Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 janv. 2016, n° 14/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/02054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 7 mars 2014, N° 12/01010 |
Texte intégral
.
13/01/2016
ARRÊT N°13
N° RG: 14/02054
XXX
Décision déférée du 07 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 12/01010
Mme Z
A Y
représenté par Me ALBAREDE
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
représentée par Me SERVIERES
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE et associés, avocat au barreau d’Albi
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555-2014-012140 du 24/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
XXX
XXX
Représentée par Me Mireille SERVIERES de la SCP DUPUY – BONNECARRERE – SERRES – PERRIN – SERVIERES – GIL -ALBOUY – LAURENT, avocat au barreau d’Albi
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par M. X, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres acceptées le 4 août 2008, la CRCAM d’Aquitaine a consenti à M. A Y :
— un prêt immobilier de 85.000 € au taux de 5,5% pour financement de travaux à usage locatif, remboursable en 24 mensualités de 357,71 € puis en 274 mensualités de 521,27 €, et une 275ème de 520,84 €,
— un prêt immobilier de 76.906 € au taux de 5,5% pour rachat d’emprunts en cours auprès du Crédit Immobilier et d’Associl Tarn, remboursable en 299 mensualités de 451,83 €, et une 300 ème de 450,68 €.
Après mise en demeure infructueuse du 19 mars 2012, la CRCAM d’Aquitaine a par acte du 10 mai 2012 fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance d’Albi en paiement des sommes dues. En défense, M. A Y a invoqué un préjudice égal au montant des sommes dues à raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Par jugement du 7 mars 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
* condamné M. A Y à payer à la CRCAM d’Aquitaine les sommes de :
— 86.750,19 € avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 25 avril 2012, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil, au titre du premier prêt,
— 75.285,28 € avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 25 avril 2012, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil, au titre du second prêt,
*débouté les parties de toutes autres demandes,
* condamné M. A Y aux dépens.
M. A Y a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2014.
L’appelant et l’intimée ont respectivement notifié leurs dernières écritures par R.P.V.A les 9 septembre et 6 novembre 2014. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions visées.
M. A Y conclut à l’infirmation du jugement, demande que la CRCAM d’Aquitaine soit condamnée à lui payer la somme de 167.515,42 € à titre de dommages-intérêts, subsidiairement que lui soient alloués les plus larges délais de paiement, que la banque soit déchue du droit aux intérêts, qu’elle soit déboutée de sa demande en paiement des indemnités de recouvrement et de sa demande d’application de l’article 1154 du code civil, qu’elle soit enfin condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que sa situation ne lui permettait pas d’assumer la charge de remboursements mensuels de 1.015,48 € après le 4 août 2010, son revenu salarial net mensuel étant de 1.542,57 € de sorte que le taux d’endettement était manifestement injustifié.
La CRCAM d’Aquitaine sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée développe principalement les observations suivantes :
— M. A Y ne fait pas la preuve qu’il serait un emprunteur non averti et dès lors créancier d’un devoir de mise en garde, qu’il était en réalité commercial au sein du Crédit Immobilier de France,
— ses revenus étaient de 25.872 € en 2007, son patrimoine immobilier composé d’un immeuble divisé en cinq lots dont deux déjà à usage locatif, deux autres devant l’être, immeuble évalué par l’emprunteur à 230.000 € avant travaux, 370.000 € après,
— en toute hypothèse, M. A Y n’aurait pas renoncé à cette opération, valorisante pour son patrimoine,
— les demandes complémentaires sont injustifiées, M. A Y n’ayant rien réglé de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le tribunal, après une analyse minutieuse des pièces qui lui étaient soumises, a à bon droit rejeté la demande de M. Y tendant à voir constater un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Il apparaît en effet que d’une part M. Y n’était pas un emprunteur profane, étant commercial dans un organisme de crédit et bailleur de locaux, que d’autre part il disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 230.000 € générant des revenus locatifs qu’il se garde d’inclure dans ses calculs et qui, cumulés à son revenu salarial lui permettaient de faire face à ses engagements. Ainsi, pour le double motif du caractère averti de l’emprunteur et d’absence de risque caractérisé d’endettement, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde.
* M. Y qui ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette, très ancienne puisqu’elle remonte à mars 2012, n’expose pas en quoi le délai de grâce sollicité lui permettrait de s’en acquitter. Cette demande est en conséquence rejetée, de même que la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par l’appelant, non motivée.
* Dès lors que la demande en a été faite et concerne des intérêts dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée sauf en cas de faute du créancier ayant fait obstacle à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il est donc fait à juste titre application de l’article 1154 du code civil.
* La CRCAM d’Aquitaine ne remet pas en cause la réduction de moitié de l’indemnité de recouvrement contractuellement fixée à 7% du capital restant dû. Ce montant n’apparaît pas manifestement excessif et il est confirmé.
En conséquence le jugement qui n’est pas autrement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est alloué à la CRCAM d’Aquitaine l’indemnité fixée au dispositif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. A Y à payer à la CRCAM d’Aquitaine une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A Y au paiement des dépens.
Le greffier, Le président,
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