Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 juin 2016, n° 14/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2013, N° 01201639 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/00790
Jugement du 06 Décembre 2013
Tribunal de Grande Instance de Z
n° d’inscription au RG de première instance 01201639
ARRET DU 21 JUIN 2016
APPELANTS :
Madame H M veuve X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame J X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me AA LANDRY, avocat postulant au barreau de Z, et Me MASSART, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMEE :
SNC PHARMACIE DES TILLEULS
XXX
XXX
Représentée par Me AA philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0411714, et Maître MARZIN, avocat postulant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Mars 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur D
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 janvier 1987 Mme P Y et F X ont constitué une SNC « F X et P S, Pharmaciens » (ayant pour nouvelle dénomination sociale à ce jour : SNC «Pharmacie des tilleuls») ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’une officine de pharmacie sise 6, XXX. F X a connu des problèmes de santé ayant conduit à une amputation et à des hospitalisations.
Au dernier état des répartitions de parts entre les associés M. X détenait 1 250 parts et Mme Y 3 752 parts.
A la demande de Mme Y et par une ordonnance du 20 septembre 2006, Maître AA AB AC a été nommé en qualité d’Administrateur provisoire compte tenu de l’absence de M. X.
Maître AC a sollicité M. A, Expert-Comptable, pour que celui-ci intervienne pour déterminer la valeur de l’officine de pharmacie en vue d’une éventuelle cession des droits sociaux. Le rapport a été déposé mais aucune suite ne lui a été donnée.
F X est décédé le XXX, laissant pour lui succéder, Mme H X, M. N X et Mme J X (les consorts X).
A la demande de la SNC «Pharmacie des tilleuls» (la Pharmacie) et sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, M. B, expert, a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Z aux termes d’une ordonnance en la forme des référés en date du 03 octobre 2011 aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de F X au jour de son décès.
L’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2012, évaluant la valeur des dites parts sociales à la somme de 183 216 euros.
Par ailleurs un litige avait opposé la SNC Pharmacie des tilleuls concernant le remboursement à la société par les consorts X du compte courant d’associé débiteur laissé dans les écritures comptables par F X au jour de son décès.
Statuant sur ce litige, le tribunal de grande instance de Z, par un jugement du 13 juillet 2011 a condamné l’indivision X à payer à la SNC «Pharmacie des tilleuls» la somme de 99.876,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010 correspondant au montant du compte courant d’associé débiteur laissé par Mr X au jour de son décès avant affectation du résultat déficitaire et a dit que 'l’indivision X est redevable envers la SNC Pharmacie des tilleuls d’une affectation de résultat déficitaire au compte courant d’associé de M. E dont le montant devra être expliqué'.
Les parties s’étant opposées sur l’exécution de cette décision, la SNC «Pharmacie des tilleuls» a saisi le tribunal de grande Instance de Z pour voir fixer à la somme de 56 719,89 euros le montant du résultat déficitaire à affecter au compte courant associé débiteur de F X.
Les consorts X ont, pour leur part, conclu à la fixation du compte courant débiteur à la somme de 156 188,52 euros, à l’évaluation des parts sociales du défunt à la somme de 183 216 euros, outre intérêts et ont sollicité la condamnation de la société à leur payer 25 % du bénéfice pour les années 2007 à 2013.
Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Z a :
— fixé le résultat comptable déficitaire à affecter au compte courant associé laissé par F X, au jour de son décès, à la somme de 16.312,30 euros et dit que Mme H X, M. N X, Mme J X sont débiteurs de cette somme à l’égard de la SNC «Pharmacie des tilleuls»,
— fixé la valeur des parts sociales détenues par les ayants-droits de F X dans la SNC «Pharmacie des tilleuls» à la somme de 183.216 euros,
— condamné la SNC Pharmacie des tilleuls à payer la somme de 183.216 euros à Mme H X, à M. N X, à Mme J X avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du jour du décès soit le XXX, avec suspension des intérêts entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013,
— débouté Mme H X, M. N X, Mme J X de leur demande tendant à l’obtention de leurs parts dans les bénéfices réalisés par la SNC «Pharmacie des tilleuls» depuis le décès de F X,
— constaté la compensation de deux dettes jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civil,
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Pharmacie des tilleuls, après avoir opéré compensation entre les créances des parties telles qu’issues du jugement, a réglé aux consorts X une somme de 100 862,22 euros le 5 mars 2014 et une somme complémentaire de 162,08 euros le 21 mars 2014.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2014, les consorts X ont interjeté appel partiel de cette décision limitant leur appel aux points suivants :
'- A la suspension entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013 du cours des intérêts conventionnels de 5 % (sur la condamnation de la SNC Pharmacie des tilleuls à payer la somme de 183.216 euros à Mme H X, à M. N X, à Mme J X avec intérêts à compter du XXX ;
— Au débouté de la demande tendant à l’obtention de la part des consorts X aux bénéfices réalisés par la SNC «Pharmacie des tilleuls» depuis le décès de M. F X ;
— Au débouté de la demande formée par Mme H X, M. N X, Mme J X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— A la condamnation de Mme H X, M. N X, Mme J X à supporter la moitié des dépens'.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 15 février 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 16 février 2016 pour les appelants,
— le 12 février 2016 pour les intimés,
qui peuvent se résumer comme suit.
Les consorts X demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel,
— leur décerner acte de ce qu’ils limitent leur appel aux dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z du 6 décembre 2013 ci-après :
a. Suspension du court des intérêts de 5% entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013
b. En ce que le jugement les a déboutés de leur demande tendant à l’obtention de leur part dans les bénéfices réalisés par la SNC depuis le décès de M. F X, soit le XXX, jusqu’au règlement des parts sociales dont les Consorts X sont titulaires, soit jusqu’au 5 mars 2014
c. En ce que le Tribunal les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 ;
d. Et en ce que le Tribunal les a condamnés à supporter la moitié des dépens.
Et faisant droit à leur appel, dans les limites de celui-ci
— Dire et juger n’y avoir lieu à suspension du cours des intérêts au taux de 5 % entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013 ;
— condamner la SNC Pharmacie des tilleuls à payer aux consorts X 25 % des bénéfices soit :
1. 25 % du bénéfice distribué directement ou indirectement de l’exercice 2007-2008 soit 25.187,75 €
2. 25 % du bénéfice distribué directement ou indirectement de l’exercice 2008-2009 soit 17.165 €
3. 25 % du bénéfice de l’exercice 2009-2010 distribué directement ou indirectement soit 15.295,75 €
4. 25 % du bénéfice distribué directement ou indirectement de l’exercice 2010-2011 soit 19.093,25 €
5. 25 % du bénéfice distribué directement ou indirectement de l’exercice 2011-2012 sur production par la Société Pharmacie des tilleuls des comptes de cet exercice certifié conforme par son Cabinet d’expertise comptable ;
6. 25 % du bénéfice distribué directement ou indirectement de l’exercice 2012-2013 sur production par la Société Pharmacie des tilleuls des comptes de cet exercice certifié conforme par son Cabinet d’expertise comptable,
Subsidiairement,
— Condamner la SNC Phamacie des tilleuls à payer aux consorts X, à titre de dommages et intérêts, à défaut d’Assemblée Générale ordonnant la distribution des bénéfices, rendue possible dès lors qu’à la suite du décès de M. X, la SNC n’avait plus qu’une associée alors que la SNC doit avoir au moins 2 associés personne physique ou morale et que dès lors, la SNC Pharmacie des tilleuls ne peut se prévaloir des décisions de son associée unique, au titre de l’exercice 2007-2008 la somme de 25.187,75 € , au titre de l’exercice 2008-2009 la somme de 17.165 €, au titre de l’exercice 2009-2010 la somme de 15.295,75 €, au titre de l’exercice 2010-2011 la somme de 19.093,25 €, au titre de l’exercice 2011-2012 la somme de 20.000 € , au titre de l’exercice 2012-2013 la somme de 20.000 €.
