mai 2019 par le Tribunal d’Instance de BRESSUIRE,
— de déclarer les époux X recevables mais mal fondés en leur appel,
— d’ordonner la jonction des instances enrôlées devant la 1 ère Chambre de la Cour d’Appel de Poitiers sous les numéros RG 19/02463 et 19/02465, en une instance unique appelée sous le N° RG 19/02463,
Par conséquent,
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de constater en tout état de cause que la société Groupe Eco Habitat a parfaitement respecté ses obligations d’informations précontractuelles,
— de dire et juger que les éventuelles causes de nullité ont été couvertes par la ratification postérieure dudit contrat par M. et Mme X,
— de confirmer en conséquence la validité du contrat conclu entre les parties ;
— de débouter les époux X de leur demande en nullité des contrats de vente et des contrats de
crédit qui leur sont accessoires ;
— de dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve des défauts d’exécution qu’ils allèguent,
— de débouter les époux X de leur demande subsidiaire en résolution des contrats de vente et des contrats de crédit qui leur sont accessoires ;
— de condamner les époux X à lui verser à une somme globale de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et ceux de première instance,
A titre subsidiaire :
— de condamner la Société Cofidis à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations en principal, accessoires, frais de procédure et dépens, mises à sa charge au profit de M. et Mme X.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 9 janvier 2020, la société Cofidis, formant appel incident, demande à la cour ;
— de dire M. Z X et Mme B X née Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire la société Groupe Eco Habitat mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA Cofidis et l’en débouter,
— de dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence, de condamner solidairement M. Z X et Mme B X née Y à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
— de les condamner solidairement à lui rembourser en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis l’origine au prononcé de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions ou prononçait la résolution judiciaire de celles-ci :
— de dire et juger que la SA Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— de dire et juger, à titre subsidiaire, que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et que M. Z X et Mme B X née Y ne justifient pas d’un préjudice de nature à priver Cofidis de sa créance de restitution du capital,
— de dire et juger que la société Groupe Eco Habitat étant in bonis, M. Z X et Mme B X née Y peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Z X et Mme B X née Y au remboursement du capital d’un montant de 29 900 euros au taux légal,
A titre plus subsidiaire,
— de condamner la société Groupe Eco Habitat à payer à la SA Cofidis la somme de 41 306,40 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Groupe Eco Habitat à payer à la SA Cofidis la somme de 29 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— de condamner la société Groupe Eco Habitat à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. Z X et Mme B X née Y à quelque titre que ce soit,
— de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le conseiller de la mise en état a, sur la demande des époux Z et B X, ordonné à titre provisoire, sur le fondement des articles L. 312-55 du code de la consommation, ensemble les articles 907, 914, 771 alinéa 1er du code de procédure civile, la suspension de l’exécution du contrat de crédit conclu le 7 septembre 2016 avec la sociétés Cofidis jusqu’à la solution de l’entier litige, et a déclaré irrecevables leurs autres prétentions, tendant à la réformation partielle du jugement. Il a réservé les dépens, ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
1 – La société Groupe Eco Habitat demande la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro de RG 19/2465 (appel des époux X) avec celle enrôlée sous le numéro RG 19/2463 (appel de la société Groupe Eco Habitat).
Mais cette demande est sans objet, dès lors que l’instance RG 19/2463 n’a pas été enrôlée à la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, mais à la première chambre civile et a donné lieu à une ordonnance de caducité le 29 octobre 2019.
2-Sur la recevabilité:
Bien que la société Cofidis ait conclu à l’irrecevabilité des demandes des époux X, au dispositif de ses conclusions, elle n’a développé dans ses conclusions aucune des fins de non-recevoir énumérées à l’article 122 du code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office par la cour.
La fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée.
2- Sur la nullité du contrat principal:
Il est constant que le contrat principal conclu le 6 septembre 2016 dans le cadre d’un démarchage à domicile était soumis à des dispositions d’ordre public énoncées au code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat principal, et prescrites à peine de nullité, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code dispose que 'préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
En application de l’article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2o- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3o- En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Concernant le prix:
Le bon de commande signée le 7 septembre 2016 par M. Z X comporte au verso, l’indication du montant global de la commande soit 29900 euros TTC, dans le paragraphe situé juste au-dessus de la signature du client.
