Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 mai 2022, n° 21/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— la SCP SOREL
LE : 19 MAI 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
N° – Pages
N° RG 21/01314 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DNDZ joint au
N° RG 22/00053 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNL3
N° RG 21/01331 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DNE2 joint au
N° RG 22/00204 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ANVIS DECIZE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
N° SIRET : 518 482 013
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELAFA ACD, avocat au barreau d’EPiNAL
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 13/12/2021
DEMANDERESSE A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 15/12/2022
INTIMÉE sur l’appel du 15/12/2021
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne habilitée (appel du 15/12/2021)
II – S.A.S. SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
N° SIRET : 322 804 931
— S.A.S. SUMIRIKO SD FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
N° SIRET : 450 817 200
Représentées par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTES suivant déclaration du 15/12/2021
DEMANDERESSES A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 17/12/2021
INTIMÉES sur l’appel du 13/12/2021
ASSIGNÉES A JOUR FIXE suivant actes d’huissier en date du 04 janvier 2022 remis à personne habilitée (appel du 13/12/2021)
III – M. [K] [Z]
3 rue Adrien Coudant
58300 CHAMPVERT
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 03/01/2022 remis à domicile (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne (appel du 15/12/2021)
— M. [I] [E]
21 rue du Pré
58300 SAINT
LEGER-DES-VIGNES
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne (appel du 15/12/2021)
— M. [W] [J]
28 Bis Route de la Machine
58300 SAINT-LEGER-DES-VIGNES
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à l’étude d’huissier (appel du 15/12/2021)
— M. [G] [T]
10 route de la Machine
58260 TROIS-VEVRES
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne (appel du 15/12/2021)
— M. [S] [Y]
1 rue des Quatre Vents
58300 DECIZE
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne (appel du 15/12/2021)
— M. [H] [M]
146 Route Nationale
58300 SAINT-LEGER-DES-VIGNES
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à domicile (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à l’étude d’huissier (appel du 15/12/2021)
— M. [X] [D]
33 rue de la Mairie
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 05/01/2022 remis à étude d’huissier (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 05/01/2022 remis à domicile (appel du 15/12/2021)
— M. [L] [B]
N°4 Panquelaine
58300 VERNEUIL
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 03/01/2022 remis à domicile (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à personne (appel du 15/12/2021)
— M. [V] [O]
20 rue d’Aglan
58260 LA MACHINE
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 03/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à domicile (appel du 15/12/2021)
— M. [IS] [MZ]
12 rue de la Charbonnière
58300 SAINT-LEGER-DES-VIGNES
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 30/12/2021 remis à domicile (appel du 15/12/2021)
— Mme [R] [U]
Le Moulin Gignault
58330 SAINT-BENIN-DES-BOIS
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 05/01/2022 remis à personne (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉE A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 28/12/2021 remis à personne (appel du 13/12/2021)
— Syndicat CFDT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
2 Bis Boulevard Pierre de Coubertin
58000 NEVERS
ASSIGNÉS A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 21/12/2021 remis à l’étude d’huissier (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 28/12/20221 remis à personne habilitée (appel du 15/12/2021)
— Syndicat CGT PRIS EN LA PERSONNE DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, Union départementale, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
2 Bis Boulevard Pierre de Coubertin
58000 NEVERS
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 21/12/2021 remis à personne habilitée (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 28/12/2021 remis à personne habilitée (appel du 15/12/2021)
— Syndicat CFE – CGC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social :
2 Bis Boulevard Pierre de Coubertin
58000 NEVERS
ASSIGNÉS A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 21/12/2021 remis à l’étude d’huissier (appel du 13/12/2021)
ASSIGNÉS A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 28/12/2021 remis à l’étude d’huissier (appel du 15/12/2021)
— COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SUMIRIKO pris en la personne de ses membres M. [Y], M. [T], M. [B], M. [M], M. [J], Mme [U], M. [MZ], M. [E], M. [O], M. [D], M. [Z], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
ASSIGNÉ A JOUR FIXE suivant acte d’huissier en date du 04/01/2022 remis à personne habilitée (appel du 13/12/2021)
Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par la SELAS ADEAL, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 août 2020 à effet au 31 août 2020, la société Sumiriko Rubber Compounding France SAS (SRK-RCF) a cédé l’intégralité des actions de la société Sumiriko Industry France SAS (SKK-INF) à la société ANVIS HOLDING SAS laquelle a créé la société Anvis Decize SAS.
Antérieurement à cette cession et par jugement du tribunal d’instance de Nevers du 29 juillet 2004, l’existence d’une Unité Économique et Sociale (UES) avait été reconnue intégrant les sociétés Woco Decize et Woco AVS devenues par la suite les sociétés Sumiriko Industry France (SRK-RCF),-Sumiriko Rubber Compounding France (SRK-RCF) et Sumiriko SD.