— Condamner la SNC Pharmacie des tilleuls à payer à chacun des Consorts X, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les statuts de la SNC Pharmacie des tilleuls reçus par acte authentique en date du 21 janvier 1987, page 10, article 6.0.1,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la SNC Pharmacie des tilleuls,
— Condamner la Société Pharmacie des tilleuls aux dépens d’instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Landry, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Pharmacie des tilleuls demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 06 décembre 2013 en ce qu’il a :
— prononcé la suspension du court des intérêts de 5 % entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013,
— débouté Mme H X, M. N X, Mme J X de leur demande tendant à l’obtention de leurs parts dans les bénéfices réalisés par la SNC «Pharmacie des tilleuls» depuis le décès de F X ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 06 décembre 2013 en ce qu’il a condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens et décerner acte à la SNC «Pharmacie des tilleuls» qu’elle entend supporter seule les frais d’expertise liés au rapport de M. B désigné par M. le Président du tribunal de grande Instance de Z sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil ;
— Recevoir la SNC «Pharmacie des tilleuls» en son appel incident limité à la disposition aux termes de laquelle le premier juge a fixé le résultat comptable déficitaire à affecter au compte courant associé laissé par F X, au jour de son décès, à la somme de 16.312,30 € et dit que Mme H X, M. N X, Mme J X sont débiteurs de cette somme à l’égard de la SNC «Pharmacie des tilleuls» ;
— En conséquence retenir et fixer le montant du résultat déficitaire à affecter au compte courant associé débiteur laissé par M. X au jour de son décès à la somme de 56 719, 89 € ;
— Constater l’annulation des parts sociales ayant appartenu à M. X au jour du décès de ce dernier au regard du refus d’agrément des consorts X, notifié en son temps par l’associée unique survivante, et ce, au regard des statuts de la société reçus par acte authentique en date du 21 janvier 1987;
— Débouter Mme H X, M. N X et Mme J X de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Pharmacie des tilleuls
Les consorts X demandent à la cour de statuer dans les limites de leur appel principal, faisant valoir que, alors que leur propre appel est limité et qu’il ne porte pas sur la disposition du jugement relatif à l’évaluation de l’affectation du déficit au compte courant de F X, l’appel incident de l’intimée n’est pas recevable comme portant sur un chef de condamnation que cette dernière a exécuté sans réserve avant même que le jugement entrepris ne lui ait été signifié.
Cependant, le fait que la Pharmacie a exécuté spontanément et sans réserves le jugement entrepris ne suffit pas, dès lors que la décision était assortie de l’exécution provisoire, à caractériser son intention non équivoque d’y acquiescer et de renoncer à exercer ses voies de recours, aucune des pièces produites aux débats n’établissant une telle intention.
L’appel incident sera donc déclaré recevable.
II – Sur le fond
Il est rappelé ici que la cour ne statue que dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident et que la disposition du jugement qui a condamné la Pharmacie à payer aux consorts X la somme en principal de 183 216 euros n’entre donc pas dans le champ des dispositions déférées à la cour.
A – Sur la demande relative à la suspension du cours des intérêts prévus par les statuts de la société
Les dispositions de l’article 6.0.1 des statuts réglementent, notamment, les conditions de transmission des parts sociales en cas de décès d’un associé.
Aux termes de l’article 6.0.1. susvisé il est stipulé qu’en cas de décès d’un associé, si les associés survivants n’accordent pas leur agrément aux héritiers, les parts sociales ayant appartenu au défunt sont annulées et remboursées par la société aux ayants droits, à moins que sur décision unanime des associés survivants, elles n’aient été acquises à l’amiable soit par ceux-ci, soit par toutes personnes par eux agréées.