Le seul fait que ce prix global n’est pas été également mentionné sur la page recto ne peut emporter la nullité du bon de commande.
Par ailleurs, aucun texte légal ou réglementaire n’imposait que soit mentionné sur le bon de commande le prix unitaire de chaque panneau photovoltaïque ou celui des différents éléments de l’installation.
La mention d’un prix global ne contrevient pas aux dispositions précitées de l’article L.111-1 du code de la consommation, et il n’y a donc pas matière à nullité sur ce point, contrairement à ce que le
tribunal a retenu.
Concernant les caractéristiques essentielles:
Le bon de commande n°4069 mentionne l’achat de 18 modules de marque GSE Intégration, d’une puissance unitaire de 250 WC, soit une puissance de 4 500 WC, destinés à produire de l’électricité à des fins domestiques et à vendre le surplus à EDF, équipée d’un GSE Air System et de 4 bouches d’insufflation, comprenant un collecteur GSE Air System, avec un onduleur, des filtres et ventilateur, une option Speed Heating contrôlée par le thermostat régulateur, un kit d’intégration avec coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, le tout mis à la terre, suivant les normes EN-12237, EN-1507 et EN-13501-1.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne 'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d’une contenance de 270 litres.'
Enfin, le bon de commande rappelle toutes les démarches à la charge de la société venderesse telles que la déclaration préalable en mairie, la demande de raccordement auprès d’ERDF, l’obtention de l’attestation du Consuel, l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, le paiement des frais de raccordement au réseau ERDF, et la mise en service de l’installation.
Les caractéristiques essentielles de l’installation et des services d’accompagnement des clients étaient ainsi communiquées de manière lisible et compréhensible dans le bon n°4069 et l’indication du nom du fabricant des modules n’était pas requise à peine de nullité de la commande.
Concernant le délai de livraison du bien et d’exécution des prestations de service:
Selon l’article 4 des conditions générales de vente, le délai de livraison du bien objet du contrat est indiqué aussi exactement que possible mais en fonction des disponibilités d’approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.
Au verso du bon de commande figure la mention pré-imprimée suivante:La livraison du ou des matériaux et la pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours.
Toutefois, cette indication est trop vague pour être conforme aux dispositions susvisées de l’article L.111-1- 3° du code de la consommation, puisqu’elle ne distinguait pas entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et que le délai global de 4 mois ne permettait pas à M.et Mme X de déterminer de manière suffisamment précise quand la société Groupe Eco Habitat aurait exécuté ses différentes obligations. Au surplus, le point de départ de ce délai n’était pas indiqué, alors qu’il pouvait s’agir soit de la date de signature du bon de commande, soit de l’expiration du délai de rétractation.
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelques soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
Le seul fait que celle-ci ait été acceptée ne rend pas pour autant irrecevable ou mal fondée la demande en nullité, contrairement à ce qui est soutenu par la société Cofidis.
Par ailleurs, l’irrégularité du bon de commande entraîne de plein droit sa nullité, sans que soit exigée la preuve du caractère déterminant de l’élément d’information manquant en ce qui concerne le consentement des consommateurs.
Sur la confirmation de l’acte irrégulier :
Au soutien de leur moyen tiré de la confirmation de l’acte entaché de nullité, les intimés soutiennent
que les époux X ont réitéré leur consentement de manière expresse, en signant différents documents, dont le contrat de crédit, la fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges, en suivant les travaux, en acceptant la livraison, en obtenant l’attestation de conformité du consuel, en signant sans réserve l’attestation de livraison, le mandat de prélèvement SEPA, le procès-verbal de réception sans réserve, en réglant les échéances du crédit et en complétant l’enquête de satisfaction.
Mais, par des motifs pertinents et détaillés qui ne sont pas utilement contestés en appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre que la société Cofidis et la société Groupe Eco Habitat n’avaient pas rapporté la preuve, exigée par l’article 1338 du code civil, que M.et Mme X avaient eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’ils avaient eu l’intention de le réparer.