Le Conseil Social et Economique de l’UES Sumiriko a saisi le juge des référés afin d’enjoindre aux sociétés Sumiriko de lui fournir des informations sur la cession et faire interdiction de mettre en oeuvre le projet de cession avant l’issue de la procédure d’information consultation préalable du CSE.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de production de pièces et a débouté le CSE de l’UES Sumiriko de sa demande de faire interdiction à la mise en oeuvre du projet de cession.
Par décision du 28 août 2020, l’inspection du travail a autorisé le transfert des contrats de travail de dix salariés protégés de la société SRK-INF à la société Anvis Decize SAS.
Par deux déclarations du 26 octobre 2020, le CSE de l’UES Sumiriko a fait part de son incapacité à formuler un avis et a décidé d’agir en justice pour voir reconnaître le maintien de l’UES Sumiriko.
Ayant été dûment autorisées pour ce faire, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS et Sumiriko SD France SAS ont, selon actes des 18,19 et 20 novembre 2020, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nevers les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, le comité social et économique de l’UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] en présence de la société Anvis Decize.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux sociétés Sumiriko Rubber Compounding France, Sumiriko SD France et Anvis Decize de communiquer aux défendeurs les pièces qu’ils avaient réclamées sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant deux mois, s’est réservé la liquidation de l’astreinte, a invité les défendeurs à produire un extrait KBIS des sociétés Sumiriko et tous les actes de ces sociétés publiés depuis juin 2020.
Saisi par les syndicats et les membres de l’UES et par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état a liquide l’astreinte et condamné les deux sociétés Sumiriko et la SAS Anvis Decize in solidum à payer aux défendeurs au fond la somme de 27.000 € pour la période du 12 février au 11 mars 2021.
Dans leurs écritures au fond, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS et Sumiriko SD France SAS demandaient notamment au tribunal de :
— Constater que les mandats détenus par les salariés de la société Sumiriko Industry France au sein du CSE de l’UES Sumiriko ont pris fin automatiquement au 31 août 2020 lors de la cession et du transfert de leur contrat de travail,
— Constater la sortie de la société Sumiriko Industry France de l’UES Sumiriko au 31 août 2020 lors de la mise en oeuvre de la cession,
— En conséquence, dire et juger que l’UES Sumiriko est composée des sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France,
— Constater que les sociétés Sumiriko ont communiqué l’intégralité des documents visés par l’ordonnance du 21 janvier 2021, annuler la condamnation prononcée par le juge de la mise en état au titre de la liquidation de l’astreinte et déclarer irrecevable et mal fondée la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de la somme de 32.000 €, ou subsidiairement en réduire le montant définitif
La SAS Anvis Decize formulait pour sa part les mêmes demandes principales que les société Sumiriko.
Les syndicats et le CSE de l’UES demandaient notamment de :
— Dire et juger que la fin des mandats détenus par les .salariés de la société SUMIRIKO INDUSTRY France devenue ANVIS DECIZE suite à la cession n’a aucune incidence sur le périmètre de l’UES Sumiriko,
— Débouter les sociétés Sumiriko et ANVIS DECIZE de leurs demandes,
— Dire qu’il existe une unité économique et sociale entre les trois sociétés et leur enjoindre de procéder à l’élection du Comité social et économique commun de l’UES SUMIRIKO,
— Subsidiairement, de constater que les sociétés demanderesses ont violé l’article premier de l’accord CSE du 19 juillet 2019 et dire qu’en application de l’article 1er de cet accord CSE, un CSE unique doit être élu pour les trois et leur enjoindre de procéder à cette élection.
Ils sollicitaient également la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
CONDAMNE la SAS SUMIRIKO COMPOUNDING SAS France, la SAS SUMIRIKO SD France et la SAS ANVIS DECIZE in solidum à payer au syndicat CFDT Union Départementale Nevers, au syndicat CGT Union Départementale Nevers, au syndicat CFE-CGC Union Départementale Nevers et au Comité Social Économique de l’UES SUMIRIKO pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] la somme de vingt sept mille euros (27.000 €) représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021. et constate que ce dernier est saisi par conclusions du 29 avril 2021,
DIT que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS, SUMIRIKO SD France SAS et ANVIS DECIZE SAS constituent une Unité Économique et Sociale,
ENJOINT à ces sociétés de procéder à l’élection d’un comité social et économique commun à l’UES ainsi définie dans un délai d’un mois a compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS, SUMIRIKO SD France SAS et ANVIS DECIZE SAS in solidum à payer au syndicat CFDT Union Départementale Nevers, au syndicat CGT Union Départementale Nevers, au syndicat CFE-CGC Union Départementale Nevers et au comité Social économique de l’UES SUMIRIKO pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS, SUMIRIKO SD France SAS et ANVIS DECIZE SAS aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 décembre 2021,enregistrée sous le numéro RG 21-1314, la société Anvis Decize a interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 15 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21-1331, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France ont également interjeté appel de la même décision.