Il est précisé que la valeur des parts sociales est fixée à l’amiable au jour du décès et à défaut d’accord, à dire de l’expert visé à l’article 1843-4 du code civil.
Il est encore indiqué que lorsqu’elle débitrice de la valeur des parts sociales la Pharmacie dispose d’un 'délai de TROIS à compter de’ (sic) la date d’acceptation amiable du prix ou de la notification à elle faite du rapport de l’expert pour rembourser les ayants droits, que la valeur de remboursement est majorée d’un intérêt au taux de 5 % l’an à compter du jour du décès et que dans la même hypothèse, les frais d’expertise sont pris en charge par la société.
De ces dispositions statutaires il résulte que, à défaut d’agrément des héritiers de F X par Mme P Y et de fixation amiable du prix de cession, la Pharmacie était débitrice à l’égard des consorts X du prix de cession évalué à dire d’expert majoré d’un intérêt de 5 % l’an calculé à compter du décès de F X.
Ces statuts font la loi des parties et les consorts X sont fondés à demander le bénéfice des intérêts moratoires sauf, les conventions devant s’exécuter de bonne foi, à ce que la preuve soit rapportée à leur encontre d’un comportement fautif ayant été à l’origine d’un différé de paiement.
Pour suspendre le cours de ces intérêts prévus par les statuts, le tribunal a retenu que cette disposition ne saurait être détournée au profit des ayants droits du défunt dès lors qu’une offre satisfactoire leur avait été proposée.
Le tribunal a ainsi considéré qu’aux termes du jugement du 13 juillet 2011, il avait été donné acte à la Pharmacie de ce qu’elle offrait de régler une somme de 191 892,50 euros, soit une somme supérieure à la valeur retenue par le tiers évaluateur, que cette offre était satisfactoire et qu’il convenait en conséquence de suspendre le cours des intérêts à compter de cette date et de le reprendre au 15 février 2013, date à laquelle les ayants droits ont, vainement, formé une demande en paiement sur la base du rapport du tiers évaluateur.
Cependant, il convient de rappeler que :
— le jugement du 13 juillet 2011 a été rendu à l’occasion d’une instance qui opposait la Pharmacie à l’indivision X, la première ayant fait assigner les seconds pour obtenir le remboursement d’un compte courant d’associé de F X qu’elle évaluait à la somme de 156 596,11 euros,
— si la Pharmacie a, au cours de cette instance, offert le paiement à l’indivision d’une somme de 191 892,50 euros au titre de la valeur des parts sociales du défunt, ce n’était qu’en réponse à la défense de l’indivision qui estimait ne rien devoir, le prix de cession excédant les sommes dues au titre du compte courant ;
— son offre, devant le tribunal, n’était donc pas sans réserve.
Avant même la première instance engagée devant le tribunal de commerce, la Pharmacie avait certes proposé, par référence aux travaux d’un expert comptable mandaté par l’administrateur provisoire, une évaluation des parts sociales plus favorable à celle retenue par l’expert judiciaire mandaté par le juge des référés en application de l’article 1843-4 du code civil auquel renvoyait les statuts.
Cependant, nul n’est obligé à la transaction, les consorts X pouvaient, sans être fautifs ni abuser de leurs droits, ne pas accepter les conclusions d’un expert comptable qui n’avait pas été désigné dans les formes prévues aux statuts.
La révélation a posteriori, à la faveur de l’application stricte des statuts prévoyant une expertise en cas d’absence d’accord amiable, d’une évaluation des parts sociales plus faible que celle proposée dans l’instance plus haut évoquée, ne suffit pas à caractériser un refus fautif de l’indivision de nature à la priver de son droit aux intérêts prévus par les statuts.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a suspendu le cours des intérêts et il sera fait droit à la demande des consorts X tendant à ce que la somme de 183 216 euros produise intérêts au taux de 5 % à compter du décès de F X et jusqu’à parfait paiement, soit jusqu’au 5 mars 2014.