Il sera seulement ajouté que la volonté des époux X de confirmer l’acte nul ne saurait résulter de la simple exécution de ses obligations contractuelles par la société Groupe Eco Habitat; qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la signature de documents concomittants à la commande, ni d’actes ne révélant de la part des consommateurs aucune volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause (tels le suivi des travaux, l’acceptation de l’installation, ou la signature du mandat de prélèvement SEPA).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’achat et celle subséquente du contrat de crédit affecté, par application de l’article L.312-55 du code de la consommation et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en résolution.
Sur les restitutions réciproques :
L’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si ces derniers établissent l’existence d’une faute de l’établissement de crédit et d’un préjudice consécutif à cette faute (en ce sens, notamment, cour de cassation, 1re chambre civile, 7 octobre 2020, pourvoi n°18-20664).
Pour être déchargés totalement ou partiellement de leur obligation de restituer le capital, les emprunteurs doivent donc rapporter la preuve d’une faute du prêteur, celle d’un préjudice subi, et celle d’un lien de causalité entre le faute et le préjudice.
Les appelants font valoir, à juste titre, que la société Cofidis, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la société Groupe Eco Habitat le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Pour caractériser leur préjudice, les époux X font valoir que l’économie d’énergie procurée par leur installation ne correspond en rien à ce qui leur avait été annoncé .
Dans la fiche d’étude technique remise aux époux X le 6 septembre 2016, le vendeur estimait à 3447 euros par an le montant des économies énergétiques et gains procurés par l’installation, alors que l’économie de consommation d’électricité s’est élevée en réalité à 407,06 euros (en comparaison entre la période octobre 2015 à octobre 2016 et celle d’octobre 2016 à octobre 2017) et que la facture annuelle de revente d’énergie a été de 409,51 euros le 30 novembre 2017, ce qui représente un avantage annuel de 816,57 euros.
Pour autant, le caractère certain du préjudice ainsi subi n’est pas suffisamment rapporté, en particulier dans son montant, dès lors que la comparaison n’est faite que sur une année, alors même que l’instance s’est poursuivie jusqu’à fin 2020, et que deux nouvelles factures de production ont nécessairement été émises depuis celle de novembre 2017. En outre, dans le calcul présenté, les époux X n’ont pas intégré le dispositif d’aide et du crédit d’impôt.
Par ailleurs, il n’existe pas de lien de causalité avec la faute commise par la société Cofidis lors du versement du capital, dès lors que le contrat principal a été entièrement exécuté, que le raccordement de l’installation est effectif, que les époux X ont signé le 13 septembre 2017 une attestation sur l’honneur dans laquelle ils indiquent que l’installation est conforme aux normes et à la demande du contrat après avoir le 28 septembre 2016, attesté de manière entièrement manuscrite, à l’intention du prêteur et sans aucune réserve ou ambiguité, 'qu’ils constataient expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés’ et qu’ils sollicitaient le décaissement du crédit.
Il sera en outre relevé qu’il n’est pas justifié d’une insolvabilité de la société Groupe Eco Habitat et que l’annulation du contrat de vente oblige celle-ci à restituer aux époux X le prix de vente (29900 euros), permettant ainsi la restitution du capital au prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné les époux X solidairement à rembourser à la sociétés Cofidis la somme de 29'900 euros déduction faite de l’ensemble des sommes remboursées par ceux-ci lors de l’exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a rejeté à juste titre la demande de dommages-intérêts formée par les époux X, faute pour eux de rapporter la preuve d’un préjudice certain qui n’est pas suffisamment réparé par le jeu des restitutions réciproque.
Les demandes subsidiaires sont sans objet eu égard à la décision de la cour.
Il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris, y compris sur les restutions réciproques et leurs modalités.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, dès lors que chacune d’elles échoue partiellement en ses demandes devant la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare sans objet la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 19/2465 et RG 19/2463 (cette dernière ayant donné lieu à une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel devant la première chambre civile),
Déclare recevables les demandes des époux X,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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