Autorisées pour ce faire par ordonnances des 15 et 17 décembre 2021, les appelantes ont fait délivrer assignation à jour fixe aux intimés, par actes des 21, 28, 30 décembre 2021 et 3,4,5 janvier 2022, pour l’audience du 15 mars 2022 préalablement à laquelle ils ont déposé au greffe copie de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile. Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 22-53 et 22-204.
Procédure RG 21-1314
Aux termes des conclusions contenues dans son assignation, la société Anvis Decize demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu 'il :
— a condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France, SUMIRIKOSD France et ANVIS DECIZE in solidum à payer au syndicat CFDT Union Départementale Nevers, au syndicat CGT Union Départementale Nevers, au syndicat CFE-CGC Union Départementale Nevers et au Comité Social et Economique de l’UES SUMIRIKO pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et monsieur [K] [Z] la somme de 27.000 € représentant la liquidation de l’astreinte sur la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021,
— s 'est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021 et constater que ce dernier est saisi par conclusions du 29 avril 2021,
— a dit que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France et ANVIS DECIZE constituaient une unité économique et sociale,
— a enjoint à ces sociétés de procéder à l’élection d’un comité social et économique commun à l’UES ainsi définie dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— a condamné in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France et ANVIS DECIZE à payer au syndicat CFDT Union départementale Nevers, au syndicat CGT Union Départementale Nevers, au syndicat CFE-CGC Union Départementale Nevers et au Comité Social et Economique de l’UES
SUMIRIKO pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France et ANVIS DECIZE aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Constater que les mandats détenus par les salariés de la société SUMIRIKO INDUSTRY France, actuellement dénommée ANVIS DECIZE SAS, au sein du CSE de l’UES SUMIRIKO ont pris fin automatiquement au 31 août 2020 lors de la cession et du transfert de leur contrat de travail,
— Constater la sortie de la société SUMIRIKO INDUSTRY France, actuellement dénommée ANVIS DECIZE SAS, de l’UES SUMIRIKO au 31 août 2020 lors de la mise en oeuvre de la cession,
— Annuler la condamnation prononcée par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 22 avril 2021 au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner les parties intimées à verser à la société ANVIS DECIZE le somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner aux dépens.
Par dernières conclusions, contenant appel incident, signifiées le 14 mars 2022, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France demandent à la cour de :
Ordonner la jonction des appels qui ont été interjetés respectivement par la société ANVIS DECIZE et les sociétés concluantes,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à verser aux intimés la somme de 27.000 € représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021,
— Dit que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SDFRANCE et Anvis Decize constituent une UES,
— Enjoint les sociétés à procéder à l’élection d’un comité social et économique commun à l’UES ainsi définie,
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à payer aux intimés la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Réformer l’ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à verser aux intimés la somme de 27.000 € représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ;
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à payer aux intimés la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
D’une part, sur le périmètre de l’UES,
— Constater que les mandats détenus par les salariés de la société SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE au sein du CSE de l’UES SUMIRIKO ont pris fin automatiquement au 31 août 2020 lors de la cession et du transfert de leur contrat de travail,
— Constater la sortie de la société SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE de l’UES SUMIRIKO au 31 août 2020 lors de la mise en 'uvre de la cession ;
En conséquence,
Dire et juger que l’UES SUMIRIKO est composée des sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE ;
D’autre part, sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge de la Mise en Etat laquelle n’a pas au principal l’autorité de la chose en application des dispositions de l’article 794 du Code de Procédure Civile
— Constater que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE ont communiqué l’intégralité des documents sollicités dans l’ordonnance du 21 janvier 2021 :
En conséquence,
— Annuler la condamnation prononcée par le Juge de la Mise en Etat au titre de la liquidation de l’astreinte :
A titre subsidiaire,
D’une part, à défaut de constater que la société ANVIS DECIZE (anciennement SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE) est sortie automatiquement de l’UES au 31 août 2020,
— Constater l’échec des négociations portant sur le périmètre de l’UES ;
— Constater que la société ANVIS DECIZE (anciennement SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE) doit sortir de l’UES SUMIRIKO à la date de prononcé du jugement à intervenir,
En conséquence,
— Dire et juger que le périmètre de l’UES SUMIRIKO est réduit au périmètre des sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE,
D’autre part, sur la liquidation de l’astreinte,
Constater que les Sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE n’ont eu aucune volonté de se soustraire a l’ordonnance du 21 janvier 2021 ;
— Constater que la difficulté soulevée par les intimés porte uniquement sur 4 documents;
En conséquence,
— Réduire le montant définitif de l’astreinte à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 14 mars 2022, les syndicats CFDT, CGT et CFE-CGC, le Comité économique et social de l’UES SUMIRIKO et les membres élus : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], demandent à la cour de :