B – Sur l’imputation au compte courant de F X des frais de remplacement
Il résulte des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Z du 13 juillet 2011 que la Pharmacie avait prétendu au paiement par l’indivision X d’une somme de 156 596,11 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de F X.
Le tribunal a fait droit à cette demande dans la limite de la somme de 99 876,22 euros correspondant au montant du compte courant débiteur tel qu’arrêté dans l’exercice clos au 31 mars 2007.
Il avait ensuite considéré que des explications apparaissaient nécessaires pour la différence, soit 56 719,89 euros 'quant à l’affectation déficitaire de l’exercice'.
C’est dans ces circonstances que le tribunal a condamné l’indivision au paiement de la somme de 99 876,22 euros et a jugé que l’indivision X était redevable envers la Pharmacie 'd’une affectation de résultat déficitaire au compte courant d’associé de M. X dont la montant devra être expliqué'.
La Pharmacie maintient sa demande en fixation de la somme complémentaire de 56 719,89 euros.
Pour soutenir sa demande, elle se prévaut d’une attestation de son expert comptable datée du 9 février 2010 qui indique, en détaillant les opérations, que le compte courant de l’indivision X s’élevait au 31 mars 2008 à la somme de 156 596,11 euros.
Selon le décompte établi par le comptable de la société on parvient à la somme de 156 596,11 euros, que revendique la Pharmacie, ainsi qu’il suit:
— charges remplacement 2006-2007: 38 078,69 euros
— charges remplacement 2005-2006: 13 203,21 euros
— cotisations personnelles : 10 852 euros
— solde du compte courant: 99 876,22 euros
sous total: 162 010,12 euros
à déduire
5 892,01 euros correspondant à la part à revenir à F X calculée sur une résultat comptable à partager bénéficiaire de 23 577,47 euros
Total : 156 118,11 euros auquel vient s’ajouter selon le comptable une somme de 478 euros de cotisation ordre, soit au total 156 596,11 euros.
Selon le décompte établi par l’expert judiciaire on parvient à la somme de 116 186,52 euros que revendique l’indivision X et qu’a retenue le tribunal, ainsi qu’il suit :
— charges remplacement 2006-2007 : 15 134,40 euros
— charges remplacement 2005-2006 : 0 euros
— cotisations personnelles : 10 852 euros
— solde du compte couran t: 99 876,22 euros
sous total : 125 862,62 euros
à déduire 9 674,10 euros correspondant à la part à revenir à F X calculée sur un résultat comptable à partager bénéficiaire de 38 711,87 euros.
Total : 116 188,52 euros.
Au regard de la prétention résiduelle de la Pharmacie (56 719,89 euros soit 156 596,11euros – 99 876,22 euros) et de l’offre de l’indivision (16.312,30 euros soit 116 188,52 euros – 99 876,22 euros) et des pièces invoquées, il apparaît que les décomptes des parties s’opposent :
— d’une part en ce que le comptable de la société a imputé à l’indivision la totalité des coûts de remplacement de F X pour les exercices 2005/2006 et 2006/2007 tandis que l’expert judiciaire a retenu qu’aucuns frais de remplacement ne pouvaient être imputé à l’indivision pour l’exercice 2005/2006 et que les frais de remplacement de l’exercice de 2006/2007 ne devaient être imputés à l’indivision que dans la limite d’une présence de 500 heures de remplacement,
— d’autre part en ce que le comptable de la société a retenu au 31 mars 2007 un résultat comptable à répartir au prorata des parts, bénéficiaire de 23 577,47 euros alors que l’expert judiciaire un résultat comptable a retenu à la même date un résultat bénéficiaire à répartir de 38 711,87 euros,
— enfin sur la prise en considération de cotisations 'ordre’ pour 478 euros.
Sur le premier point il n’est pas contesté que depuis la constitution de la société et conformément aux dispositions statutaires, M. X et Mme Y en ont été les co-gérants.
