Confirmation 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2012, n° 11/08305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/08305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2011, N° 09/7781 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 391
Rôle N° 11/08305
Y X
C/
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me R. SARAGA
Me J.M. JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/7781.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
demeurant XXX – XXX
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la cour
assisté de Me Thierry GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise CARRE HAUSSMAN – XXX
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
sise CENTRE DE GESTION – XXX
représentée par Me Jean Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposant avoir souscrit le 30 mars 1993 auprès de la MACIF deux contrats de prévoyance intitulés respectivement 'régime de prévoyance familiale accident’ (RFPA) et ' régime de prévoyance familiale maladie’ (RPFM), sans qu’aucun exemplaire du contrat RPMF ne lui soit remis ou adressé, et s’être acquitté régulièrement de chacun des avis d’échéance annuelle relatif aux deux contrats, M. Y X, placé par la CPAM en invalidité catégorie 2 dans le courant de l’année 2004 avec effet rétroactif à compter du 2002, a, en 2007, demande en vain à l’assureur la prise en charge de ce sinistre invalidité.
Par acte du 8 juin 2009, M. X a assigné la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat RPFM, ainsi qu’à lui verser une provision à valoir sur les arriérés, l’organisation d’une expertise, outre 10'000 € à titre de dommages intérêts et 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF MUTUALITÉ est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 février 2011 tribunal de grande instance de Marseille a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances MACIF MUTUALITÉ
— mis hors de cause la compagnie d’assurances MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE
— débouté M. Y X de toutes ses demandes
— condamné M. Y X à verser à la compagnie d’assurances MACIF MUTUALITÉ la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y X aux dépens.
M. Y X a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2011.
Vu les conclusions de M. Y X du 2 août 2011
Vu les conclusions du 3 octobre 2011 de la MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE et de la MACIF MUTUALITÉ
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2012.
SUR QUOI
M. Y X conclut à la réformation du jugement déféré et demande la condamnation de la compagnie d’assurances MACIF à communiquer les conditions générales et les conditions particulières originales du contrat de prévoyance RPFM n° U001 souscrit le 30 mars 1993, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, la cour devant se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Il demande également la désignation d’un expert à l’effet de calculer le montant des arriérés dus depuis la date d’effet des garanties souscrites et il réclame l’allocation d’une provision de 50'000 € à valoir sur les arriérés d’indemnités ainsi qu’une somme de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que l’assureur lui a adressé le 23 janvier 2002 un 'intercalaire’ annulant et remplaçant les conditions particulières du contrat litigieux alors même qu’il n’avait demandé aucune modification des conditions initiales.
Il estime en conséquence que si ces conditions particulières remplacent des conditions précédentes, c’est que nécessairement des conditions particulières originales ont bien existé à la date de souscription du contrat le 30 mars 1993.
La MACIF MUTUALITÉ qui gère le contrat RPMF soutient être seule concernée par le litige actuel.
Elle indique que le contrat souscrit le 30 mars 1993 n’est soumis à aucun formalisme particulier et que c’est à M. X de rapporter la preuve qu’il a bien souscrit la garantie invalidité du contrat RPMF.
Elle précise que lors de son assemblée générale du 17 juin 1986, il a été décidé de supprimer la garantie invalidité du contrat RPMF pour les contrats à venir, seuls les contrats en portefeuille conservant le bénéfice de cette garantie, de sorte que le contrat souscrit par M. X en 1993 ne garantit pas l’invalidité.
S’agissant du contrat RPFA, elle soutient que l’appelant ne démontre pas que son état est la conséquence d’un accident de la vie privée à savoir une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure.
S’agissant du contrat RFG (régime familial garanti), elle fait valoir que la brochure à caractère publicitaire que produit l’appelant ne peut être considérée comme un document d’assurance ouvrant droit à une prestation de maintien de revenu.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de la compagnie d’assurances MACIF de communiquer les conditions générales et les conditions particulières originales du contrat de prévoyance RPFM n° U001 souscrit le 30 mars 1993
Il n’est pas contesté que M. X a souscrit un contrat d’assurances RPMF auprès de la MACIF
Sur les divers avis d’échéance émis par l’assureur, figure la mention 'Régime de Prévoyance Familiale Maladie. Option 6".
M. X ne verse aucun élément établissant que lors de la souscription de ce contrat, il a signé des conditions particulières dont l’assureur refuse à tort la communication.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. X de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
La preuve de l’existence du contrat d’assurance étant rapportée, ne dispense pas l’assuré d’apporter la preuve du contenu de celui-ci.
M. X ne verse aucun document émanant de l’assureur attestant de la couverture de l’invalidité par le contrat RPFM.
L’assureur a adressé à son sociétaire le 23 janvier 2002, un intercalaire annulant et remplaçant le précédant intercalaire U 001, les conditions particulières du contrat litigieux, rappelant l’objet de la police à savoir l’assurance décès en cas de maladie et précisant que les frais d’obsèques sont garantis pour un maximum de 5 unités de compte et que les capitaux garantis aux conditions générales en cas de décès sont multipliés par 6, la valeur de l’unité de compte étant de 286 €.
M. X ne démontre pas que ce document revalorisant les garanties du contrat en cas de décès, a réduit la garantie du contrat initial, au titre de l’invalidité, laquelle n’est pas mentionnée sur ce document, et ne figure sur aucun autre document antérieur émanant de l’assureur.
Au contraire, l’assureur justifie n’avoir plus commercialisé le contrat RPMF couvrant l’invalidité depuis le 1er avril 1987, à la suite d’une évolution statutaire arrêtée par une décision de l’assemblée générale du 7 juin 1986.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MACIF-MUTUALITÉ.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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