Vu l’article L.2313-8 al.1 du code du travail,
Vu les articles 15,16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/01331 et 21/01314,
DÉBOUTER les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, SUMIRIKO SD France et ANVIS DECIZE de l’ensemble de leurs demandes mal fondées,
ET EN CONSÉQUENCE,
CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021;
CONFIRMER en toute ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2021 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et SUMIRIKO SD FRANCE et la société ANVIS DECIZE à payer à l’ensemble des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés demanderesses aux dépens de l’instance ;
Procédure RG 21-1331
Aux termes des conclusions contenues dans leur assignation, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France demandent à la cour de :
Ordonner la jonction des appels qui ont été interjetés respectivement par la société concluante (RG 21/01331) et la société ANVIS DECIZE (RG 21/01314),
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à verser aux intimés la somme de 27.000 € représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021,
— Dit que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SDFRANCE et Anvis Decize constituent une UES,
— Enjoint les sociétés à procéder à l’élection d’un comité social et économique commun à l’UES ainsi définie,
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à payer aux intimés la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Réformer l’ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à verser aux intimés la somme de 27.000 € représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ;
— Condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et Anvis Decize in solidum à payer aux intimés la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
D’une part, sur le périmètre de l’UES,
— Constater que les mandats détenus par les salariés de la société SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE au sein du CSE de l’UES SUMIRIKO ont pris fin automatiquement au 31 août 2020 lors de la cession et du transfert de leur contrat de travail,
— Constater la sortie de la société SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE de l’UES SUMIRIKO au 31 août 2020 lors de la mise en 'uvre de la cession ;
En conséquence,
Dire et juger que l’UES SUMIRIKO est composée des sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE ;
D’autre part, sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le Juge de la Mise en Etat laquelle n’a pas au principal l’autorité de la chose en application des dispositions de l’article 794 du Code de Procédure Civile ;
— Constater que les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE ont communiqué l’intégralité des documents sollicités dans l’ordonnance du 21 janvier 2021 :
En conséquence,
— Annuler la condamnation prononcée par le Juge de la Mise en Etat au titre de la liquidation de l’astreinte :
A titre subsidiaire
D’une part, à défaut de constater que la société ANVIS DECIZE ( anciennement SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE) est sortie automatiquement de l’UES au 31 août 2020,
— Constater l’échec des négociations portant sur le périmètre de l’UES ;
— Constater que la société ANVIS DECIZE (anciennement SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE doit sortir de l’UES SUMIRIKO à la date de prononcé du jugement à intervenir,
En conséquence,
— Dire et juger que le périmètre l’UES SUMIRIKO est réduit au périmètre des sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE,
D’autre part, sur la liquidation de l’astreinte.
Constater que les Sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE et SUMIRIKO SD FRANCE n’ont eu aucune volonté de se soustraire a l’ordonnance du 21 janvier 2021;
— Constater que la difficulté soulevée par les intimés porte uniquement sur 4 documents ;
En conséquence,
— Réduire le montant définitif de l’astreinte à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 14 mars 2022, les syndicats CFDT, CGT et CFE-CGC, le Comité économique et social de l’UES SUMIRIKO et les membres élus : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [W] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ], Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], demandent à la cour de :
Vu l’article L.2313-8 al.1 du code du travail,
Vu les articles 15,16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces justificatives de la demande,
ORDONNER LA JONCTION des instances enrôlées sous les numéros RG 21/01331 et 21/01314 ;
DÉBOUTER les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, SUMIRIKO SD France et ANVIS DECIZE de l’ensemble de leurs demandes mal fondées,
ET EN CONSÉQUENCE
CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement du 17 novembre 2021 ;
CONFIRMER en toute ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2021 ;
En toute hypothèse
CONDAMNER in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et SUMIRIKO SD FRANCE et la société ANVIS DECIZE à payer à l’ensemble des défendeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ;
CONDAMNER in solidum les sociétés demanderesses aux dépens de l’instance ;
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties, ci-avant visées, pour plus ample informé des faits et des moyens qu’elles développent.
MOTIFS
Il conviendra d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/1314, 21/1331, 22/53 et 22/204 du répertoire général qui concernent l’appel par des parties différentes d’un même jugement et les assignations à jour fixe,
Liminairement, sur les demandes présentées à titre principales par les société appelantes tendant à voir constater que les mandats détenus par les salariés de la société Sumiriko Industry France ont pris fin lors de la cession de leurs contrats de travail et que cette société est sortie de l’UES à la même date, il est fait observer qu’elles ne pourront être envisagées qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il n’existe pas d’UES entre la société Anvis Decize et les sociétés Sumiriko.