Ainsi que le rappelle la Pharmacie, l’article 3.0.5 des statuts dispose que sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, tout gérant est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
Il résulte de ces dispositions que, sauf dispense ici non alléguée ni même établie, F X devait, en sa qualité de co-gérant, consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.
Aux termes de ses conclusions devant la cour, l’indivision X ne conteste pas que F X, en raison de ses lourds problèmes de santé, n’a pas exercé à plein temps son activité ce qu’a constaté l’inspection régionale de la pharmacie qui concluait le 29 août 2006 à une absence totale d’activité personnelle de M. X depuis fin septembre 2005.
Le fait qu’il n’ait été porteur que de 25 % des parts n’était pas de nature à limiter à 25 % de son temps l’obligation d’activité mise à sa charge par les statuts en sa qualité de gérant.
C’est légitimement que la Pharmacie demande que soient imputés au compte de F X les frais de remplacement exposés par la société pour pourvoir à son remplacement, évalués à 38 078,15 euros calculés par le comptable de la société à raison de 1258 heures pour l’exercice 2006/2007 sur une base horaire de 21,02 euros et des charges patronales de 44 %, la cour observant que :
— le décompte du comptable est établi sur la base d’une présence de 81 heures par mois et du remplacement de Mme Y pendant les congés de cette dernière à raison de 184 heures pour l’année ce qui représente déjà un temps de travail limité,
— la proposition de l’expert judiciaire, qui ne lie ni la cour ni les parties, en ce qu’elle ne porte pas sur l’évaluation stricto sensu des parts sociales, reviendrait à considérer que M. X n’aurait eu, nonobstant les statuts, d’obligation , en matière de travail, qu’à hauteur de 500 heures par an soit environ 10 heures par semaine.
La somme de 38 078,15 euros retenue dans les comptes sociaux établis par le comptable de la société sera retenue pour l’exercice 2006/2007.
S’agissant de l’exercice clos de 2005/2006, aucune somme n’avait été portée en comptabilité au titre des frais de remplacement de F X.
Les déclarations du comptable de la Pharmacie ne suffisent pas à justifier de ce que cette absence de mention s’expliquerait par l’engagement que F X aurait pris de rembourser la société.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la somme de 13 203,21 euros au titre de frais de remplacement de 2005/2006 ne pouvait être imputée à l’indivision.
Les frais de 478 euros de cotisations ordre ne font l’objet d’aucun justificatif.
Les seules charges qui seront prises en compte seront donc celles relatives aux frais de remplacement sur l’exercice 2006/2007.
La Pharmacie, qui a la charge de la preuve, a présenté sa demande en se référant strictement aux comptes de son comptable, elle admet donc le résultat comptable à partager de 23 577,47 euros retenu par ce dernier même s’il lui est moins favorable.
Par référence à l’exercice établi par le comptable et si on retient un résultat comptable à partager de 23 577,47 euros et des charges de remplacement de 38 711,87 euros on parvient à un solde après affectation de 142 914,90 euros soit, après déduction de la somme de 99 876,22 euros, un solde à revenir à la Pharmacie de 43 038,68 euros.
C’est à cette somme que sera fixé le montant déficitaire à affecter au compte courant laissé par M. X au jour de son décès, dont l’indivision sera débitrice.
C – Sur les demandes des consorts X relatives à la distribution des dividendes
Aux termes des statuts de la SNC et de leur article 6.1 il est prévu que chaque part sociale de capital ouvre droit à une même fraction des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation.
L’indivision X soutient, en se référant à diverses décisions de la Cour de cassation, qu’elle a vocation à profiter des bénéfices au prorata des parts de F X jusqu’à la date à laquelle la valeur de ses parts lui a été versée par la Pharmacie.