En effet, dès lors qu’au contraire il serait constaté l’existence de l’UES, cette question ne présenterait plus aucun intérêt.
Sur l’existence de l’UES.
Une unité économique et sociale (UES) est un regroupement de plusieurs entreprises juridiquement distinctes mais dotées d’une direction unique, d’une communauté de travailleurs et dont les activités sont similaires ou complémentaires.
Elle résulte d’une décision de justice ou d’un accord conventionnel.
Au sein d’un groupe, une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue dès lors qu’est caractérisée entre les structures, d’une part, une concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi qu’une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d’autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.
Ainsi, l’unité doit être économique et sociale, cette notion s’apprécie au cas par cas et résulte d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, il sera liminairement rappelé que la décision judiciaire reconnaissant une UES a un effet déclaratif, qui n’a pas pour effet de créer l’UES mais constate simplement son existence au jour de la saisine de la juridiction date à laquelle la réunion des critères, permettant de caractériser l’existence d’une UES, doit être appréciée.
Le tribunal judiciaire de Nevers ayant été saisi par l’acte d’assignation au fond le 26 novembre 2020, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier les conditions d’existence d’une UES entre les 3 entités, ce qui reviendra à écarter toutes les circonstances postérieures invoquées par les appelantes au soutien de leurs prétentions.
L’unité économique
Il est constant que l’activité principale de la société cédée a été reprise sans changement par la société Anvis Decize ainsi que l’a relevé le premier juge dont les motifs pertinents sont adoptés par la cour.
Ces activités sont complémentaires de celles exercée par les sociétés Sumiriko sur un site commun à partir de la production de caoutchouc destinée à fournir la matière première pour la fabrication des pièces automobiles et pièces pour les autres secteurs industriels de chacune des sociétés.
L’existence de clients communs déniée par les appelantes n’est pas un critère indispensable pour retenir la complémentarité des activités des sociétés, étant au surplus fait observer qu’à la date de la saisine du premier juge la société Michelin était un des clients les plus importants des sociétés Sumiriko et Anvis Decize.
Le premier juge a également caractérisé une concentration des pouvoirs de direction en analysant l’exercice effectif du pouvoir dans les sociétés concernées.
Il a pertinemment relevé que si les organigrammes des sociétés permettaient de constater l’absence de dirigeants communs entre elles, cette condition n’était pas indispensable dès lors qu’existaient d’autres indices pour caractériser un lien de subordination fonctionnel.
A cet égard, il a été noté que la direction des ressources humaines des sociétés Sumiriko et de la société Anvis Decize était confiée à une même personne, en l’occurrence Mme [A] [HC].
Si les appelantes ont contesté tant la concomitance de cette double fonction avec la date de saisine du tribunal judiciaire de Nevers que les réels pouvoirs confiés à Mme [HC], il ressort cependant des organigrammes des sociétés SRK-RCF de décembre 2020 que du contrat de service conclu entre la société Anvis Decize (SKK-INF dans le contrat) et la société Sumiriko AVS Germany GmBH qui confiait à Sumiriko la gestion des ressources humaines de la société Anvis Decize dès le 1er septembre 2020, que Mme [HC] était bien DRH de l’ensemble des sociétés.
Quant aux compétences prétendument limitées de celle-ci, il est démontré qu’elle avait bien le pouvoir de mener la procédure de licenciement des salariés de la société Anvis Decize (Pièce 33) et qu’elle le faisait en qualité de directrice des ressources humaines comme en témoigne la signature apposée au bas de la convocation d’un salarié à un entretien préalable au licenciement ainsi qu’à la notification du licenciement qui a suivi.
Le premier juge a encore relevé que la permutabilité des dirigeants entre les sociétés était patente et, bien que contestée, il est toutefois constant que M. [C], directeur délégué de la société Anvis Decize était antérieurement le directeur général, non pas de la société cédée mais de la société SRK-RCF, que M. [P] [N], président de la société Anvis Decize était avant la cession et jusqu’en juin 2020 président de la société SRK-SD, de même que M. [F] était au moment de la cession, président de la société cédée et des sociétés SRK-RCF et SRK-SD.
Qu’en outre, M. [P] [N], président d’Anvis Decize, est lié à la société Sumiriko AVS Holding Germany GmBH par un contrat de consultant pour la société Sumiriko SD depuis le 24 avril 2020 duquel il tire sa rémunération, laquelle n’a pas été communiquée volontairement, tant en première instance qu’en cause d’appel, laissant présumer, comme le soulignait le premier juge, qu’elle était suffisamment importante pour caractériser l’existence d’intérêts et de responsabilité significatifs et communs de M. [N] dans les deux sociétés SRK-SD, dont il est l’ancien président, et la société Anvis Decize.
D’autant que le contrat de consultant contient une clause de non-concurrence qui limitait les pouvoirs de gestion de M. [N] dans la société Anvis Decize lui interdisant de faire des actes susceptibles de nuire aux sociétés Sumiriko AVS Holding Germany et SRK-SD.
Il a également été retenu à bon droit qu’il existait un contrôle de fait des sociétés Sumiriko sur la société Anvis Decize.
En effet, le contrat de cession, sous la rubrique ' Droit d’information du Vendeur', révèle qu’afin d’éviter une fuite déraisonnable des liquidités de la Société ( Anvis Decize), l’acheteur s’engage à s’assurer que la société utilisera, dans la limite des possibilités légales, la somme de …… € (La Contribution) disponible à la date de la clôture, dans le seul but d’assurer la continuité des opérations et de réaliser le business plan, permettant ainsi, d’après la compréhension actuelle des parties, de réunir de façon efficace les conditions décrites dans le présent contrat'.
Si, sous cette rubrique, est encore rappelé un droit à l’information ainsi que l’impossibilité pour le Vendeur d’exercer un contrôle ou une influence sur la Société (Anvis Decize), il s’avère cependant que l’obligation ci-dessus rappelée dépasse largement le cadre de l’information, est à l’évidence incompatible avec l’interdiction faite in fine au vendeur d’exercer un contrôle ou une influence sur la société Anvis Decize et caractérise, au contraire, un contrôle de fait et une restriction de la liberté économique de la société cédée.
Enfin, une certaine concentration de direction au niveau opérationnel peut-être constatée entre la société Anvis Decize et les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France.
En effet, au titre d’une convention de prestations d’assistance réciproque en date du 27 novembre 2020,amendée par avenant en date du 1er décembre 2020 :
« la société ANVIS DECIZE SAS confie à la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS la mission de gestion du ramassage de ses déchets d’entreprise et l’exécution des prestations suivantes ».
« Par la présente, la société ANVIS DECIZE SAS assurera, pour le compte de la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS, les missions de :
1.coordination et de gestion des relations avec la DREAL [']
2.gestion de la transition énergétique entre les parties,
3.coordination et participation à la gestion de la vente du site sur les aspects de division parcellaire et servitudes. ».
«ANVIS DECIZE SAS confie à la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS la mission de gestion, pour son compte, des services de santé au travail».
De même, le contrat entre SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE (anciennement ANVIS FRANCE DECIZE) et ANVIS DECIZE (anciennement ANVIS
INDUSTRY FRANCE) en date du 1er janvier 2010 et toujours en vigueur établit que SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE fournit encore aujourd’hui à ANVIS DECIZE des prestations en matière de gestion du personnel, des prestations informatiques, comptables, d’achats, de bureau d’études, de contrôle qualité, de gestion de la direction opérationnelle du groupe, d’administration générale et de restaurant d’entreprise….
Il s’évince de manière suffisamment convaincante et explicite de ce qui précède que l’unité économique entre les différentes sociétés est caractérisée comme l’a retenu à bon droit le premier juge.
L’unité sociale
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’unité sociale est définie par la jurisprudence comme étant une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts et est déterminée par un faisceau d’indices dont, notamment, l’existence de conditions de travail communes, de permutabilité du personnel, d’existence d’intérêts ou d’avantages communs, de statuts conventionnels identiques…
Les indices de l’existence d’une unité sociale ont été tirés :
— du document d’information sur le projet de cession qui précise que les conditions de travail des salariés n’ont pas été modifiées et continuent de travailler, comme ils le faisaient avant la cession dans les mêmes locaux, avec les mêmes machines,
— de ce qu’ils continuent d’utiliser la même badgeuse que les salariés des entreprises SUMIRIKO et la même cantine ce que confirme le contrat de convention de fourniture de service signé le 1er janvier 2010 et toujours en cours, les appelantes ne démontrant pas le contraire, incluant la fourniture par SRK-INF à la société Anvis Decize de service de restauration d’entreprise,
— du contrat d’assistance de conventions réciproques signé après la cession entre Anvis Decize et SRK-INF qui permet de vérifier que l’ensemble des conditions matérielles de travail (support informatique, santé au travail, maintenance notamment) sont assurés par une seule et même personne morale la société SRK-INF, qu’il en va de même de l’établissement des bulletins de paie qui sont en tous points similaires et contiennent la référence à la même convention collective,
— de l’accord collectif signé entre les trois sociétés Sumiriko le 2 décembre 2019 pour instituer un régime de frais de santé qui n’a pas été remis en cause par la société Anvis Decize, qui s’est substituée dans l’intégralité des droits de la société SRK-INF, et s’applique à la fois aux salariés des sociétés Sumiriko et à ceux de la société Anvis Decize.