Cependant les jurisprudences mises en avant par l’indivision ne concernent que des sociétés civiles assujetties à des régimes juridiques spécifiques, desquels il résulte que les héritiers, même s’ils ne sont plus associés, conservent vocation à la répartition des bénéfices tant que la valeur des parts du défunt ne leur a pas été réglée.
Ainsi que le soutient la Pharmacie c’est au regard des dispositions du code de commerce régissant les sociétés en nom collectif et des statuts de la SNC litigieuse que doivent être examinées les prétentions aux bénéfices des consorts X.
Aux termes de l’article L221-15 du code de commerce
'La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.
S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.
Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil.'
L’article 6.0.1 des statuts stipule qu’en cas de décès d’un associé la société n’est pas dissoute et qu’elle continue entre les associés survivants auxquels s’adjoignent, s’ils sont agréés, les héritiers du défunt et précise en outre que si les associés survivants n’accordent pas leur agrément aux héritiers, les parts sociales ayant appartenues au défunt sont annulées et remboursées par la société aux ayants droits, à moins que sur décision unanime des associés survivants, elles n’aient été acquises à l’amiable soit par ceux-ci soit par toutes personnes par eux agréées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme P Y, seule associée survivante, n’a pas donné d’agrément aux consorts X, ainsi qu’elle le leur a notifié en juin 2008 étant au demeurant observé qu’aucun des héritiers n’avaient formulé une telle demande.
Par application combinée des statuts et des dispositions légales plus haut rappelées, les parts ayant appartenues à F X ont donc été annulées, ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision, et ses héritiers ne sont devenus que des créanciers de la société de laquelle ils ne peuvent exiger que le paiement de la valeur des parts sociales du défunt au jour du décès outre intérêts moratoires ou, comme en l’espèce, intérêts statutairement fixés.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts X de leurs demandes tendant à voir condamner la société à leur payer 25 % des bénéfices dégagés par la société entre le décès de F X et le paiement effectif par la Pharmacie de la valeur des parts sociales du défunt.
L’indivision n’ayant pas la qualité d’associé, les parts sociales du défunt étant annulées et les consorts X n’ayant aucun droit aux bénéfices postérieurs au décès de F X, ces derniers ne peuvent pas plus prospérer dans leur demande indemnitaire subsidiaire, fondée sur le fait qu’à la suite du décès de F X la société n’avait plus qu’une associée unique au lieu des deux requis par la loi et qu’en l’absence d’assemblée générale ordonnant la distribution des bénéfices, la Pharmacie ne pourrait se prévaloir, sur ce point, des décisions de son associé unique.
III – Sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement entreprises relatives aux dépens et aux frais non répétibles de première instance seront confirmées.
Eu égard à ce qui a été jugé, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles d’appel.
Chacune des parties conservera également la charge de ses dépens d’appel, précision néanmoins faite que le coût de l’expertise judiciaire restera, conformément aux statuts, à la charge de la Pharmacie qui ne le conteste d’ailleurs pas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement,
Déclare la société Pharmacie des tilleuls recevable en son appel incident
Statuant dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le résultat comptable déficitaire à affecter au compte courant associé laissé par F X au jour de son décès à la somme de 16 312,30 euros et en ce qu’il a suspendu le cours des intérêts de 5 % l’an produits par la somme de 183.216 euros entre le 13 juillet 2011 et le 15 février 2013,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le résultat comptable déficitaire à affecter au compte courant associé laissé par F X au jour de son décès à la somme de 43038,68 euros et dit que la succession de F X prise en les personnes de Mme H X, Mme J X et M. N X est débitrice de cette somme à l’égard de la société Pharmacie des tilleuls,
Dit que la somme de 183 216 euros allouée par le tribunal portera intérêts au taux de 5 % l’an, sans discontinuation, à compter du XXX et jusqu’au 5 mars 2014,
Constate l’annulation des parts sociales de F X,
Dit que les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. B resteront à la charge de la Pharmacie des tilleuls,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. D V. VAN GAMPELAERE
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