Pour contester ces divers éléments, les appelantes font principalement valoir des changements qui sont intervenus postérieurement à la cession et à la saisine du tribunal judiciaire de Nevers, laquelle constitue la date à laquelle il convient d’apprécier l’existence de l’unité sociale. Ces arguments n’ont donc aucune pertinence.
Il y a donc lieu de conclure, comme l’a fait le premier juge, que l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’une unité sociale complétant l’unité économique ci-avant constatée et de confirmer sur ce point la décision entreprise.
Sur la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné aux société appelantes de produire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification de sa décision et pendant deux mois, les documents suivants :
— le contrat d’achat d’action de la société SUMIRIKO INDUSTRY France SAS conclu entre la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France et la société acquisitrice en date du 6 août 2020,
— tous les contrats de prestation de services conclus entre la société «SUMIRIKO INDUSTRY France SAS ou ANVIS DECIZE et la société ANVIS NETHERLANDS B.V,
— tous les contrats de prestation de service conclus entre les sociétés SUMIRIKO INDUSTRY FRANCE SAS ou ANVIS DECIZE SAS et la Société AVS GERMANY GmBH,
— tous les contrats de services entre SUMIRIKO INDUSTRY France SAS ou ANVIS DECIZE SAS et SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS depuis 5 ans,
— tous les contrats d’approvisionnement entre SUMIRIKO INDUSTRY France SAS ou ANVIS DECIZE France SAS et SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS depuis 5 ans,
— tous les contrats inter-groupes entre la société SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING France SAS et SUMIRIKO France SD SAS actuellement en .vigueur portant sur l’exploitation du site industriel de Decize,
— un organigramme avant et après la cession de SUMIRIKO INDUSTRY France, SAS nouvellement nommée ANVIS DECIZE SAS des sociétés SUMIRIKO RUBBER.COMPOUNDING France SAS, SUMIRIKO SD FRANCE SAS et ANVIS DECIZE SAS,
— tout contrat de consultant entre Monsieur [P] [N] et l’une des sociétés du groupe SUMIRIKO.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le même juge a liquidé l’astreinte sur la base de 1.000 € par jour pour la période du 12 février au 11 mars 2021 (27 jours), soit 27.000 € et rappelé qu’elle continuait à courir jusqu’au 12 avril 2021, en constatant que si tous les documents avaient été communiqués, certaines mentions de 4 des documents avaient été caviardées à dessein de les dissimuler volontairement à la connaissance des intimés, non pas au motif allégué de confidentialité et du secret des affaires, mais pour faire obstacle à l’étayage de leurs prétentions.
Le tribunal de Nevers, aux termes de la décision entreprise, a été de nouveau saisi de la liquidation de l’astreinte sur la même période et également d’une demande complémentaire de liquidation portant sur la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021, cette dernière date en constituant le terme.
Il a prononcé une condamnation identique à celle du juge de la mise en état pour la première période mais s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande complémentaire en constatant que le juge de la mise en état s’était réservé le pouvoir de liquidation et avait été saisi de ce point, par conclusions du 29 avril 2021, d’un incident qui n’avait pas été audiencé.
La liquidation de l’astreinte portant sur la première période.
Liminairement, il sera fait observer que si les appelantes sollicitent l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a liquidé l’astreinte, cette demande est cependant sans objet dès lors qu’e cette décision n’avait pas l’autorité de chose jugée et que le tribunal, lorsqu’il a statué au fond, a de nouveau été saisi de la même question et a ainsi mis à néant l’ordonnance du juge de la mise en état.
En revanche, les parties appelantes sont bien fondées à contester la décision rendue par le tribunal sur la question de l’astreinte.
En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, il est constant que l’astreinte a commencé à courir le 4 février 2021, soit à compter du 8éme jour suivant la signification de l’ordonnance effectuée le 3 février 2021, et que le jour même les sociétés intimées ont communiqué tous les documents visés par le juge de la mise en état, ce qui, à priori, permettait de conclure à l’exécution sans retard de l’ordonnance.
Toutefois, et cela n’est pas contesté, 4 documents sur les 16 produits comportaient des mentions qui avaient été biffées et dont la lecture était ainsi rendue impossible. Il sera fait observer que sur ces quatre documents deux devaient être produits par la société Anvis Decize, il s’agit des Service Agreement Anvis Decize entre cette société et la société Sumiriko AVS Germany, d’une part, et la société Anvis Netherlands BV, d’autre part. Ces deux sociétés n’étant pas parties à l’instance l’injonction de communiquer ne pouvait concerner que la société Anvis Decize qui ne peut utilement soutenir qu’elle n’était pas concernée par l’obligation de communiquer et par la sanction de l’astreinte prononcée.
L’incomplétude de la communication peut ainsi être caractérisée dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des motifs légitimes.
Les appelantes font valoir comme motif légitime la confidentialité des mentions biffées et le secret des affaires. Toutefois, aucune restriction n’avait été formalisée par le juge de la mise en état et, surtout, aucune objection n’avait été formulée devant ce dernier lorsqu’il a été débattu de l’opportunité de la communication des pièces sollicitées.
En outre, étant précisé que la communication des pièces n’étaient pas destinée à une entreprise concurrente mais à des représentants syndicaux des entreprises parties à l’instance, la plupart des mentions biffées ne relevaient d’aucun de ces motifs ( prix de cession, montant dû en l’absence de vente des biens immobiliers, garantie qu’une certaine somme devra être utilisée par l’acquéreur pour le besoin de ses activités, intitulés des 19 postes créés au sein d’Anvis Decize que cette entité s’était engagée à proposer aux salariés de SRK-RCF, au montant des ventes de la société pour calculer des frais de service, montant du loyer sur les frais de service partagés, etc…) mais se justifiaient plutôt, du moins pour certaines d’entre elles, par une réticence à fournir l’information utile aux intimés au soutien de leurs prétentions.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pu considérer que l’injonction du juge de la mise en état n’avait pas été exécutée.
Toutefois, cette inexécution n’était cependant que partielle et les appelantes avaient tout de même déféré très rapidement à l’injonction de communication, même tronquée, des différentes pièces ce qui aurait dû conduire le tribunal, en considération de ce comportement, à minorer le montant de l’astreinte lors de la liquidation.
Dès lors, la décision sera infirmée en ce qu’elle a liquidée l’astreinte à hauteur de 27.000 € et la liquidation sera limitée à la somme de 13.500 € que les trois sociétés appelantes seront condamnées, in solidum entre elles, à payer aux intimés.
La liquidation de l’astreinte portant sur la seconde période.
L’astreinte avait été fixée pour une durée de deux mois et la liquidation pour la période du 12 mars au 12 avril 2021 n’a pas été admise par le premier juge qui a considéré que le juge de la mise en état s’était réservé cette liquidation et avait été saisi d’une demande sur ce point qui ne pouvait ainsi relever du tribunal.
Cependant, le juge de la mise en état qui s’était effectivement réservé la liquidation de l’astreinte ne pouvait cependant y procéder qu’à condition de ne pas se trouver dessaisi par application de l’article 779, dernier alinéa du code de procédure civile aux termes duquel « le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Or, le tribunal qui a constaté dans son jugement que si le juge de la mise en état avait bien été saisi, aucune audience n’avait été fixée pour voir trancher l’incident, ne pouvait en déduire son incompétence alors qu’en réalité le juge de la lise en état était dessaisi par l’ouverture des débats et qu’il appartenait alors au tribunal de statuer sur l’incident auquel aucune suite n’avait été donnée.
C’est donc à tort que le premier juge s’est déclaré incompétent et n’a pas statué sur la demande.
La cour, au regard de la motivation ci-avant adoptée pour liquider l’astreinte de la première période et qui reste applicable à la seconde période, liquidera l’astreinte couru du 12 mars au 12 avril 2021, soit 31 jours, à la somme de 15.500 € que les trois sociétés appelantes seront, in solidum entre elles, condamnées à payer aux intimés.
********************
Sous réserve de la liquidation de l’astreinte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
Les sociétés appelantes, succombant principalement en leurs prétentions, seront condamnées, in solidum entre elles, aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer aux intimés indivisément la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction sous le numéro RG 21/1314 des procédures enrôlées sous les numéros 21/1314, 21/1331, 22/53 et 22/204 du répertoire général,
Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions relatives à la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et Anvis Decize, in solidum entre elles, à payer indivisément aux syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l’UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z] :
— la somme de 13.500 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 pour la période du 12 février au 11 mars 2021,
— la somme de 15.500 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 pour la période du 12 mars au 12 avril 2021,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et Anvis Decize de leurs autres demandes,
Condamne les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et Anvis Decize, in solidum entre elles, aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l’UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [S] [Y], Monsieur [G] [T], Monsieur [L] [B], Monsieur [H] [M], Monsieur [U] [J], Madame [R] [U], Monsieur [IS] [MZ] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [I] [E], Monsieur [V] [O], Monsieur [X] [D] et Monsieur [K] [Z], pris indivisément.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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